(JO n° 108 du 7 mai 2017)


NOR : DEVL1701003D

Texte modifié par :

Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 (JO n° 1 du 1er janvier 2020)

Publics concernés : particuliers, collectivités, chambres consulaires, établissements publics, associations et professionnels.

Objet : le décret vise à classer en parc naturel marin les eaux sous juridiction autour de la Martinique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret a pour objet de définir le périmètre du parc naturel marin de Martinique, de préciser la composition de son conseil de gestion et de définir les orientations de gestion, qui seront ensuite déclinées dans le plan de gestion élaboré par le conseil de gestion. Le classement en parc naturel marin n'induit pas de réglementation particulière, mais organise la gouvernance sur un espace exclusivement marin, afin de concilier la préservation d'espèces et d'écosystèmes de grand intérêt écologique et le développement durable d'activités qui dépendent de la mer.

Références : articles L. 334-3 à L. 334-7, R. 334-27 à R. 334-38 du code de l'environnement. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et de la ministre des outre-mer,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 334-3 et R. 334-27 à R.334-38 ;

Vu le décret n° 81-609 du 18 mai 1981 portant publication de la convention de délimitation des espaces maritimes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sainte-Lucie signée à Paris le 4 mars 1981 ;

Vu le décret n° 83-197 du 9 mars 1983 portant publication du traité de délimitation entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela, signé à Caracas le 17-07-1980 ;

Vu le décret n° 89-302 du 8 mai 1989 portant publication de la convention de délimitation maritime entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Dominique (ensemble une annexe), faite à Paris le 7 septembre 1987 ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 modifié relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2010-68 du 15 janvier 2010 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de La Barbade relatif à la délimitation des espaces maritimes entre la France et La Barbade, signé à Bridgetown le 15 octobre 2009 ;

Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 avril 2012 relatif à la conduite de la procédure d'étude et de création d'un parc naturel marin en Martinique ;

Vu l'arrêté du préfet de Martinique prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de création du parc naturel marin de Martinique en date du 7 décembre 2016 ;

Vu les pièces afférentes à l'enquête publique, les résultats de l'enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 9 mars 2017 ;

Vu les pièces afférentes à la consultation des personnes et organismes intéressés par le projet ;

Vu l'avis du préfet de Martinique en date du 20 mars 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 16 mars 2017 ;

Vu la délibération n° 2017-11 du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité en date du 21 mars 2017,

Décrète :

Chapitre Ier : Création et délimitation du parc naturel marin de Martinique

Article 1er du décret du 5 mai 2017

La spécificité des eaux qui baignent la Martinique est liée notamment :

1° A la situation de la Martinique entre Océan Atlantique et mer des Caraïbes ;

2° A la remarquable biodiversité marine de ses eaux avec de nombreuses espèces rares et endémiques comme les coraux, les gorgones et éponges, les requins, les oiseaux marins, les tortues marines ;

3° A la qualité de ses habitats marins : mangroves, herbiers, récifs coralliens, plages et au caractère exceptionnel de certains d'entre eux en termes de biodiversité et d'état de conservation ;

4° A ses nombreuses ressources halieutiques notamment pélagiques, exploitées par des communautés artisanales de pêcheurs professionnels et des plaisanciers ;

5° A la diversité et au potentiel des usages et activités maritimes porteur de développement durable et endogène pour l'île ;

6° A l'importance culturelle du patrimoine maritime et sous marin notamment les vestiges archéologiques témoins d'une histoire maritime riche et ancienne ;

7° A la sensibilité du milieu marin aux influences et apports d'origine tellurique mais aussi aux effets des changements climatiques globaux.

Article 2 du décret du 5 mai 2017

Il est créé dans les eaux bordant la Martinique un parc naturel marin dénommé Parc naturel marin de Martinique, défini par les limites suivantes, les coordonnées géographiques étant exprimées dans le système WGS 84 :

- en mer, par la limite extérieure de la zone économique exclusive, la limite entre la zone économique exclusive de la Martinique et la zone économique exclusive de la Guadeloupe étant définie par une ligne reliant les points suivants :

B1 : 16° 21,75'N 57° 54,39'O ;
B2 : 16° 28,46'N 57° 32,28'O ;

- à terre, par la limite des plus hautes eaux, à l'exclusion des lais et relais, des espaces artificialisés et des zones classées en parc naturel régional et qui se situent au-delà du trait de côte ;

- dans les estuaires, à la limite transversale de la mer et sur les lacs parties du domaine public maritime.

Cet espace maritime comprend le sol, le sous-sol et la masse d'eau qui les recouvre.

