(JO n° 300 du 28 décembre 2018)


Texte abrogé à compter du 1er mars 2022 par la Décision n° 428437 du 21 juillet 2021 du Conseil d'Etat statuant au contentieux (JO n° 183 du 8 août 2021)

NOR : TREP1828925A

Publics concernés : organisme de certification, entreprise.

Objet : certification dans le domaine des sites et sols pollués.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 .

Notice : les demandes de permis de construire ou d'aménager pour les projets de construction ou de lotissement sur des secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du code de l'environnement et sur les terrains ayant accueilli une installation classée pour la protection de l'environnement régulièrement réhabilitée comportent une attestation délivrée par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. Le présent arrêté définit les modalités de la certification pour les entreprises concernées.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 556-1, L. 556-2, R. 556-1 à R. 556-3 ;

Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, notamment son article 17 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 21 novembre 2017 et du 19 juin 2018 ;

Vu l'avis de la Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 janvier 2018 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 26 octobre 2017 au 15 novembre 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Section 1 : Généralités

Article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2018

Le présent arrêté a pour objectif de répondre à l'exigence de certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement.

Dans la suite du présent arrêté, le bureau d'études au sens des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement est l'organisme, constitué d'un ou plusieurs établissements, procédant aux prestations de service visées par ces mêmes articles.

Section 2 : Programme de certification

Article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2018

I. La norme visée par les articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement pour la certification des bureaux d'études délivrant des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d'aménagement est constituée des parties 1 version de décembre 2018 et 5 version de décembre 2018 de la série de normes NF X31-620.

II. Les exigences mentionnées à l'annexe I du présent arrêté associées aux exigences des normes mentionnées au I. du présent article constituent les référentiels de certification décrivant les exigences pour la certification des bureaux d'études délivrant des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d'aménagement.

Article 3 de l'arrêté du 19 décembre 2018

Le bureau d'études certifié selon les modalités de l'article 2 du présent arrêté qui souhaite, conformément à l'article R. 556-3 du code de l'environnement, délivrer des attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d'aménagement sur le fondement d'étude de sol qu'il a lui-même établie est certifié conformément à un référentiel comprenant, outre le référentiel visé au II. de l'article 2 du présent arrêté, la partie 2 version décembre 2018 de la série de normes NF X31-620. En dehors de ce cas particulier, la certification selon la partie 2 version de décembre 2018 de la série de normes NF X31-620 reste une démarche volontaire du bureau d'études.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pour les études des sols antérieures à la date de parution du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 19 décembre 2018

Les organismes de certification de services sont accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.

Article 5 de l'arrêté du 19 décembre 2018

I. Le programme de certification se compose d'une phase de certification initiale et de phases de renouvellement de la certification. Des surveillances, telles que précisées à l'article 6 du présent arrêté, sont réalisées entre chaque phase.

II. La phase de certification initiale comporte les étapes suivantes :
- Etude de recevabilité : l'organisme de certification analyse au titre de la complétude et de la régularité la demande de certification en se fondant sur les éléments définis selon les modalités de l'article 9 du présent arrêté. Il dispose alors d'un mois maximum pour refuser par écrit, sur justification, la demande de certification. Si le dossier de demande de certification est complet et conforme ou si le délai d'un mois est dépassé, l'organisme de certification engage l'étape suivante ;
- Evaluation de la conformité : l'organisme de certification réalise un ou plusieurs audits dans les locaux du bureau d'études candidat à la certification et, le cas échéant, sur le ou les sites objet de la prestation (« audit chantier ») afin de s'assurer que le référentiel de certification est respecté. Les conditions et les durées d'audit sont définis à l'article 8 du présent arrêté ;
- Décision relative à la certification : la décision de certification est prise au vu des conclusions de l'étape relative à l'évaluation de la conformité et de toute autre information pertinente ;
- Octroi de la certification : la certification est accordée pour une validité de 5 ans et formalisée dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 15 du présent arrêté.

III. La phase de renouvellement de la certification comporte les étapes suivantes :
- Etude de recevabilité : l'organisme de certification analyse au titre de la complétude et de la régularité la demande de certification en se fondant sur les éléments définis selon les modalités de l'article 9 du présent arrêté. Il dispose alors d'un mois maximum pour refuser par écrit, sur justification, la demande de certification. Si le dossier de demande de certification est complet et conforme ou si le délai d'un mois est dépassé, l'organisme de certification engage l'étape suivante ;
- Evaluation de la conformité : l'organisme de certification réalise un ou plusieurs audits dans les locaux du bureau d'études candidat à la certification et, le cas échéant, sur le ou les sites objet de la prestation (« audit chantier ») afin de s'assurer que le référentiel de certification est respecté. Les conditions et les durées d'audit sont définis à l'article 8 du présent arrêté ;
- Décision relative à la certification : la décision au renouvellement de certification est prise, avant l'échéance de la certification, au vu des conclusions de l'étape relative à l'évaluation de la conformité et de toute autre information pertinente ;
- Octroi de la certification : le renouvellement de la certification est accordé pour une validité de 5 ans et formalisé dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 15 du présent arrêté.

