(JO n° 1 du 1er janvier 2020)


NOR : TREL1927968D

Publics concernés : personnels et interlocuteurs de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Objet : organisation et fonctionnement de l'Office français de la biodiversité.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Notice : la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 a créé l'Office français de la biodiversité en vue de rapprocher les expertises complémentaires de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au service de la reconquête pour la biodiversité et de renforcer l'exercice de la police de l'environnement. Ce nouvel établissement résulte de la fusion de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Le décret en fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement.

Référence : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code du travail ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, notamment ses articles 19 et 20 ;

Vu le décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 modifié relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer ;

Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 modifié portant statut particulier du corps des agents techniques de l'environnement ;

Vu le décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 modifié relatif à l'établissement public du domaine national de Chambord ;

Vu le décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 modifié pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux ;

Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1697 du 29 décembre 2010 modifié approuvant la convention et le cahier des charges de concession par l'Etat à l'Electricité de France SA de l'aménagement et de l'exploitation de la chute de Gavet sur la rivière Romanche dans le département de l'Isère, déclarant d'utilité publique cette opération et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Livet-et-Gavet ;

Vu le décret n° 2010-1698 du 29 décembre 2010 approuvant la convention et le cahier des charges de concession par l'Etat à Electricité de France SA de l'exploitation des six chutes de Moyenne Romanche dans le département de l'Isère ;

Vu le décret 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-1041 du 31 août 2011 portant création de la réserve naturelle de la casse de la Belle Henriette ;

Vu le décret n° 2012-507 du 18 avril 2012 modifié créant le Parc national des Calanques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 modifié relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;

Vu le décret n° 2013-1123 du 4 décembre 2013 portant création de la réserve naturelle nationale du Haut-Rhône français ;

Vu le décret n° 2014-1628 du 26 décembre 2014 modifié fixant la liste des établissements et organismes publics qui tiennent un registre des alertes en matière de santé publique et d'environnement ;

Vu le décret n° 2016-1697 du 12 décembre 2016 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement ;

Vu le décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier ;

Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

Vu le décret 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts ;

Vu l'avis du comité technique de l'Agence française pour la biodiversité en date du 11 septembre 2019 ;

Vu l'avis du comité technique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en date du 23 septembre 2019

Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires en date du 14 octobre 2019 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Vu l'urgence,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant la partie règlementaire du code de l'environnement

Article 1er du décret du 31 décembre 2019

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Office français de la biodiversité

« Art. R. 131-27. L'Office français de la biodiversité est un établissement public à caractère administratif.

« Il est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture qui fixent par arrêté conjoint le lieu de son siège.

« Sous-section 1

« Administration de l'office

« Art. R. 131-28. Le conseil d'administration de l'office comprend quarante-trois membres répartis en cinq collèges composés comme suit :

« 1° Premier collège :

« a) Huit représentants de l'Etat :

« - deux représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture dont le commissaire du Gouvernement ;

« - un représentant du ministre chargé de la mer ;

« - un représentant du ministre chargé du budget ;

« - un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

« - un représentant du ministre chargé de la recherche ;

« - un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

« - l'administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises ;

« b) Cinq représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ;

« c) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

« 2° Deuxième collège :

« a) Trois représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ;

« b) Deux représentants des autres secteurs économiques concernés ;

« c) Trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;

« d) Deux représentants d'organismes gérant des espaces naturels ;

« e) Quatre représentants des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;

« 3° Troisième collège :

« a) Deux représentants des comités de bassin ;

« b) Trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins un représentant d'une collectivité d'outre-mer ;

« 4° Quatrième collège :

« Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants, élus du personnel de l'établissement ;

« 5° Cinquième collège :

« Quatre parlementaires ainsi que leurs suppléants, mentionnés à l'article L. 131-10.

« A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés, dans le respect des règles fixées aux dixième et onzième alinéas de l'article L. 131-10, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent.

« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe les modalités d'élection, de suppléance et de remplacement des représentants du personnel.

« Art. R. 131-28-1. Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'office, le président du conseil scientifique, le président du comité d'orientation, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Peut en outre y assister toute personne dont le président juge la présence utile.

