(JO n° 11 du 13 janvier 2017)


NOR : DEVR1603472D

Texte modifié par :

Décret n° 2024-649 du 30 juin 2024 (JO n° 154 du 1er juillet 2024)

Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021 (JO n° 282 du 4 décembre 2021)

Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021 (JO n° 105 du 5 mai 2021)

Décret n°2017-1673 du 8 décembre 2017 (JO n° 287 du 9 décembre 2017)

Publics concernés : aménageurs et opérateurs publics et privés d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques ; opérateurs de mobilité ; installateurs d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques ; gestionnaires d'une plate-forme d'interopérabilité ; fabricants de bornes de recharge et de dispositifs de connexion entre un véhicule électrique et un point de recharge.

Objet : infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions relatives aux spécifications techniques que doivent respecter les points de recharge normale, qui entrent en vigueur le 1er mars 2017, et de celles applicables aux bornes de recharge rapide ouvertes au public installées ou remplacées jusqu'au 31 décembre 2024 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Notice : le décret uniformise les dispositions relatives aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Références : le décret transpose partiellement la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ; il peut être consulté sur le site Légifrance (http: //www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification 2016/131/F ;

Vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

Vu la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-37 ;

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 342-8 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 112-1 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 4544-9 ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

Vu l'avis favorable du Conseil national d'évaluation des normes du 3 mars 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 14 juin 2016,

Décrète :

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1er du décret du 12 janvier 2017

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 1er)

Le présent décret est applicable aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques, à l'exclusion des dispositifs sans fil ou à induction, des dispositifs d'échange de batterie et des infrastructures dévolues exclusivement à la recharge des autobus et des autocars.

Article 2 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n°2017-1673 du 8 décembre 2017, article 2 1° et 2° et Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 2)

Au sens du présent décret, on entend par :

« 1° “ Véhicule électrique ” : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;

« 2° “ Infrastructure de recharge ” : l'ensemble des matériels, tels que circuits d'alimentation électrique, bornes de recharge ou points de recharge, coffrets de pilotage et de gestion, et des dispositifs permettant notamment la transmission de données et le cas échéant la supervision, le contrôle et le paiement, qui sont nécessaires à la recharge ;

« 3° “ Station de recharge ” : une zone comportant une borne de recharge associée à un ou des emplacements de stationnement ou un ensemble de bornes de recharge associées à des emplacements de stationnement, exploitée par un ou plusieurs opérateurs ;

« 4° “ Borne de recharge ” : un appareil fixe raccordé à un point d'alimentation électrique, comprenant un ou plusieurs points de recharge et pouvant intégrer notamment des dispositifs de communication, de comptage, de contrôle ou de paiement ;

« 5° “ Point de recharge ” : une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ;

« 6° “ Réseau d'infrastructures de recharge ” : un ensemble de stations de recharge installées à l'initiative d'un même aménageur ou installées à l'initiative ou sur les dépendances d'une même enseigne commerciale ;

« 7° “ Pilotage de la recharge ” : capacité à moduler la puissance appelée ou à programmer la recharge d'un véhicule électrique ;

« 8° “ Point de recharge bidirectionnel ” : un point de recharge est dit bidirectionnel lorsqu'il permet la recharge d'un véhicule électrique ainsi que la restitution éventuelle au réseau électrique d'une partie de l'énergie stockée dans le véhicule ;

« 9° “ Point de recharge normale ” : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance inférieure ou égale à 22 kW ;

« 10° “ Point de recharge rapide ou à haute puissance ” : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW ;

« 11° “ Ouvert au public ” : caractérise une infrastructure de recharge ou une station de recharge ou un point de recharge situé sur le domaine public ou sur un domaine privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire. L'accès non discriminatoire n'interdit pas d'imposer certaines conditions en termes d'authentification, d'utilisation et de paiement.

« Une infrastructure de recharge dont l'emplacement de stationnement est physiquement accessible au public, y compris moyennant une autorisation ou le paiement d'un droit d'accès, et une infrastructure de recharge rattachée à un système de voitures partagées et accessible à des tiers, y compris moyennant le paiement du service de la recharge, sont considérées comme ouvertes au public.

