(JO du 19 août 1949)


Le ministre de l'industrie et du Commerce

à

Messieurs les Préfets.

A. Observations préliminaires

La présente instruction et les textes quelle commente visent les générateurs dans lesquels la production de l'acétylène est obtenue par réaction de l'eau sur le carbure de calcium, ce qui est actuellement dans l'industrie le mode à peu près exclusif de fabrication de ce gaz.

1. Le décret du 18 janvier 1943 (validé et complété par le décret du 5 septembre 1946) laissait en dehors de la réglementation les générateurs d'acétylène dans lesquels la pression est limitée à moins d'une demi-hectopièze. Le décret modificatif du 26 octobre 1948 étend le champ de la réglementation sans considération de pression à tous les générateurs, à la seule exception des appareils « à fonctionnement discontinu » dont la charge en carbure est limitée à moins de 2 kilogrammes.

Seuls échappent désormais au règlement les petits appareils (tels que les lampes et les générateurs portatifs), dont la faible charge en carbure limite les dangers d'utilisation et dont la surveillance risquait, en raison de leur grand nombre et de leur dissémination, de rester inefficace. On notera qu'aucune exception n'a été prévue en faveur des générateurs « à fonctionnement continu », appareils toujours assez importants pour justifier leur assujettissement au règlement.

Les dispositions des trois premiers paragraphes de l'article 10 du décret du 18 janvier 1943 relatives aux déclarations d'accidents et à l'enquête consécutive continuent naturellement d'être applicables (en vertu de l'article premier, alinéa 6°, dudit décret) à tous les générateurs quels qu'en soient le type et la charge.

2. Dans un but de simplification, il est apparu utile de fondre en un texte unique les règles de construction, d'installation, d'usage et d'entretien afférentes, d'une part, à la réglementation des appareils à pression de vapeur ou de gaz ; d'autre part, à la réglementation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Les constructeurs et les usagers trouveront donc dans le nouvel arrêté réglementaire en date du 26 octobre 1948 (Journal officiel du 30 octobre 1948, pp. 10554 à 10556) l'ensemble des obligations auxquelles ils auront désormais à se conformer pour satisfaire aux deux réglementations, à l'exclusion toutefois de ce qui a trait au classement imposé par la législation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

B. Définition des appareils

3. Les générateurs d'acétylène étant de types extrêmement divers, il est nécessaire de préciser sur certains points la terminologie du règlement.

Un générateur est dit « à fonctionnement discontinu » lorsque le renouvellement de la charge en carbure nécessite une interruption du fonctionnement de l'appareil.

Un générateur est dit « à fonctionnement continu » lorsque le carbure y est introduit, de façon soit continue, soit intermittente, sans qu'il soit nécessaire d'interrompre à cet effet le fonctionnement de l'appareil.

4. D'autre part, un générateur au sens industriel est composé d'un certain nombre de capacités distinctes reliées entre elles par des canalisations ou d'autres organes de communication ; ce sont, en dehors de la ou des chambres où se produit la réaction de génération de l'acétylène, les chambres de refoulement, réservoirs d'emmagasinage, laveurs, filtres, épurateurs et d'une manière générale tous les appareils qui contribuent à rendre le gaz apte à l'utilisation.

S'il existe entre lune de ces capacités et une chambre de réaction une dépendance mécanique telle que, en cas d'explosion, la déchirure de la paroi dans la chambre de réaction risque de se prolonger jusque dans la paroi de la capacité en question, celle-ci doit être considérée (y compris les organes de communication intermédiaires) comme faisant partie intégrante du générateur, et est en conséquence assujettie à toutes les prescriptions applicables à ce dernier.

Par contre, une capacité qui se trouverait, au sens qui précède, mécaniquement indépendante de la ou des chambres de réaction, sera considérée comme distincte du générateur proprement dit et rangée dans la catégorie des appareils dits annexes.

5. Lorsque plusieurs générateurs sont solidaires par construction, par exemple s'ils se trouvent comporter des organes de sécurité communs, l'ensemble de ces générateurs doit être considéré comme un générateur unique pour l'application du présent règlement.

C. Pression maximum en service normal

(Article premier.)

6. L'article premier de l'arrêté rappelle la prescription fondamentale d'après laquelle la pression d'une hectopièze et demie ne doit pas être dépassée dans l'appareil générateur, en raison des risques de décomposition explosive spontanée de l'acétylène sous des pressions supérieures.

La pression dont il est fait état, ici comme dans la suite du texte, doit s'entendre de la pression effective, qui est celle indiquée par les manomètres ordinaires.

(Art. 5 ; art. 6, § ler ; art. 7, § 2.)

7. La « pression maximum en service normal », qui est une des caractéristiques essentielles des générateurs d'acétylène, est la pression la plus élevée qui puisse être admise à régner dans l'appareil, hors le cas d'un déréglage, d'une avarie ou de toute autre anomalie de fonctionnement.

Cette pression est fixée par le constructeur, sous sa responsabilité, dans la limite ci-dessus d'une hectopièze et demie ; elle doit être indiquée sur l'appareil en tant que marque de service prévue à l'article 7 (§ 2) et repérée de manière très apparente (dans le cas des générateurs de catégorie 1) sur la graduation du manomètre prévu à l'article 5 ; elle est enfin contrôlée matériellement (dans le cas des mêmes générateurs) par l'ouverture des organes de sécurité prévus à l'article 6 (§ 1er).

D. Classification des appareils

(Art. 2.)

8. L'article 2 distingue les générateurs d'acétylène en deux catégories numérotées 1 et 2, selon qu'ils ne comportent pas ou comportent par construction un joint hydraulique limitant automatiquement la pression dans la chambre de réaction à une valeur au plus égale à un dixième d'hectopièze. Cette valeur représente le maximum de pression pratiquement compatible avec les dispositifs de joints hydrauliques qui, pour des pressions supérieures, atteindraient des dimensions et une inertie excessives.

La distinction précédente se justifie par le fait que la constitution même des appareils à joint hydraulique y exclut le développement de pressions notables ; les dispositions matérielles de ces appareils ne permettent pas, d'autre part, de les soumettre à une épreuve hydraulique.

9. Il importe de préciser que, pour être rangé dans la catégorie 2, un appareil doit comporter un joint hydraulique efficace, c'est-à-dire de section suffisante pour que, dans l'éventualité d'une production instantanée anormale de gaz, à la suite d'un déréglage, d'une avarie ou de toute autre anomalie de fonctionnement, l'échappement du gaz en excès s'effectue avant que la pression dans la chambre de réaction n'atteigne une valeur dangereuse.

A cet égard, les soupapes hydrauliques dont sont munis certains générateurs ne sauraient être considérées comme des joints hydrauliques au sens qui précède, et leur présence ne suffit pas pour légitimer le classement dans la catégorie 2 des appareils qui en sont munis.

E. Choix des matériaux et résistance aux actions chimiques

(Art. 3, § 1er.)