« Art. R. 131-28-2. Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

« Art. R. 131-28-3. La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les parlementaires, est de quatre ans. Ce mandat, sauf s'agissant des parlementaires et des représentants du personnel, est renouvelable une fois.

« La perte de la qualité au titre de laquelle un administrateur a été nommé entraîne de plein droit sa démission du conseil d'administration.

« En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur dont les dispositions de l'article R. 131-28 ne prévoit pas la suppléance peut donner mandat par écrit à un autre administrateur du collège dont il est issu. Nul ne peut porter plus de deux mandats.

« Art. R. 131-28-4. Un ou des vice-présidents sont élus au sein du conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article L. 131-10 pour le président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ou les vice-présidents le suppléent, dans l'ordre de leur élection.

« Art. R. 131-28-5. I. Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.

« Il délibère notamment sur :

« 1° Les orientations stratégiques de l'établissement et la politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement ;

« 2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ainsi que les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

« 3° L'acceptation de la gestion directe des réserves naturelles mentionnées à l'article L. 332-1 ;

« 4° Les délégations qu'il consent, en application des articles L. 131-11 et R. 334-33, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'office ;

« 5° L'acceptation de la gestion des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en application des dispositions de l'article L. 322-9 ;

« 6° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;

« 7° Le règlement intérieur de l'établissement ;

« 8° Les marchés ;

« 9° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ;

« 10° La conclusion des conventions ;

« 11° La politique immobilière de l'établissement ;

« 12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

« 13° Les actions en justice et les transactions ;

« 14° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ;

« 15° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;

« 16° Les conditions du recours et la rémunération des experts pour la réalisation des études contribuant aux missions mentionnées au I de l'article L. 131-9 ;

« 17° Son règlement intérieur qui énonce notamment des dispositions en matière déontologique ainsi que les règles de fonctionnement du conseil d'administration ;

II. Il est consulté notamment sur :

« 1° La création et la gestion des aires marines protégées prévues aux articles R. 334-1 et suivants ;

« 2° Les projets de création d'un parc naturel marin ;

« 3° La création des réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues aux articles R. 422-92 et suivants ;

« 4° Les candidatures à la gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage dont il n'assure pas lui-même la gestion.

« Il donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général, le commissaire du Gouvernement ou les ministres de tutelle.

« Art. R. 131-28-6. Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions mentionnées du 8° au 14° et au 16° du I de l'article R. 131-28-5 au directeur général, dans les limites et aux conditions qu'il fixe. Le directeur général lui rend compte au moins une fois par an des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

« Art. R. 131-28-7. La délibération qui crée en son sein une commission spécialisée en application de l'article L. 131-11 détermine la composition de celle-ci, les attributions qu'il lui délègue et ses règles de fonctionnement.

« Les attributions déléguées à une commission spécialisée peuvent porter, sous réserve des délégations accordées par le conseil d'administration au directeur général de l'établissement, sur une ou plusieurs des matières mentionnées du 8° au 14° et au 16° du I ainsi qu'aux 1°, 3° et 4° du II de l'article R. 131-28-5.

« Art. R. 131-28-8. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'office l'exige et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

« La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture, le commissaire du Gouvernement ou par le tiers au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.

« La convocation comportant l'ordre du jour est transmise par tous moyens aux administrateurs ainsi qu'au contrôleur budgétaire dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du conseil. Les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis par tous moyens au moins cinq jours ouvrés avant la date de réunion du conseil.

« En cas d'urgence motivée, le délai de transmission de la convocation peut être réduit à cinq jours ouvrés et celui de transmission des documents peut être réduit à quarante-huit heures.

« Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes lorsque le scrutin est secret.

« Art. R. 131-28-9. A l'exception des délibérations mentionnées à l'alinéa suivant, les délibérations du conseil d'administration, de ses commissions spécialisées et celles du comité d'orientation visé à l'article L. 131-12 sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle. En cas d'urgence, ces ministres peuvent autoriser leur exécution immédiate.

« Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.

« Art. R. 131-28-10. Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité, le conseil national de la mer et des littoraux et le conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont consultés sur les orientations stratégiques de l'office. En l'absence d'avis dans un délai de six semaines à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.