« Les points de recharge installés dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé et exclusivement réservés aux résidents, les points de recharge affectés exclusivement à la recharge des véhicules en service au sein d'une même entité et installés dans une enceinte dépendant de cette entité, les points de recharge installés dans un atelier de maintenance ou de réparation non accessible au public ne sont pas considérés comme des points de recharge ouverts au public.

« 12° “ Aménageur ” : le maître d'ouvrage d'une infrastructure de recharge jusqu'à sa mise en service ou la personne offrant un service de recharge, propriétaire ou locataire de l'infrastructure dès lors qu'elle a été mise en service ;

« 13° “ Opérateur d'infrastructure de recharge ” : la personne qui exploite une infrastructure de recharge pour le compte d'un aménageur dans le cadre d'un contrat ou pour son propre compte s'il en est l'aménageur ;

« 14° “ Opérateur de mobilité ” : un prestataire de services de mobilité pour les utilisateurs de véhicules électriques incluant des services d'accès à la recharge ;

« 15° “ Unité d'exploitation ” : tout ou partie d'un réseau d'infrastructures de recharge exploité par un unique opérateur d'infrastructure de recharge ou une gamme de services proposée par un opérateur de mobilité ;

« 16° “ Accès à la recharge ” : la procédure qui permet le raccordement d'un véhicule à un point de recharge et le transfert de l'énergie nécessaire à la recharge ;

« 17° “ Interopérabilité ” : la capacité d'un composant ou d'un ensemble de composants d'un système utilisé pour la recharge d'un véhicule électrique à fonctionner avec d'autres composants ou systèmes de même finalité sans restriction de mise en œuvre ou d'accès à la recharge, en respectant des interfaces standardisées ouvertes en termes mécaniques, électriques et de protocoles d'échanges de données ;

« 18° “ Itinérance de la recharge ” : la faculté pour l'utilisateur de recharger un véhicule électrique sur les réseaux ou les stations de recharge de différents aménageurs d'infrastructure de recharge ;

« 19° “ Accès à la recharge à l'acte ” : la faculté pour l'utilisateur d'un véhicule électrique d'accéder à la recharge et au paiement du service de recharge sans être tenu de souscrire un contrat ou un abonnement avec un opérateur de mobilité ou avec l'opérateur de l'infrastructure considérée ;

« 20° “ Accès à la recharge en itinérance ” : la faculté pour l'utilisateur d'un véhicule électrique, titulaire d'un contrat ou d'un abonnement avec un opérateur de mobilité, d'accéder directement à la recharge et au paiement du service sur les réseaux et stations de recharge de différents aménageurs ayant établi une relation contractuelle d'itinérance avec cet opérateur de mobilité ;

« 21° “ Plateforme d'interopérabilité ” : un opérateur qui fournit des services pour l'itinérance de la recharge en facilitant, sécurisant et optimisant les transactions et échanges de données entre les opérateurs d'infrastructure de recharge et les opérateurs de mobilité. »

Titre II : Exigences requises pour la configuration des points de recharge

Chapitre Ier : Points de recharge normale

Article 3 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 4)

« Un point de recharge normale en courant alternatif dispose, à des fins d'interopérabilité, » au minimum d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur de type 2, tels que décrits dans la norme NF EN 62196-2.

Dans le cas où le point de recharge est rattaché au point de livraison électrique d'un bâtiment, ce socle de prise ou ce connecteur « satisfait aux exigences de sécurité de la NF-C15-100 ».

Par dérogation au premier alinéa, les dispositifs de recharge d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW installés dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé et qui ne sont pas accessibles au public peuvent utiliser uniquement un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique. Lors de l'utilisation de ces prises, l'intensité de charge est limitée à 8A par le dispositif de recharge du véhicule ou à la valeur déclarée lors de l'utilisation de produits spécifiques dédiés à la recharge des véhicules électriques.

« Par dérogation au premier alinéa, les exigences requises pour la configuration de points de recharge normale bidirectionnelle en courant continu sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports. »

Les dispositifs utilisés pour la recharge d'un véhicule électrique d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public sont équipés d'un socle de prise de courant supportant la recharge des véhicules électriques.

(Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021, article 2)

A compter du 1er juillet 2022

Article 3 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 4 et Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021, article 2)

Un point de recharge normale en courant alternatif dispose, au minimum d'un socle de prise de courant de type 2 ou d'un connecteur de type 2, tels que décrits dans la norme NF EN 62196-2.

Dans le cas où le point de recharge est rattaché au point de livraison électrique d'un bâtiment, ce socle de prise ou ce connecteur satisfait aux exigences de sécurité de la NF-C15-100.

Par dérogation au premier alinéa, les dispositifs de recharge d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW installés dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé et qui ne sont pas accessibles au public peuvent utiliser uniquement un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique. Lors de l'utilisation de ces prises, l'intensité de charge est limitée à 8A par le dispositif de recharge du véhicule ou à la valeur déclarée lors de l'utilisation de produits spécifiques dédiés à la recharge des véhicules électriques.

Par dérogation au premier alinéa, les exigences requises pour la configuration de points de recharge normale bidirectionnelle en courant continu sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports.

Les dispositifs utilisés pour la recharge d'un véhicule électrique d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public sont équipés d'un socle de prise de courant supportant la recharge des véhicules électriques.

Article 4 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 5)

« Une » station ouverte au public délivrant une recharge normale intègre «, à des fins d'interopérabilité, » au minimum un socle de prise de courant de type E.

Ce socle est conforme aux exigences de sécurité décrites par la norme NF C61-314 et déclaré adapté, par son fabricant, à la recharge répétée de véhicules électriques. Les dispositifs utilisés pour connecter un véhicule électrique sur un socle de prise de courant de type E limitent la puissance appelée lors de la charge conformément à cette norme.

(Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021, article 2)

A compter du 1er juillet 2022

Article 4 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 5 et Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021, article 2)

Une station ouverte au public délivrant une recharge normale intègre, au minimum un socle de prise de courant de type E.

Ce socle est conforme aux exigences de sécurité décrites par la norme NF C61-314 et déclaré adapté, par son fabricant, à la recharge répétée de véhicules électriques. Les dispositifs utilisés pour connecter un véhicule électrique sur un socle de prise de courant de type E limitent la puissance appelée lors de la charge conformément à cette norme.

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 6 1°)

Chapitre II : Points de recharge « à haute puissance »

Article 5 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 6 2°)

« Un point de recharge à haute puissance en courant continu ouvert au public dispose, à des fins d'interopérabilité, au minimum d'un connecteur de type Combo2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-3.

« Un point de recharge à haute puissance en courant alternatif ouvert au public dispose, à des fins d'interopérabilité, au minimum d'un connecteur de type 2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-2.

« Une station de recharge à haute puissance ouverte au public installée ou modifiée par extension ou remplacement de borne jusqu'au 31 décembre 2024 dispose :

« 1° D'un point de recharge doté d'un connecteur de type 2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-2 permettant la recharge à une puissance minimale de 22 kW ;

« 2° D'un point de recharge doté d'un connecteur Combo2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-3 permettant la recharge à haute puissance en courant continu.

« Cette obligation peut être assurée par des bornes de recharge à haute puissance différentes installées au sein de la même station. Ces bornes complémentaires peuvent être exploitées, le cas échéant, par délégation de l'aménageur initial, par un opérateur tiers d'infrastructure de recharge.

« Les aménageurs des stations de recharge à haute puissance ouvertes au public, installées ou modifiées depuis le 1er juillet 2017 qui ne seraient pas en conformité avec les dispositions des alinéas trois à cinq, disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre 2022 pour y remédier. »

(Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021, article 2)

A compter du 1er juillet 2022

Article 5 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 6 2° et Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021, article 2)

Un point de recharge à haute puissance en courant continu ouvert au public dispose, au minimum d'un connecteur de type Combo2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-3.

Un point de recharge à haute puissance en courant alternatif ouvert au public dispose, au minimum d'un connecteur de type 2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-2.

Une station de recharge à haute puissance ouverte au public installée ou modifiée par extension ou remplacement de borne jusqu'au 31 décembre 2024 dispose :

1° D'un point de recharge doté d'un connecteur de type 2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-2 permettant la recharge à une puissance minimale de 22 kW ;

2° D'un point de recharge doté d'un connecteur Combo2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-3 permettant la recharge à haute puissance en courant continu.

