(JO n° 230 du 3 octobre 2019)
NOR : AGRM1927866V
Texte modifié par :
Avis n° 30 du 4 octobre 2019 (JO n° 231 du 4 octobre 2019)
Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
« 1. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) en Méditerranée, attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans l'Hérault (34), est réputé épuisé pour l'année 2019.
La pêche de thon rouge en Méditerranée est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans l'Hérault (34).
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon rouge pêché en Méditerranée par les navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans l'Hérault (34), après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées. »
2. Le sous-quota de thon Germon (Thunnus alalunga), attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs en Océan Atlantique au nord de 5°N, est réputé épuisé pour l'année 2019.
La pêche de thon Germon est donc interdite pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs en Océan Atlantique au nord de 5°N.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de thon Germon pêché en Océan Atlantique au nord de 5°N, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans l'arrêté du 28 mars 2019 modifiant l'arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, peuvent être rejetées.
3. Le quota de Béryx (Beryx spp.), attribué aux navires battant pavillon français dans les zones CIEM III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, est réputé épuisé pour l'année 2019.
La pêche de Béryx est donc interdite pour les navires battant pavillon français dans les zones CIEM III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures indésirables de Béryx pêché dans les zones CIEM III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, après cette interdiction, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.