(JO du 24 avril 1980)


Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement et du cadre de vie,

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi susvisée ;

Vu les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du -f4 mai 1979 au 29 mai 1979 ;

Vu les délibérations des conseils municipaux de Remoray-Boujeons en date du 5 juillet 1979 et de Labergement-Sainte-Marie en date du 7 juillet 1979 ;

Vu le rapport du commissaire enquêteur en date du 23 juin 1979 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature dans sa séance du 23 juillet 1979 ;

Vu le rapport dit préfet en date du 20 août 1979 ;

Vu l'avis, donné le 1er octobre 1979 par le ministre clé l'intérieur ;

Vu l'avis donné le 26 novembre 1979 par le ministre de l'industrie ;

Vu l'accord donné le 9 novembre 1979 par le ministre de l'agriculture ;

Vu l'accord donné le 25 janvier 1980 par le ministre du budget ;

Vu l'avis donné le 20 novembre 1979 par le ministre de la défense ;

Vu l'avis émis par le conseil national de la protection de la nature en date du 29 octobre 1979 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle du lac de Remoray

Article 1er du décret du 16 avril 1980

Sont classées en réserve naturelle, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, sous la dénomination de Réserve naturelle du lac de Remoray, les parcelles ou parties de parcelles cadastrales suivantes des communes de Remoray-Boujeons et de Labergement-Sainte-Marie :

Commune de Remoray-Boujeons.
Section B : n° 190 à 194, 196 à 198, 202 à 205, 207 à 209, 211 à 220, 222 à 226, 228 à 243, 251, 1132 à 1160, 1162 à 1165, 1169, 1170, 1210 à 1213, 1228 à 1230, 1252 à 1259 ;
Section ZA : n° 32 à 34.

Commune de Labergement-Sainte-Marie.
Section ZA n° 26 ;
Section Z 1 n° 11, 13 à 33, 42 a et b à 47 a et b ;
Section B : n° 41 à 43, 50 à 61, 76 à 79,

suivant le plan au 1/2 000 joint en annexe (1), soit une superficie totale de 426 hectares 68 ares 66 centiares.

(1) Le plan peut être consulté à la préfecture du Doubs, à Besançon.

Article 2 du décret du 16 avril 1980

La réserve naturelle du lac de Remoray ainsi définie est soumise aux interdictions et obligations énoncées aux articles 3 à 19 ci-après.

Chapitre II : Réglementation de la réserve naturelle

Article 3 du décret du 16 avril 1980

Il est interdit :
1. D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques ;
2. Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 du présent décret, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques de la réserve, à leurs œufs, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ;
3. Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 du présent décret, de troubler ou de déranger, par quelque moyen que ce soit, les animaux à l'intérieur de la réserve.

Article 4 du décret du 16 avril 1980

Il est interdit :
1. D'introduire dans la réserve, dans un but autre que pastoral, agricole ou forestier, des végétaux quel que soit leur stade de développement ;
2. De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux d'espèces non cultivées, notamment par le feu. Seul le brûlage des foins ainsi que celui des branchages résultant de l'entretien normal des haies est autorisé.

Article 5 du décret du 16 avril 1980

Le préfet peut prendre, sur proposition du comité de gestion de la réserve, toutes mesures utiles pour assurer en cas de besoin la conservation d'espèces animales ou végétales ou pour maintenir l'état du milieu naturel.

Article 6 du décret du 16 avril 1980

Sauf autorisation spéciale, il est interdit de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux minéraux, fossiles ou spécimens archéologiques et de les emporter hors de la réserve.

Article 7 du décret du 16 avril 1980

La chasse de tout gibier se trouvant sur le territoire de la réserve naturelle est interdite, sauf dans la partie comprise entre le Doubs et le ruisseau la Taverne, la route d'accès à la plage et 50 mètres à partir de la rive du lac où la chasse reste soumise à la réglementation générale en vigueur.

Constituent notamment des actes de chasse prohibés le tir, de l'extérieur de la réserve, d'animaux en provenant lorsque leur fuite a été provoquée sciemment, le passage dans réserve d'un ou plusieurs chiens poursuivant un gibier lancé hors de ce territoire, lorsque leur maître a toléré leur action.

Article 8 du décret du 16 avril 1980

La pêche est autorisée durant la période d'ouverture légale le long du Doubs, ainsi que le long de l'Haut, de la Dresine et de la Taverne. Toutefois, pour ces trois derniers cours d'eau, elle est interdite au moment de la période de nidification.

La pêche sur le lac est autorisée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux ayants droit, sous réserve d'un nombre de barques limité à cinq.

