(JO du 30 octobre 1976)


Vus

Le ministre de la qualité de la vie,

Vu la loi du 2 mai 1930, modifiée par la loi n° 57-740 du 1er juillet 1975 et par la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, notamment son article 8 bis relatif au classement d’un site en réserve naturelle ;

Vu le décret n° 74-578 du 6 juin 1974 relatif aux attributions du ministre de la qualité de la vie ;

Vu la loi n° 69-918 du 24 août 1968 sur la chasse maritime ;

Vu l’avis émis le 30 janvier 1975 par la commission départementale des sites, perspectives et paysages des Côtes-du-Nord ;

Vu l’adhésion au classement donné le 17 décembre 1975, selon la délibération de son conseil d’administration en date du 16 décembre 1975 par l’office national de la chasse, service affectataire des immeubles énumérés à l’article 1er à l’exception de l’île aux Moines et du récif des Costants, dépendances du domaine public national gérées par le ministre de l’équipement ;

Vu l’accord donné le 3 octobre 1975 par le ministre de l’agriculture ;

Vu l’accord donné le 15 juillet 1976 par le ministre de l’économie et des finances ;

Vu l’avis formulé le 3 novembre 1975 par le secrétaire d’Etat aux transports ;

Vu l’avis formulé le 24 décembre 1975 par le ministre de l’équipement ;

Sur les propositions faites les 17 mais 1974 et 17 décembre 1975 par le conseil national de la protection de la nature ;

Vu l’avis émis le 8 janvier 1976 par la commission supérieure des sites, perspectives et paysages,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 18 octobre 1976

Sont classés en réserve naturelle en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 susvisée, sous la dénomination "Réserve naturelle des Sept-Iles", les îles et îlots ci-dessous désignés dépendant de l'archipel des Sept-Iles (commune de Perros-Guirec, département des Côtes-du-Nord) :
L'île Bono, cadastrée section D 2280, pour une superficie de 21 hectares 02 ares 80 centiares ;
L'île Plate, cadastrée section D 2881, pour une superficie de 4 hectares 95 ares 50 centiares ;
L'île aux Moines, cadastrée section D 2882, pour une superficie de 9 hectares 38 ares 30 centiares ;
L'île Malban, d'une contenance de 1 hectare 20 ares (non cadastrée) ;
L'île Rouzie, d'une contenance de 3 hectares 30 ares (non cadastrée) ;
L'île aux Rats, d'une contenance de 0 hectare 20 ares (non cadastrée) ;
Les Cerfs et les Costans, récifs dépendant des îlots susvisés (non cadastrés) ,
soit une superficie totale d'environ 40 hectares.

Fait également l'objet de la présente mesure de classement la portion terrestre du domaine public maritime entourant chacun des îles et îlots précités ce qui porte la superficie totale de la réserve à environ 280 hectares.

Article 2 de l’arrêté du 18 octobre 1976

La réserve naturelle des Sept-Iles ainsi définie est soumise aux interdictions et obligations énoncées dans les articles ci-après.

Article 3 de l’arrêté du 18 octobre 1976

La chasse est interdite sur l'ensemble du territoire de la réserve ainsi que dans un rayon d'un mille marin autour de la laisse de basse mer de l'archipel. Constitue notamment un acte de chasse prohibé le tir, de mer, d'oiseaux provenant de la réserve ou de la zone protégée qui l'entoure, lorsque leur fuite a été provoquée sciemment.

Article 4 de l’arrêté du 18 octobre 1976

Il est interdit de débarquer en tout temps sur la réserve sauf exception et dans les conditions prévues par le règlement de la réserve.

Cependant les agents autorisés du secrétariat général de la marine marchande peuvent en tout temps et librement débarquer et circuler sur la réserve dans le cadre de leur fonction de police, le directeur de la réserve en étant préalablement informé, sauf urgence constatée.

Ces dispositions ne sont pas applicables à l'île aux Moines sur laquelle les débarquements et la circulation demeurent libres.