10. Le paragraphe premier de l'article 3 ne comporte aucune spécification particulière relativement aux propriétés mécaniques des matériaux entrant dans la construction des générateurs. Les pressions en jeu dans ces appareils sont en effet trop faibles pour qu'il soit apparu utile d'introduire de telles spécifications. Les considérations de stabilité, de rigidité et de résistance aux chocs seront d'ailleurs le plus souvent prédominantes pour le choix des matériaux et la détermination des épaisseurs et la condition de tenue à l'épreuve (pour ceux des appareils qui y sont assujettis) se trouvera en général de ce fait aisément satisfaite.

(Art. 3, § 2.)

11. Par contre, le paragraphe 2 du même article dispose que les matériaux utilisés doivent opposer aux actions chimiques des corps avec lesquels ils sont appelés à entrer en contact, une résistance suffisante pour éviter leur détérioration dans les conditions d'utilisation prévues. Cette prescription, qui vaut pour tous les appareils à pression de gaz revêt une importance particulière dans le cas des générateurs d'acétylène, du fait que les réactions chimiques qui s'y développent peuvent être de nature à favoriser les corrosions.

L'emploi du cuivre fait l'objet d'une interdiction spéciale, en raison de ce qu'il peut donner lieu en présence de l'acétylène à la formation d'acétylure cuivreux, corps détonant. Quant aux alliages à plus de 70 p. 100 de cuivre, leur emploi doit être subordonné à une expérimentation préalable, faite dans les conditions exactes d'utilisation prévues ; pour certains alliages de cuivre, l'action de l'acétylène en présence d'eau est nulle, alors que la présence d'ammoniaque peut favoriser (par jeu de réactions intermédiaires) la formation d'acétylure cuivreux ; chaque cas particulier doit être étudié avec soin par le constructeur, étant observé que le danger des alliages de cuivre n'est pas une fonction simple de leur teneur en cet élément.

(Art. 3, § 3.)

12. Le paragraphe 3 de l'article 3 vise exclusivement les tuyauteries de gaz qui font partie intégrante du générateur, au sens de la définition donnée plus haut (section B, n°4). L'interdiction des tuyauteries flexibles se justifie par le fait que les meilleures garanties de continuité, d'étanchéité et de durée sont assurées par des tuyauteries métalliques rigides. Il est entendu que cette interdiction se limite au circuit du gaz et que l'utilisation des tuyauteries flexibles demeure loisible pour la circulation de l'eau. Quant aux tuyauteries ne faisant pas partie intégrante du générateur, elles sont réglementées par l'article 23, qui sera commenté plus loin (section P, n° 45).

F. Emploi de la soudure

(Art. 3, § 4.)

13. Les règles fixées pour l'emploi de la soudure par l'arrêté ministériel du 2 octobre 1941 sont, en vertu de l'article 3 (paragraphe 4), applicables tant à la construction qu'à la réparation des générateurs de la catégorie 1, ainsi d'ailleurs que les commentaires qu'en a donnés la circulaire ministérielle de même date, sauf bien entendu celles de ces règles qui ne sont spécifiquement valables que pour les appareils à vapeur.

Par contre, il est apparu inutile d'étendre l'application de l'arrêté du 2 octobre 1941 aux générateurs de la catégorie 2, appareils dans lesquels la pression en service normal est assez faible pour que l'on puisse considérer quelle ne met pas en cause la résistance des soudures.

G. Constitution des appareils

(Art. 4, § 1er.)

14. Conformément aux dispositions de l'article 4 (§ 1er), le générateur et ses organes annexes doivent être constitués de telle manière que leur nettoyage et leur entretien puisse être commodément et efficacement assurés ; ils devront comporter en conséquence les orifices ou dégagements convenables. Ces prescriptions valent en particulier pour les tuyauteries faisant partie du générateur, lesquelles doivent comporter autant de raccords ou de bouchons démontables qu'il est nécessaire pour leur nettoyage.

(Art. 4, § 2 a.)

15. D'après le paragraphe 2, alinéa a, du même article, le générateur doit être aménagé ou équipé de façon à interdire tout reflux de gaz vers la chambre de réaction. Cette disposition, qui tend en particulier à empêcher les capacités situées en aval de la chambre de réaction de se vider dans l'atmosphère par l'intermédiaire de cette dernière lorsque le générateur est ouvert, sera dans la pratique réalisée au moyen de clapets hydrauliques ou mécaniques.

(Art. 4, § 2 b.)

16. Aux termes de l'alinéa b du même paragraphe, le générateur doit être constitué de telle sorte qu'il ne puisse se produire en cours de fonctionnement aucune entrée d'air dans les chambres de réaction ou d'accumulation du gaz, alors même que ces capacités viendraient à être mises en dépression. Cette disposition réclame dans la pratique une étanchéité absolue des éléments démontables d'une part, des organes de sécurité, d'autre part. Pour les appareils comportant des joints et des soupapes hydrauliques, ces organes doivent être constitués de telle sorte que l'isolement qu'ils réalisent par rapport à l'atmosphère ne puisse être mis en défaut par les dépressions normalement prévisibles.

H. Manomètres

(Art. 5.)

17. Etant donné leur faible pression de marche, garantie par l'exercice d'un joint hydraulique, les générateurs de la catégorie 2 ne sont pas tenus de comporter un manomètre. Seuls, aux termes de l'article 5, les générateurs de la catégorie 1 se trouvent assujettis à cette obligation.

En règle générale, le manomètre doit être relié immédiatement à la chambre de réaction, afin d'indiquer exactement la pression de la phase gazeuse dans cette chambre. Au cas où des difficultés techniques empêcheraient de réaliser cette liaison immédiate, le manomètre devra être disposé de telle sorte qu'il mesure sans perte de charge la pression dans la chambre de réaction.

Dans tous les cas la « pression maximum en service normal » sera repérée d'une manière très visible (par exemple à l'aide d'un trait rouge) sur la graduation du manomètre.

18. Pour certains types d'appareils comportant des capacités soumises à des pressions différentes, il pourra être utile de placer plusieurs manomètres, mais seul demeure obligatoire le manomètre indiquant la pression dans la chambre de réaction.

Par contre, s'il existe dans le générateur plusieurs chambres de réaction susceptibles d'être isolées les unes des autres, chacune de ces chambres devra comporter un manomètre établi dans les conditions qui précèdent.

I. Organes de limitation de pression

(Art. 6, § 1er.)

19. Tout générateur de la catégorie 1 doit, aux termes de l'article 6 (§ 1er) être muni d'un ou plusieurs organes dont l'ensemble empêche, dans les conditions normales d'emploi du générateur, la pression d'excéder de plus de 10 p. 100 la « pression maximum en service normal ». Les organes dont il s'agit seront le plus souvent constitués par des soupapes hydrauliques ou mécaniques. Ils doivent, de même que les manomètres, être placés immédiatement sur la chambre de réaction (ou à défaut être en large communication avec celle-ci), de telle sorte qu'aucune perte de charge ne puisse compromettre leur fonctionnement.

(Art. 6, § 2.)

20. Dans le cas exceptionnel ou, par suite d'une avarie, d'un déréglage ou de toute autre anomalie de fonctionnement, un important dégagement instantané de gaz viendrait à se produire dans le générateur, il importe qu'en tout état de cause la pression ne puisse excéder de plus de 25 p. 100 la « pression maximum en service normal ». Si les organes ci-dessus définis ne suffisent pas à garantir cette limitation, ils devront être complétés en tant que nécessaire (ainsi que le prescrit le paragraphe 2 de l'article 6) par d'autres organes à grand débit, tels que les soupapes complémentaires ou des diaphragmes d'éclatement convenablement choisis.