Article 6 de l'arrêté du 19 décembre 2018

Après la phase de certification initiale ou après une phase de renouvellement, l'organisme de certification s'assure du maintien et du respect des conditions de certification par une surveillance comportant les étapes suivantes :
- Evaluation de la conformité : l'organisme de certification réalise, tous les 20 mois, plus ou moins 4 mois, un ou plusieurs audits dans les locaux du bureau d'études candidat à la certification et, le cas échéant, sur le ou les sites objet de la prestation (« audit chantier ») afin de s'assurer que le référentiel de certification est respecté. Les conditions et les durées d'audit sont définis à l'article 8 du présent arrêté ;
- Décision relative à la certification : la décision du maintien de la certification est prise au vu des conclusions de l'étape relative à l'évaluation de la conformité et de toute autre information pertinente.

Article 7 de l'arrêté du 19 décembre 2018

La phase de certification initiale ou de renouvellement, ou la surveillance du programme de certification détaillé dans la présente section ne peut s'appliquer que si elle est mise en œuvre dans son intégralité par un seul et même organisme de certification.

Article 8 de l'arrêté du 19 décembre 2018

I. Les modalités et durées d'audit des étapes d'évaluation de la conformité des phases de certification initiale et de renouvellement, et de la surveillance sont liées au nombre de travailleurs, calculé en équivalent temps plein, concernés par les activités couvertes par la certification.

II. Pour le calcul du nombre de travailleurs, ne sont considérés que les travailleurs susceptibles d'intervenir sur site ou d'avoir une incidence sur la prestation. Toutefois, les travailleurs de services supports ne sont pas pris en compte, à l'exception de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre au référentiel de certification.

III. Les audits mis en œuvre par l'organisme de certification permettent d'évaluer la conformité au référentiel de certification par le contrôle de preuves, comme des enregistrements, des tests de traçabilité ou des énoncés de faits.

IV. Les audits se déroulent dans l'établissement du bureau d'études où est affecté le personnel susceptible d'intervenir dans le domaine d'activité concerné par la certification, y compris la personne responsable de l'organisation permettant de répondre au référentiel de certification, et sur le ou les sites objet de la prestation (« audit chantier »).

V. Les durées d'audit, sur la base d'une journée de travail comprenant huit heures, sont conformes aux tableaux ci-dessous, sauf application de l'article 22 du présent arrêté.

Tableau 1 : Durée pour l'évaluation de la conformité relative à la certification mentionnée à l'article 2 du présent arrêté


Nbre de travailleurs
(en équivalent ETP)

Durée d'audit pour l'évaluation de la conformité en homme/jour

Phase initiale

Surveillance 1

Surveillance 2

Phase de renouvellement

1-45

1

1

1

1

Plus de 46

2

1

1

2

Tableau 2 : Durée pour l'évaluation de la conformité relative à la certification mentionnée à l'article 3 du présent arrêté


Nbre de travailleurs
(en équivalent ETP)

Durée d'audit pour l'évaluation de la conformité en homme/jour,
incluant systématiquement un « audit chantier » d'au moins 0,5 homme/jours

Phase initiale

Surveillance 1

Surveillance 2

Phase de renouvellement

1-10

2

1

1

1,5

11-25

2

1

1

2

26-45

2

1,5

1,5

2

46-85

3

1,5

1,5

2

86-125

3

2

2

2

126-175

3,5

2

2

2,5

176-275

4

2,5

2,5

3

Plus de 276

5

3

3

3

VI. Si des opérations susceptibles d'impacter les conclusions des prestations de services réalisées conformément aux dispositions du présent arrêté sont confiées à un prestataire en dehors du périmètre de certification, que ce prestataire soit interne au bureau d'études ou externe à celui-ci, les durées d'audit en application du V. du présent article ou de l'article 22 du présent arrêté sont augmentées de 25 %, arrondies au demi-entier supérieur.