Cette obligation peut être assurée par des bornes de recharge à haute puissance différentes installées au sein de la même station. Ces bornes complémentaires peuvent être exploitées, le cas échéant, par délégation de l'aménageur initial, par un opérateur tiers d'infrastructure de recharge.

Les aménageurs des stations de recharge à haute puissance ouvertes au public, installées ou modifiées depuis le 1er juillet 2017 qui ne seraient pas en conformité avec les dispositions des alinéas trois à cinq, disposent d'un délai jusqu'au 31 décembre 2022 pour y remédier.

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 7 1°)

« Chapitre III  : Points de recharge dédiés aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route »

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 7 1°)

  « Article 5-1 du décret du 12 janvier 2017 »

« Un point de recharge en courant alternatif réservé aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route d'une puissance inférieure à égale à 3,7 kVA est équipé, à des fins d'interopérabilité, d'un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique.

« Un point de recharge en courant alternatif réservé aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route de puissance supérieure à 3,7 kVA, est équipé, à des fins d'interopérabilité, d'un socle de prise de courant ou d'un connecteur de type 2 tel que décrits dans la norme NF EN 62196-2.

« Dans le cas où le point de recharge est rattaché au point de livraison électrique d'un bâtiment, ce socle de prise ou ce connecteur satisfait aux exigences de sécurité de la NF-C15-100. »

(Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021, article 2)

A compter du 1er juillet 2022

Article 5-1 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021, article 2)

Un point de recharge en courant alternatif réservé aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route d'une puissance inférieure à égale à 3,7 kVA est équipé, d'un socle de prise de courant de type E, tel que décrit dans la norme NF C61-314, adapté à la recharge d'un véhicule électrique.

Un point de recharge en courant alternatif réservé aux véhicules de catégorie L au sens de l'article R. 311-1 du code de la route de puissance supérieure à 3,7 kVA, est équipé, d'un socle de prise de courant ou d'un connecteur de type 2 tel que décrits dans la norme NF EN 62196-2.

Dans le cas où le point de recharge est rattaché au point de livraison électrique d'un bâtiment, ce socle de prise ou ce connecteur satisfait aux exigences de sécurité de la NF-C15-100.

Titre III : Dispositions relatives à la gestion de l'énergie

Chapitre Ier : Relations avec le gestionnaire du réseau de distribution

Article 6 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 8)

« L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public ou la personne agissant en son nom informe le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en amont de sa demande de raccordement. »

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 9 1°)

Chapitre II : « Pilotage de la recharge »

Article 7 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 9 2°)

« Les infrastructures de recharge permettent de piloter la recharge. Les constructeurs automobiles informent les utilisateurs du véhicule électrique des moyens dont dispose le véhicule pour le pilotage de la recharge.

« Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports fixe les caractéristiques du pilotage de la recharge. »

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 10 1°)

« Chapitre III : Recharge bidirectionnelle »

Article 8 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 10 2°)

« Les modalités de restitution au réseau électrique d'une partie de l'énergie stockée dans un véhicule électrique ou hybride rechargeable par l'intermédiaire d'un point de recharge bidirectionnel, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables permettent cette restitution, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports. »

Article 9 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 10 3°)

Abrogé

Titre IV : Itinérance de la recharge

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exploitation des infrastructures de recharge

Article 10 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 11)

« L'ensemble des points de recharge ouverts au public constitue le réseau national d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. »

Un identifiant unique est attribué à chaque unité d'exploitation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Article 11 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 12 et Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021, article 6 I)

Une infrastructure de recharge ouverte au public est exploitée par un opérateur d'infrastructure de recharge utilisant un système de supervision qui permet l'échange de données avec chaque point de recharge ainsi qu'un suivi en temps réel de l'état des points de recharge, et qui enregistre les paramètres essentiels de l'usage du service, dont ceux concernant l'énergie délivrée.

Un aménageur qui met à la disposition du public une seule station de recharge d'une puissance maximale appelable inférieure ou égale à 36 kVA, de 5 points de recharge au plus, et qui n'est pas intégrée à un réseau d'infrastructures de recharge n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'aménageur reste toutefois tenu de s'assurer par tout moyen adéquat de l'état de fonctionnement permanent des points de recharge de la station et de partager les données relatives à la station selon les modalités fixées « à l'article R. 353-4-4 du code de l'énergie ».

