(JO du 28 février 1985)


Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’environnement,

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son application ;

Vu les pièces afférentes à l’enquête publique relative au projet de classement en réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors, le rapport du commissaire enquêteur, ceux des commissaires de la République des départements de l’Isère et de la Drôme, les avis des conseils municipaux des communes de Corrençon-en-Vercors, de Saint-Andéol, de Gresse-en-Vercors, de Saint-Michel-les-Portes, de Chichilianne, de Saint-Martin-de- Clelles, de La Chapelle-en-Vercors, de Châtillon-en-Diois, de Laval-d’Aix, de Romeyer, de Saint-Agnan-en-Vercors et de Treschenu-Creyers, de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords et avis des ministres intéressés et l’avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle

Article 1er du décret du 27 février 1985

Sont classées en réserve naturelle sous la dénomination de réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors (Isère et Drôme) les parcelles cadastrales ainsi que les emprises suivantes :

Département de l’Isère

Corrençon-en-Vercors.
- Section E : parcelles n°s 831, 833, 860, 861, 1420, 1421.

Saint-Andéol.
- Section E : parcelles n°s 1 à 4, 6 à 12, 14 à 27.

Gresse-en-Vercors.
- Section G : parcelles n°s 1 à 56, 59 à 66.

Saint-Michel-les-Portes :
-
Section D : parcelles n°s 85, 86, 114, 116 à 147 ;
- Section E : parcelles n°s 40, 41, 43 à 51, 56 à 101, 126 à 128, 135 à 149, 162 à 233, 236.

Chichilianne :
- Section A : parcelles n°s 1 à 261 ;
- Section B : parcelles n°s 1 à 7, 10, 13, 177, 179, 181, 182, 239 à 244, 246 à 248 ;
- Section C : parcelles n°s 1 à 6, 8 à 12 ;
- Section G : parcelles n°s 324 à 330, 332 à 334 ;
- Section H : parcelles n°s 1 à 6, 19 à 21 ;
- Section I : parcelles n°s 1 à 3.

Saint-Martin-de-Clelles :
- Section V : parcelles n°s 1 à 5, 9, 10, 12, 49 à 54 ;
- Section X : parcelle n° 1 ;
- Section Y : parcelles n°s 1, 2, 4 à 6, 8 à 10, 36 à 43, 64 à 66 ;
- Section ZH : parcelles n°s 1 à 7, 92, 93.

Département de la Drôme

La Chapelle-en-Vercors.
- Section C : parcelles n°s 324 à 334, 339 à 342.

Châtillon-en-Diois.
- Section A : parcelles n°s 1 à 8.

Laval-d’Aix.
- Section A : parcelles n°s 1 à 25, 29, 36.

Romeyer :
Section D : parcelles n°s 261, 262, 265, 303 à 308 ;
Section E : parcelles n°s 322, 344, 345.

Saint-Agnan-en-Vercors :
- Section B : parcelles n°s 1, 2, 3 p, 4 à 6, 7 p, 8, 9 ;
- Section C : parcelles n°s 4 p, 5 à 16, 24 à 32, 34 p ;
- Section D : parcelles n°s 7 à 18, 22, 23 p, 24 p, 26, 27 p ;
- Section E : parcelles n°s 122 p, 123 p.

Treschenu-Creyers :
- Section A : parcelles n°s 1 à 25, 27 à 60 ;
- Section B : parcelles n°s 1 p, 60 à 71 ;
- Section G : parcelle n° 121,

soit une superficie de 16 661 hectares 82 ares 68 centiares.

Les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux annexés au présent décret, qui peuvent être consultés dans les préfectures de l’Isère et de la Drôme.

Chapitre II : Réglementation de la réserve naturelle

Article 2 du décret du 27 février 1985

Le ministre chargé de la protection de la nature désigne le commissaire de la République du département de l’Isère ou celui du département de la Drôme en qualité de commissaire de la République centralisateur pour ce qui concerne la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors.

Article 3 du décret du 27 février 1985

Sous réserve de l’exercice de la chasse, il est interdit, sauf autorisation du ministre chargé de la protection de la nature, prise après avis du Conseil national de la protection de la nature :
1° D’introduire dans la réserve des animaux d’espèce non domestique ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d’espèce non domestique, à leurs œufs, couvées, portées ou nids, de les emporter en dehors de la réserve, de les mettre en vente ou de les acheter sciemment.

