(JO n° 287 du 9 décembre 2017)


Texte abrogé par l'article 4 du Décret n°2021-1562 du 3 décembre 2021 (JO n° 282 du 4 décembre 2021)

NOR : TRER1722682D

Publics concernés : aménageurs et opérateurs publics et privés d'infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ; installateurs d'infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs.

Objet : infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret fixe les exigences applicables aux infrastructures de ravitaillement en gaz naturel (GNL et GNC) et en hydrogène. Il prévoit également la publicité, sur une plate-forme ouverte, des localisations géographiques des points de ravitaillement de ces carburants alternatifs.

Références : le décret transpose certaines dispositions des articles 2, 4, 5 et 7 de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ; il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 661-1 ;

Vu le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 décembre 2017,

Décrète :

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1er du décret du 8 décembre 2017

Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Carburant alternatif » : les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à améliorer la performance environnementale du secteur des transports. Ils comprennent notamment :
- l'électricité ;
- l'hydrogène ;
- les biocarburants au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie ;
- les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques ;
- le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]) ;
- le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;

2° « Point de ravitaillement » : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en tout carburant à l'exception du GNL par l'intermédiaire d'une installation fixe ou mobile ;

3° « Point de ravitaillement ouvert au public » : un point de ravitaillement distribuant un carburant alternatif, exploité par un opérateur public ou privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire. L'accès non discriminatoire n'interdit pas d'imposer certaines conditions en termes d'autorisation, d'authentification, d'utilisation et de paiement.

Est notamment considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :
- un point de ravitaillement dont l'emplacement de stationnement est physiquement accessible au public, y compris moyennant une autorisation ou le paiement d'un droit d'accès ;
- un point de ravitaillement rattaché à un système de véhicules partagés et accessible à des tiers, y compris moyennant le paiement du service de ravitaillement.

N'est pas considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :
- un point de ravitaillement installé dans un bâtiment d'habitation privée ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privée et exclusivement réservé aux résidents ;
- un point de ravitaillement affecté exclusivement au ravitaillement de flottes professionnelles de véhicules ;
- un point de ravitaillement installé dans un atelier de maintenance ou de réparation non accessible au public ;

4° « Point de ravitaillement en GNL » : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en GNL, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation off shore ou en d'autres systèmes ;

5° « Aménageur » : le maître d'ouvrage d'une infrastructure de ravitaillement, jusqu'à sa mise en service, et le propriétaire de l'infrastructure dès lors qu'elle a été mise en service ;

6° « Opérateur d'infrastructure de ravitaillement » : la personne qui exploite une infrastructure de ravitaillement pour le compte d'un aménageur ou pour son propre compte.

Article 2 du décret du 8 décembre 2017

L'article 2 du décret du 12 janvier 2017 susvisé est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est complété par les mots : « ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d'échanger la batterie d'un véhicule électrique à la fois » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - “ alimentation électrique à quai ” : l'approvisionnement en électricité au moyen d'une interface normalisée des navires de mer ou des bateaux de navigation intérieure à quai ; ».

Article 3 du décret du 8 décembre 2017

L'article 23 du décret du 12 janvier 2017 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'alimentation électrique à quai des navires de mer, y compris la conception, l'installation et le contrôle des systèmes, est conforme aux spécifications techniques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie. »

Titre II : Exigence requises pour les carburants alternatifs GNC et GNL

Article 4 du décret du 8 décembre 2017

Est dénommé gaz naturel comprimé ou GNC un gaz naturel à l'état gazeux pouvant être composé partiellement ou intégralement de biométhane destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé.

Est dénommé gaz naturel liquéfié ou GNL un gaz naturel répondant aux exigences minimales définies à l'alinéa précédent, stocké et mis à la consommation à l'état liquéfié.

Les caractéristiques techniques des carburants alternatifs GNC et GNL sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie, de la consommation et des douanes.

Article 5 du décret du 8 décembre 2017

Les connecteurs et réceptacles pour le carburant alternatif GNC sont installés de manière à garantir leur interopérabilité, la sécurité d'exploitation et un niveau élevé de protection de l'environnement.

Les caractéristiques techniques des connecteurs et réceptacles pour le carburant alternatif GNC sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.

Titre III : Exigence requises pour le carburant alternatif hydrogène

Article 6 du décret du 8 décembre 2017

Au sens du présent décret, est dénommé hydrogène un mélange gazeux destiné aux piles à combustible à membrane à échange de protons, utilisé en tant que source d'énergie pour le transport.

Les caractéristiques techniques de l'hydrogène en tant que source d'énergie pour le transport de personnes ou de marchandises sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.

Article 7 du décret du 8 décembre 2017

Les points de ravitaillement en hydrogène, y compris les algorithmes et équipements de remplissage, sont conçus de manière à assurer la sécurité d'exploitation, l'interopérabilité et un niveau élevé de protection de l'environnement.

Les caractéristiques techniques des points de ravitaillement en hydrogène, y compris les algorithmes et équipements de remplissage, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.

Article 8 du décret du 8 décembre 2017

Les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène sont installés de manière à garantir leur interopérabilité, la sécurité d'exploitation et un niveau élevé de protection de l'environnement.

Les caractéristiques techniques des connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.

Titre IV : Dispositions relatives à l'information du consommateur

Article 9 du décret du 8 décembre 2017

Lorsqu'elles existent, les données indiquant la localisation géographique des points de ravitaillement ouverts au public pour les carburants alternatifs sont rendues publiques sur le site de la plate-forme ouverte des données publiques françaises ( www.data.gouv.fr).
Les données mentionnées au premier alinéa et les personnes responsables de leur mise à jour sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article 10 du décret du 8 décembre 2017

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot

Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne

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