(Art. 6, § 3.)

21. En vertu de l'article 6 (§ 3), tout générateur de la catégorie 2 doit être muni d'un organe tel qu'un tube de surproduction assurant, dans les conditions normales de fonctionnement de l'appareil, l'évacuation du gaz produit en excès. Cet organe joue un rôle comparable à celui dévolu aux organes prévus par le paragraphe premier du même article pour les générateurs de la catégorie 1. Quant aux organes prévus pour ces derniers générateurs par le paragraphe 2 de l'article 6, leur fonction se trouve assumée, pour les générateurs de la catégorie 2, par le joint hydraulique lui-même.

(Art. 21.)

22. Dans le ces des générateurs fixes, l'article 21 dispose en outre que les organes visés aux paragraphes premier et 3 de l'article 6 doivent déboucher dans une conduite évacuant les gaz à l'air libre en dehors des locaux. Toutefois en ce qui concerne les soupapes, la solution qui consisterait à les placer à l'extrémité aval d'une telle conduite n'est pas admissible en raison, d'une part des risques d'obstruction ou de fuites dans la tuyauterie, d'autre part des difficultés qu'entraînerait cette disposition pour la vérification des soupapes.

Toutes précautions doivent naturellement être prises pour prémunir contre les détériorations ou obturations possibles les tubes de surproduction ou les tubulures reliant les soupapes au générateur, ainsi que les conduites d'évacuation dans lesquelles débouchent ces organes, ce qui impose notamment de donner un diamètre suffisant aux tuyauteries dont il s'agit.

J. Marques d'identité et de service

(Art. 7, § 1er.)

23. Les marques d'identité énumérées au paragraphe premier de l'article 7 sont celles prévues en règle générale par l'article 4 du décret du 18 janvier 1943, à la seule exception du volume intérieur. Si ce volume constitue en effet, pour les appareils ordinaires à pression de gaz, une caractéristique importante en relation avec les dangers qui s'y rattachent, il n'a pas la même signification pour les générateurs d'acétylène, du fait que ceux-ci contiennent, en sus du gaz, de l'eau, du carbure de calcium et des résidus de réaction, dans des proportions variables suivant leur type et les conditions de marche. L'apposition au titre des marques d'identité de la pression de la première épreuve, précédée des lettre P. E. et exprimée en hectopièzes, ne vaut d'autre part que pour les générateurs de la catégorie 1, seuls assujettis à l'épreuve.

(Art. 7, § § 2 et 3.)

24. Les marques de service faisant l'objet des paragraphes 2 et 3 du même article ont par contre un caractère assez nettement différent de celles prévues par l'arrêté du 23 juillet 1943 (art. 10) pour les autres appareils à pression de gaz. Ces derniers n'ont pas toujours en effet de destination précise au moment de leur fabrication ; c'est pourquoi la fixation de leurs marques de service a été laissée à l'usager (sous sa responsabilité), dans les limites compatibles avec les prescriptions réglementaires. Toute différente est la situation des générateurs d'acétylène dont la destination est connue dès la construction, et pour lesquels les marques de service constituent des caractéristiques essentielles de fonctionnement.

Aussi est-il apparu nécessaire que ce soit le constructeur lui-même qui fixe une fois pour toutes, sous sa responsabilité, les marques de service des générateurs d'acétylène. Ces marques qui participent au surplus de l'agrément de l'appareil prévu à l'article 8, sont ainsi attachées de façon définitive au générateur, et ne doivent en aucun cas subir de modifications ultérieures de la part des usagers.

(Art. 7, § 2.)

25. Les différentes marques de service dont l'apposition est prescrite par l'article 7 (§ 2) de l'arrêté, appellent les commentaires suivants :

a)  Les mots « générateur d'acétylène » destinés à identifier la nature de l'appareil, doivent être suivis de l'indication, d'une part du mode de génération : « à contact », « à chute de carbure dans l'eau », « à chute d'eau à chaux pâteuse », « à chute d'eau à chaux sèche » ; d'autre part du régime de fonctionnement : « continu » ou « discontinu » ;

b)  La mention de l'agrément, qui doit être portée sous la forme « Agrément n°..... », a pour but de justifier que le générateur est conforme à un type régulièrement agréé, ainsi qu'il est prescrit à l'article 8 de l'arrêté ;

c)  Le calibre du carbure à utiliser est une caractéristique importante pour le bon fonctionnement d'un générateur ; faute d'utiliser du carbure de calibre convenable, l'appareil risquerait en effet de fonctionner de façon défectueuse et même de devenir dangereux ;

d)  La charge maximum en carbure, qui est également une caractéristique essentielle de fonctionnement et situe, toutes choses égales d'ailleurs, l'importance d'un générateur, est définie ainsi qu'il suit :

Dans le cas des générateurs « discontinus », c'est la quantité maximum de carbure qui peut être introduite, avant la mise en marche de l'appareil, tant dans la chambre de réaction que dans le magasin ou trémie d'alimentation ; si l'appareil comporte, soit plusieurs chambres de réaction, soit plusieurs magasins d'alimentation, soit une partie de la charge dans la chambre de réaction et l'autre dans un magasin d'alimentation, la charge maximum en carbure est le total des charges élémentaires correspondant à chacune de ces capacités ; on explicitera dans ce cas la décomposition de la charge totale entre les diverses capacités ;

Dans le cas des générateurs « continus » à alimentation automatique, la charge en carbure est la quantité maximum de carbure que peut contenir à un moment quelconque le dispositif d'alimentation ; si l'appareil comporte plusieurs capacités servant à l'alimentation (par exemple une série de godets), la charge maximum en carbure est le total des charges élémentaires correspondant à chacune de ces capacités ; on explicitera ici encore le nombre de ces charges et le poids de chacune d'elles ;

Dans le cas des générateurs « continus » à alimentation non automatique, la charge en carbure est la quantité maximum de carbure que l'on peut introduire, à un instant donné, dans la chambre de réaction ; dans ce cas, l'indication de la charge devra être complétée par celle de l'intervalle de temps minimum entre deux chargements successifs ; pour situer l'importance relative des générateurs de ce dernier type par rapport à ceux des types précédents, on totalisera les charges qui peuvent y être introduites pendant une demi-heure (temps qui correspond sensiblement à la durée de décomposition complète d'un carbure moyen) ;

e)  La « pression maximum en service normal » a déjà été définie plus haut (section C, n° 7) et n'appelle aucun commentaire nouveau

f)   Le « débit continu maximum » est une caractéristique essentielle de fonctionnement des générateurs d'acétylène ; la température s'établissant en régime dans la chambre de réaction est en effet fonction de l'activité de la réaction (à caractère exothermique), c'est-à-dire en fin de compte du débit demandé à l'appareil ; il importe donc que la fixation du « débit continu maximum » repose sur l'expérimentation préalable d'un prototype d'appareil, dans les conditions normales de marche prévues.