Toutefois, par marée basse, il est interdit de se rendre aux autres îles de l'archipel à partir de l'île aux Moines.

Article 5 de l’arrêté du 18 octobre 1976

La détention et le port d'armes à feu ou de munitions sont interdits y compris sur l'île aux Moines. Cette disposition n'est toutefois pas opposable aux personnes dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire mentionnées au titre 1er, livre 1er du code de procédure pénale.

Article 6 de l’arrêté du 18 octobre 1976

Il est interdit :

D'introduire dans la réserve des animaux ou végétaux quels qu'ils soient, exception étant faite :
a) Pour les animaux domestiques et végétaux cultivés que peuvent introduire sur l'île aux Moines pour leurs besoins les gardiens du phare de cette île ;
b) Pour les animaux non domestiques et végétaux non cultivés existant ou ayant existé sur la réserve et pour lesquels, après avis du comité de gestion visé à l'article 9, une réintroduction ou un renforcement de population peut être tenté.

De troubler ou de déranger volontairement des animaux par des cris, des bruits, des jets de projectiles ou de toute autre manière.

Article 7 de l’arrêté du 18 octobre 1976

Il est interdit de jeter dans la réserve :
- Des papiers, des boîtes de conserves, des bouteilles, des ordures ou des détritus de quelque nature que ce soit ;
- Tous objets incandescents ou enflammés.

Article 8 de l’arrêté du 18 octobre 1976

Tout travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect de la réserve est interdit. Toutefois, les agents des services de l'équipement pourront procéder, sur l'île aux Moines, aux travaux et aux installations nécessaires à la sécurité de la navigation en mer, le responsable de la réserve en étant préalablement informé, sauf urgence constatée.

Article 9 de l’arrêté du 18 octobre 1976

La gestion de la réserve est confiée en accord avec l'Office national de la chasse et par voie de convention à la ligue française pour la protection des oiseaux.

Un comité de gestion présidé par le directeur de la protection de la nature et composé de deux représentants de l'Office national de la chasse et de deux représentants de la ligue française pour la protection des oiseaux établit le règlement intérieur de la réserve. Le comité a la faculté d'évoquer toute question intéressant la réserve ; il peut proposer toute mesure visant à l'application du texte de classement et du règlement intérieur ; il peut s'entourer, en tant que de besoin, de l'avis de personnalités techniques et scientifiques. Il se réunit au moins une fois l'an à l'initiative de son président pour :
- Examiner le compte rendu de fonctionnement de la réserve fait par le directeur de la réserve ;
- Fixer le programme des actions à entreprendre pour l'année à venir.

Le comité établit en outre les propositions de financement relatives au fonctionnement de la réserve.

Ces dispositions ne modifient pas les règles de gestion du domaine public maritime, notamment en ce qui concerne les compétences et les procédures administratives.

Article 10 de l’arrêté du 18 octobre 1976

Sur proposition de la ligue française pour la protection des oiseaux, le directeur de la protection de la nature nomme le directeur de la réserve.

Article 11 de l’arrêté du 18 octobre 1976

Le présent arrêté sera publié au bureau des hypothèques de Lannion en application des articles 35 (alinéas 1er, 7) et 36 (2°) du décret n° 55-22 modifié du 14 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et de l'article 10 de la loi également modifiée du 2 mai 1930 susvisée.

A cet effet, il est rappelé ou précisé, le titre de l'Etat étant, dans tous les cas, antérieur au 1er janvier 1956, que l'île aux Moines constitue une dépendance du domaine public naturel et que les autres îles ou îlots concernés par le présent arrêté sont compris dans le domaine privé de l'Etat.

La limitation à publier est évaluée à 100 F.

Article 12 de l’arrêté du 18 octobre 1976

Le directeur de la protection de la nature, le directeur des pêches maritimes, le préfet des Côtes-du-Nord et le maire de Perros-Guirec sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 octobre 1976.

VINCENT ANSQUER

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