« Art. R. 131-29. Le conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il contribue notamment à l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation en cohérence avec les dispositifs existants d'évaluation de la recherche. Il veille à la coordination des politiques scientifiques des établissements publics rattachés à l'office dans les conditions prévues à l'article L. 131-1, en lien le cas échéant avec leurs conseils scientifiques.

« Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général sur toute question relative aux missions de l'établissement. Il peut également se saisir de toute question qu'il juge pertinente au regard de ses missions et formuler toute recommandation.

« Le conseil scientifique est composé d'au plus vingt-cinq membres dont deux désignés parmi le personnel en activité, choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques et nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle, sur proposition du directeur général de l'office, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

« Le conseil scientifique établit son règlement intérieur.

« Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et membre du conseil d'administration.

« Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

« Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre du conseil scientifique.

« Art. R. 131-29-1. Le président du conseil scientifique est élu par et parmi les membres du conseil scientifique. Un ou des vice-présidents peuvent être élus dans les mêmes conditions.

« Le directeur général, le commissaire du Gouvernement et le président du conseil d'administration peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil scientifique.

« Le président du conseil scientifique peut également inviter à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

« Il établit chaque année un rapport d'activité remis aux ministres de tutelle et au conseil d'administration.

« Art. R. 131-29-2. Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre du comité d'orientation.

« Art. R. 131-30. Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :

« 1° Il assure le fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des services ainsi que la gestion du personnel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination. Il recrute et gère les agents contractuels de l'établissement. Il signe les contrats doctoraux ;

« 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations avec des entités d'autres pays ;

« 3° Il propose l'ordre du jour et prépare les délibérations du conseil d'administration, de ses commissions spécialisées, du comité d'orientation et du conseil scientifique et en assure l'exécution ;

« 4° Il signe les contrats, conventions et marchés ;

« 5° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

« 6° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;

« 7° Il met en œuvre la politique sociale de l'établissement, garantit le respect des règles en matière d'hygiène et de conditions de travail, ainsi que d'égalité professionnelle ;

« 8° Il délivre les permis de chasser au nom de l'office.

« Le directeur général peut déléguer, dans des limites qu'il détermine, sa signature aux directeurs généraux adjoints et directeurs généraux délégués ainsi qu'à des agents de l'établissement désignés pour exercer des fonctions de responsabilité spécifique en son sein. Les directeurs généraux adjoints et directeurs généraux délégués peuvent subdéléguer cette signature.

« Il peut également, dans des limites qu'il détermine, déléguer sa signature à des personnels des services mis en commun entre l'office et d'autres établissements sur le fondement de l'article L. 131-1 pour les affaires relevant de la compétence de ces services.

« Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

« Art. R. 131-30-1. Le directeur général de l'établissement est nommé pour une période de quatre ans renouvelable une fois.

« Art. R. 131-31. Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 131-9.

« A ce titre, il peut :

« 1° Faire connaître au conseil d'administration, aux commissions spécialisées du conseil d'administration, au comité d'orientation ou au conseil scientifique la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires conformément aux orientations générales arrêtées par le Gouvernement ;

« 2° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ou des commissions spécialisées du conseil d'administration, du comité d'orientation ou du conseil scientifique ;

« 3° Provoquer la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 131-28-8 ;

« 4° Se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.

« Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même y a assisté ou, à défaut, suivant la réception de la délibération, à toute décision du conseil d'administration, des commissions spécialisées du conseil d'administration ou du comité d'orientation. Son opposition est motivée et copie en est adressée aux ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.

« En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement est suppléé par un agent placé sous son autorité.

« Sous-section 2

« Agences régionales de la biodiversité

« Art. R. 131-32. Sauf lorsqu'une agence régionale de la biodiversité est constituée sous la forme d'un établissement public de coopération environnementale mentionné à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, la convention qui la met en place en application du III de l'article L. 131-9, précise notamment son statut, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, les missions qu'elle est chargée d'exercer et les moyens qu'elle peut mobiliser à cet effet, les modalités de gestion des agents publics qui y sont affectés et le cas échéant, de leur mise à disposition ou de leur détachement, dans le respect des droits et obligations statutaires.