La « pression aval » est la pression qui doit régner en régime de « débit continu maximum » à la sortie du générateur, éventuellement muni de certains appareils annexes, tel qu'il est présenté à l'agrément (cf. section K. n° 27 ci-après). Lorsque le générateur comporte un détendeur, la « pression aval » est déterminée par le réglage de cet organe ; dans le cas contraire, elle peut varier entre certaines limites qu'il importe de fixer à l'avance. L'utilisation d'un générateur au « débit continu maximum » sous une pression autre que celle normalement prévue risque en effet de créer de mauvaises conditions de fonctionnement, pouvant avoir de graves conséquences.

K. Agrément.

(Art. 8, §§ 1er et 2 ; art. 32, § 1er a.)

26. Les générateurs d'acétylène se différencient des autres appareils à pression de gaz par les dangers spéciaux et les risques d'explosion résultant du caractère exothermique de la réaction de l'eau sur le carbure de calcium, de l'instabilité de l'acétylène dans des conditions peu différentes de celles du fonctionnement normal des générateurs, enfin de l'étendue du domaine d'inflammabilité des mélanges aéro-acétyléniques.

La grande diversité des types de générateurs permettrait difficilement d'introduire dans le règlement des dispositions suffisamment détaillées et précises pour garantir la sécurité dans tous les cas et qui fussent en même temps applicables à tous les types d'appareils. C'est pourquoi, indépendamment des prescriptions générales de sécurité qu'il comporte par ailleurs, l'arrêté a prescrit en son article 8 (§ 1er) que tout générateur d'acétylène devrait être désormais conforme à un type préalablement agréé.

Aux termes de l'article 32 (§ ler a), cette obligation ne vaut que pour les appareils mis en vente ou en service après l'expiration du délai prévu pour l'entrée en vigueur de l'arrêté. Le mot « vente » doit ici être entendu dans un sens très général et recouvre en particulier la cession des appareils d'occasion. Par contre un générateur qui se trouverait faire partie d'un ensemble industriel collectivement mis en vente ne sera pas touché par l'obligation précédente.

Toute modification apportée à un générateur ou type de générateur préalablement agréé implique une nouvelle demande d'agréments (art. 8, § 7). L'administration décidera si cette modification peut être autorisée sans nouvel agrément ou s'il y a en la circonstance création d'un type nouveau, motivant un nouvel agrément.

(Art. 9, §§ 1er et 2 ; art.10, § 2.)

27. D'une manière générale, la demande d'agrément pourra porter :
- Soit sur le générateur proprement dit, au sens de la définition qui en a été donnée plus haut (section B, n°s 4 et 5) ;
- Soit sur l'ensemble du générateur et des appareils annexes que le constructeur estimera devoir lui adjoindre, appareils dont les caractéristiques seront alors consignées dans l'état descriptif et qui devront accompagner le générateur lors de la vente.

Dans tous les cas, le prototype de générateur présenté aux essais, en application de l'article 10, § 2, devra être muni des appareils annexes dont la présence est nécessaire pour la vérification de ses caractéristiques de fonctionnement.

(Art. 10, § 1er.)

28. - Les essais porteront essentiellement sur l'efficacité des organes de sécurité et sur le comportement en marche du générateur, dans les conditions prévues par la consigne d'usage et d'entretien (cf. section N, n° 38 ci-après). Seront en particulier mesurés ou vérifiés la pression et la température atteintes aux différents régimes, la régularité et la souplesse du dégagement d'acétylène, le débit continu maximum et la pression aval correspondante, l'importance de la surproduction de gaz après ralentissement ou arrêt du débit, enfin l'absence de polymérisation de l'acétylène et la bonne séparation de la chaux résiduaire

(Art. 11.)

29. L'agrément sera prononcé, ainsi qu'il est prévu à l'article 11, par arrêté ministériel pris sur l'avis de la Commission centrale des appareils à pression de vapeur ou de gaz.

Il importe d'observer que l'agrément ne saurait constituer pour le bénéficiaire un titre de propriété industrielle. Il appartiendra le cas échéant, à ce dernier, pour garantir sa propriété et protéger ses droits éventuels d'antériorité, de recourir à la procédure prévue par la loi.

L. Etat descriptif

(Art. 12, §§ 2 et 3.)

30. L'article 12 prescrivant l'établissement d'un état descriptif pour les générateurs neufs s'applique aussi bien aux appareils de la catégorie 2 qu'à ceux de la catégorie 1. Il s'agit là d'un document important, permettant de justifier de la conformité du générateur à un type agréé, et qui doit rester associé à cet appareil pendant toute son existence.

La distinction introduite au paragraphe 3 entre générateurs fixes et générateurs mobiles, pour ce qui concerne l'obligation de présenter l'état descriptif, répond uniquement au souci de la bonne conservation de ce document, difficile à assurer s'il devait accompagner les appareils mobiles dans tous leurs déplacements.

(Art. 12, § 1er).

31. Les caractéristiques énumérées au paragraphe premier comme devant figurer sur l'état descriptif diffèrent assez sensiblement de celles que prévoit l'arrêté du 23 juillet 1943 (art. 12) pour les appareils ordinaires à pression de gaz. Comme il a été déjà observé, les considérations de résistance mécanique ne tiennent en effet qu'un rôle secondaire dans le cas des générateurs d'acétylène, et les cotes du dessin d'ensemble constitueront en général dans ce domaine une information suffisante. Il est au contraire essentiel que soient exactement spécifiées les caractéristiques qui conditionnent le fonctionnement du générateur, et tout particulièrement celles dont dépendent la pression et le débit de l'acétylène. L'énumération du texte n'est pas à cet égard limitative, et il appartiendra au constructeur de la compléter le cas échéant, de telle manière que l'état descriptif relate toutes les caractéristiques utiles.

Les dispositifs de chargement en carbure seront caractérisés par exemple, pour les appareils dits à chute de carbure, par la forme et la dimension des trémies ; pour les appareils dits à contact, par la forme et la dimension des paniers à carbure et la position de ces derniers dans le générateur ; dans le cas d'une alimentation mécanique en carbure, outre la description des trémies de chargement, il sera nécessaire que soit donnée celle des dispositifs d'alimentation, (tels que vis d'Archimède) et de leurs organes de commande. Pour ce qui concerne le chargement en eau, la position des organes réglant le niveau devra être exactement repérée sur le plan coté ; dans le cas d'une alimentation automatique en eau, le dispositif d'alimentation devra être décrit, ainsi que les organes qui le commandent. Il conviendra de même de faire figurer sur le plan coté les dispositifs d'évacuation des chaux résiduaires, et de préciser la consistance de ces dispositifs dans le cas d'une évacuation automatique.

Les types et dimensions des organes de sécurité tels que soupapes, diaphragmes d'éclatement, tubes de surproduction, devront d'autre part être exactement spécifiés et la position de ces organes sur le générateur indiquée avec précision.

Dans le cas enfin où le générateur serait présenté à l'agrément accompagné de certains appareils annexes, les caractéristiques de ces appareils devront, comme il a été dit plus haut (section K, n° 27) être consignées dans l'état descriptif. On citera dans cet ordre d'idées les formes et dimensions des laveurs, filtres, épurateurs, gazomètres, la nature des matières filtrantes et épurantes, les caractéristiques des détendeurs ou régulateurs de pression, etc.

