(Recueil des Actes administratifs du Parc du Mercantour, 2017)
Vus
Le directeur de l'Établissement public du Parc national du Mercantour
Vu le code de l'environnement et notamment l'article L.331-4-1,
Vu le décret n° 2009-486 du 29 avril 2009, notamment ses articles 15 et 20,
Vu le décret n° 2012-1541 du 28 décembre 2012 approuvant la charte du Parc national, notamment les modalités 25 et 36 d'application de la réglementation dans le coeur,
Vu l'avis émis à l'occasion de la consultation du public organisée par voie électronique du 05/12/2016 au 05/01/2017,
Considérants
Considérant que s'ils ne sont pas maîtrisés, la circulation et le stationnement des véhicules motorisés en coeur de parc sont susceptibles de porter atteinte à la faune, la flore et les milieux naturels et d'une maniére générale au caractére du coeur de parc par le bruit et le dérangement qu'ils génèrent, la pollution atmosphérique des gaz d'èchappement, le décapage des végétations, le tassement ou l'èrosion des sols ;
Considérant que la circulation et le stationnement des véhicules motorisés en coeur de parc sont par défaut, interdits par le décret n° 2009-486 tout en étant un moyen essentiel à la poursuite des activités professionnelles agricoles et pastorales existantes sur le territoire et, qu'à ce titre, il convient de pouvoir lever l'interdiction selon les modalités permises par la réglementation.
Arrête
Article 1er de l'arrêté du 20 février 2017
La présente réglementation s'adresse à toute personne exerçant une activité professionnelle agricole ou pastorale, de façon permanente ou saisonnière dans le coeur du parc national du Mercantour ;
Elle ne s'applique pas aux personnes qui exercent des activités de service et conseil liées à ces activités.
Article 2 de l'arrêté du 20 février 2017
Conformément à la modalité 25 d'application de la réglementation en coeur de parc, les activités agricoles et pastorales autorisées dans le coeur du Parc national du Mercantour sont les suivantes :
2.1. élevage de bovins, caprins, ovins, équidés, transhumants ou non ;
2.2. transformation laitiére issus des élevages mentionnés au 2.1 ;
2.3. fauche et récolte de foin, incluant les pratiques d'amendement organique et minéral préalables ;
2.4. apiculture professionnelle.
Article 3 de l'arrêté du 20 février 2017
Pour les besoins des activités professionnelles définies à l'article 2, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont autorisés en coeur de parc national dans la limite des prescriptions énoncées aux articles suivants.
Article 4 de l'arrêté du 20 février 2017
Prescriptions générales
4.1. Toute circulation et tout stationnement de véhilcule terrestre à moteur sur piste et hors-piste sont interdits en période hivernale dés lors que la couverture neigeuse est présente de maniére continue au sol.
4.2. La circulation et le stationnement sur les pistes en coeur de parc sont interdits dés lors que les voies ouvertes à la circulation du public permettant d'y accéder sont fermées par arrêté de l'autorité compétente.
Article 5 de l'arrêté du 20 février 2017
Prescriptions relatives à la circulation et au stationnement de véhicules motorisés utilisés dans le cadre des activités d'élevage et de transformation laitière.
5.1. La circulation des véhicules terrestres à moteur est autorisée sur la (les) piste(s) d'accès menant à (aux) unité(s) pastorale(s) dont la (les) personne(s) concernée(s) a (ont) l'usage ou la gestion, ainsi que sur la (les) piste(s) desservant l' (les) unité(s) immédiaternent voisine(s) en cas de besoin.
5.2. Le stationnernent de ces véhicules est autorisé aux mêrnes conditions que la circulation, sauf restrictions particulières édictées localement par l'autorité gestionnaire ou le service territorial compétents.
5.3. La circulation et le stationnement hors piste sont interdits sur les unités pastorales, à l'exception des situations où les véhicules terrestres motorisés permettent l'acheminement de matériaux nécessaires à la réalisation de travaux d'entretien courant des infrastructures agropastorales existantes.
Article 6 de l'arrêté du 20 février 2017
Prescriptions relatives à la circulation et au stationnement de véhicules motorisés utilisés dans le cadre des activités de fauche et récolte de foin ainsi que d'apiculture
6.1. La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont autorisés sur la (les) piste(s) d'accès menant à (aux) la parcelle(s) dont la (les) personne(s) concernée(s) a (ont) la gestion ou les droits d'usage.
6.2. La circulation et le stationnement hors-piste des véhicules terrestres à moteur sont autorisés uniquement pour les véhicules utilisés à des fins de fauche et de récolte des foins, ainsi que de gestion des ruchers.
Article 7 : prescriptions relatives à l'identification des véhicules
7.1. Les véhicules utilisés par les personnes exerçant une activité professionnelle agricole ou pastorale dans le coeur de parc sont obligatoirement identifiés par une vignette apposée de façon lisible sur le véhicule.
Cette vignette est délivrée par l'Établissement public du Parc national du Mercantour.
7.2. Cette vignette porte le logo distinctif du Parc national du Mercantour et mentionne :
- le numéro de la présente réglementation ;
- la période de validité de la vignette ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule concerné ;
- la dénomination de l'unité pastorale ou du lieu-dit des parcelles au sein de laquelle la circulation et le stationnement des véhicules sont autorisés.
7.3. Toute reproduction de cette vignette ou toute modification des mentions qui y sont inscrites sont interdites.
Article 8 de l'arrêté du 20 février 2017
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l'article R.331-67-2° du code de l'environnement (contravention de la 5éme classe).
Article 9 de l'arrêté du 20 février 2017
Le directeur de l'établissement public du Parc national du Mercantour est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de ce dernier et fera l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.331-35 du code de l'environnement.
Cet arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Nice dans un délai de deux mois suivant sa publication.
Fait à Nice le 20 février 2017
La Directeur du Parc national du Mercantour
Christophe VIRET