VII. Les durées d'audit en application du V. et du VI. du présent article ou de l'article 22 du présent arrêté sont diminuées de 25 %, arrondies au demi-entier supérieur, lorsque la phase de certification initiale ou de renouvellement, ou la surveillance en application du présent arrêté est réalisée de manière combinée à une phase de certification initiale ou de renouvellement, ou une surveillance réalisée dans le cadre d'une certification dans le domaine du management de la qualité ou du management environnemental.

VIII. Le cas échéant, des audits supplémentaires sont réalisés dans le ou les lieux d'entreposage du matériel concerné par la certification dès lors que ce lieu d'entreposage est distinct de l'établissement où est affecté le personnel susceptible d'intervenir dans le domaine d'activité concerné par la certification.

Article 9 de l'arrêté du 19 décembre 2018

I. L'organisme de certification définit les éléments nécessaires pour instruire l'étape d'étude de recevabilité des phases de certification et de renouvellement. Ces éléments comprennent :
- la portée de la certification envisagée ;
- un extrait K bis ou équivalent de l'établissement ;
- le prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre au référentiel de certification ;
- l'organigramme de l'établissement ;
- le nombre de travailleurs de l'établissement susceptibles d'intervenir sur site ou d'avoir une incidence sur la prestation ;
- la démonstration du bureau d'études de sa capacité à respecter le référentiel de certification (comme la matrice des compétences, la liste des équipements en propre ou loués, les prestations systématiquement réalisées par des prestataires en dehors du périmètre de certification, que ce prestataire soit interne au bureau d'études ou extérieur à celui-ci, et la liste des dossiers réalisés conformément aux exigences mentionnées à l'article 2 ou, le cas échéant, à l'article 3 du présent arrêté) ;
- les informations concernant les fonctions ou prestations confiées à des prestataires en dehors du périmètre de certification, que ce prestataire soit interne au bureau d'études ou extérieur à celui-ci, susceptibles d'avoir des conséquences sur la conformité aux exigences de certification ;
- le cas échéant, des certificats de capacité ;
- toute autre information jugée pertinente par l'organisme de certification.

II. L'organisme de certification définit, s'il l'estime nécessaire, les éléments pour s'assurer de la faisabilité de la surveillance du programme de certification, notamment en se fondant sur les éléments énumérés au I.

Article 10 de l'arrêté du 19 décembre 2018

I. L'absence de transposition de l'une des exigences du référentiel de certification dans les documents d'organisation du bureau d'études, ou la non-satisfaction à l'une des exigences du référentiel de certification ou des documents d'organisation mis en place pour s'assurer du respect du référentiel de certification est considérée comme une non-conformité.

II. Les non-conformités sont classées en deux catégories : critique et non-critique.

Une non-conformité critique est un écart au référentiel de certification dont les conséquences mettent en cause la conformité de la prestation ou une incapacité organisationnelle à fournir de manière systématique une prestation conforme.

Une non-conformité non-critique est un écart dont le résultat n'affecte pas ou n'est pas susceptible d'affecter directement et immédiatement la conformité de la prestation.

III. Une non-conformité non-critique reconduite à l'identique d'une phase à l'autre est reclassée en non-conformité critique.

Article 11 de l'arrêté du 19 décembre 2018

I. Les non-conformités sont notifiées par l'organisme de certification dans les quinze jours suivant la fin de l'audit.

II. Toute non-conformité notifiée fait l'objet d'une réponse à l'organisme de certification. Un plan d'actions pour répondre à une non-conformité critique ou non-critique est transmis à l'organisme de certification dans le mois qui suit la fin de l'audit. Les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de la correction permettant d'éliminer une non-conformité critique et de l'action corrective associée sont transmises à l'organisme de certification dans les deux mois qui suivent la fin de l'audit. L'organisme de certification dispose de trois mois à partir de la date d'audit pour se prononcer sur les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de la correction permettant d'éliminer une non-conformité critique. Les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de la correction permettant d'éliminer une non-conformité non-critique et de l'action corrective associée sont transmises à l'organisme de certification au plus tard au premier audit de la phase ou de la surveillance suivante.

III. Lorsqu'une non-conformité critique a été détectée, le bureau d'études est tenu de vérifier que celle-ci ne remet pas en cause les conclusions des prestations réalisées ou en cours de réalisation. Si elles les remettent en cause, la correction et l'action corrective associée sont généralisées à toutes les prestations impactées. Les clients des prestations concernées font l'objet d'une information précisant la nature de la non-conformité et de la correction.

Article 12 de l'arrêté du 19 décembre 2018

I. Une non-conformité critique ne faisant pas l'objet d'une correction et d'une action corrective dans les délais mentionnés à l'article 11 du présent arrêté ou dont la correction ou l'action corrective ne permet pas de satisfaire à l'exigence du référentiel de certification s'oppose à l'octroi, au renouvellement ou au maintien de la certification.