Le commissaire de la République, préfet centralisateur, peut prendre, après avis du comité consultatif prévu à l’article 24 ci-après, toutes mesures de nature à assurer, en cas de besoin, la conservation d’espèces animales et la limitation d’animaux surabondants dans la réserve.

Il assure, pour ce qui concerne la réserve naturelle, l’application de l’arrêté ministériel du 24 avril 1979 relatif au ramassage des escargots et fixant les espèces et les quantités d’escargots qui peuvent être ramassées ainsi que les bénéficiaires du ramassage.

Article 4 du décret du 27 février 1985

Il est interdit d’introduire des chiens dans la réserve, à l’exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, des chiens de bergers pour les besoins pastoraux ainsi que des chiens utilisés pour la chasse sur la partie du territoire de la réserve naturelle qui n’est pas classée en réserve de chasse.

Article 5 du décret du 27 février 1985

Sous réserve des activités dont l’exercice est prévu par le présent décret, il est interdit, sauf autorisation du commissaire de la République centralisateur, prise après avis du comité consultatif :
1° D’introduire dans la réserve des végétaux à des fins autres que pastorales ou forestières ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés.

Le commissaire de la République centralisateur réglemente, après avis du comité de gestion, la cueillette des fruits sauvages et des champignons dans la réserve.

Article 6 du décret du 27 février 1985

La collecte des minéraux, fossiles ou spécimens archéologiques est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le commissaire de la République centralisateur après avis du comité consultatif.

Article 7 du décret du 27 février 1985

Les travaux d’aménagement et de mise en valeur des grottes ou cavités de la réserve, les fouilles archéologiques et paléontologiques, les atteintes apportées aux parois des galeries ou aux galeries elles-mêmes, les conditions d’accès aux gisements, gouffres, grottes ou zones sensibles sont soumis à la réglementation du commissaire de la République centralisateur, prise après avis du comité consultatif et, éventuellement, du comité scientifique prévu à l’article 26 du présent décret.

Article 8 du décret du 27 février 1985

1° Toute coupe rase portant sur les parcelles mentionnées à l’annexe 1 du présent décret est interdite dans la zone Sud des Hauts Plateaux.

2° Est interdit le boisement par plantation des friches et prairies. Toutefois :
a) Sont autorisées les plantations ayant pour objet la restauration des terrains en montagne et des trouées pratiquées ou subies en région forestière ;
b) Le boisement de la zone située à l’Est, en contrebas des Hauts Plateaux, sur les parcelles mentionnées à l’annexe 2 du présent décret, peut être autorisé par le commissaire de la République centralisateur, après avis du comité consultatif.

3° Les opérations d’entretien de la végétation pour les traitements appropriés peuvent être autorisées par le commissaire de la République centralisateur, après avis du comité consultatif et du comité scientifique, dans le cadre d’un programme annuel précisant la nature, la durée et la période d’exécution de ces opérations.

Article 9 du décret du 27 février 1985

Toute activité de recherche ou d’exploitation minière est interdite dans la réserve, à l’exception de celle concernant les substances concessibles mentionnée à l’article 2 du code minier, après accord du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 10 du décret du 27 février 1985

Toute activité industrielle est interdite dans la réserve.

Article 11 du décret du 27 février 1985

Les activités commerciales sont interdites dans la réserve, à l’exception des activités liées à l’exploitation des alpages, des activités d’accueil du public et d’animation de la réserve agréées par le commissaire de la République centralisateur, après avis du comité consultatif.

Article 12 du décret du 27 février 1985

Les travaux publics ou privés de nature à modifier l’état ou l’aspect de la réserve sont interdits.

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux travaux relatifs à l’aménagement des forêts soumises au régime forestier et à l’exécution des plans simples de gestion.

Peuvent en outre être autorisés par le commissaire de la République centralisateur après avis du comité consultatif :
1° La construction de bâtiments nécessaires à l’exploitation forestière ou pastorale et à l’accueil du public ainsi que la construction de refuges ou de foyers de passage ;
2° La construction de routes ou de pistes nécessaires à l’exploitation forestière ou pastorale ;
3° Les travaux de restauration des terrains en montagne et l’aménagement des sentiers et pistes de randonnée.

