(circulaire.legifrance.gouv.fr)


NOR : FCPD1623108C

Le ministre de l'économie et des finances, aux opérateurs économiques et aux services des douanes.

La présente circulaire porte à la connaissance des opérateurs et des services, les modalités d'application de la taxe générale sur les activités polluantes sur certains carburants d'origine fossile, et de calcul de la minoration du taux de la taxe en fonction de la teneur en biocarburants, à partir de l'année 2016.

Les principales évolutions concernent les points suivants :
- la prise en compte de la moitié des mises à la consommation de gazole non routier (GNR) pour le calcul de l'assiette de la taxe pour filière gazole (article 75 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015) ;
- le report de la date d'entrée en vigueur de la TGAP dans les DOM au 1er janvier 2019 (article 28 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016)..

Elle abroge la circulaire n° 15-016 du 25 mars 2015 (BOD n° 7058 du 26 mars 2015) relative à la taxe générale sur les activités polluantes sur les carburants, instituée pa l'article 266 quindecies du code des douanes.

Fait le 28 septembre 2016

Pour le ministre de la délégation,

L'administratrice supérieure des douanes,

Sous-directrice des droits indirects
Corinne Cleostrate

Introduction :

Afin de lutter contre l’émission de gaz à effet de serre et de favoriser l’utilisation des biocarburants en France, la loi de finances pour 2005 a créé un prélèvement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur certains carburants d’origine fossile.

L’incorporation de certains biocarburants (1) dans les carburants a pour effet de réduire le taux de la taxe à due proportion des quantités incorporées.

Le mécanisme fiscal de minoration de la TGAP, qui est incitatif, participe à l’atteinte de l’objectif communautaire de 10 % de consommation finale d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transports en 2020, tel que le prévoit la directive européenne 2009/28/CE du 23 avril 2009 modifiée, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Cet objectif s’insère dans un objectif contraignant plus large d’une part d.au moins 20 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union européenne d’ici à 2020, au terme de l’article 1 de la directive précitée.

Depuis le 1er janvier 2012, seuls les biocarburants répondant à des critères de durabilité peuvent être pris en compte pour le calcul de la réduction du taux de la TGAP.

Depuis le 1er janvier 2014, de nouveaux biocarburants peuvent être pris en compte pour la minoration du taux de la taxe.

Depuis le 1er janvier 2016, la moitié des mises à la consommation de gazole non routier (GNR) est prise en compte pour le calcul de l’assiette de la taxe pour la filière gazoles.

(1) Un biocarburant est un carburant produit à partir de sources renouvelables issues de la biomasse (par opposition au carburant « fossile » issu de gisements de pétrole). La biomasse est composée de matières organiques (végétaux, animaux) non fossiles.

A consulter les chapitres ci-dessous en PDF

CHAPITRE I : BASES JURIDIQUES

CHAPITRE II : GENERALITES

CHAPITRE III : PRISE EN COMPTE DES BIOCARBURANTS DURABLES INCORPORÉS DANS LES CARBURANTS FOSSILES POUR LA MINORATION DU TAUX DE LA TGAP

CHAPITRE IV : MODALITÉS DE SUIVI DES BIOCARBURANTS DURABLES EN VUE DE LEUR PRISE EN COMPTE POUR LA MINORATION DU TAUX DE LA TGAP

CHAPITRE V : LA DÉCLARATION ANNUELLE DE LA TGAP

CHAPITRE VI : TRANSFERT DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE EXCÉDENTAIRE

A consulter les annexes ci-dessous en PDF

Annexe I

Annexe I bis

Annexe II

Annexe II bis

Annexe III

Annexe III bis

Annexe IV

Annexe V

Annexe V bis

Annexe V ter

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe IX

Annexe X

Annexe XI

Annexe XII

 

 

 

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A propos du document

Type
Circulaire
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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