II. Lorsque la certification est retirée, après l'expiration des délais fixés par l'organisme de certification pour répondre aux éléments motivant une suspension, et qu'une ou plusieurs non-conformités critiques restent effectives, le bureau d'étude informe les clients des prestations réalisées ou en cours de réalisation impactés par la non-conformité. Il transmet à son organisme de certification la liste des clients informés.

Article 13 de l'arrêté du 19 décembre 2018

I. Au regard des conclusions des étapes relatives à l'évaluation de la conformité mentionnée aux articles 5 et 6 du présent arrêté ou de toute autre information pertinente notamment les plaintes et appels reçus par l'organisme de certification ou en cas de modifications organisationnelles susceptibles d'avoir un impact sur le respect du référentiel de certification, l'organisme de certification programme, le cas échéant, de manière inopinée ou non, des audits supplémentaires. Si, au vu des explications fournies par le bureau d'études certifié, l'impact sur le respect du référentiel de certification est susceptible de remettre en cause la qualité de la prestation, l'organisme de certification suspend alors la certification.

II. A l'issue de ces audits supplémentaires, l'organisme de certification réalise une étape de décision relative à la certification et, le cas échéant, une étape d'octroi de la certification dans des conditions similaires à celles mises en place par l'organisme de certification pour répondre aux exigences des articles 5 et 6 du présent arrêté.

Article 14 de l'arrêté du 19 décembre 2018

Pour les décisions relatives à la certification mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté, l'organisme de certification dispose d'une instance consultative relative aux décisions de certification dont la composition comprend de manière paritaire des représentants des bureaux d'études certifiés et des donneurs d'ordre du domaine considéré. La direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement dispose d'un siège pour cette instance et fait appel, en tant que de besoin, à des experts techniques reconnus dans le domaine considéré.

Article 15 de l'arrêté du 19 décembre 2018

Le document de certification est identifié par un numéro unique et comporte notamment la dénomination sociale, le numéro unique d'identification de l'établissement et la portée de la certification.

Article 16 de l'arrêté du 19 décembre 2018

Les documents de certification ou à défaut, les informations contenues dans les documents de certification sont tenus à jour par l'organisme de certification et accessibles au public via un site internet. Ces documents sont également fournis sur demande.

Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 2018

L'organisme de certification conserve tous les enregistrements liés au processus de certification, y compris les audits supplémentaires mentionnés à l'article 13, et les plaintes et appels reçus sur une période correspondant au minimum à 3 phases complètes telles que définies à l'article 5.

Article 18 de l'arrêté du 19 décembre 2018

I. Le bureau d'études, souhaitant modifier la portée de sa certification, informe l'organisme de certification de son intention et de la date d'effet souhaitée.

II. La modification de la portée de la certification n'est autorisé que pour une certification valide et ne faisant pas l'objet de suspension.

III. Pour toute demande de modification de la portée de la certification, une phase de certification initiale est engagée par l'organisme de certification en considérant la portée de la certification souhaitée.

Section 3 : Programme de certification complémentaire relatif aux bureaux d'études constitués de plusieurs établissements

Article 19 de l'arrêté du 19 décembre 2018

I. Lorsque le bureau d'études est constitué de plusieurs établissements et dispose d'une organisation unique permettant de répondre au référentiel de certification, applicable à l'ensemble des établissements concernés par la certification, il est soumis au programme de certification complémentaire défini à la présente section.

II. L'organisation unique permettant de répondre au référentiel de certification est gérée par une personne dont l'établissement d'affectation est considéré comme bureau central. Le bureau central et les autres établissements concernés par la certification selon les modalités du présent article constituent le périmètre de certification.

III. Pour que le programme de certification détaillé dans la présente section s'applique, tous les établissements concernés par la certification présentent un lien juridique ou contractuel avec le bureau central. Notamment, pour qu'un établissement fasse partie du périmètre de certification, le bureau central et l'établissement considéré détiennent le même numéro unique d'identification de la personne morale ou physique. Si le bureau central et l'établissement considéré ne détiennent pas le même numéro unique d'identification, le bureau central et l'établissement considéré établissent ou reprennent des comptes consolidés ou combinés ou nouent des partenariats financiers par un contrôle direct ou indirect de la majorité des droits de vote ou par la capacité d'exercer une influence dominante sur les décisions dans les assemblées générales du groupe d'entreprises auquel ils appartiennent.

