(JO n° 292 du 17 décembre 2009)
NOR : DEVN0830082D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre II du titre III du livre III et les articles L. 341-1 à L. 341-2, L. 414-1 à L. 414-7, L. 581-4, R. 341-1 à R. 341-15 et R. 414-1 à R. 414-23 ;
Vu le décret du 16 décembre 1968 classant parmi les sites des étangs girondins : Carcans, Hourtin et Lacanau, et des étangs landais : Léon, Blanc, Noir et Yrieux ;
Vu le décret du 29 septembre 1983 portant classement parmi les sites du département de la Gironde du site des rives des étangs de Carcans et d’Hourtin ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 1967 portant inscription sur l’inventaire des sites pittoresques du département de la Gironde de l’ensemble formé sur les communes de Hourtin, Carcans, Lacanau et Le Porge par les étangs de Hourtin, Carcans, Lacanau, Cousseau, Batejin, Batourtot, Lède Basse, Loncru et leurs abords ;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 novembre 2007 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique ;
Vu la saisine des propriétaires privés en date du 20 novembre 2007 ;
Vu la saisine du conseil régional d’Aquitaine en date du 20 novembre 2007 ;
Vu les saisines des conseils municipaux de Hourtin et de Naujac-sur-Mer en date du 20 novembre 2007 ;
Vu les saisines des communautés de communes des Lacs médocains et de la Pointe du Médoc en date du 20 novembre 2007 ;
Vu la saisine du syndicat mixte du pays Médoc en date du 20 novembre 2007 ;
Vu le dossier de l’enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 21 janvier 2008 ;
Vu l’avis du conseil général de la Gironde en date du 28 janvier 2008 ;
Vu l’avis de l’Office national des forêts en date du 15 janvier 2008 ;
Vu l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Gironde en date du 4 mars 2008 ;
Vu le rapport et l’avis du préfet de la Gironde en date du 17 mars 2008 ;
Vu les avis du Conseil national de protection de la nature en date des 19 décembre 2006, 26 juin 2007 et 21 octobre 2008 ;
Vu les accords et avis des ministres intéressés,
Décrète :
Article 1er du décret du 15 décembre 2009
Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination « réserve naturelle nationale des dunes et marais d’Hourtin » (Gironde), les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en juin 2006, en totalité ou pour partie (pp en abrégé) :
Commune d’Hourtin
Section AB : parcelles nos 117, 118, 127 pp, 128 à 132, 165 pp, 168 pp, 172 pp, 175 pp ;
Section AC : parcelles nos 1 à 34, 35 pp, 37, 94 à 96, 102, 133 ;
Section BO : parcelles nos 1 à 136 ;
Section BP : parcelles nos 1, 15 pp, 16 pp, 37, 41 à 134, 135 pp, 136 pp, 144 pp, 145, 146, 147 pp, 148, 149 pp, 152 pp, 153 pp, 155 pp, 158 pp, 159, 160, 162 à 167, 176 pp, 190 à 194, 196 à 234, 243 à 245, 248, 271 pp, 272, 274, 276, 278 à 280 ;
Section BW : parcelle n° 23 pp.
Commune de Naujac-sur-Mer
Section BP : parcelle n° 165.
Sont également classés en réserve naturelle nationale :
1° La partie du domaine public maritime située au droit des parcelles nos 1 et 72 de la section BP et n° 1 de la section BO de la commune d’Hourtin et délimitée à l’ouest par la limite formée par les points de coordonnées géographiques suivantes :
Point 1 : 45° 12_ 56,05_ de latitude nord, 1° 10_ 31,77_ de longitude ouest ;
Point 2 : 45° 10_ 55,81_ de latitude nord, 1° 10_ 49,06_ de longitude ouest ;
2°Les cours d’eau et fossés ainsi que les chemins ruraux et privés non cadastrés, inclus dans le périmètre de la réserve tel que figurant sur les plans annexés au présent décret.
La superficie totale de la réserve est d’environ 2 150 hectares.
Les parcelles ou parties de parcelles et emprises constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur les cartes au 1/150 000 et 1/23 000 et sur les plans cadastraux au 1/10 000 annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture de Gironde.
Article 2 du décret du 15 décembre 2009
Sont classées en zones de protection intégrale pour une superficie totale d’environ 116 ha les parcelles et parties de parcelles suivantes :
Commune d’Hourtin
Section BO : parcelles nos 1 pp, 63 pp, 64 pp, 74 pp, 75 pp, 97 pp, 102 pp, 103, 109, 110 pp ;
Section BP : parcelles nos 61 pp, 62 pp, 72 pp, 78 pp, 145 pp, 206 pp, 227 pp, 229 pp.
Les périmètres ainsi définis sont reportés sur les cartes au 1/23 000 visées à l’article 1er.
Article 3 du décret du 15 décembre 2009
La gestion de la réserve est organisée par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l’environnement.