M. Epreuves et réépreuves

(Art. 13, § 1er ; art. 17.)

32. Par une dérogation générale à l'article 5 (§ 1er) du décret du 18 janvier 1943, justifiée par les motifs déjà exposés (section D, n° 8), l'article 13 (§ 1er) dispense de l'épreuve les appareils de la catégorie 2.

Par contre, les appareils de la catégorie 1 doivent satisfaire avant leur mise en service à une épreuve de pression dont le taux est fixé par l'article 17 à trois fois la « pression maximum en service normal », avec minimum d'une hectopièze. Ce taux est notablement moins élevé que celui prévu par la réglementation antérieure, lequel était de dix fois la pression de marche, avec maximum de 12 hectopièzes. Une telle pression d'épreuve imposait en effet à l'appareil une résistance mécanique hors de proportion avec les contraintes normalement appelées à s'y développer ; mais surtout elle conduisait à munir les appareils lors de l'épreuve de joints (et parfois même de couvercles) spéciaux plus résistants que ceux les équipant normalement ce qui enlevait à l'épreuve la plus grande partie de sa signification. Même fixée à ce taux, l'épreuve ne constituait d'ailleurs pas une garantie efficace contre les surpressions généralement élevées et brutales pouvant résulter d'explosions internes. Pour ces motifs, il a paru préférable de prescrire désormais une épreuve moins sévère, mais qui devra être effectuée sur l'appareil muni de son équipement normal.

L'épreuve ainsi conçue a essentiellement pour but de garantir que l'appareil peut supporter, avec une marge convenable de sécurité, non seulement la « pression maximum en service normal », mais encore les surpressions qu'on peut avoir à redouter en cas de fonctionnement défectueux du générateur. L'efficacité de l'épreuve se trouve d'autre part accrue par l'introduction dans le nouvel arrêté de règles plus strictes concernant les caractéristiques et les conditions de fonctionnement des organes limiteurs de pression.

(Art. 14, § § 1er et 2.)

33. Aux termes de l'article 14 (§ 1er) la demande d'épreuve doit, pour les générateurs neufs construits en France, être présentée par le constructeur, c'est-à-dire par la personne responsable de la construction de l'appareil dans son ensemble (personne dont le nom doit figurer sur ce dernier en tant que marque d'identité). Lorsque, avec l'autorisation spéciale de l'ingénieur en chef des Mines compétent, l'épreuve est effectuée ailleurs qu'en l'atelier du constructeur ainsi défini, c'est toujours à ce dernier qu'il appartient de présenter la demande et de produire les documents visés à l'article 12 (§ 1er).

Dans le cas des générateurs neufs ou usagés en provenance de l'étranger, la procédure de demande d'épreuve est celle ordinairement appliquée pour les appareils à pression de gaz (art. 14 § 2). Encore convient-il d'observer que de tels appareils ne sauraient désormais être admis en France que s'ils sont conformes à un type préalablement agréé.

(Art. 13, § 2.)

34. Ainsi qu'il est spécifié à l'article 13 (§ 2), l'épreuve doit porter non seulement sur le générateur proprement dit, mais encore sur toutes les capacités en faisant partie intégrante, telles quelles sont définies au début de la présente instruction (section B, n° 4).

(Art. l5.)

35. L'article 15 prescrit le renouvellement de l'épreuve en cas de « réparation notable ». Il faut entendre part là toute réparation qui, par sa nature ou son importance, mettrait en cause les conditions de résistance mécanique du générateur.

Le cas d'une modification réalisée en dehors du cadre d'une simple réparation, même sur un appareil isolé, n'a pas été envisagé car une telle opération implique un nouvel agrément (cf. section K, n° 26 ci-dessus), à l'occasion duquel la nécessité d'une réépreuve pourra être reconnue.

36. Quoique l'arrêté n'en fasse pas explicitement mention, il demeure entendu que les épreuves (et éventuellement les réépreuves) doivent, en exécution des prescriptions de l'article 3 du décret du 18 janvier 1943, être précédées de vérifications complètes, tant extérieures qu'intérieures. Les commentaires que donne de cette obligation la circulaire d'application en date du 23 juillet 1943 demeurent ici intégralement applicables.

N. Consigne d'usage et d'entretien

(Art. 18, §§ 1er et 3.)

37. L'article 18 de l'arrêté prescrit en son paragraphe premier qu'une consigne dressée par les soins du constructeur donnera toutes les règles utiles pour la conduite et l'entretien du générateur et de ses accessoires. Il est en effet nécessaire de limiter l'utilisation des appareils aux conditions de marche pour lesquelles ils ont été conçus et agréés, étant observé que leur conditionnement et leur aménagement ne suffisent pas en eux-mêmes à prémunir contre tous dangers. Il importe d'autre part que l'usager soit minutieusement instruit des précautions qui s'imposent dans la conduite et l'entretien des appareils, afin d'éviter des fausses manoeuvres, maladresses ou imprudences susceptibles de compromettre la sécurité.

Bien entendu la consigne demande, pour être opérante, à être portée à la connaissance de toutes les personnes intéressées. C'est à quoi tendent les mesures de diffusion faisant l'objet du paragraphe 3 du même article.

(Art. 18, §, 1er.)

38. Pour ce qui est de la conduite du générateur, la consigne dont il s'agit devra porter en règle générale sur les points suivants :

1°  Rappel des marques de service apposées sur le générateur, en insistant sur la nécessité pour l'usager de se conformer strictement aux indications relatives :
- Au calibre du carbure à utiliser ;
- A la charge maximum en carbure ;
- A la pression maximum en service normal ;
- Au débit continu maximum et à la pression aval correspondante.

Exceptionnellement, la consigne pourra autoriser un dépassement temporaire du débit continu maximum, sous la responsabilité de l'usager et dans des conditions limitatives nettement définies (résultant d'une expérimentation préalable de l'appareil par le constructeur).

2°   Description précise de la suite des opérations à effectuer pour la mise en marche du générateur, avec les vérifications éventuelles qu'elles comportent.

La grande diversité des types de générateurs ne permet pas d'entrer ici dans le détail de ces opérations qui sont étroitement liées à la conception même de chaque appareil et concernent d'une manière générale :
- Le remplissage en eau ;
- Le chargement en carbure ;
- La mise en contact du carbure et de l'eau ;
- La purge de l'air emmagasiné.

3°  Vérifications à effectuer une fois le générateur en pression, préalablement à sa mise en service. Ces vérifications auront trait notamment au bon fonctionnement des organes de sécurité.

4°   Mesures générales de sécurité à observer en cours de fonctionnement du générateur telles que :
- Surveillance de la pression et de la température ;
- Interdiction de fumer au voisinage de l'appareil et d'en approcher une flamme ou un corps quelconque en ignition.

La recherche des fuites au moyen d'une flamme doit être en particulier formellement proscrite (il pourra être fait usage à cet effet d'une solution savonneuse).

5°  Dans le cas des appareils « à fonctionnement continu », indication des opérations à accomplir pour le renouvellement de la charge en carbure et, le cas échéant, pour l'évacuation de la chaux résiduaire et le renouvellement de l'eau.