IV. Tous les établissements concernés par la certification sont des établissements pérennes.

Article 20 de l'arrêté du 19 décembre 2018

La phase de certification initiale ou de renouvellement, ou la surveillance du programme de certification détaillé dans la présente section ne peut s'appliquer que si elle est mise en œuvre dans son intégralité par un seul et même organisme de certification.

Article 21 de l'arrêté du 19 décembre 2018

I. Pour l'application du programme de certification relatif aux bureaux d'études constitués de plusieurs établissements, un échantillonnage des établissements est réalisé, pour l'étape d'évaluation de la conformité, de la manière suivante :
- pour la phase de certification initiale, égal à la racine carrée du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur ;
- pour la surveillance, égal à 0,6 de la racine carrée du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur ;
- pour la phase de renouvellement, égal à 0,8 de la racine carrée du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur.

II. Pour les étapes d'évaluation de la conformité de la phase de certification initiale et de renouvellement, l'échantillon des établissements est composé du bureau central, d'un établissement sélectionné aléatoirement et d'établissements au libre choix de l'organisme de certification.

III. Pour l'étape d'évaluation de la conformité de la surveillance, l'échantillon des établissements est composé d'un établissement sélectionné aléatoirement et d'établissements au libre choix de l'organisme de certification.

IV. La sélection des établissements au libre choix de l'organisme de certification est réalisée au regard des établissements préalablement sélectionnés aléatoirement afin de maximiser le nombre d'établissements évalués sur un nombre de phase restreintes.

V. Toutefois, tous les établissements du périmètre de certification font l'objet d'au moins un audit sur une période allant de la phase de certification initiale jusqu'à la phase de renouvellement consécutive ou allant d'une phase de renouvellement jusqu'à la phase de renouvellement consécutive.

VI. Au regard des conclusions des étapes d'évaluation de la conformité ou toute autre information pertinente, l'organisme de certification, après validation de l'instance consultative relative aux décisions de certification, opère un renforcement des modalités d'échantillonnage.

Article 22 de l'arrêté du 19 décembre 2018

Pour l'application du programme de certification relatif aux bureaux d'études constitués de plusieurs établissements, les durées d'audit sont celles définies à l'article 8 du présent arrêté auxquelles sont ajoutées 0,8 pour chaque établissement échantillonné, arrondies au demi-entier supérieur.

Article 23 de l'arrêté du 19 décembre 2018

I. Le bureau d'études est tenu d'informer par écrit l'organisme de certification de son intention de modifier la liste des établissements concernés par la certification.

II. Le ou les établissements à l'origine d'une modification de la liste des établissements concernés par la certification fait l'objet, si cette modification intervient en dehors d'une phase de certification ou de renouvellement ou en dehors de la surveillance, d'un audit supplémentaire sur le lieu de l'établissement considéré.

III. A l'issue de l'audit supplémentaire, l'organisme de certification réalise une étape de décision relative à la certification et, le cas échéant, une étape d'octroi de la certification dans des conditions similaires à celles mises en place par l'organisme de certification pour répondre aux exigences des articles 5 et 6 du présent arrêté.

IV. Lorsque la modification de la liste des établissements concernés par la certification concerne l'ajout d'une installation temporaire pour un chantier spécifique dont la durée est supérieure à un mois calendaire et inférieure à six mois calendaire et dont le nombre de travailleurs concernés est continuellement inférieur à vingt-cinq, le bureau d'études adjoint au courrier d'information les résultats d'un audit interne garantissant le déploiement local de l'organisation unique permettant de répondre au référentiel de certification.

V. Dans les quinze jours qui suivent la réception du courrier informant de l'ajout d'une installation temporaire et sous réserve des résultats de son audit interne, l'organisme de certification délivre un courrier attestant de l'ajout de cette installation dans le périmètre de certification et spécifiant la dénomination sociale et le numéro unique d'identification de l'installation temporaire ainsi que la date de prise en compte de l'installation dans le périmètre de certification ainsi que la date d'échéance à laquelle l'installation temporaire concernée est automatiquement supprimée du périmètre certification.

VI. L'organisme de certification délivrant un courrier attestant de l'ajout d'une installation dans un périmètre de certification est tenu de s'assurer du respect du référentiel de certification à la prochaine étape d'évaluation de la conformité.

Article 24 de l'arrêté du 19 décembre 2018

I. L'organisme de certification définit les éléments nécessaires pour instruire l'étape d'étude de recevabilité des phases de certification initiale et de renouvellement. Ces éléments comprennent :
- la portée de la certification envisagée ;
- un extrait K bis ou équivalent du bureau central ainsi qu'un ou plusieurs extraits K bis ou équivalents faisant apparaître tous les établissements du périmètre de certification ;
- si l'un des établissements du périmètre de certification ne présente pas le même numéro unique d'identification que celui du bureau central, les éléments démontrant le respect des dispositions du III de l'article 19 du présent arrêté ;
- le prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre au référentiel de certification ;
- l'organigramme de l'établissement ;
- le nombre de travailleurs susceptibles d'intervenir sur site ou d'avoir une incidence sur la prestation du bureau central ainsi que de tous les établissements du périmètre de certification ;
- la démonstration du bureau d'études de sa capacité à respecter le référentiel de certification (comme la matrice des compétences, la liste des équipements en propre ou loués, les prestations systématiquement réalisées par des prestataires en dehors du périmètre de certification, que ce prestataire soit interne au bureau d'études ou extérieur à celui-ci, et la liste des dossiers réalisés conformément aux exigences mentionnées à l'article 2 ou, le cas échéant, à l'article 3 du présent arrêté) ;
- les informations concernant les fonctions ou prestations confiées à des prestataires en dehors du périmètre de certification, que ce prestataire soit interne au bureau d'études ou extérieur à celui-ci, susceptibles d'avoir des conséquences sur la conformité aux exigences de certification ;
- le cas échéant, des certificats de capacité ;
- toute autre information jugée pertinente par l'organisme de certification.

II. L'organisme de certification définit, s'il l'estime nécessaire, les éléments nécessaires pour s'assurer de la faisabilité de la surveillance du programme de certification et des modifications de périmètre de certification telle détaillées à l'article 23 du présent arrêté, notamment en se fondant sur les éléments énumérés au I.

Article 25 de l'arrêté du 19 décembre 2018

I. Lorsqu'une non-conformité critique a été détectée sur l'un des établissements concernés par la certification, le plan d'actions pour répondre à une non-conformité critique mentionné à l'article 10 du présent arrêté intègre les modalités de vérification pour s'assurer que cette non-conformité n'affecte pas des prestations réalisées ou en cours de réalisation par d'autres établissements concernés par la certification.

II. La correction permettant d'éliminer une non-conformité critique et l'action corrective associée sont, le cas échéant, généralisées à toutes les prestations réalisées ou en cours de réalisation identifiées lors de la détermination du plan d'actions.

III. Les clients des prestations identifiées lors de la détermination du plan d'actions font l'objet d'une information précisant la nature de la non-conformité et de la correction.

Article 26 de l'arrêté du 19 décembre 2018

Une non-conformité critique, même si celle-ci ne concerne qu'un seul établissement, ne faisant pas l'objet d'une correction et d'une action corrective dans les délais mentionnés à l'article 11 du présent arrêté ou dont la correction ou l'action corrective ne permet pas de satisfaire à l'exigence du référentiel de certification s'oppose à l'octroi, le renouvellement ou au maintien de la certification.

Article 27 de l'arrêté du 19 décembre 2018

Pour l'application du programme de certification relatif aux bureaux d'études constitués de plusieurs établissements, le document de certification mentionné à l'article 15 du présent arrêté est identifié par un numéro unique et comporte notamment, pour le bureau central ainsi que pour chaque établissement concerné par la certification, la dénomination sociale, le numéro unique d'identification de l'établissement et la portée de la certification.

Section 4 : Exigences pour les organismes de certification

Article 28 de l'arrêté du 19 décembre 2018

Les candidats au statut d'organisme de certification déposent un dossier de demande d'accréditation à l'instance nationale d'accréditation, selon les modalités définies par ce dernier, pour les certifications dont les référentiels de certification sont respectivement définis aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 29 de l'arrêté du 19 décembre 2018

Après que l'instance nationale d'accréditation a statué sur la recevabilité de la demande d'accréditation, les organismes certificateurs détenant une accréditation, pour un autre domaine d'activité, selon la norme définie à l'article 4 du présent arrêté sont autorisés à délivrer un maximum de six certificats sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté. Les autres candidats sont autorisés à délivrer un maximum de trois certificats sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et d'en avoir informé préalablement l'instance nationale d'accréditation.

Article 30 de l'arrêté du 19 décembre 2018

I. L'organisme de certification s'appuie, pour la réalisation des audits, sur des équipes d'audit composées au minimum d'un auditeur.

II. L'organisme de certification désigne un auditeur responsable d'audit parmi les membres qui composent l'équipe d'audit. Les responsables d'audit justifient d'une formation d'une semaine à la pratique de l'audit et au minimum :
- soit un diplôme de niveau I et une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine d'activité de la gestion des sites et sols pollués ;
- soit onze ans d'expérience professionnelle dans le domaine d'activité de la gestion des sites et sols pollués ;
- soit un diplôme de niveau I, une expérience professionnelle de trois ans dans des domaines en interaction avec la gestion des sites et sols pollués et une formation d'au moins deux semaines sur le domaine d'activité des sites et sols pollués.

III. En complément des critères de qualifications mentionnés au II. du présent article, l'organisme de certification s'assure que les responsables d'audit maîtrisent le référentiel de certification.

IV. L'organisme de certification met en œuvre une évaluation de la compétence des membres qui composent ses équipes d'audit.

Article 31 de l'arrêté du 19 décembre 2018

Le responsable d'audit ainsi que toute personne ayant une influence sur la décision relative à la certification sont tenus de révéler toute situation dont elles auraient connaissance qui peuvent les confronter ou confronter l'organisme de certification à un conflit d'intérêts. Notamment, ces personnes n'exercent pas ou n'ont pas exercé de mission de conseil ou de formation auprès du bureau d'études concerné au cours des trois années précédentes.

Article 32 de l'arrêté du 19 décembre 2018

L'organisme de certification nomme un représentant chargé des relations avec la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement et en informe celle-ci.

Article 33 de l'arrêté du 19 décembre 2018

L'organisme de certification enregistre toutes les non-conformités sur une période correspondant au minimum à trois phases complètes telles que définies à l'article 5.

Article 34 de l'arrêté du 19 décembre 2018

Avant la fin du mois de février, l'organisme de certification adresse un bilan des non-conformités relevées au cours de l'année antérieure à la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement. Ce bilan précise notamment le nombre de non-conformités au regard des chapitres du référentiel de certification.

Article 35 de l'arrêté du 19 décembre 2018

I. Lorsqu'une certification est suspendue, résiliée à la demande du bureau d'études, retirée ou échue, l'organisme de certification informe, dans les plus brefs délais, la Direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.

II. Lorsque la certification est retirée du fait d'une non-conformité critique dont la correction et l'action corrective proposées par le bureau d'études ne permettent pas de satisfaire à l'exigence du référentiel de certification ou ne sont pas parvenues à l'organisme de certification dans le délai mentionné au II. de l'article 11 du présent arrêté, l'organisme de certification s'assure de la mise en œuvre des dispositions du II. de l'article 12 du présent arrêté. Il informe, dans les plus brefs délais, la Direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement des résultats de cette mise en œuvre et transmet, le cas échéant, la liste mentionnée à l'article 12 du présent arrêté.

Article 36 de l'arrêté du 19 décembre 2018

L'organisme de certification est tenu d'informer les bureaux d'études certifiés, y compris ceux dont la certification est suspendue, de toute modification du référentiel de certification et du programme de certification les concernant avant son entrée en vigueur.

Section 5 : Transfert de certification

Article 37 de l'arrêté du 19 décembre 2018

Le transfert d'une certification est la reconnaissance par un organisme de certification d'une certification valide accordée par un autre organisme de certification.

Le transfert d'une certification n'est possible que si les organismes de certification disposent d'une accréditation en cours de validité.

Article 38 de l'arrêté du 19 décembre 2018

I. Le bureau d'études, souhaitant transférer sa certification d'un organisme de certification à un autre, les informe de son intention et précise la date d'effet souhaitée.

II. Préalablement au transfert d'une certification, l'organisme de certification désigné pour reconnaître la certification s'assure que la certification concernée entre dans le cadre de la portée de son accréditation et que le bureau d'études souhaitant transférer sa certification possède une certification valide et conforme au dispositif en vigueur. Il informe le bureau d'études et l'organisme de certification ayant attribué la certification de sa capacité à reconnaître ladite certification.

Article 39 de l'arrêté du 19 décembre 2018

I. L'organisme de certification ayant attribué la certification transmet sous un délai de quinze jours à l'organisme de certification désigné pour reconnaître la certification, après que celui-ci l'ait informé de sa capacité à reconnaître cette certification, la liste :
- des audits réalisés corrélatifs à une phase de certification initiale ou de renouvellement, ou à la surveillance ;
- des audits supplémentaires, le cas échéant, intervenus entre la dernière phase de certification initiale ou de renouvellement, ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification ;
- des réclamations intervenues entre la dernière phase de certification ou de renouvellement, ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification.