« Sous-section 3

« Dispositions financières et comptables

« Art. R. 131-33. L'Office français de la biodiversité est soumis aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

« Art. R. 131-33-1. La gestion comptable de l'Office français de la biodiversité est assurée par un groupement comptable créé dans les conditions prévues à l'article 188 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus. Ce groupement constitue un service commun à l'office, à l'établissement public du marais poitevin et aux parcs nationaux. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement.

« L'agent comptable du groupement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget.

« Dans les conditions prévues à l'article L. 131-1, tout établissement qui sollicite son rattachement à l'Office français de la biodiversité peut être membre du groupement comptable s'il en fait la demande.

« Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

« Sous-section 4

« Systèmes d'information et fichiers

« Art. R. 131-34. I. L'Office français de la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants :

« 1° Le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement ;

« 2° Le système d'information sur la biodiversité, incluant le système d'information relatif à l'inventaire du patrimoine naturel et les systèmes contributeurs dont ceux relatifs à la gestion adaptative des espèces, aux permis de chasser, aux réseaux de surveillance épidémiologique dont il a la charge ;

« 3° Le système d'information sur le milieu marin.

« Il participe à la production, à la collecte des données et à la mise en place ou la consolidation de ces systèmes d'information, dont il assure le pilotage technique sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture, chacun pour ce qui le concerne.

« Il veille à l'interopérabilité des systèmes.

« Il assure également la mise en œuvre d'une procédure permettant de s'assurer de la qualité des données alimentant ces systèmes d'information.

« Ces systèmes d'information fédèrent et mettent à disposition les données publiques sur l'état des milieux et des espèces, sur les menaces et pressions qui les affectent, sur les usages et activités humaines qui en sont à l'origine, et sur les actions de protection, de gestion et de restauration mises en œuvre.

« II. Pour chacun des systèmes d'information mentionnés aux I, un schéma national des données, visant à la cohérence, au partage, à l'analyse, à la mise à disposition et à la diffusion des données fixe notamment :

« 1° Le périmètre de son système de données ;

« 2° La composition de son référentiel technique, comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles pour la production et la qualification des données et les conditions de son emploi ;

« 3° Les modalités d'approbation du référentiel technique.

« III. Ces schémas nationaux des données sont établis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Office français de la biodiversité, après avis de son conseil scientifique et des ministres suivants :

« 1° Pour le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, des ministres chargés de la santé, de l'agriculture, des outre-mer et des collectivités territoriales ;

« 2° Pour le schéma national des données sur la biodiversité, des ministres chargés de l'agriculture, des collectivités territoriales, des outre-mer et de l'intérieur ;

« 3° Pour le schéma national des données sur le milieu marin, des ministres chargés de la mer, des pêches maritimes, des outre-mer et de la santé.

« L'office peut apporter un concours financier à des personnes publiques ou privées pour la mise en place des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3° ou pour l'élaboration de leurs référentiels techniques et la production des données les alimentant.

« Sous-section 5

« Agents commissionnés

« Art. R. 131-34-1. Les agents techniques de l'environnement, les techniciens de l'environnement ainsi que les autres agents, en poste à l'Office français de la biodiversité dont les fonctions le nécessitent sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies à la section 1 du chapitre II du titre VII du livre 1er (partie réglementaire) ainsi qu'à l'article R. 131-34-1-1.

« Ils exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.

« Les agents commissionnés et assermentés sont astreints selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au port d'arme et à porter l'équipement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement.

« Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office français de la biodiversité mentionnés au premier alinéa sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.

« Art. R. 131-34-1-1. Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur général de l'Office français de la biodiversité et répondant notamment aux exigences de l'article R. 172-2.

« Art. R. 131-34-1-2. Les agents commissionnés et assermentés ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'office.

« Art. R. 131-34-1-3. A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire ou de la commission administrative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :

« 1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;

« 2° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur.

« Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent pas déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.

« Sous-section 6

« Programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture

« Art. R. 131-34-2. L'Office français de la biodiversité concourt à la mise en œuvre du programme national visant à la réduction des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, mentionné au V de l'article L. 213-10-8, qui contribue à la mise en œuvre du plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, prévu par l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. R. 131-34-3. Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement arrêtent chaque année le programme national. Ils peuvent modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recettes effectivement affectées à l'Office français de la biodiversité ou des enseignements tirés de la mise en œuvre du programme par l'office.

