(JO n° 150 du 29 juin 2016 et BO du MEEM n° 2016/12 du 10 juillet 2016)
NOR : LHAL1611937A
Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermiques, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs, organismes de certification, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie.
Objet : prise en compte des systèmes de production d'eau chaude sanitaire thermodynamique à accumulation disposant d'une régulation optimisée de l'appoint dans la réglementation thermique (procédure dite « Titre V »).
Entrée en vigueur : les dispositions prises par cet arrêté sont applicables à compter du lendemain de la date de publication.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-9 et R. 111-20 ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2013 portant approbation de la méthode de calcul Th-B-C-E prévue aux articles 4, 5 et 6 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment de petite surface et diverses simplifications ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2014 modifiant les modalités de validation d'une démarche qualité pour le contrôle de l'étanchéité à l'air par un constructeur de maisons individuelles ou de logements collectifs et relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux bâtiments collectifs nouveaux et aux parties nouvelles de bâtiment collectif,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 14 juin 2016
Conformément à l'article 50 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé et à l'article 40 de l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé, le mode de prise en compte des systèmes de production d'eau chaude sanitaire thermodynamique à accumulation disposant d'une régulation optimisée de l'appoint dans la méthode de calcul Th-B-C-E 2012, définie par l'arrêté du 30 avril 2013 susvisé, est agréé selon les conditions d'application définies dans l'annexe (1) du présent arrêté.
(1) L'annexe du présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer et du ministère du logement et de l'habitat durable.
Article 2 de l'arrêté du 14 juin 2016
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 juin 2016.
La ministre du logement et de l'habitat durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la construction,
E. Acchiardi
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la construction,
E. Acchiardi
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Annexe : Modalités de prise en compte des systèmes de production d’eau chaude sanitaire thermodynamique à accumulation disposant d’une régulation optimisée de l’appoint dans la réglementation thermique 2012
1. Définition du système
Au sens du présent arrêté, les systèmes systèmes de production d’eau chaude sanitaire thermodynamique à accumulation disposant d’une régulation optimisée sont composés :
- un ballon de stockage d’ECS à alimentation directe en eau froide, d’un volume maximal
d’eau inférieur à 400 L,
- une pompe à chaleur ECS seule ou double service (chauffage et ECS) en générateur principal de production ECS. Cette pompe à chaleur peut être munie ou non d’une programmation pour un fonctionnement ECS en période nuit seulement. La pompe à
chaleur peut être de n’importe quelle technologie (air/eau, eau/eau…).
- un générateur d’appoint électrique intégré au ballon de stockage, d’une puissance thermique d’au moins 500 W/100 L d’eau et logé à une hauteur au plus égale à 60% de la hauteur totale du ballon de stockage,
- une programmation ne permettant une activation automatique de l'appoint qu’en période nuit uniquement,
- une régulation optimisée de l’appoint en période nuit obéissant à l’une des deux logiques suivantes :
- soit la régulation repousse l’activation de l’appoint jusqu’à l’instant où il sera établi que la pente de remontée en température du ballon de stockage par la pompe à chaleur seule ne permettra pas d’atteindre la température de consigne souhaitée dans l’ensemble du ballon à la fin de la période nuit,
- soit la régulation repousse l’activation de l’appoint jusqu’à l’instant où il sera établi que la pente critique de remontée en température avec appoint activé est atteinte. Cette pente critique est préprogrammée dans l’appareil selon les caractéristiques de ses composants et prend en compte les variations de températures de source à l’évaporateur et au condenseur.
Le produit doit avoir fait l’objet d’une certification des performances au regard de la norme NF EN 16147 (statut de donnée certifié au sens de la méthode Th-BCE).
2. Domaine d’application
Le champ d’application de la présente méthode s’étend à tout système de production d’ECS thermodynamique à accumulation individuel disposant d’une régulation optimisée de l’appoint en période nuit, répondant à la définition ci-dessus. Son volume maximal de stockage doit être inférieur à 400 L.
Il est valable quel que soit l’usage, la zone climatique et l’altitude du projet.
3. Méthode de prise en compte
La méthode de prise en compte repose sur une extension dynamique se substituant à l’algorithme de gestion/régulation de la base et de l’appoint du système de production ECS thermodynamique à accumulation de la méthode Th-BCE. Le reste de la modélisation, incluant le ballon de stockage d’ECS, la pompe à chaleur et l’appoint électrique, n’est pas modifiée par rapport à la méthode Th-BCE.
3.1 Nomenclature du modèle
Le Tableau 1 donne la nomenclature des différentes variables du modèle de gestion-régulation de l’appoint du ballon.
3.2 DESCRIPTION ALGORITHMIQUE
Le titre V concerne la gestion de de la base et de l’appoint au sens de la méthode Th-BCE du chapitre 11.10 C_STO_Gestion régulation de la base ballon et 11.11 C_STO_Gestion régulation de l’appoint ballon.
En ce qui concerne la modélisation de la régulation de l’appoint, on part du principe que le régulateur calcule à chaque pas de temps une quantité d’énergie Qrequis(h) à fournir avant la fin de la période nuit :
En parallèle, sur la base de mesures ponctuelles de température, la régulation évalue la pente de remontée en température du ballon. On traduit cette fonctionnalité par le calcul d’une puissancede pompe à chaleur moyenne calculée sur la base de la remontée en température sur l’heure précédente, PPAC :