Article 12 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021, article 6 II)

Abrogé

Chapitre II : Données relatives aux caractéristiques des infrastructures de recharge

Article 13 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 13 et Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021, article 6 II)

Abrogé

Article 14 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 14 et Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021, article 6 II)

Abrogé

Chapitre III : Les plates-formes d'interopérabilité

Article 15 du décret du 12 janvier 2017

Une plate-forme d'interopérabilité propose un service universel d'intermédiation entre les fonctions d'opérateur d'infrastructure de recharge et d'opérateur de mobilité, en assurant les échanges de données requis pour l'itinérance de la recharge et les services associés tels que la recherche et la réservation des points de recharge, dès lors qu'ils sont proposés par les opérateurs concernés.

Elle prend les mesures appropriées pour rendre son service d'intermédiation également accessible à d'autres opérateurs dont l'activité nécessite une interaction avec les opérateurs d'infrastructure de recharge ou les opérateurs de mobilité.

Elle établit un référentiel des données relatives aux points de recharge qui lui sont communiquées à l'initiative des aménageurs.

Elle prend les mesures appropriées pour établir des relations avec les autres plates-formes d'interopérabilité afin de permettre à l'abonné d'un opérateur de mobilité, connecté à une de ces plates-formes, d'accéder aux infrastructures de recharge d'opérateurs connectés aux autres plates-formes.

Elle ne commercialise pas de service à destination des consommateurs finals, sauf pour le compte et au nom d'un opérateur de mobilité avec lequel elle a conclu un contrat à cet effet.

Article 16 du décret du 12 janvier 2017

Une plate-forme d'interopérabilité ne peut, du fait de son organisation ou de son activité, conférer ou contribuer à conférer un avantage particulier à un aménageur, à un opérateur d'infrastructure de recharge ou à un opérateur de mobilité.

Article 17 du décret du 12 janvier 2017

Les plates-formes d'interopérabilité délivrent leurs services aux opérateurs d'infrastructure de recharge et aux opérateurs de mobilité qui lui en font la demande dans des conditions non discriminatoires.

Chapitre IV : L'accès aux infrastructures et le paiement de la recharge

Article 18 du décret du 12 janvier 2017

Outre l'identifiant du point de recharge, les informations nécessaires à l'accès à la recharge et aux modalités de fonctionnement, ainsi qu'un numéro de téléphone ou un bouton d'appel connecté ou tout autre moyen équivalent pour joindre l'opérateur en cas de dysfonctionnement sont disponibles à proximité immédiate des points de recharge ouverts au public.

Article 19 du décret du 12 janvier 2017

Sur chaque station de recharge ouverte au public, les caractéristiques et le prix du service de recharge sont indiquées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 112-1 du code de la consommation.

Article 20 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n°2021-1561 du 3 décembre 2021, article 6 II)

Abrogé

Article 21 du décret du 12 janvier 2017

Si l'infrastructure de recharge est équipée d'un lecteur de badge permettant l'accès à la recharge, celui-ci est compatible a minima avec la spécification technique CEN/TS/16794.

Titre V : L'installation et la maintenance des infrastructures

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 15 1°)

Chapitre Ier : « Dispositions relatives à la qualification requise pour la conception, l'installation et la maintenance »

Article 22 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, Article 15 2°, et Décret n° 2024-649 du 30 juin 2024, Article 2)

Abrogé

Chapitre II : Dispositions relatives à l'installation des infrastructures

Article 23 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n°2047-1673 du 8 décembre 2017, article 3 et Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 16)

L'installateur d'une infrastructure de recharge vérifie que l'installation électrique est conforme aux exigences de sécurité en vigueur et dispose d'un circuit spécialisé pour chaque point de recharge ainsi que d'un point de protection constitué d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30mA dédié à ce circuit.

L'alimentation électrique à quai des navires de mer, y compris la conception, l'installation et le contrôle des systèmes, est conforme aux spécifications techniques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie.