6°  Description précise de la suite des opérations à effectuer en fin de service pour la vidange et le nettoyage du générateur, avec les précautions qu'elles appellent.

L'ordre de ces opérations revêt une importance particulière, à raison de la nécessité d'éviter la formation dans l'appareil de mélanges détonants aéro-acétyléniques, et est étroitement lié ici encore à la conception de chaque appareil.

7°  Mesures à prendre en cas d'anomalies ou d'incidents de fonctionnement et en cas de congélation de l'eau.

Il ne s'agit bien entendu ici que des anomalies ou incidents de fonctionnement prévisibles, sur lesquels l'attention a pu être attirée au cours de la mise au point du prototype. Les mesures édictées doivent s'attacher particulièrement à prévenir la formation de mélanges aéro-acétyléniques et leurs causes d'inflammation. Interdiction devra être faite par exemple de se servir d'oxygène ou d'air comprimé pour déboucher une canalisation qui viendrait à être obstruée. Dans le cas de congélation de l'eau, le réchauffage, à laide d'une flamme, des canalisations ou parties d'appareils atteintes par le gel devra être formellement proscrit (seule l'eau chaude pouvant être utilisée à cet effet).

L'énumération qui précède des dispositions à faire figurer sur la consigne n'est évidemment pas limitative et il appartiendra au constructeur de la compléter pour chaque type d'appareil en tant que nécessaire. Dans le cas des générateurs comportant deux chambres de réaction utilisées alternativement, la suite des opérations à effectuer pour passer d'une chambre à l'autre devra par exemple être indiquée avec précision.

(Art. 18, § 1er, ; art. 19, §§ 1er et 2.)

39. Pour ce qui est de l'entretien, la consigne devra spécifier la nature et la fréquence des opérations à effectuer pour maintenir en bon état de fonctionnement le générateur et ses accessoires, notamment les organes de sécurité, ainsi que, le cas échéant, les appareils annexes. L'attention de l'usager doit être appelée sur la nécessité d'observer strictement les indications relatives au nettoyage du générateur, faute de quoi les boues et résidus accumulés dans l'appareil risqueraient de provoquer non seulement des obstructions, mais encore (en gênant l'évacuation des calories libérées par la réaction de l'eau sur le carbure) un échauffement anormal pouvant entraîner la polymérisation de l'acétylène.

Doivent figurer également dans la consigne, au titre de l'entretien, les conditions d'exécution des vérifications périodiques prévues à l'article 19 de l'arrêté et commentées un peu plus loin (section O n°s 41 et 42).

(Art. 18, § 2.)

40. Le paragraphe 2 de l'article 18 prescrit d'autre part que, lorsque plusieurs générateurs sont appelés à débiter sur une même canalisation, une consigne d'ensemble sera établie pour ces appareils par la personne responsable de l'installation. Cette consigne d'ensemble distincte de la précédente (en ce qu'elle traite des connexions extérieures des générateurs) fixera notamment les conditions d'isolement des appareils arrêtés ou hors service, et les mesures à prendre pour éviter de demander aux autres une production dépassant le débit continu maximum pour lequel ils sont agréés. Par personne responsable de l'installation, il convient d'entendre l'auteur de l'installation s'il s'agit d'un technicien qualifié ou à défaut le propriétaire lui-même à qui il appartiendra, le cas échéant, de s'entourer des conseils techniques utiles.

O. Vérifications périodiques

(Art. 19, § 2.)

41. Les générateurs d'acétylène doivent ainsi qu'il est prescrit à l'article 19 (§ 2) être vérifiés extérieurement et intérieurement, aussi souvent qu'il est nécessaire, par une personne qualifiée. La grande diversité des types de générateurs et leurs conditions variables de service n'ont pas permis, à la différence de ce qui a été fait pour les autres appareils à pression de gaz, d'assigner une limite supérieure à l'intervalle de temps entre deux vérifications consécutives. L'opportunité de vérifications périodiques suffisamment rapprochées pour garantir le bon état de l'appareil n'en demeure pas moins entière, et la consigne d'entretien prévue à l'article 18 devra contenir à cet égard toutes les indications utiles. Bien que le texte de l'arrêté n'en ait pas fait une obligation, il est d'autre part recommandé (au moins pour les installations importantes) de consigner par écrit les résultats de ces vérifications.

Lorsqu'un appareil sera resté en chômage pendant un temps excédant l'intervalle normal entre deux vérifications, sa remise en service devra être précédée d'une vérification complète, permettant de garantir le bon fonctionnement de tous ses organes.

(Art. 19, §§ 1er et 2.)

42. En règle générale, les vérifications doivent porter sur l'observation des prescriptions de l'article 19 (§§ 1er et 2) : exécution des nettoyages, réparations et remplacements nécessaires, et surtout bon fonctionnement des dispositifs et organes de sécurité.

En ce qui concerne la conservation même de l'appareil, certains générateurs présentent des risques spéciaux de détérioration inhérents à leur conception, risques connus contre lesquels il importe de se prémunir. C'est ainsi que, dans certains appareils à contact, la paroi de la chambre de réaction est parfois le siège de corrosions qui, si elles vont jusqu'à la perforation de cette paroi, peuvent entraîner le noyage de la charge de carbure et par suite une surpression susceptible de dégénérer en explosion. La consigne d'entretien devra attirer spécialement l'attention des usagers sur les particularités de ce genre et sur la nature et la fréquence des vérifications qu'elles réclament.

P. Installations

(Art. 20, §§ 1er et 2.)

43. Aux termes de l'article 20, le générateur et les capacités annexes en amont des postes d'utilisation doivent, si l'acétylène produit est utilisé en mélange avec un gaz comburant sous pression tel que l'oxygène, être protégés contre tout reflux de gaz par un ou plusieurs organes de sécurité ; cette obligation se présente en particulier lorsque le générateur est utilisé pour alimenter des chalumeaux oxy-acétyléniques.

La protection recherchée ici n'a pas le même objet que celle prévue à l'article 4 (§ 2 a) laquelle tendait essentiellement à empêcher l'acétylène de refluer des capacités annexes vers la chambre de réaction. Il s'agit cette fois, dans l'éventualité d'un dérangement ou d'un incident de fonctionnement des appareils d'utilisation, d'empêcher le gaz comburant sous pression de refluer tant dans les capacités annexes que dans le générateur proprement dit, de manière à éviter la formation d'un mélange détonant dans ces appareils.

Pratiquement la protection recherchée sera réalisée au moyen de clapets hydrauliques ou mécaniques, lesquels devront être disposés entre la canalisation générale d'acétylène et chacun des postes d'utilisation, le plus près possible de ces derniers (art. 20, § 1er). Dans le cas des installations importantes et chaque fois que la pression de génération de l'acétylène sera suffisante pour que la perte de charge ainsi créée n'entraîne pas de sujétion inacceptable pour l'exploitation, il conviendra de superposer aux organes individuels précités un dispositif collectif de protection établi sur la canalisation générale, en aval immédiat du générateur et de ses capacités annexes (art. 20, § 2).