« Art. R. 131-34-4. Le directeur général de l'office présente chaque année au comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article D. 253-44-1 du code rural et de la pêche maritime un bilan de la mise en œuvre du programme national par l'Office français de la biodiversité. Ce bilan comporte une évaluation des résultats des actions ayant bénéficié des aides apportées par l'office au titre de ce programme.

« Sous-section 7

« Aires éducatives

« Art. R. 131-34-5. L'Office français de la biodiversité instruit les demandes de labellisation des aires marines éducatives et des aires terrestres éducatives. Les cahiers des charges des labels de ces aires, le cas échéant différenciés par type de milieux, sont arrêtés par le ministre chargé de l'environnement. »

Article 2 du décret du 31 décembre 2019

Dans le même code :

L'article R. 331-42-1 est remplacé parles dispositions suivantes :

« Art. R. 331-42-1. La gestion comptable des parcs nationaux est assurée par le groupement comptable mentionné à l'article R. 131-33-1. » ;

L'article R. 334-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 334-1. L'Office français de la biodiversité anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.

« A cette fin, il peut se voir confier, après accord de son conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de l'environnement, la gestion directe d'aires marines protégées. Il apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent. » ;

L'article R. 334-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 334-38. L'Office français de la biodiversité attribue les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de celles des actions du programme d'actions du parc naturel marin qui relèvent de sa compétence. Ces moyens sont individualisés dans la comptabilité de l'office.

« Les sommes ainsi allouées par l'office peuvent être abondées par toute collectivité territoriale, organisme ou personne souhaitant soutenir l'action d'un parc naturel marin. » ;

4° Le premier alinéa du I de l'article R. 422-94 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office français de la biodiversité ou à tout autre établissement public après l'accord du conseil d'administration de l'Office sur la base d'un programme ayant notamment pour objet : ».

Article 3 du décret du 31 décembre 2019

Dans le même code :

1° A l'article R. 134-13, les mots : « Agence française de la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » et le c du 2° est abrogé ;

2° Le 4° de l'article D. 134-34 est ainsi modifié :

a) Les mots : « délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité dénommées » sont supprimés ;

b) La référence à l'article L. 131-8 est remplacée par la référence à l'article L. 131-9 ;

3° Le 4° du III de l'article D. 134-41 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la délégation territoriale de l'Agence française pour la biodiversité dénommée » sont supprimés et le mot : « agence » est remplacé par les mots : « l'agence » ;

b) La référence à l'article L. 131-8 est remplacée par la référence à l'article L. 131-9 ;

4° Au I de l'article R. 212-24-1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » et les mots : « 6° de l'article L. 131-9 » sont remplacés par les mots : « 1° du I de l'article L. 131-9 » ;

5° A l'article D. 213-10, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » et les mots : « a) du 1° de l'article L. 131-9 » sont remplacés par les mots : « 2° du I de l'article L. 131-9 » ;

6° Le 4° de l'article R. 213-54 est ainsi modifié :

a) Les mots : « délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité, dénommées » sont supprimés ;

b) La référence à l'article L. 131-8 est remplacée par la référence à l'article L. 131-9 ;

7° A l'article R. 213-49-3, les mots : « Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

8° A l'article R. 334-2, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ;

9° A l'article R. 334-31, les mots « L'administrateur » sont remplacés par les mots : « Le membre du conseil de gestion » ;

10° L'article R. 334-33 est ainsi modifié :

a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Il élabore et adopte le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ; »

b) Au 4°, le mot : « agence » est remplacé par les mots : « Office français de la biodiversité » et les mots : « pour certains types d'opérations » sont remplacés par les mots : « de l'office pour les opérations » ;

c) Au 5°, le mot : « Décide » est remplacé par les mots : « Il décide » ;

d) Les 7° et 8° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 7° Il émet au nom du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité l'avis que celui-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ;

« 8° Il adopte le rapport annuel d'activité relatif à la mise en œuvre du plan de gestion du parc naturel marin et l'adresse au président du conseil d'administration de l'office, aux représentants de l'Etat en mer et aux préfets des départements intéressés à la gestion du parc naturel marin ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin. » ;

11° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 334-35 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ils reçoivent les convocations adressées aux membres du conseil et du bureau et siègent avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées.