Article 13 du décret du 27 février 1985

Les activités sportives ou touristiques, notamment l’alpinisme, la spéléologie et la randonnée pédestre, cycliste, équestre ou à ski s’exercent dans la réserve conformément aux usages en vigueur.

Les manifestations sportives collectives sont soumises à l’autorisation du commissaire de la République centralisateur, après avis du comité consultatif.

Article 14 du décret du 27 février 1985

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit sur le territoire de la réserve.

Toutefois cette disposition ne s’applique ni au personnel de gardiennage, ni aux propriétaires de terrains ou à leurs ayants droit, ni aux personnes qui, à des fins scientifiques, sont autorisées à camper dans la réserve par le commissaire de la République centralisateur, après avis du comité consultatif.

Article 15 du décret du 27 février 1985

Le bivouac sous une tente ou un abri peut être autorisé par le commissaire de la République centralisateur, après avis du comité consultatif, selon des modalités qu’il fixe par arrêté.

Article 16 du décret du 27 février 1985

Sous réserve de la définition d’itinéraires autorisés par le commissaire de la République, après avis du comité consultatif, la circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits. Toutefois ces interdictions ne s’appliquent pas aux engins agricoles, aux véhicules des propriétaires et à leurs ayants droit, aux véhicules des administrations et services chargés de l’entretien, du sauvetage, de la police, de la lutte contre l’incendie, de la gestion de la réserve dans l’exercice de leurs attributions, et pour l’exercice des activités autorisées dans la réserve.

Article 17 du décret du 27 février 1985

La circulation et le stationnement des personnes dans la réserve ainsi que leur séjour dans les refuges peuvent être réglementés par le commissaire de la République centralisateur après avis du comité consultatif et du comité scientifique.

Article 18 du décret du 27 février 1985

Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres.

Toutefois cette disposition n’est applicable ni aux opérations de police ou de sauvetage, ni aux aéronefs de l’Etat en nécessité de service, ni aux appareils et engins transportant des matériaux destinés à la réparation des bâtiments forestiers, des bergeries ou des refuges, à la restauration des terrains en montagne, à l’évacuation des déchets ou des coupes de bois, ni aux opérations autorisées à des fins scientifiques par le commissaire de la République centralisateur.

Article 19 du décret du 27 février 1985

Il est interdit :
1° De jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, tout produit ou matériau de nature à nuire à la qualité de l’eau, de l’air, du sol, du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore ;
2° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
3° D’allumer ou d’entretenir du feu, sauf pour l’écobuage, les incinérations à but sanitaire ou forestier et les besoins domestiques des bergers, forestiers et utilisateurs de refuges ;
4° De porter atteinte au milieu naturel par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation et à l’information du public ainsi qu’aux délimitations foncières.

Article 20 du décret du 27 février 1985

Le commissaire de la République centralisateur, sur avis du comité consultatif, arrête les dispositions relatives à l’exercice des activités professionnelles touchant la photographie, la cinématographie, l’enregistrement du son, la radiophonie et la télévision.

Article 21 du décret du 27 février 1985

L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression de nature à évoquer directement la réserve créée par le présent décret est soumise à l’autorisation du commissaire de la République centralisateur, prise après avis du comité consultatif.

Article 22 du décret du 27 février 1985

Un protocole établi par le commissaire de la République centralisateur et l’autorité militaire territoriale, après avis du comité consultatif, fixe le programme et les limites des activités des forces armées dans la réserve.

Chapitre III : Gestion de la réserve

Article 23 du décret du 27 février 1985

Le commissaire de la République centralisateur est habilité à confier par voie de convention, en concertation avec les communes intéressées, la gestion de la réserve au syndicat mixte de gestion et de réalisation du parc naturel régional du Vercors ou, à défaut, à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou à un établissement public.

Article 24 du décret du 27 février 1985

Il est créé auprès du commissaire de la République centralisateur un comité consultatif de la réserve naturelle.

Présidé par le commissaire de la République centralisateur ou, en son absence, par le commissaire de la République du département voisin, le comité comprend le président du syndicat mixte de gestion et de réalisation du parc naturel régional du Vercors ainsi que des représentants :
- des collectivités locales, des propriétaires et des usagers ;
- des administrations et établissements publics intéressés ;
- des associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.