Article 4 du décret du 15 décembre 2009
I. Il est interdit sur tout le territoire de la réserve :
1° D’introduire des animaux d’espèces domestiques ou non, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;
2° De troubler ou de déranger les animaux d’espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité après avis du conseil scientifique de la réserve.
II. Les interdictions prévues au I ne s’appliquent pas aux opérations de police, de secours ou de sauvetage, ni aux activités et opérations autorisées par le présent décret ou en application de ses dispositions dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou déroulement.
Les animaux dont l’introduction dans la réserve est autorisée dans ce cadre ne peuvent y circuler que tenus en laisse, à l’exception de ceux participant à l’exercice de la chasse ou aux opérations de police, de secours ou de sauvetage.
III. Sous réserve des activités autorisées par les articles 6 et 9, il est interdit de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d’espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, ainsi qu’à leurs nids ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité après avis du conseil scientifique de la réserve.
Article 5 du décret du 15 décembre 2009
I. Il est interdit :
1° D’introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique de la réserve ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins de gestion de la réserve ou sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique de la réserve.
II. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas :
1° Aux activités forestières prévues à l’article 12 ;
2° Au ramassage des champignons comestibles et des baies sauvages, à des fins de consommation familiale, sur les parcelles et parties de parcelles suivantes de la commune d’Hourtin :
Section BP : parcelles nos 147 à 148, 149 pp, 152 pp, 153 pp, 155 pp, 162 à 167, 176 pp, 204, 205 pp, 271 pp, 272.
Le périmètre ainsi défini est reporté sur les cartes au 1/23 000 visées à l’article 1er.
Article 6 du décret du 15 décembre 2009
Le préfet peut prendre toutes mesures compatibles avec le plan de gestion, après avis du conseil scientifique de la réserve, en vue d’assurer :
- la conservation d’espèces animales ou végétales ;
- la limitation de populations d’animaux ou de végétaux envahissants.
Article 7 du décret du 15 décembre 2009
Il est interdit sur tout le territoire de la réserve :
1° D’abandonner, de déposer ou de jeter tout produit ou objet, de quelque nature que ce soit, pouvant nuire à la qualité de l’eau, de l’air, du sol, du sous-sol, du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore ;
2° D’abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant volontairement un instrument sonore, un engin bruyant ou pyrotechnique excepté dans le cadre des activités et opérations autorisées par le présent décret ou en application de ses dispositions, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou déroulement ;
4° D’allumer et d’utiliser du feu, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins de gestion de la réserve ;
5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la sécurité, à l’information du public, à la signalisation de la réserve, aux délimitations foncières ainsi qu’aux marquages forestiers ;
6° D’utiliser des jeux ou engins de plage et de loisirs susceptibles de déranger la faune, et notamment les engins utilisant l’énergie éolienne de type cerf-volant, kite surf et parapente ascensionnel.
Article 8 du décret du 15 décembre 2009
I. Les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l’état ou l’aspect de la réserve sont interdits, sauf s’ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 332-9 et R. 332-23 à R. 332-26 du code de l’environnement.
II. L’installation de mobiliers ou d’équipements de restauration, de loisirs ou de sport est interdite.
Lorsqu’ils sont liés à la gestion de la réserve, les aménagements destinés à l’accueil du public ou aux actions pédagogiques de découverte du milieu naturel peuvent néanmoins être réalisés dans les conditions prévues au I.
Article 9 du décret du 15 décembre 2009
La chasse au gibier de passage et aux oiseaux d’eau est interdite, sauf sur les parcelles et parties de parcelles suivantes de la commune d’Hourtin :
Section AC : parcelle n° 35 pp ;
Section BO : parcelles nos 2 à 59, 67 à 70, 82 à 93, 94 pp, 95 pp, 99 pp, 100 pp, 104, 105 pp, 111, 124, 133 à 136 ;
Section BP : parcelles nos 37, 47, 49 à 58, 248.
Les périmètres ainsi définis sont reportés sur les cartes au 1/23 000 visées à l’article 1er.
La chasse au petit gibier sédentaire est interdite.
La chasse au grand gibier est réglementée par les textes en vigueur dans le cadre de l’exécution des plans de chasse par propriété.
Article 10 du décret du 15 décembre 2009
La pêche est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.
Toutefois, la pêche en mer depuis l’estran peut être autorisée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.
Article 11 du décret du 15 décembre 2009
I. Les activités artisanales ou commerciales sont interdites.
II. Cette interdiction ne s’applique pas :
1° Aux activités forestières visées à l’article 12 ;
2° Aux activités commerciales liées à l’animation de la réserve et réalisées par le gestionnaire conformément au plan de gestion de la réserve, notamment les activités de découverte du milieu et de sensibilisation à l’environnement.
