(www.ecologie-solidaire.gouv.fr)


Les articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement prévoient que, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée et sur les secteurs d'information sur les sols, le maitre d'ouvrage définisse les mesures de gestion de la pollution des sols et les mette en oeuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sais et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement. Ce. maitre d'ouvrage fait attester de cette prise en compte par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, au équivalent.

L'arrêté du 19 décembre 2018 publié au journal officiel le 28 décembre 2018 (1) fixe les normes de référence pour la certification des bureaux d'études délivrant ces attestations et définit le modèle d'attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d'aménagement.

Le présent courrier donne les modalités permettant de juger de l'équivalence vis-à-vis de la certification réglementairement prévue.

(1) https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037864182

L'article L. 556-1 du code de l'environnement, prévoit que sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée, le maitre d'ouvrage à l'initiative d'un changement d'usage définit des mesures de gestion de la pollution des sols et les met en oeuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté. Il fait attester de cette prise en compte par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.

L'article L. 556-2 du même code stipule que les projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d'information sur les sols tel que prévu à l'article L. 125-6 font l'objet d'une étude des sols afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en oeuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols. Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maitre d'ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent.

L'article R. 556-3 du code de l'environnement spécifie que l'attestation du bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit la réalisation d'une étude de sols et la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.

L'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2018 précise que la norme visée pour les attestations mentionnées aux articles ci-dessus est constitué des parties 1 et 5 de la série de normes NF X31-620. Conformément à l'article 3 de l'arrêté, un bureau d'études certifié selon les modalités de l'article 2 souhaitant délivrer des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d'aménagement sur le fondement d'étude de sol qu'il a lui-même établie, est certifié conformément à un référentiel comprenant, outre les parties 1 et 5, la partie 2 de la série de normes NF X31-620.

L'arrêté supra spécifie également que les bureaux d'études sont certifiés par des organismes de certification de services accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.

Il est rappelé que la norme NF EN ISO/CEi 17065 est réputée satisfaire les exigences relatives à l'accréditation des organismes de certification de services.

Afin de pouvoir prétendre à une équivalence à la certification telle que prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, il est nécessaire que le dispositif présente un niveau de garantie identique, notamment s'agissant des exigences applicables et le contrôle associés à celles-ci, d'une part pour les bureaux d'études délivrant des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d'aménagement, et également d'autre part pour les organismes de certification des services certifiant lesdits bureaux d'études et les organismes d'accréditation.

Plus précisément, dans le cadre d'une certification souhaitant être reconnue équivalente à la certification prévue législativement, deux reconnaissances cumulatives sont nécessaires

1. Le bureau d'études souhaitant délivrer des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d'aménagement est certifié par un organisme de certification de services (cf. point suivant) selon les parties 1 et 5 de la norme NF X31-620 ou une norme équivalente. La série de normes NF X31-620 précise dans son paragraphe « correspondance » l'existence de normes équivalentes internationales ou européennes. Elle indique qu'à sa date de publication, il n'existe pas de travaux de normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet. Toutefois, si une entreprise souhaite faire reconnaître la norme qu'il utilise comme équivalente aux parties 1 et 2, et le cas échéant 2, de la série de normes NF X31-620, il convient de lui demander de se rapprocher de l'association française de normalisation (AFNOR) et du ministère chargé de l'environnement afin qu'ils statuent ;

2. L'organisme certificateur est accrédité pour la certification de services par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation (EA). Les informations relatives aux équivalences et reconnaissances des organismes accréditeurs et des normes d'accréditation au niveau international sont disponibles sur le site internet du COFRAC (www.cofrac.fr) notamment les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle ;

L'organisme certificateur se conforme, quel que soit l'organisme d'accréditation du réseau EA, aux dispositions des sections 2 et 4 et, le cas échéant 3 de l'arrêté du 19 décembre 2018 ainsi que son annexe 1.

Par ailleurs, un agrément ministériel étranger peut également être reconnu équivalent à la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 sous réserve que le ministère ayant délivré cet agrément atteste de cette équivalence et que cette reconnaissance soit confirmée par le ministère chargé de l'environnement. Au-delà des exigences de la série des normes NF X31-620 concernées, le respect des exigences de l'annexe I de l'arrêté en référence participe également à la reconnaissance d'équivalence.

Afin de se voir reconnaitre une équivalence de certification, le bureau d'études contrôlé par d'autres dispositifs est tenu de prendre contact avec la Direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.

Pour rappel, indépendamment des modalités ayant conduit à la reconnaissance d'équivalence (certification, agrément ou autres), le bureau d'études bénéficiant d'une équivalence de certification respecte les exigences de l'annexe Il de l'arrêté du 19 décembre 2018.

Le transfert d'une certification est la reconnaissance d'une certification ou d'une équivalence de certification délivrée par un organisme de certification ou assimilé (par exemple, dans le cas des agréments ministériels étrangers) et validée par un autre organisme de certification ou assimilé. Les conditions de transfert de certification se conforment aux exigences de la section 5 de l'arrêté.

Une attestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d'aménagement conformément aux exigences des articles L. 556-1 et L. 556-2 établie par un bureau d'études ayant obtenu une équivalence de certification n'est valide que si le bureau d'études peut démontrer la validé du respect des dispositions ayant conduit à la reconnaissance d'équivalence à la date d'émission de ladite attestation.

Le ministère chargé de l'environnement tient à jour sur son site internet la liste des bureaux d'études ayant obtenu une équivalence de certification telle que prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2.

La présente lettre est disponible sur la page dédié 'Sites et Sols Pollués' du site internet ministère chargé de l'environnement (https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites-et-solspollues#).

Le directeur général de la prévention des risques,
Cédric Bourillet

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