A l’exception des membres disposant d’un mandat électif qui sont nommés pour une période qui expire en même temps que leur mandat, les membres du comité consultatif sont nommés par le commissaire de la République centralisateur pour une durée de quatre ans renouvelable.

Article 25 du décret du 27 février 1985

Le comité consultatif se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

Il donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur la gestion et sur les conditions d’application du présent décret.

Il peut faire procéder à des études et solliciter ou recueillir tout avis de nature à assurer la conservation, la protection ou l’amélioration du milieu naturel de la réserve.

Article 26 du décret du 27 février 1985

Il est créé un comité scientifique de la réserve naturelle. Il comprend les membres du comité scientifique du parc naturel régional du Vercors. Le commissaire de la République centralisateur peut, en outre, y nommer toute personnalité scientifique de son choix. Le comité scientifique se réunit au moins une fois par an sur la convocation de son président.

Il donne son avis sur les conditions d’application des dispositions du présent décret en tant qu’elles concernent la protection des espèces, de leur biotope et des milieux de la réserve. Il est notamment informé des nouveaux aménagements entrepris dans les forêts soumises au régime forestier.

Il élabore le programme d’études et de recherches scientifiques intéressant la réserve et en suit l’application.

Article 27 du décret du 27 février 1985

Le ministre de l’environnement est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1985.

LAURENT FABIUS

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’environnement,
HUGUETTE BOUCHARDEAU

Annexe I à l’article 8 définissant la zone qui porte l’association végétale du pin a crochet

Toute coupe rase est interdite sur les parcelles suivantes :

Département de l’Isère

Commune de Corrençon-en-Vercors
-
Section E : parcelles nos 860 et 861.

Commune de Saint-Andéol.
- Section E : parcelles nos 1 à 4, 6 à 12, 14, 24 à 27.

Commune de Gresse-en-Vercors.
- Section G : parcelles nos 1, 3, 10, 12 à 16, 22, 24, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 59, 60, 61.

Commune de Chichilianne.
- Section A : parcelles nos 3, 13, 15 à 17, 19, 21, 24, 30, 31, 33, 35, 89, 91 à 101, 113 à 132, 138 à 149, 219, 247 à 254.

Département de la Drôme

Commune de Châtillon-en-Diois.
- Section A : parcelles nos 1 à 4.

Commune de Laval-d’Aix.
- Section A : parcelles nos 1 à 25, 29, 36.

Commune de Romeyer.
- Section D : parcelles nos 306, 307.

Commune de Saint-Agnan-en-Vercors.
- Section D : parcelles nos 18, 23 p, 24 p.

Commune de Treschenu-Creyers :
- Section A : parcelles nos 1 à 6, 12, 14 à 16, 59, 60.
- Section B : parcelles nos 60, 71.

Annexe 2 à l’article 8 définissant la zone située a l’est, en contrebas des hauts plateaux

Le boisement pourra être autorisé sur les parcelles suivantes :

Département de l’Isère

Commune de Chichilianne :
- Section A : parcelles nos 50 à 62, 64 à 71, 259.
- Section B : parcelles nos 1 à 7, 10, 13, 177, 179, 181, 182, 239, 244, 246 à 248.
- Section C : parcelles nos 1 à 6, 8 à 12.
- Section G : parcelles nos 324 à 330, 332 à 334.
- Section H : parcelles nos 1 à 6, 19 à 21.
- Section I : parcelles nos 1 à 3.

Commune de Saint-Martin-de-Clelles :
- Section V : parcelles nos 1 à 5, 9, 10, 12, 49 à 54.
- Section X : parcelle n° 1.
- Section Y : parcelles nos 1, 2, 4 à 6, 8 à 10, 36 à 43, 64 à 66.
- Section ZH : parcelles nos 1 à 7, 92, 93.

Commune de Saint-Michel-les-Portes :
- Section D : parcelles nos 85, 86, 114, 116 à 147.
- Section E : parcelles nos 40, 41, 43 à 51, 56 à 101, 126 à 128, 135 à 149, 162 à 233, 236.

Autres versions

A propos du document

Type
Décret
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication