(JO n°253 du 30 octobre 2012)
NOR : TRAM1221615A
Texte modifié par :
Arrêté du 28 février 2022 (JO n° 50 du 1er mars 2022)
Arrêté du 18 décembre 2017 (JO n° 299 du 23 décembre 2017)
Vus
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 932-2 ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel, modifié par le décret n° 2010-1653 du 28 décembre 2010, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 19 avril 2012,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 22 octobre 2012
(Arrêté du 18 décembre 2017, article 1er)
« Les pêcheurs maritimes à pied professionnels sont soumis à une obligation mensuelle de déclaration de captures.
Cette déclaration est réalisée par voie électronique ou au moyen d'une fiche de pêche papier.
Les informations contenues dans cette déclaration figurent à l'annexe 1 du présent arrêté.
Toutes les espèces capturées sont indiquées dans la déclaration électronique ou portées sur la fiche de pêche. Les espèces sont déclarées en utilisant le code FAO figurant à l'annexe 2. Les quantités capturées sont exprimées en kilogrammes. Les engins sont déclarés en utilisant les codes figurant en annexe 3. La zone de production est déclarée en utilisant les codes disponibles auprès de chaque direction départementale des territoires et de la mer-délégation à la mer et au littoral. »
(Arrêté du 18 décembre 2017, article 2)
« Article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2012 »
(Arrêté du 28 février 2022, article 35 XXXVI)
Lorsque le pêcheur à pied réalise sa déclaration par voie électronique, il doit utiliser un dispositif de télédéclaration approuvé par la direction « générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ». Il doit effectuer cette déclaration au plus tard le 5 de chaque mois pour le mois précédent.
Le directeur départemental des territoires et de la mer accède aux déclarations effectuées par voie électronique, ainsi que le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dont relèvent les gisements concernés.
Un arrêté fixe les prescriptions techniques et les conditions d'approbation des outils de télédéclaration.
(Arrêté du 18 décembre 2017, article 2)
« Article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2012 »
(Arrêté du 18 décembre 2017, article 2)
Chaque fiche de pêche est transmise par les pêcheurs maritimes à pied professionnels susvisés au directeur départemental des territoires et de la mer, délégation à la mer et au littoral du département dont relève le gisement concerné, au plus tard le 5 de chaque mois pour le mois précédent.
« Lorsque le pêcheur maritime à pied professionnel exerce son activité dans différents départements au cours d'un même mois, il doit effectuer une déclaration par département ».
Il transmet également cette fiche de pêche lorsqu'il n'effectue aucune pêche sur le gisement au cours du mois. Elle est alors barrée de la mention " néant ".
« Lorsque le pêcheur maritime à pied professionnel exerce son activité dans différents départements au cours d'un même mois, il doit effectuer une déclaration par département ».
Le directeur départemental des territoires et de la mer effectue un contrôle de premier niveau des fiches de pêche maritime à pied professionnelle et les transmet à FranceAgriMer pour saisie. Les fiches de pêche barrées de la mention " néant " ne sont toutefois pas transmises à FranceAgriMer.
Les pêcheurs maritimes à pied professionnels transmettent également une copie de chaque fiche de pêche, y compris celles barrées de la mention « néant », au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dont relèvent les gisements concernés.
Article 3 de l'arrêté du 22 octobre 2012
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de départements littoraux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 octobre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture,
C. Bigot
Annexe
A consulter en pdf