« Ils peuvent, conjointement, demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil.

« Ils reçoivent copie des délibérations du conseil et, s'ils le demandent, des décisions prises sur délégation de ce conseil. » ;

12° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la partie réglementaire est complété par le mot : « général » ;

13° L'article R. 334-36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du directeur de l'Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « du directeur général de l'Office français de la biodiversité » ;

b) Aux troisième et cinquième alinéas, les mots : « l'agence » sont remplacés par les mots « l'office » ;

14° A l'article R. 334-37, les mots : « de l'agence » sont remplacés par le mot : « général » et après les mots : « par délégation du directeur », il est inséré le mot : « général » ;

15° Le dernier alinéa de l'article D. 416-6 est supprimé ;

16° Au troisième alinéa de l'article R. 436-65, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » et les mots : « à la même agence » sont remplacés par les mots : « au même office » ;

17° La section II du chapitre Ier du titre II du livre IV (partie réglementaire) est abrogée ;

18° Aux articles D. 133-39, R. 181-27, D. 213-2, D. 213-8, D. 213-9, R. 213-48-13, R. 213-48-49, R. 213-49-9, R. 331-47, D. 411-21-2, R. 431-6, R. 432-6, R. 432-9, R. 436-38, R. 436-43, R. 436-49, R. 436-73, R. 437-11 et R. 651-6, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

19° Aux articles D. 321-15, R. 421-1, R. 421-30, R-421-31, R. 422-92, R. 422-94, R. 422-94-1, R. 423-2, R. 423-5, R. 423-7, R. 423-8, R. 423-9, R. 423-10, R. 423-11, R. 423-17, R. 423-26, R. 424-18, R. 425-20, R. 426-3, R. 426-5 et R. 427-21, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

Chapitre II : Dispositions diverses

Article 4 du décret du 31 décembre 2019

Aux articles D. 113-1, D. 172-3, D. 173-1-1, D. 174-1-1, D. 175-4, D. 178-1 et R. 213-51 du code forestier, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

Article 5 du décret du 31 décembre 2019

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 6° de l'article D. 181-34 et au VI de l'article D. 200-4, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

2° Au II de l'article R. 254-32, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

3° A l'article R. 941-2 :

a) Au 1°, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

b) Le 2° est abrogé.

Article 6 du décret du 31 décembre 2019

Au 31° de l'article R. 1313-3 du code de la santé publique, les mots : « Agence française pour la biodiversité », sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

Article 7 du décret du 31 décembre 2019

A l'article R. 312-81 du code de la sécurité intérieure, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

Article 8 du décret du 31 décembre 2019

I. A l'article 11 du décret du 5 décembre 1986 susvisé, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

II. Au II de l'article 6-1 du décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 relatif au comité interministériel de la mer et au secrétariat général de la mer, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

III. A l'article 5 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, les mots : « de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour les personnels en fonctions à cet office et du directeur général de l'Agence française pour la biodiversité, pour les personnels en fonctions à cette agence » sont remplacés par les mots : « de l'Office français de la biodiversité, pour les personnels en fonctions à cet office, ».

IV. Au b du 3° de l'article 6 du décret du 24 juin 2005 susvisé, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

V. Le décret n° 2007-1406 du 28 septembre 2007 portant création du Parc naturel marin d'Iroise est ainsi modifié :

1° Au i du 7° de l'article 3, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

2° Au cinquième alinéa de l'article 7, les mots : « Agence française pour la biodiversité en application de l'article R. 334-8 du code l'environnement » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

VI. Le II de l'article 7 du décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire est ainsi modifié :

1° Au treizième alinéa, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

2° Le dix-huitième alinéa est supprimé.