III. L’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation du préfet.
Article 12 du décret du 15 décembre 2009
I. La gestion et l’exploitation forestières sont autorisées.
II. Toutefois, ces activités sont interdites :
1° Dans les zones de protection intégrale définies à l’article 2 du présent décret ;
2° Dans les parcelles cadastrées suivantes, sur lesquelles des opérations de restauration et d’entretien des milieux humides prévues par le plan de gestion de la réserve ou autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve peuvent néanmoins être réalisées :
Commune d’Hourtin
Section AB : parcelles nos 128 à 132 ;
Section AC : parcelles nos 2 à 35, 37, 94, 95, 96, 102, 133 ;
Section BP : parcelles nos 159, 160.
Commune de Naujac-sur-Mer
Section BP : parcelles n° 165.
Le périmètre ainsi défini est reporté sur les cartes au 1/23 000 visées à l’article 1er.
Article 13 du décret du 15 décembre 2009
I. La circulation des piétons est interdite, sauf sur l’estran, sur les itinéraires identifiés au plan de gestion de la réserve et balisés à cet effet et sur la route des Phares.
II. Cette interdiction ne s’applique pas :
- aux activités et opérations autorisées par le présent décret ou en application de ses dispositions, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou déroulement ;
- aux personnes qui participent à des missions de police, de secours ou de sauvetage.
Article 14 du décret du 15 décembre 2009
I. Le bivouac et le campement sous tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri sont interdits.
Cette interdiction ne s’applique pas aux opérations de suivi scientifique réalisées sous la responsabilité du gestionnaire dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de gestion de la réserve ou réalisées après autorisation du préfet délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve.
II. Le pique-nique est toléré, sous réserve d’être pratiqué sans mobilier ni structure démontable, notamment chaises, tables, bancs et tentes.
Article 15 du décret du 15 décembre 2009
I. Les manifestations sportives ou culturelles sont interdites, à l’exception des manifestations non motorisées utilisant :
- les pistes cyclables ;
- la route forestière dénommée route des Phares pendant la période prévue au 1° du II de l’article 16.
II. La réalisation de reportages photographiques ou cinématographiques peut être autorisée par le préfet après avis du gestionnaire.
Article 16 du décret du 15 décembre 2009
I. La circulation des véhicules à moteurs est interdite.
II. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas :
1° Sur la route des Phares, pendant la période autorisée à la circulation ;
2° En dehors des zones de protection intégrale définies à l’article 2, aux engins et véhicules utilisés dans le cadre des activités autorisées par l’article 12 du présent décret ;
3° Aux véhicules utilisés :
- pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage et les opérations effectuées par les agents des services publics dans l’exercice de leur mission ;
- pour les activités d’entretien, de gestion et de surveillance de la réserve ;
- par les propriétaires ou leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains leur appartenant.
Article 17 du décret du 15 décembre 2009
I. Sur la partie lacustre de la réserve, la navigation des embarcations et autres engins flottants, à moteur ou non, est interdite.
Cette interdiction ne s’applique pas aux embarcations utilisées pour des missions de secours, de sauvetage ou de police, ou pour l’entretien, la gestion et la surveillance de la réserve.
II. Sur la partie marine de la réserve, la navigation des embarcations et autres engins flottants, à moteur ou non, s’effectue conformément à la réglementation en vigueur.
Article 18 du décret du 15 décembre 2009
I. La circulation des bicyclettes ou autres véhicules sans moteur est interdite, sauf sur les pistes cyclables et la route des Phares.
II. Cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour des missions de secours, de sauvetage ou de police, et pour l’entretien, la gestion et la surveillance de la réserve.
Article 19 du décret du 15 décembre 2009
La randonnée équestre est interdite, sauf sur la route des Phares et les garde-feux identifiés au plan de gestion de la réserve et balisés à cet effet.
Article 20 du décret du 15 décembre 2009
I. Il est interdit à tous aéronefs de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
II. Cette interdiction n’est pas applicable aux aéronefs utilisés dans le cadre de missions de police, de secours ou de sauvetage, aux aéronefs en vol d’essais ou de réception, aux aéronefs d’Etat en nécessité absolue de service, ainsi qu’aux aéronefs en missions scientifiques ou de gestion de la réserve.
Article 21 du décret du 15 décembre 2009
Les dispositions du 1° du I de l’article 4, en tant qu’elles concernent les chiens, du 2° du I de ce même article, du II du même article, du 2° du I de l’article 5, des 1° à 5° de l’article 7, du II de l’article 8 en tant qu’elles concernent le mobilier et les équipements de restauration, de l’article 13, de l’article 14 et des articles 16 et 18 ne s’appliquent pas sur les terrains relevant du domaine de la défense situés dans les parcelles nos 193 et 194 de la section BP de la commune d’Hourtin.
Article 22 du décret du 15 décembre 2009
Jusqu’à l’approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s’avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d’assurer, après avis du conseil scientifique de la réserve.
Article 23 du décret du 15 décembre 2009
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 décembre 2009.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
La secrétaire d’Etat chargée de l’écologie,
CHANTAL JOUANNO