« La mise en service d'une infrastructure de recharge d'une puissance supérieure à 36 kW, y compris en cas de raccordement indirect prévu à l'article L. 353-8 du code de l'énergie, est conditionnée par l'obtention d'une attestation de conformité telle que prévue par l'article D. 342-20 du code de l'énergie.

« Dans les bâtiments d'habitation collectifs, l'obtention d'une attestation de conformité telle que prévue par l'article D. 342-20 du code de l'énergie est requise quelle que soit la puissance.

« La remise en service après augmentation de la puissance maximale appelable est conditionnée par l'obtention d'une attestation de conformité telle que prévue par l'article D. 342-20 du code de l'énergie dès lors que cette augmentation aboutit à dépasser le niveau de 36 kW. »

Chapitre III : Dispositions relatives à la maintenance des infrastructures

Article 24 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 17)

« L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantit le respect d'un délai maximum d'intervention en cas d'anomalie affectant l'utilisation de cette infrastructure ainsi que pour sa remise à l'état opérationnel sauf lorsque celle-ci est imputable à une défaillance du réseau public de distribution ou de transport d'électricité.

« Les infrastructures de recharge ouvertes au public sont contrôlées au moins une fois par an par une personne ou un organisme compétent. Un marquage attestant le contrôle, indiquant la date de celui-ci et permettant d'identifier la personne ou l'organisme qui l'a réalisé, est apposé sur un des éléments de l'infrastructure de manière visible du public.

« L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public prend les mesures appropriées pour assurer la continuité du service de recharge sous réserve de disponibilité des réseaux de distribution et de transport d'électricité. Il prend les mesures appropriées pour permettre la poursuite d'une recharge en cours en cas de perte de la communication entre la borne et le centre de supervision ou d'indisponibilité de ce dernier. »

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 18)

« Chapitre IV : Dispositions relatives à la qualité des infrastructures »

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 18)

  « Article 24-1 du décret du 12 janvier 2017 »

« Les éléments constitutifs d'une infrastructure de recharge ouverte au public sont soumis à des exigences techniques à des fins de sécurité, de fiabilité et d'interopérabilité. Ils doivent avoir des niveaux de protection aux poussières et à l'eau (indice IP) et de résistance aux chocs mécaniques (indice IK) adapté à l'environnement de la station, pouvoir fonctionner dans les conditions de températures, d'humidité et de perturbations électromagnétiques prévisibles. »

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 19 1°)

Titre VI : « Dispositions relatives à la qualité de service »

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 19 2°)

  « Article 24-2 du décret du 12 janvier 2017 »

« L'aménageur d'un réseau d'infrastructures de recharge ouvert au public rend publics ses engagements de qualité de service pour chacune de ses unités d'exploitation. Il rend compte périodiquement des niveaux réalisés de qualité de service.

« L'opérateur de mobilité fournissant des services d'accès à des réseaux d'infrastructures de recharge ouverts au public rend publics ses engagements de qualité de service pour chacune de ses unités d'exploitation. Il rend compte périodiquement des résultats des niveaux réalisés de qualité de service.

« Une plateforme d'interopérabilité fournissant des services pour l'itinérance d'accès aux réseaux d'infrastructures de recharge ouverts au public rend publics ses engagements de qualité de service. Elle rend compte périodiquement des résultats des niveaux réalisés de qualité de service.

« Les dispositions relatives à la définition de la qualité des services et aux modalités de publication sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports.»

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 20 1°)

« Titre VII : Dispositions diverses »

Article 25 du décret du 12 janvier 2017

(Décret n° 2021-546 du 4 mai 2021, article 20 1°)

« Les professionnels justifiant d'une formation datant de moins de quatre ans équivalente à celle mentionnée au IV de l'article 22 du présent décret qui détiennent une attestation de demande de dossier de qualification disposent d'un délai d'un an suivant la date de publication du présent décret pour obtenir la qualification mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du même article. L'attestation d'une formation datant de moins de quatre ans équivalente à celle mentionnée au IV de l'article 22 en vue d'obtenir la qualification prévue aux II et III de cet article peut être utilisée pendant une période d'un an suivant la date de publication du présent décret. »

Article 26 du décret du 12 janvier 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 janvier 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Martine Pinville

Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie,
Christophe Sirugue
 

Autres versions

A propos du document

Type
Décret
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés