(circulaire.legifrance.gouv.fr)
NOR : AGRT1901902J
Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction abroge : DERF/SDEF/C91-3009 du 11/07/1991 : Travaux de débroussaillement. Procédure des travaux d'office. Rappel des règles d'accès aux propriétés.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 1
Objet : La présente instruction précise les objectifs du débroussaillement réglementaire sur les territoires qui y sont soumis. Les rôles des différents acteurs impliqués dans la procédure sont rappelés et le lien entre l’action administrative et l’action pénale est détaillé.
Destinataires d'exécution
DRAAF
DAAF
DDT(M)
Résumé : Les obligations légales de débroussaillement (OLD) sont un élément fondamental de la politique nationale de défense des forêts contre l’incendie (DFCI) pour les zones réputées particulièrement exposées à ce risque. Le débroussaillement réglementaire en assurant une rupture de continuité horizontale et verticale de la couverture végétale permet de réduire l’impact des incendies, de protéger la forêt et de faciliter la lutte. La mise en oeuvre de cette procédure pouvant être complexe, il importe d’en rappeler les objectifs, de clarifier le rôle de chacun et de corréler les actions pour garantir le succès de cette politique, portée par le ministère en charge des forêts.
Textes de référence : Code forestier Livre 1er titre III
Introduction
Les obligations légales de débroussaillement (OLD) ont été instaurées par la loi de 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt. La loi d’orientation sur la forêt de 2001 est venue en préciser le champ d'application.
Les retours d'expérience menés sur tous les incendies ayant atteint des zones habitées ont mis en évidence le bien-fondé et l'efficacité de ces mesures.
Les OLD ont un double objectif :
- réduire l'impact des incendies se propageant de la forêt vers les enjeux humains,
- protéger la forêt des incendies éclos aux abords des zones habitées et des infrastructures linéaires (routes, voies de chemin de fer, lignes électriques aériennes).
Les feux démarrent le plus souvent le long de voies de communication ou depuis les interfaces forêt - habitat et sont très majoritairement d’origine anthropique. Les OLD, en contribuant à la défendabilité du milieu, facilitent l’intervention des services de lutte et la protection des personnes et des biens. Dans tous les cas, les OLD diminuent l’intensité du feu et participent activement à la prévention des incendies en favorisant la politique d’extinction des feux naissants.
Les effets conjugués de la déprise agricole, de l’urbanisation croissante et du changement climatique devraient conduire à augmenter les éclosions d’incendie et la probabilité de développement de grands feux. La nécessité d’une bonne application des OLD pour les territoires qui y sont soumis s’en trouve renforcée. L’accompagnement pédagogique des travaux à mener, couplé à une progressivité dans la sanction des infractions doivent conduire à une meilleure appropriation par les propriétaires et aboutir à un meilleur taux de réalisation des OLD.
La présente instruction technique, issue d’une concertation interministérielle, facilite la compréhension et l’appropriation de ces obligations, éléments fondamentaux de la politique de protection des forêts contre les incendies.
Ce travail s’inscrit dans le prolongement des recommandations prioritaires du rapport d’inspection interministériel d’avril 2016 (1).
Divers documents accompagnent cette instruction. Conçus pour être actualisés régulièrement, ils sont accessibles sur le site internet du ministère en charge des forêts et ils ont vocation à accompagner les services de l’Etat dans la mise en oeuvre des OLD.
Dans la suite du texte de cette instruction, le terme de « débroussaillement » utilisé, inclut le « maintien en état débroussaillé » des terrains concernés par la réglementation.
De même, les articles cités renvoient, sauf mention contraire, au code forestier dans sa version actuelle.
(1) Lien vers le rapport : http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/cgaaer_15102_2016_rappor…
Plan de l’instruction technique relative aux obligations légales de débroussaillement (OLD)
Introduction
1 - Territoires concernés par les old et zonage
1.1 - Rappel des principes
1.2 - Carte de la zone d’application
2 - Les objectifs du débroussaillement
2.1 - Définition
2.2 - Modalités techniques du débroussaillement
3 - Les acteurs et leurs rôles respectifs
3.1 - Les personnes physiques, morales ou publiques visées par les OLD
3.2 - Le maire et la commune
3.3 - Le préfet de département
4 - Liens entre action administrative et action pénale
Annexe
A.1 - Listes des régions et départements concernés
1 - Territoires concernés par les old et zonage
1.1 - Rappel des principes
Le code forestier détermine les territoires visés par les OLD. Il s’agit :
a) des 32 départements réputés particulièrement exposés aux risques d'incendie (article L.133-1) : sont concernés les bois et forêts des régions de Nouvelle-Aquitaine (sauf Corrèze, Creuse et Haute-Vienne), d’Occitanie, de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Corse et des départements de la Drôme et de l’Ardèche.
Toutefois, dans ces 32 départements, il appartient au préfet, au vu de l’analyse spatiale du risque à l’échelle du département, en recherchant une cohérence avec les départements limitrophes, et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA), d’exclure les massifs forestiers « à moindres risques ». Ce risque moindre peut être évalué à partir des statistiques des incendies de forêt (nombre et surface parcourue), et résulter de conditions locales (altitude, type de peuplements forestiers, densité des boisements, conditions météorologiques plus clémentes, …). Les massifs ainsi exclus sortent du champ d’application des OLD ;
b) des bois et forêts que le préfet (directions départementales des territoires (et de la mer) - DDT(M)) ou le ministre chargé des forêts a classés comme exposés au risque d'incendie (art. L.132-1) après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental ;
c) des zones où l’existence d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt (PPRIF) entraîne les obligations fixées par les articles L.131-18 et L.134-5.
L’annexe A.1 de la présente instruction répertorie les départements et territoires relevant des a) et b). De nombreux massifs ayant été classés avant la loi de 1985 (2), aux fins de constitution d’associations syndicales pour l’exécution de travaux de DFCI, la question de la pertinence du maintien de leur classement doit être posée, au vu de l’évolution du contexte départemental.
En dehors des territoires énumérés aux a) et b), le préfet peut recourir à l’article L.131-11 pour contraindre un propriétaire à débroussailler ou y pourvoir d’office. L’utilisation de cet article doit rester marginale car les circonstances qui justifient sa mise en oeuvre devraient logiquement conduire à classer les bois et forêts du secteur au titre de l’article L.132-1.
N.B. : indépendamment des dispositions du code forestier, le maire dispose des pouvoirs de police municipale que lui confère l’article L.2212-2 (5°) (3) du code général des collectivités territoriales.
A ce titre, il peut notamment prendre des mesures dans les zones exposées à des risques d'incendie de végétation non visées par le code forestier (friches, massifs forestiers de faible surface situés à plus de 200 m des forêts, haies, …).
(2) Loi 85-1273 du 4 décembre 1985 relative à la gestion, valorisation et la protection de la forêt.
(3) Art L 2212-2 : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : [...]
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; [...]
1.2 – Cartographie de la zone d’application
Dans les territoires exposés au risque d'incendie, l’obligation de débroussaillement s’applique :
- à l’intérieur et jusqu’à 200 m des bois et forêts, landes, garrigues et maquis, pour les débroussaillements prescrits par les articles L.134-6 (constructions, chantiers et installations de toute nature, etc.) et L.134-10 (voies ouvertes à la circulation publique) ;
- à l’intérieur et jusqu’à 20 m des bois et forêts, landes, garrigues et maquis, pour les débroussaillements prescrits par l’article L.134-12 (voies ferrées) ;
- sans précision de distance par rapport aux bois et forêts, landes, garrigues et maquis, pour les débroussaillements prescrits par l’article L.134-11 (lignes électriques aériennes).
La cartographie de ces zones (notamment celle « des 200 mètres », également retenue pour l’application de l’article L.131-1 relatif à l’emploi du feu) apporte une aide précieuse pour délimiter de manière claire les territoires sur lesquels s'appliquent les OLD. Il s’agit de faciliter la mise en oeuvre des OLD, tant par les personnes concernées, que par les structures chargées du contrôle.
Une fois le zonage d’application des OLD réalisé, il est porté à la connaissance du public et des maires par les DDT(M). Ce document, fondé sur l’analyse de l’occupation forestière du sol à une date et une échelle données, ne dispense pas, en cas de difficulté (notamment aux limites de la zone), d’une analyse au cas par cas.
La carte répertorie les massifs forestiers (bois, forêt, landes, maquis, garrigues) de plus de 4 ha et la zone des 200 mètres qui les entoure à l’exception des ripisylves. Le seuil de 4 ha peut être abaissé par l’autorité administrative en fonction des spécificités du département et pour tenir compte de la nature de l’aléa. La DDT(M) détermine les zones soumises à OLD, à l’échelle la plus adaptée. L’échelle au 1/25 000 permet en général au propriétaire de savoir s’il est ou non concerné. Cette carte indique clairement les limites de son utilisation : elle n’a notamment pas vocation à déterminer l’étendue exacte des parcelles dont le débroussaillement est à la charge du propriétaire.
Les documents (carte, notice, etc.) sont a minima consultables sur le site internet de la préfecture.
Il faut veiller à éviter toute confusion entre ce zonage et celui que peut avoir spécialement fixé un PPRIF sur le périmètre qu’il couvre (articles L.131-18 et L.134-5).
2 - Les objectifs du débroussaillement
2.1 - Définition
Le code forestier entend par débroussaillement toutes les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature, visant à diminuer l’intensité des incendies et à en limiter la propagation.
Les actions menées permettent d’améliorer :
- la protection des bois et forêts situés au contact des zones débroussaillées ;
- la protection des personnes et des biens situés dans les zones débroussaillées ;
- les conditions de sécurité, lors de l’engagement des personnels chargés des missions de prévention et de lutte contre l’incendie.
Les opérations mises en oeuvre doivent assurer une rupture de la continuité du couvert végétal, tant horizontale que verticale.
Ces opérations, selon les techniques utilisées, comprennent l'élimination de tout ou partie de la litière, des herbacées et des broussailles, l'élimination d'une partie des arbres, l’élimination de toute matière végétale sèche incluse dans les trois strates herbacée, arbustive et arborescente, l'élagage des sujets maintenus et l’élimination des rémanents de coupes.
Dans tous les cas, la réduction du volume de combustible au sol et l'élagage qui limite la probabilité de passage du feu en cime ont pour effet de diminuer l'intensité d'un front de feu éclos dans la zone débroussaillée ou l'abordant. Ceci permet une intervention des services de secours plus efficace et dans de meilleures conditions de sécurité.
2.2 – Modalités techniques du débroussaillement
Selon les techniques employées et le couvert arboré maintenu, l'effet prépondérant est obtenu sur l'inflammabilité de la végétation basse et la vitesse du vent dans cette strate ou sur la combustibilité, tout en diminuant l’intensité du feu.
Il appartient au préfet de département de définir ces modalités « selon la nature des risques » (article L.131-10). Une réflexion sur les modalités de mise en oeuvre (traitement de la végétation, implantation, dimensionnement, …) est indispensable pour les adapter à l'objectif prioritaire assigné au débroussaillement.
Concernant les constructions, installations, zones urbaines,... (article L.134-6), l’objectif est double puisqu’il faut améliorer la protection des bâtiments mais aussi limiter le risque d’éclosion de feu lié à l’activité humaine : les prescriptions concernent donc l’ensemble des strates pour limiter significativement la masse combustible, notamment à l’abord immédiat des constructions, et assurer un « nettoyage » (y compris l’enlèvement des feuilles et aiguilles). Les haies ne seront
pas oubliées des prescriptions, car elles représentent un vecteur important de la propagation du feu.
Concernant les infrastructures linéaires (articles L.134-10 à 13), il s’agit de réduire les risques d’éclosion de feu et, dans la plupart des cas, d’augmenter l’efficacité de la première intervention sur les zones de contact entre les zones d’activité humaine (urbanisation dense ou diffuse, zone sur - fréquentée, voie de circulation, zone d’accueil du public, zone de fixation non aménagée, décharge, ligne électrique ou ferroviaire) et l’espace naturel. Comme le prévoit l’article L.134-13, la largeur du débroussaillement pourra être réduite, dès lors que des solutions alternatives limitant fortement les risques d’éclosion (cunettes anti-mégots, conducteurs isolants,…) seront mises en oeuvre.
En fonction de l’intensité prévisible du feu, la largeur de débroussaillement aura un impact direct sur la capacité des véhicules à circuler dans des conditions de sécurité correctes et sur les capacités d’intervention, en permettant ou non d’utiliser la voie comme appui à la lutte.
3 - Les acteurs et leurs rôles respectifs
3.1 - Les personnes physiques ou morales visées par les OLD
Les personnes responsables du débroussaillement et du maintien en état débroussaillé des terrains sur lesquels portent leurs obligations, et/ou de la mise en oeuvre de mesures spéciales de sécurité validées par le préfet dans le but de moduler la profondeur des travaux de débroussaillement obligatoire, sont :
- les propriétaires des constructions, chantiers ou installations de toute nature et voies privées y menant, visées à l'article L.134-6 alinéas 1 et 2 ;
- les propriétaires des terrains visés à l'article L.134-6 alinéas 3 à 6 (zones urbaines, zones d’aménagement concerté, terrains d’association foncière urbaine, lotissements, terrains de camping, parc résidentiels de loisirs, aire d’accueil des gens du voyage) ;
- les propriétaires et leurs concessionnaires :
- de voies ouvertes à la circulation publique (L.34-10)
- d’infrastructures ferroviaires (L.134-12)
- transporteurs et distributeurs d’énergie électrique (L.134-11).
3.2 - Le maire et la commune
- Le maire assure le contrôle des OLD fixées par les articles L.134-5 et 6 sur sa commune (article L.134-7).
Le maire et ses adjoints, officiers de police judiciaire, sont compétents pour constater les infractions. Ils peuvent également confier cette mission à leur police municipale, ou à leurs gardes - champêtres, s'ils en disposent.
Si les propriétaires intéressés n’exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L.134-4 à L.134-6, la commune y pourvoit d’office, après mise en demeure des propriétaires restée sans effet, et à la charge de ceux-ci (article L.134-9).
Le niveau communal est l’échelon pertinent pour assurer un véritable pilotage de la mise en oeuvre des obligations.
A cet effet, l’établissement d’un plan communal priorisant les territoires à débroussailler est vivement recommandé.
Ce plan :
- priorisera les actions à mettre en oeuvre,
- fera apparaître les obligations imputables à chaque personne, selon les règles du code forestier,
- s’il demeure des zones de superposition, proposera leur imputation à chaque propriétaire concerné et, - calculera la part de chacun, au cas où les travaux seraient réalisés de façon collective.
Le plan comportera utilement un volet de communication pour sensibiliser les personnes visées par ces OLD, et les conseiller dans leur mise en oeuvre.
Associer les réserves de sécurité civile, ou les comités communaux de feux de forêts (CCFF) quand ils existent, aux actions de sensibilisation et de communication, est de bonne gestion.
La commune a la faculté d’effectuer ou de faire effectuer les travaux, à la demande des propriétaires (article L 131 - 14). Le maire a toute latitude, à la demande des propriétaires, pour organiser le débroussaillement collectif qui leur est refacturé. Ce système présente de nombreux avantages : économie d’échelle, programmation des travaux avec un maître d’ouvrage unique, simplification des démarches pour les bénéficiaires, amélioration du taux de réalisation des OLD.
Du fait des nouvelles compétences confiées aux intercommunalités, il peut être envisagé de mutualiser la mise en oeuvre opérationnelle des contrôles des OLD à l'échelle intercommunale.
Ce niveau d'intervention peut permettre aux collectivités de former et de mobiliser des personnels compétents en la matière, voire de faciliter une organisation collective des travaux.
3.3 – Le préfet de département
Le préfet pilote la politique départementale de protection des forêts contre les incendies qui fait l’objet, dans les départements relevant de l’article L 133 - 1, d’un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre l’incendie (PPFCI) visé à l’article L 133 - 2. Ce plan définit des priorités par territoire (massifs ou parties de massif forestier), dont la mise en oeuvre des OLD fait partie intégrante.
Le préfet :
- arrête les modalités de mise en oeuvre du débroussaillement selon la nature des risques (L.131-10).
- fixe la profondeur de débroussaillement à mettre en oeuvre aux abords des voies privées donnant accès aux constructions, des voies ouvertes à la circulation publique, des voies ferrées, et des lignes électriques aériennes (L 134 - 6, L 134 - 10 à L 134 - 12).
- arrête, sur proposition des propriétaires des équipements mentionnés aux articles L.134-10 à L.134-12, des mesures alternatives au débroussaillement permettant de supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d’en réduire la largeur, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la même efficacité (L.134-13).
En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L.134-4 à L.134-6, il se substitue à celui-ci après une mise en demeure restée sans résultat.
Le préfet de chaque département concerné assure pour sa part le contrôle des obligations de débroussaillement prévues aux articles L.131-11 (débroussaillement autour des constructions en dehors des zones à haut risque d'incendie) et L.134-10 à L.134-12 (débroussaillement le long des grands linéaires).
Afin de capitaliser les expériences, les incendies les plus importants qui auront impacté des interfaces forêt-habitat feront l’objet d’un retour d’expérience (retex). Initié par le préfet de département, cet exercice associera les acteurs locaux de la prévention et de la lutte.
Il débouchera sur une évaluation a posteriori du plan de contrôle et permettra d’orienter les actions à mener pour améliorer le taux de réalisation des OLD. Les rapports établis ont vocation à être déclinés en outils pédagogiques pour l’action des maires et pourront être mis en ligne sur le site internet de la préfecture.
Les expériences les plus significatives seront remontées au ministère (DGPE/BGeD) afin qu’il en assure une diffusion plus large.
Coordination interdépartementale.
Les préfets veilleront à ce que les modalités de mise en oeuvre du débroussaillement selon la nature des risques, fassent l’objet d’une harmonisation interdépartementale.
Pour une nature de risque équivalente, une attention particulière sera portée à la cohérence, voire l’homogénéisation :
- des modalités pratiques de mise en oeuvre (en particulier pour ce qui concerne la distance à maintenir entre houppiers ainsi qu'entre les constructions et les houppiers) ;
- des profondeurs de débroussaillement le long des voies de circulation interdépartementales (en particulier autoroutes), des voies ferrées et des lignes électriques aériennes ;
- des mesures alternatives au débroussaillement permettant de supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou d’en réduire la largeur le long de ces mêmes infrastructures, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la même efficacité (L.134-13).
Pour la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de zone coordonne et harmonise la politique de défense des forêts contre les incendies sur l’aire méditerranéenne (article R.122-51 du code de la sécurité intérieure). Il sera systématiquement consulté par les préfets des 15 départements méditerranéens (4) sur les arrêtés pris pour l’application de l’article L.131-10.
(4) Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Drôme, Gard, Haute-Corse, Hautes-Alpes, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse.
4 - Liens entre action administrative et action pénale
Le contrôle des OLD permet de s’assurer de leur bonne mise en oeuvre globale. Il combine des actions de police administrative (contrôle, mise en demeure, exécution d’office) et des actions de police judiciaire (constatation, poursuites ou alternatives aux poursuites). Son succès repose d’une part sur une planification (identification de priorités, calendrier), d’autre part sur une bonne coordination entre maires, préfet et autorité judiciaire (procureurs territorialement compétents),
et enfin sur l’exemplarité et la progressivité des réponses administrative et pénale apportées aux infractions constatées.
A l’échelle départementale (préfet) ou communale (maire), les contrôles font l’objet d’une programmation pluriannuelle, idéalement quinquennale.
Ils seront menés prioritairement :
- pour les départements relevant de l’article L.133-1, dans les massifs repérés dans le PPFCI comme présentant des risques importants ;
- pour les départements où des bois et forêts ont été classés au titre de l’article L.132-1, dans les massifs classés ;
- indépendamment du classement du département, dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques d’incendie de forêt.
Au niveau départemental
Le préfet dresse la liste des communes concernées.
En s’appuyant sur un calendrier ou des degrés de priorité fixés par le plan, il en informe les maires en leur rappelant :
- leurs compétences en matière de contrôle, de mise en demeure et de pourvoi d’office,
- la faculté qu’ils ont de mener des actions groupées à la demande des propriétaires (article L.131-14),
- que les services de l’État sont susceptibles de leur apporter un appui : supports (outils de sensibilisation, modèles de courriers, etc.), formation des élus et agents communaux, verbalisation, etc.
Le préfet planifie également les démarches visant à vérifier dans quelle mesure l’impulsion qu’il a donnée est suivie d’effet, et à déterminer dans quels cas il pourra être amené à se substituer au maire.
Le préfet établira également des priorités pour le contrôle des OLD le long des voies ouvertes à la circulation publique, des voies ferrées et des lignes électriques aériennes, pouvant aboutir à la mise en demeure et aux sanctions prévues par les articles L.135-2 ou L.134-18, ainsi qu’à des poursuites fondées sur l’article L.163-5.
Au niveau communal
Le plan d’action établi par le maire (cf. §3.2) définira les zones ou objectifs à contrôler prioritairement. Les secteurs où les enjeux sont les plus vulnérables à l'incendie feront l’objet d’actions plus marquées, pouvant aller jusqu’à un contrôle exhaustif. Une attention particulière sera portée aux campings et à certaines installations classées pour la protection de l’environnement (installations de collecte, transit, stockage, traitement des déchets, …).
La coordination pourra porter, à l’échelle départementale ou communale :
- sur la nature des actions menées respectivement par les diverses autorités ;
- sur la sensibilisation et la formation des agents chargés du contrôle ou des poursuites ;
- sur l’organisation d’actions devant avoir un effet pédagogique et dissuasif (audiences groupées, volet « communication » à l’occasion de travaux réalisés d’office, …).
La recherche et la constatation des infractions sont faites par les agents mentionnés aux articles L.161-4 à L.161-6 dans la limite de leurs compétences territoriales (officiers et agents de police judiciaire, agents des services de l'Etat chargés des forêts, agents en service à l'Office national des forêts, gardes champêtres et les agents de police municipale, agents publics habilités par une disposition du code de l'environnement à constater les infractions pénales en matière de chasse, de pêche, de protection de l'eau, des milieux aquatiques, des parcs nationaux ou des espaces naturels).
Si le code forestier comporte une gamme de sanctions administratives et pénales très étendue, la plupart des infractions relèvent des 1° à 4° de l’article L.134-6, donc du deuxième alinéa de l’article R.163-3 et sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, pour laquelle l’amende forfaitaire est applicable (article L.162-3).
Après la phase d’information-sensibilisation que le maire aura menée, la voie de l’amende forfaitaire permet de traiter avec des moyens humains et matériels peu conséquents, un grand nombre de cas où l’OLD n’a pas été réalisée, avant de passer aux dispositions plus contraignantes du code forestier (procès verbaux pour les infractions de 5ème classe relatives aux 5° et 6° du L.134-6). La réponse « administrativo-pénale », est ainsi graduée, et peut aboutir à la mise en oeuvre de sanctions exemplaires (30 € par m² non débroussaillé) dans les cas graves. Il convient à cet égard de mentionner l’amende administrative qui peut constituer une mesure suffisamment dissuasive et une alternative intéressante au pourvoi d’office. Elle n’a pas, à ce jour, fait l’objet de mesure réglementaire mais la législation actuelle permet toutefois sa mise en oeuvre. Les préfets feront utilement remonter à l’administration centrale les cas dans lesquels ils l’auront utilisée avec succès ainsi que ceux pour lesquels des difficultés seront apparues.
Lorsque les obligations n’auront pas été remplies, alors même que les infractions auront été constatées et les premières poursuites pénales exercées, le maire sera incité à mettre en demeure le propriétaire. Le cas échéant, le préfet pourra effectuer cette mise en demeure.
Les infractions en cas de non respect de cette mise en demeure devront être constatées par procès verbal et poursuivies comme délits.
Dans les cas extrêmes, l’exécution d’office des travaux sera envisagée parallèlement, en liaison avec le maire et la commune.
Je vous remercie de bien vouloir me faire part de toutes difficultés dans l’application de la présente instruction.
Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises, chef du service du développement des filières et de l'emploi
Philippe DUCLAUD
Annexe A1 - Listes des régions et départements concernés
1) Départements ayant classé des massifs forestiers à « moindres risques » en application de
l’article L.133-1 du code forestier
2) Autres départements où des bois ont été classés au titre de l’article L 132-1 du code forestier