VII. Au c du 3° du I de l'article 24 du décret du 22 avril 2009 susvisé, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

VIII. Au c du 6° de l'article 2 du décret n° 2010-71 du 18 janvier 2010 portant création du Parc naturel marin de Mayotte, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

IX. Au III de l'article 36 de l'annexe au décret n° 2010-1697 du 29 décembre 2010 susvisé, les mots : « Agence française pour la biodiversité (AFB) » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

X. Au III de l'article 36 de l'annexe au décret n° 2010-1698 du 29 décembre 2010 susvisé, les mots : « Agence française pour la biodiversité (AFB) » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

XI. Au III de l'article 9 du décret du 31 août 2011 susvisé, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

XII. A l'article 6 du décret n° 2011-1269 du 11 octobre 2011 portant création du parc naturel marin du golfe du Lion, les mots : « Agence française pour la biodiversité en application de l'article R. 334-8 du même code » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

XIII. A l'article 6 du décret n° 2012-245 du 22 février 2012 portant création du parc naturel marin des Glorieuses, les mots : « Agence française pour la biodiversité en application de l'article R. 334-8 du même code » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

XIV. Au c du 3° du I de l'article 24 du décret du 18 avril 2012 susvisé, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

XV. A l'article 7 du décret n° 2012-1389 du 11 décembre 2012 portant création du parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'Opale, les mots : « Agence française pour la biodiversité en application de l'article R. 334-17 du même code et à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées en application de l'article R. 334-8 du même code » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et à l'approbation de son conseil d'administration ».

XVI. Au II de l'article 7 du décret du 10 juillet 2013 susvisé, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

XVII. Au V de l'article 12 du décret du 4 décembre 2013 susvisé, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

XVIII. A l'article 7 du décret n° 2014-588 du 5 juin 2014 portant création du parc naturel marin du bassin d'Arcachon et à l'article 9 du décret n° 2015-424 du 15 avril 2015 portant création du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, les mots : « Agence française pour la biodiversité et à l'approbation de son conseil d'administration en application des articles R. 334-8 et R. 334-17 du même code » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et à l'approbation de son conseil d'administration ».

XIX. L'annexe au décret du 26 décembre 2014 susvisé est ainsi modifiée :

1° Les mots : « Agence française pour la biodiversité (AFB) » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

2° Les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) » sont supprimés.

XX. A l'article 8 du décret n° 2016-963 du 15 juillet 2016 portant création du parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate, les mots : « Agence des aires marines protégées et à l'approbation de son conseil d'administration en application des articles R. 334-8 et R. 334-17 du même code » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité et à l'approbation de son conseil d'administration ».

XXI. L'article 1er du décret du 12 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

2° Le 3° est abrogé.

XXII. Aux articles 12 et 13 du décret du 12 janvier 2017 susvisé, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

XXIII. Le décret n° 2017-65 du 24 janvier 2017 relatif au rattachement des parcs nationaux à l'Agence française pour la biodiversité est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé et aux articles 1er et 2, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

Aux articles 2, 3 et 4, le mot : « agence » est remplacé, à toutes ses occurrences, par le mot : « office » ;

3° Au b du C du 3° de l'article 2, la référence à l'article R. 331-42-1 du code de l'environnement est remplacée par une référence à l'article R. 131-33 du même code.

XXIV. L'article 1er du décret n° 2017-580 du 20 avril 2017 fixant la liste des représentants de l'Etat et de ses établissements publics aux comités de bassin est ainsi modifié :

1° Au III de la liste « Comité de bassin Adour-Garonne » :

a) Les mots : « Agence française pour la biodiversité (AFB) » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

b) Les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

c) Les mots : « le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ou son représentant » sont supprimés ;

2° Au III de la liste « Comité de bassin Artois-Picardie » :

a) Les mots : « Agence française pour la biodiversité (AFB) » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

b) Les mots : « le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), ou son représentant » sont supprimés ;

3° Au III de la liste « Comité de bassin Loire-Bretagne » :

a) Les mots : « Agence française pour la biodiversité (AFB) » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

b) Les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

4° Au III de la liste « Comité de bassin Rhin-Meuse » :

a) Les mots : « Agence française pour la biodiversité (AFB) » sont remplacés par les mots « Office français de la biodiversité » ;

b) Les mots : « Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), ou son représentant, » sont supprimés ;

5° Au III de la liste « Comité de bassin Rhône-Méditerranée » :

a) Les mots : « Agence française pour la biodiversité (AFB) » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

b) Les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

c) Les mots : « le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ou son représentant, » sont supprimés ;

6° Au III de la liste « Comité de bassin Seine-Normandie » :

a) Les mots : « Agence française pour la biodiversité (AFB) » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

b) Les mots « le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), ou son représentant, » sont supprimés.

