(BO des armées n° 28 du 25 juin 2016)


NOR : DEFP1550904X

Références :

a) Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 (JO n° 77 du 30 mars 2012, texte n° 16 ; signalé au BOC 29/2012 ; BOEM 126.1, 405.1.2.4.1, 508.3.2.2) modifié.

b) Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 (n.i. BO ; JO n° 106 du 5 mai 2012, texte n° 56) modifié.

c) Arrêté du 23 février 2012 (n.i. BO ; JO n° 57 du 7 mars 2012, texte n° 15).

d) Arrêté du 14 août 2012 (n.i. BO ; JO n° 195 du 23 août 2012, texte n° 25).

e) Arrêté du 14 décembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 28 du 2 février 2013, texte n° 22).

f) Arrêté du 7 mars 2013 (n.i. BO ; JO n° 62 du 14 mars 2013, texte n° 19).

g) Arrêté du 8 avril 2013 (n.i. BO ; JO n° 90 du 17 avril 2013, texte n° 26).

Pièce(s) Jointe(s) : Une annexe.

Texte abrogé : Note n° 17869/DEF/CAB du 10 mai 2000 (BOC, 2001, p. 1911 ; BOEM 126.1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM 126.1

Référence de publication : BOC n° 28 du 25 juin 2015, texte 2.

La présente directive concerne les mesures de prévention à adopter lors de l’utilisation et du maintien en condition opérationnelle des matériels et équipements, y compris les navires. Elle ne traite pas de l’utilisation et de l’entretien des immeubles par nature ou destination, dont les dispositions en ce domaine sont prises sous l’autorité du secrétariat général pour l'administration (SGA).

S’appuyant sur des travaux conduits par l’agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail et l’institut national de recherche et de sécurité, le gouvernement a souhaité, à travers le décret cité en référence b) (A) modifié et les arrêtés d’application, renforcer la prévention des risques d’exposition à l’amiante. La nouvelle réglementation organise un cadre qui repose d’une part sur des mesures de prévention  à mettre en œuvre, se fondant sur une évaluation des risques graduée selon trois niveaux d’empoussièrement, et d’autre part sur une classification des activités entre :

- les travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante ou de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition (terme générique « sous-section 3 ») ; ces travaux nécessitent que soit établi un plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage d'amiante et doivent être réalisés par une entreprise certifiée dont les travailleurs sont formés par un organisme de formation certifié ;

- les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou d’articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante (terme générique « sous-section 4 ») ; ces travaux nécessitent
que soit notamment établi un mode opératoire et que le personnel soit formé à la prévention des risques liés à l’amiante.

Le ministère de la défense applique les règles techniques de la réglementation de droit commun en matière de santé et sécurité au travail. Je vous rappelle à cet égard, dans ce contexte réglementaire profondément modifié, que le personnel civil ou militaire conduit à travailler sur des équipements, des matériels ou articles contenant de l’amiante, ainsi que le personnel appelé à mettre en œuvre du matériel contenant de l’amiante, ne doivent en aucun cas être exposés sans protection efficace aux dangers de cette fibre minérale. Les directives fixées dans le contexte réglementaire précédent sont donc remplacées par la présente directive.

1. J’appelle votre attention sur l’obligation de respecter les nouvelles dispositions du code du travail citées en référence, notamment celles qui sont rappelées en annexe à la présente directive. Je vous demande en outre de prendre des dispositions particulières pour la protection du personnel, qui sont précisées dans cette annexe.

2. Les états-majors, directions et services identifieront sous votre autorité, après avis de la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD) et de l’inspection du travail dans les armées (ITA), les opérations de maintien en condition opérationnelle de leurs matériels et équipements qui entrent dans le champ des activités des sous-sections 3 et 4 afin de définir le cadre réglementaire applicable. Les instances de concertation compétentes civiles et militaires seront dans les conditions de droit commun informées du cadre réglementaire ainsi retenu ainsi que des dispositions rappelées dans la présente annexe.

3. L’inspection du travail dans les armées reçoit directive permanente, dans le cadre de sa mission de contrôle, de vérifier l’application effective et homogène de la nouvelle réglementation.

4. La note n° 17869/DEF/CAB du 10 mai 2000 relative aux mesures de prévention à adopter face aux dangers de l'amiante présente dans les pièces de rechange et les matériels est abrogée.

Le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense,
Cédric LEWANDOWSKI.

(A) n.i. BO ; JO n° 106 du 5 mai 2012, texte n° 56.

Annexe : dispositions générales et particulières en matière de prévention face aux risques d'exposition à l'amiante.

1. Dispositions du code du travail à respecter avec une attention particulière.

La définition de processus de travail (terme qui définit les techniques et modes opératoires utilisés, compte tenu des caractéristiques des matériaux concernés et des moyens de protection collective mis en œuvre).

Le classement des processus de travail selon les trois niveaux d’empoussièrement réglementaires (1, 2 et 3).

L'évaluation des risques pour chaque processus de travail ainsi que leur transcription dans le document unique d’évaluation des risques professionnels au vu de la cartographie localisant les pièces renfermant de l’amiante.

Le recours à des techniques et modes opératoires de réduction de l’empoussièrement.

Le respect de la valeur limite exposition professionnelle fixée à 10 fibres par litre au 1er juillet 2015.

La réalisation des mesures d’empoussièrement suivant la méthode de microscopie électronique à transmission analytique.

La formation à la prévention des risques liés à l’amiante et l’information concernant les risques potentiels sur la santé.

L’établissement d’une notice pour chaque poste où du personnel est exposé. L’établissement d’une fiche d’exposition pour chaque opérateur concerné.
L’établissement d’une liste des personnes exposées, limitées au strict nécessaire, mentionnant les dates des visites médicales ainsi que la date de validité de la formation.

La mise à disposition d’équipements de protection individuelle et collective adaptés aux opérations à réaliser et le contrôle du port et de l’entretien de ces équipements.

La mise en place de moyens de décontamination appropriés.

L’élimination des déchets amiantés, y compris les consommables, qui doit se faire dans le respect de la réglementation relative aux déchets.

La protection de l’environnement immédiat de la zone de travail.

La réalisation des activités relevant de la sous-section 3 soit par des ateliers certifiés, soit par des entreprises extérieures certifiées.

2. Dispositions particulières à prendre pour la protection du personnel.

Dans les ateliers ou zones de travail, les opérations comportant des risques d’exposition à l’inhalation de poussière d’amiante doivent être exécutées en dehors de toute interférence.

Les ateliers ou zones de travail doivent être isolés de l’environnement extérieur lorsque les opérations génèrent un empoussièrement supérieur au niveau 1.

La cartographie la plus récente localisant les pièces renfermant de l’amiante dans les matériels, équipements, véhicules, engins et navires doit pouvoir être consultée sur le lieu de l’intervention.
Aucune intervention ne doit se dérouler sans connaissance préalable de la cartographie amiante la plus récente ; les situations de travail où existe une suspicion de présence d’amiante doivent être traitées comme des situations d'exposition potentielle.

La démarche de recherche et de remplacement des pièces de rechange amiantées par des produits de substitution doit être poursuivie ; les rechanges de pièces amiantées doivent être remplacés par des substituts lorsqu’ils existent ; les rechanges de pièces amiantées pour lesquelles des substituts ont été approvisionnés doivent être éliminés des stocks.

Au sein des stocks, les emballages des rechanges doivent indiquer de manière visible la présence d’amiante et être conditionnés de manière hermétique (l’absence de mention ne vaudra que pour les pièces non amiantées) ; il en est de même pour les emballages des pièces de rechange délivrés aux organismes réparateurs et aux forces.

La traçabilité des opérations comportant des risques d’exposition amiante fait l’objet de la mise en place d’un registre dans les ateliers. En fonction des caractéristiques de l’opération, ce document contient au moins les informations mentionnées à l’article 6. de l’arrêté de référence g) (A). Il est accessible aux membres des instances de concertation compétentes civiles et militaires et tenu à la disposition des agents de contrôle.

(A) n.i. BO ; JO n° 90 du 17 avril 2013, texte n° 26.
 

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