(circulaires.legifrance.gouv.fr)
L'association et la consultation préalable du public contribuent à la qualité de la réglementation et à une meilleure mesure de son impact.
La qualité de cette démarche est toutefois altérée par le nombre et l'enchevêtrement des commissions consultatives instituées par voie législative ou réglementaire. Il est encore trop souvent proposé de créer de nouvelles instances sans réévaluation de la pertinence de conserver d'autres commissions préexistantes. Cette profusion peut s'avérer contreproductive dès lors qu'elle conduit à mener des consultations sur des périmètres trop étroits pour que la totalité des enjeux et des opinions puisse être prise en considération. La multiplication des procédures formelles de consultation est par ailleurs rarement compatible avec l'exigence de réactivité de l'action gouvernementale.
En conséquence, je vous demande d'engager une démarche résolue de réduction du nombre des commissions existantes et de privilégier d'autres modes de consultation ou d'association à la décision plus ouverts et plus modernes. Cette démarche constitue une première étape dans la préparation de la réforme annoncée par le Président de la République dans son allocution devant le Parlement réuni en congrès le 3 juillet dernier, qui vise à faire du Conseil économique, social et environnemental l'acteur central de la politique de consultation.
Elle doit respecter les principes suivants :
- L'organisation de la consultation et de la concertation préalables doit faire l'objet d'une stratégie élaborée au niveau ministériel afin d'être décloisonnée et de ne pas suivre des logiques de direction ou de service. Cette stratégie privilégiera les modes de consultations ouvertes par voie électronique telles que définies aux articles L. 131-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration;
- Conformément aux dispositions de l'article R.* 133-2 du même code, les commissions consultatives créées par décret le sont pour une durée maximale de 5 ans. La reconduction d'une commission doit faire l'objet d'une étude préalable de nécessité afin de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une autre commission existante.
- Toute création d'une nouvelle commission consultative est soumise à la production d'une étude de nécessité et à la suppression concomitante d'une commission existante. Est assimilée à une nouvelle commission, la commission dont la durée d'existence légale a expiré et dont la reprise de l'activité est envisagée. Il est à noter que l'obligation de supprimer au moins une commission existante en contrepartie de la création d'une nouvelle commission s'applique à l'ensemble des commissions entrant dans le champ de l'article 112 de la loi de finances pour 1996.
- Les commissions administratives consultatives qui n'ont pas tenu de réunions au cours des deux dernières années doivent être supprimées.
- Les dispositions réglementaires instituant des commissions exclusivement composées de fonctionnaires doivent être abrogées à l'exception de celles qui constituent des garanties de procédures notamment dans le cas de l'instruction de recours administratifs préalables obligatoires. Dans tous les autres cas les administrations ont toutes facultés pour constituer des groupes de travail sans dispositions de nature réglementaire.
Le Secrétaire général du Gouvernement se rapprochera de vos ministères afin de préparer les dispositions réglementaires d'abrogation de ces instances. Il veillera à instruire les demandes de création de nouvelle commission, le cas échéant en liaison avec mon cabinet et appréciera les suppressions qui devront intervenir en compensation.
Edouard PHILIPPE