XXV. A l'article 1er du décret n° 2017-581 du 20 avril 2017 fixant la liste des représentants de l'Etat et de ses établissements publics aux conseils d'administration des agences de l'eau, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » à chacune de leurs occurrences dans les listes relatives à chaque agence.

XXVI. A l'article 8 du décret n° 2017-784 du 5 mai 2017 portant création du parc naturel marin de Martinique, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » et les mots : « du b) du 3° de l'article R. 131-28-7 et » sont supprimés.

XXVII. Au c du 3° du I de l'article 23 du décret du 6 novembre 2019 susvisé, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

XXVIII. Le décret n° 2009-1352 du 2 novembre 2009 relatif à la composition du comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L. 213-4-1 du code de l'environnement est abrogé.

XXIX. Les dispositions modifiées par les II, V, VI, VIII, XII, XIII, XV, XVIII, XX, XXIII, XXIV, XXV et XXVI peuvent être modifiées par décret.

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 9 du décret du 31 décembre 2019

Le budget de l'exercice 2020 de l'Office français de la biodiversité est arrêté par décision des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget.

Article 10 du décret du 31 décembre 2019

Les comptes financiers de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage relatifs à l'exercice de l'année 2019 sont respectivement établis par les agents comptables de chacun de ces établissements en fonction au 31 décembre 2019. Ils sont arrêtés et approuvés par décision des ministres de tutelle respectifs.

Article 11 du décret du 31 décembre 2019

I. Pour la période transitoire prévue à l'article 19 de la loi du 24 juillet 2019 susvisée, une décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les quatre représentants titulaires du personnel et leurs suppléants au sein du conseil d'administration. Cette décision répartit les sièges entre ces organisations à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues aux élections mentionnées au même article 19.

II. Pour la période transitoire prévue à l'article 20 de la même loi et par dérogation aux articles 7 et 10 du décret du 15 février 2011 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de chacune des instances est défini comme suit :

1° Au comité technique de l'établissement : dix ;

2° Au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement : neuf.

Une décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les représentants du personnel au sein de ces deux instances en répartissant entre elles les sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections mentionnées à l'article 20 de la loi du 24 juillet 2019 mentionnée ci-dessus.

III. Lorsque, pour la désignation d'un représentant, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le représentant est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

Si les organisations syndicales concernées ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

IV. Les représentants du personnel dans les instances mentionnées aux articles 19 et 20 de la loi du 24 juillet 2019 mentionnée ci-dessus et leurs suppléants sont librement désignés par les organisations syndicales parmi les agents en fonction dans les services constituant l'Office français de la biodiversité.

Les organisations syndicales disposent d'un délai maximum de trente jours, à compter de la date de la publication des décisions mentionnées au I et au II, pour désigner leurs représentants, titulaires et suppléants, auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité.

Article 12 du décret du 31 décembre 2019

Par dérogation aux dispositions de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à l'élection des membres des commissions consultatives paritaires, la décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité créant la commission consultative de l'établissement, compétente pour tous les agents non titulaires régis ou non par le décret du 12 décembre 2016 susvisé, fixe, pour sa mise en place et jusqu'à l'élection des représentants suivants qui intervient au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent décret, la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les représentants du personnel et répartit entre elles les sièges dont elle fixe le nombre en se référant aux résultats qu'elles ont obtenus lors des dernières élections au sein des commissions consultatives paritaires des agents instituées à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux commissions consultatives paritaires organisées en 2018 à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Lorsque, pour la désignation d'un représentant titulaire, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

Si les organisations syndicales concernées ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Les représentants du personnel et leurs suppléants sont librement désignés par les organisations syndicales parmi les agents en fonction dans les services constituant l'Office français de la biodiversité.

Les organisations syndicales disposent d'un délai maximum de trente jours, à compter de la date de la publication de la décision mentionnée au premier alinéa, pour désigner leurs représentants, titulaires et suppléants, auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité.

Article 13 du décret du 31 décembre 2019

Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, le directeur général de l'établissement prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement.

Article 14 du décret du 31 décembre 2019

A l'exception de son article 9, le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 15 du décret du 31 décembre 2019

La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 31 décembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume

La secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Emmanuelle Wargon