Sont toutefois exemptées de la première des obligations précédentes les installations dans lesquelles la distribution du gaz comburant est organisée de telle sorte que la pression d'arrivée de ce gaz aux appareils d'utilisation soit automatiquement limitée à une valeur au plus égale à celle d'arrivée de l'acétylène (quelles que soient les variations de cette dernière). Seul sera exigible, pour les installations du genre, un dispositif collectif de protection établi sur la canalisation générale d'acétylène (art. 20, § 2).

(Art. 22.)

44. L'article 22 introduit des mesures complémentaires de sécurité dans le cas où l'installation comporte un surpresseur ou un compresseur. Il est tout d'abord nécessaire que l'aspiration soit arrêtée dès qu'elle est susceptible de mettre en dépression les capacités situées en amont, ce qui risquerait de provoquer des rentrées d'air dans ces capacités et par suite la formation de mélanges détonants. Il importe d'autre part que la surpression ne dépasse pas la valeur qui lui est assignée, ce qui exige qu'un organe de limitation de pression convenablement réglé (tel qu'une soupape de sûreté ou un by-pass) soit disposé en aval du surpresseur ou du compresseur. En outre, par précaution supplémentaire, un dispositif approprié doit arrêter le fonctionnement de cet appareil lorsque la pression de refoulement atteint une valeur limite au plus égale à une hectopièze et demie, maximum imposé par le règlement tant pour la production que pour l'emmagasinage de l'acétylène. Toutefois cette dernière prescription ne saurait évidemment s'appliquer à la fabrication de l'acétylène dissous qui requiert des pressions plus élevées et fait l'objet de précautions spéciales.

(Art. 23, §§ 1er et 2.)

45. L'article 23 concerne les canalisations reliant le générateur proprement dit aux appareils d'utilisation. La prescription du paragraphe premier selon laquelle le diamètre de ces canalisations doit être réduit au minimum compatible avec les nécessités de l'exploitation, a pour but d'éviter l'accumulation d'une trop grande quantité de gaz. Par nécessité de l'exploitation, il convient d'entendre en particulier celle de ne pas créer des pertes de charges excessives dans les canalisations, compte tenu de leur encrassement éventuel.

D'après le paragraphe 2 du même article, il doit être fait usage en règle générale, et notamment pour les parties fixes de l'installation, de tuyauteries métalliques rigides, lesquelles fournissent les meilleures garanties de continuité, d'étanchéité et de dureté. Les restrictions introduites par le paragraphe 2 de l'article 3 quant au choix du métal sont ici intégralement applicables. Les tuyauteries flexibles ne sont autorisées qu'exceptionnellement, lorsqu'il est nécessaire d'y avoir recours (par exemple pour l'alimentation d'appareils mobiles), et sous réserve que leurs extrémités soient solidement assujetties aux éléments raccordés. Un simple emboîtement ne saurait à cet égard suffire et il devra être complété par un dispositif métallique de serrage.

Q. Locaux

(Art. 24.)

46. Les prescriptions relatives à la construction et à l'aménagement des locaux où sont installés des générateurs d'acétylène, jusqu'alors uniquement fixées par des arrêtés préfectoraux pris en application de la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ont été codifiées dans les articles 25 à 27 du présent arrêté. Ces prescriptions tendent d'une façon générale à éviter les explosions ou les incendies, et à en limiter les conséquences, eu égard aux dangers spéciaux de l'acétylène.

(Art. 25, § 1er ; art. 29 et 30.)

47. Le paragraphe premier de l'article 25 pose en principe que les générateurs d'acétylène doivent être installés à demeure dans des locaux spécialisés et convenablement isolés des locaux voisins. Une double exception à cette règle est toutefois introduite, d'une part par l'article 29 en faveur des petits et moyens générateurs utilisés en ateliers, d'autre part par l'article 30 en faveur des générateurs utilisés en plein air sur des chantiers temporaires.

(Art. 25, § 3 ; art. 28, § 1er)

48. D'une manière générale, la stagnation d'eau dans le local doit être rigoureusement évitée, de manière à prévenir la formation d'acétylène en dehors du générateur ; c'est à ce souci que répond en particulier le paragraphe 3 de l'article 25, dont il convient de rapprocher le paragraphe premier de l'article 28 relatif aux réserves de carbure.

(Art. 25, § 5.)

49. Il n'en demeure pas moins inévitable que des dégagements d'acétylène viennent occasionnellement à se produire dans le local, par exemple au cours des opérations de vidange, de nettoyage et de rechargement du générateur. Il importe donc que le local soit convenablement ventilé, de manière à assurer une évacuation rapide de ce gaz ; tel est l'objet du paragraphe 5 de l'article 25.

(Art. 25, §§ 4 et 5 ; art. 26, §§ 1er et 2 ; art. 27, § 2.)

50. Les risques d'inflammation de l'atmosphère du local, dans le cas où elle viendrait à contenir une certaine proportion d'acétylène, sont combattus par le recours à l'éclairage naturel (art. 25, § 4), par la protection des orifices d'aérage (art. 25, § 5), par l'interdiction de fumer dans le local ou d'y introduire une flamme ou un appareil d'éclairage quelconque (art. 27, § 2), enfin par des prescriptions spéciales visant d'une part les appareils susceptibles de produire des flammes (art. 26. § 1er), d'autre part les installations électriques (art. 26, § 2).

Au sujet de ces dernières installations, le présent arrêté se borne à renvoyer au décret du 4 août 1935, modifié et complété par le décret du 13 juillet 1939 sur la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. Il convient de retenir spécialement de ce texte les prescriptions applicables aux locaux à danger d'explosion (notamment les articles 19 et 33), prescriptions qui valent de plano pour les locaux où sont installés des générateurs d'acétylène, ainsi que les commentaires qu'en ont donné les circulaires des 20 août 1935 et 5 août 1939 du ministre du Travail. En règle générale, il est recommandé de disposer à l'extérieur du local tous les appareils tels que commutateurs, fusibles, coupe-circuits, dont la présence à son intérieur n'est pas strictement nécessaire, ce qui limitera l'incidence du décret précité.

De la combinaison des dispositions qui précèdent, il résulte qu'il ne peut être fait usage pour l'éclairage du local (en dehors de la lumière du jour) que de lampes électriques fixes répondant aux spécifications du décret des 4 août 1935 et 13 juillet 1939 ; l'utilisation des lampes dites « baladeuses » ou de lampes suspendues à bout de fil conducteur est en particulier formellement proscrite.

(Art. 25, § 2 ; art. 27, § 1er.)

51. Dans le cas enfin où, en dépit de toutes les précautions prises, un incendie viendrait à se déclarer dans le local ou une explosion à s'y produire, il importe d'en limiter autant que possible les conséquences à l'égard tant des ouvriers que du voisinage. C'est à quoi tendent les prescriptions relatives à l'ouverture des portes vers l'extérieur et à leur maintien libre de tout encombrement (art. 27, § 1er,) ainsi que l'obligation de construire le local en matériaux légers et incombustibles (art. 25, § 2).

(Art. 29.)