Article 9 du décret du 16 avril 1980

Les activités agricoles, pastorales et forestières continuent à s'exercer librement sous réserve des dispositions du présent décret. Les coupes de bois seront effectuées conformément aux dispositions prévues dans l'aménagement de la forêt domaniale du mont Sainte-Marie.

Toutefois, le reboisement par plantation des friches et prairies, à l'exclusion des trouées pratiquées ou subies à l'intérieur des peuplements forestiers, est interdit.

Article 10 du décret du 16 avril 1980

Toute nouvelle activité industrielle ou commerciale est interdite. Toute activité minière même de recherche, ne peut être exercée que pour les substances minérales ou fossiles concessives mentionnées à l'article 2 du code minier et en vertu d'une autorisation donnée après accord du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 11 du décret du 16 avril 1980

Tout travail public ou privé susceptible de détruire ou modifier l'état ou l'aspect des lieux est interdit. Toutefois, la commune de Remoray peut être autorisée par le préfet à effectuer des travaux de captage de source en vue de l'alimentation en eau potable.

Le régime hydraulique de la réserve est déterminé par la consigne d'exploitation du barrage du lac de Saint-Point approuvée le 18 mai 1972.

Aucune modification ne pourra être apportée à cette consigne d'exploitation sans l'accord du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 12 du décret du 16 avril 1980

L'accès, la circulation et le stationnement des personnes pourront être réglementés sur proposition du comité de gestion.

Article 13 du décret du 16 avril 1980

Sur le territoire de la réserve sont interdits la circulation et le stationnement des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés dans l'exercice des activités agricoles ou forestières ainsi qu'aux véhicules des services publics dans l'exercice de leurs attributions. Sur le territoire de la réserve, la circulation des bateaux à moteur est interdite.

Article 14 du décret du 16 avril 1980

Le campement est interdit sur le territoire de la réserve. Les circuits organisés, pédestres, cyclistes ou équestres, ainsi que toute activité sportive et touristique sont également interdits sauf s'ils empruntent exclusivement les voies ouvertes à la circulation publique ou se déroulent sur la zone communale de loisirs correspondant aux lieux-dits Les Meules et Les Vallières dans la partie Sud de la parcelle n° 26.

Article 15 du décret du 16 avril 1980

Sur le territoire de la réserve il est interdit :
1. D'abandonner, de déposer et de jeter des papiers, des boites de conserve, des bouteilles, des ordures, des matériaux ou des détritus de quelque nature que ce soit ou de déverser des eaux usées ;
2. D'utiliser un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux et des animaux s'y trouvant à l'exception des instruments et outils employés pour l'exploitation des fonds.

Article 16 du décret du 16 avril 1980

La chasse photographique ainsi que les activités professionnelles de l'audiovisuel, notamment celles qui concernent la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie ou la télévision, ne peuvent être exercées sans autorisation du préfet.

Article 17 du décret du 16 avril 1980

Il est interdit d'amener ou d'introduire dans la réserve naturelle des chiens non tenus en laisse sous réserve des dispositions des articles 7 et 9.

Chapitre III : Gestion de la réserve

Article 18 du décret du 16 avril 1980

Il est institué un comité consultatif de la réserve chargé d'assister le préfet pour l'administration et l'aménagement de la réserve.

Il est consulté sur les conditions d'application de la réglementation, l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'aménagement de la réserve et des programmes d'information et d'éducation du public.

Il a connaissance des crédits annuels affectés au fonctionnement et à l'équipement de la réserve.

Il peut proposer toutes mesures visant à compléter ou améliorer la réglementation de la réserve.

Il est tenu informé des conditions dans lesquelles s'exercent la gestion et l'aménagement de la réserve et peut évoquer toutes questions sur ces points.

Il formule clés avis sur toutes les mesures et actions pouvant avoir une incidence sur la protection des espèces, des biotopes et les milieux naturels de la réserve.

Il propose le programme des études et recherches scientifiques à exécuter à l'intérieur de la réserve ou intéressant directement celle-ci ainsi que l'observation permanente du milieu naturel.

Les décisions ou autorisations prévues aux articles 5, 6, 12 et 16 sont prises ou délivrées par le préfet sur son avis.

Article 19 du décret du 16 avril 1980

Le comité consultatif est présidé par le préfet ou son représentant.

Le préfet nomme par arrêté les autres membres de ce comité de telle façon qu'il comprenne des représentants des propriétaires, des communes, des services départementaux intéressés, des associations de protection de la nature ainsi que des personnalités scientifiques. Le comité consultatif peut créer des commissions spécialisées et recueillir l'avis des personnes et organismes compétents. Il se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président.

Article 20 du décret du 16 avril 1980

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 1980,

RAYMOND BARRE.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,
MICHEL D'ORNANO

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