Chapitre II : Conseil de gestion du parc naturel marin de Martinique

Article 3 du décret du 5 mai 2017

Le conseil de gestion est composé de :

1° Sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

a) Le commandant de la zone maritime Antilles ou son représentant ;

b) Le directeur de la mer de la Martinique ou son représentant ;

c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique ou son représentant ;

d) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Martinique ou son représentant ;

e) Le directeur de l'Agence régionale de santé de la Martinique ou son représentant ;

f) Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;

g) Le président du Directoire du Grand port maritime de la Martinique ou son représentant ;

2° Quatorze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents :

a) Sept élus de la Collectivité territoriale de la Martinique désignés par le président de son Conseil exécutif ;

b) Un élu de chacun des trois établissements publics de coopération intercommunale de la Martinique ;

c) Quatre élus de quatre communes littorales de Martinique désignés par l'Association des maires ;

3° Un représentant du parc naturel régional de Martinique ;

4° Quinze représentants des organisations représentatives des professionnels des secteurs suivants :

a) Huit professionnels de la pêche et des élevages marins désignés par le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Martinique ;

b) Un professionnel du transport maritime désigné par Armateurs de France ;

c) Un gestionnaire de ports de plaisance de la Martinique désigné par la Fédération française des ports de plaisance ;

d) Un professionnel du nautisme désigné par la Fédération des industries nautiques ;

e) Un représentant des structures commerciales de sports sous-marins de la Martinique ;

f) Un représentant du Comité martiniquais du tourisme désigné par son président ;

g) Un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique désigné par son président ;

h) Un représentant de la Chambre d'agriculture de la Martinique désigné par son président ;

5° Cinq représentants des organisations locales d'usagers de loisirs en mer :

a) Deux représentants de deux ligues régionales de sports nautiques de la Martinique ;

b) Un représentant d'une association de plongeurs de loisir ;

c) Un représentant d'une association de plaisanciers de la Martinique ;

d) Un représentant d'une association locale de la pêche de loisir en mer ;

6° Cinq représentants d'associations de protection de l'environnement et du patrimoine culturel :

a) Quatre représentants de quatre associations locales de protection de l'environnement ;

b) Un représentant d'une association locale compétente en matière d'éducation à l'environnement ;

7° Six personnalités qualifiées dans les domaines suivants : écosystèmes marins tropicaux, ressource halieutique, qualité des eaux et des milieux aquatiques, sciences humaines et sociales, économie maritime et patrimoine naturel ou culturel.

Article 4 du décret du 5 mai 2017

Le préfet de Martinique nomme par arrêté :

1° Les membres du conseil de gestion mentionnés au 2° de l'article 3, ainsi que leurs suppléants, sur proposition respectivement :

- du président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique ;
- des organes délibérants des trois établissements publics de coopération intercommunale de la Martinique ;
- de l'association départementale des maires de la Martinique.

2° Les membres du conseil de gestion mentionnés aux 3° à 6° de l'article 3 ainsi que leurs suppléants ;

3° Les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3.

Article 5 du décret du 5 mai 2017

Les représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, mentionnés au 1° de l'article 3 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

Les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.

Article 6 du décret du 5 mai 2017

Le préfet de Martinique exerce les fonctions mentionnées à l'article R. 334-35 du code de l'environnement.

Chapitre III : Orientations de gestion du parc naturel marin de Martinique

Article 7 du décret du 5 mai 2017

L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, dans le respect des orientations de gestion suivantes :

1° Contribuer à une plus grande connaissance du patrimoine naturel, dont les embouchures de rivières, les mangroves, les herbiers et les récifs, de sa biodiversité et de ses fonctionnalités, et du patrimoine culturel maritimes ;

2° Sensibiliser le plus grand nombre et dès le plus jeune âge à la spécificité et à la préservation de l'espace maritime insulaire martiniquais et partager ces initiatives dans la Caraïbe ;

3° Proposer la protection, la restauration ou la valorisation des espèces et des milieux marins, comme les coraux et les fonds de baie, et en coordonner la gestion ;

4° Soutenir la pêche côtière artisanale et l'aquaculture ;

5° En tenant compte du fort lien terre-mer, soutenir une gestion innovante et participative dans les projets de développement visant à concilier les différents usages, à améliorer la qualité de l'eau et intégrant les services rendus par les écosystèmes marins ;

6° Engager le tourisme, le sport, les loisirs nautiques et les ports et mouillages dans des pratiques responsables par la formation des acteurs et la mise en place d'équipements adaptés ;

7° Contribuer à la planification des usages, à la prévention des conflits, à l'efficacité de la police de l'environnement marin.

Article 8 du décret du 5 mai 2017

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 8 XXVI)

Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le conseil de gestion élabore le plan de gestion du parc naturel marin sur la base des orientations de gestion définies à l'article 7.

Le conseil de gestion fixe chaque année son programme d'actions.

Ce programme met en œuvre les orientations de gestion et le plan de gestion.

Le chef d'état-major de la marine est l'autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du plan de gestion avec les missions confiées au ministère de la défense. A ce titre, il donne son accord préalable sur le plan de gestion, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement.

Une fois cet accord recueilli, le plan de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'« Office français de la biodiversité » conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 9 du décret du 5 mai 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de la défense, la ministre des outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian

La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili

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