52. Comme on l'a déjà noté, une exception générale aux dispositions qui précèdent a été introduite en faveur des petits et moyens générateurs, appareils le plus souvent mobiles que les nécessités industrielles ne permettaient pas d'exclure totalement des bâtiments ou ateliers. Bénéficient de cette dérogation, aux termes de l'article 29, les générateurs dont la charge en carbure n'excède pas 12 kilogrammes s'il s'agit d'appareils discontinus ou d'appareils continus à chargement automatique, et 12 kilogrammes par demi-heure s'il s'agit d'appareils continus à chargement non automatique. Quoique les dangers auxquels peuvent exposer ces appareils soient limités à raison de leur charge, leur utilisation dans les bâtiments ou ateliers n'en demeure pas moins subordonnée à des conditions impératives portant sur les dimensions du local, la ventilation et l'éclairage, enfin l'absence de toute flamme dans le voisinage du générateur.

(Art. 30.)

53. Quant aux générateurs utilisés en plein air sur des chantiers temporaires, ils échappent, du fait de cette situation même, à la plupart des causes de dangers ci-dessus envisagées ; c'est pourquoi l'article 30 ne les assujettit qu'à un petit nombre de prescriptions, parmi lesquelles ont retiendra particulièrement l'interdiction de toute flamme dans le voisinage de l'appareil.

(Art. 28, § § 1er et 2.)

54. L'article 28 édicte enfin un certain nombre de mesures de précaution se rapportant, d'une part à la réserve de carbure entreposée au voisinage du générateur (§ 1er), d'autre part aux résidus de la décomposition avant leur évacuation aux décharges publiques (§ 2). Il s'agit, dans le premier cas, d'éviter une production d'acétylène en dehors du générateur par mouillage intempestif de la réserve de carbure, dans le second cas, d'empêcher que les résidus ne soient une source d'accidents, ce qui risquerait d'arriver s'ils étaient encore susceptibles de dégager de l'acétylène en quantité notable. Ces dispositions valent évidemment pour tous les appareils quel qu'en soit le lieu d'utilisation, sauf assouplissement des prescriptions du paragraphe premier pour ce qui concerne les appareils utilisés en plein air sur des chantiers temporaires.

R. Dérogations

(Art. 31.)

55. L'article 31 fixe la procédure à suivre pour les demandes en dérogation aux prescriptions de l'arrêté. Pour celles de ces demandes qui se réfèrent aux titres I, II, III et IV concernant le générateur lui-même et en particulier sa construction, la procédure est celle habituellement en usage pour les appareils à pression de gaz soumis au décret du 18 janvier 1943.

Par contre, l'application des titres V et VI réglementant les installations et les locaux ressortit à la législation des établissements dangereux, insalubres et incommodes. Les préfets conservent dans ce domaine les pouvoirs que leur confère la loi du 19 décembre 1917 et sont en conséquence habilités à introduire dans chaque cas d'espèce, soit spontanément, soit à la demande des intéressés, toutes modifications qu'ils jugeront opportunes.

S. Délais d'application exceptions pour les appareils anciens

(Art. 32, § § 1er et 3.)

56. L'article 32 fixe en règle générale à un an à compter de sa publication (à savoir au 30 octobre 1949), la date d'entrée en vigueur du nouvel arrêté. Un certain délai est en effet apparu nécessaire pour que les industriels intéressés aient le temps de s'y conformer, et en particulier de satisfaire aux obligations ayant trait à l'agrément.

Deviendront caducs à cette même date les arrêtés réglementaires des 10 septembre 1935 et 27 octobre 1937, ainsi que les décisions n°s 7 et 8 du C.O.M.O.S. (validées par arrêté ministériel du 29 juin 1947), en vertu desquelles les générateurs d'acétylène étaient jusqu'ici soumis à homologation.

Les appareils et installations livrés ou mis en service dans l'intervalle continuent de relever temporairement de cette dernière réglementation. Il n'y aurait cependant que des avantages à ce que, nonobstant le délai imparti, les dispositions nouvelles fussent appliquées aussitôt que possible, de manière à éviter des modifications ultérieures.

(Art. 3, 5, 6, 7, 8 à 11, 12, 15 et 16.)

57. Les appareils anciens (y compris les appareils qui seraient encore livrés ou mis en service sous le régime de l'ancienne réglementation) se trouvent exemptés de certaines des prescriptions du nouveau règlement. Cette exemption va de soi pour les articles 3 et 7 qui intéressent directement la construction, les articles 8 à 11 qui ont trait à l'agrément, et l'article 12 qui prévoit l'établissement d'un état descriptif par le constructeur.

Les appareils anciens échappent également à l'obligation faite par l'article 5 de munir les générateurs de la catégorie 1 d'un manomètre au moins. En fait les générateurs anciens entrant dans cette catégorie en sont déjà le plus souvent pourvus. Mais il est apparu que, pour les appareils n'en comportant pas dès l'origine, l'obligation d'installer un manomètre risquait d'entraîner les usagers à des modifications susceptibles de compromettre la marche du générateur. L'installation d'un manomètre n'en demeure pas moins souhaitable chaque fois qu'elle sera aisément réalisable.

Aucune exception n'a par contre été prévue en ce qui concerne les prescriptions de l'article 6 relatives aux organes de limitation de pression. Il s'agit là de mesures essentielles de sécurité dont la nécessité s'impose, même si leur observation doit entraîner certaines modifications aux appareils existants. Au reste, les générateurs assujettis à l'arrêté du 10 septembre 1935 étaient déjà tenus de comporter une soupape de sûreté. Mais il pourra arriver que les organes de limitation de pression équipant des appareils anciens ne répondent pas aux prescriptions plus sévères introduites par le nouvel arrêté. Il appartiendra aux propriétaires de tels appareils de procéder aux vérifications nécessaires, et le cas échéant, de remplacer ou compléter les organes existants de manière à les rendre conformes à la réglementation nouvelle. L'élargissement à deux ans du délai d'application de l'article 6 pour les appareils anciens donne aux intéressés tout le temps désirable pour réaliser ces transformations.

Les appareils anciens sont enfin affranchis de toute obligation relative aux épreuves ou réépreuves, à la seule exception des appareils antérieurement éprouvés en application de l'arrêté du 10 septembre 1935, qui sont assujettis à la réépreuve prescrite par l'article 15 en cas de réparation notable et aux obligations connexes résultant de l'article 16.

(Art. 32, § 2.)

58. Pour ce qui est des installations et des locaux, les prescriptions des titres V et VI sont en règle générale applicables à toutes les installations nouvelles, même d'appareils anciens, réalisées après l'expiration du délai d'un an prévu pour l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les installations antérieures continuent d'être assujetties aux seules prescriptions des arrêtés préfectoraux intervenus à leur égard dans le cadre de la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

T. Dispositions diverses

(Art. 33.)

59. L'article 33 de l'arrêté confère le contrôle de l'application du nouveau règlement au Service des mines d'une part, à l'Inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, d'autre part. Tout ce qui a trait aux générateurs proprement dits et à leurs appareils annexes (construction, aménagement, agrément, épreuves, usage et entretien) relève en principe du Service des mines. L'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes est plus spécialement chargée de contrôler l'observation des prescriptions relatives aux installations et aux locaux. Il va néanmoins sans dire que cette délimitation d'attributions n'est qu'indicative et que les fonctionnaires de l'un et l'autre service sont habilités à relever les infractions de quelque nature qu'elles soient aux dispositions réglementaires.

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