II. Le bureau d'études transmet à l'organisme de certification désigné pour reconnaître la certification :
- une copie de son document de certification en cours de validité ;
- son ou ses derniers rapports d'audits corrélatifs à une phase de certification initiale ou de renouvellement, ou à la surveillance ;
- le cas échéant, son ou ses rapports des audits supplémentaires intervenus entre la dernière phase de certification initiale ou de renouvellement, ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification ;
- la liste de toutes les non-conformités critiques et non-critiques ne faisant pas l'objet d'une correction et d'une action corrective permettant de satisfaire à l'exigence du référentiel de certification ;
- la ou les corrections et actions correctives mises en œuvre, le cas échéant, pour les réclamations instruites intervenues entre la dernière phase de certification ou de renouvellement, ou à la dernière surveillance et la demande de transfert de la certification.

III. L'organisme désigné pour reconnaître la certification analyse les documents transmis par le bureau d'études et l'organisme de certification ayant attribué la certification et transmet un rapport de cette analyse à son instance consultative relative aux décisions de certification. La décision de reconnaître la certification est prise, dans un délai d'un mois après réception des éléments mentionnés au II. du présent article, au vu des conclusions du rapport d'analyse et de toute autre information pertinente.

IV. Dans les six mois qui suivent le transfert d'une certification, l'organisme de certification ayant reconnu la certification réalise un audit supplémentaire d'un jour, dans les locaux de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre au référentiel de certification mentionnée à l'article 8 du présent arrêté, dont l'objectif est de s'assurer, par sondage, du respect du référentiel de certification.

Article 40 de l'arrêté du 19 décembre 2018

Les dispositions relatives aux transferts de certification mentionnées à l'article 39 s'appliquent uniquement aux certifications valides ne faisant pas l'objet de suspension.

Section 6 : Modèle pour les attestations mentionnées aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement

Article 41 En savoir plus sur cet article...

L'attestation requise par les articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement est conforme au modèle défini en annexe II du présent arrêté.

Article 42 de l'arrêté du 19 décembre 2018

I. Le bureau d'études délivrant l'attestation mentionnées aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement réalise une analyse de l'incidence des constats réalisés ou des éventuelles évolutions réglementaires, normatives et méthodologiques et s'assure que les références législatives et réglementaires, et les dispositions méthodologiques de la ou des études des sols sur lesquelles il s'appuie sont à jour au moment de la délivrance de l'attestation. Par ailleurs, l'attestation est délivrée après une analyse critique des données mises à disposition dans l'étude des sols concluant à l'acceptabilité de l'étude des sols.

II. Toutefois, lorsque l'étude des sols est réalisée par un bureau d'études certifié selon les modalités de l'article 3 du présent arrêté ou équivalent au moment de la réalisation de la dite prestation, l'attestation mentionnée aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement est délivrée sans analyse critique des données mises à disposition dans l'étude des sols mentionnée au I du présent article.

Section 7 : Dispositions transitoires

Article 43  de l'arrêté du 19 décembre 2018

I. A la date de parution du présent arrêté, les organismes de certification déjà accrédités pour la certification de service des prestataires dans le domaine des sites et sols pollués sont réputés répondre aux obligations d'accréditation mentionnées à l'article 4 du présent arrêté soit jusqu'à la fin de validité de leur accréditation, sous réserve du respect des règles de gestion édictées par l'organisme d'accréditation, si cette accréditation échoit avant la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté ou, soit jusqu'à la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté.

II. Ces organismes de certification sont tenus d'informer les bureaux d'études qu'ils ont certifiés, soit au plus tard trois mois avant l'échéance de leur accréditation si cette accréditation échoit avant le huitième mois suivant la parution du présent arrêté ou, soit avant le huitième mois suivant la parution du présent arrêté, de leur intention concernant les dispositions du présent arrêté.

Article 44 de l'arrêté du 19 décembre 2018

A la date de parution du présent arrêté, les bureaux d'études certifiés par les organismes déjà accrédités pour la certification de services des prestataires dans le domaine des sites et sols pollués selon les normes NF X31-620-1 : juin 2011 et NF X31-620-2 : août 2016 sont réputés satisfaire à l'obligation de certification mentionnée aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification, sous réserve du respect des règles de gestion édictées par celui-ci, si cette certification échoit avant la fin du dix-huitième mois suivant la parution du présent arrêté ou soit au plus tard jusqu'à la fin du dix-huitième mois suivant la parution du présent arrêté.

Section 8 : Dispositions diverses

Article 45 de l'arrêté du 19 décembre 2018

Pour les pollutions par des substances radioactives qui n'entrent pas dans le champ d'application des normes mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté, l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) peut délivrer l'attestation mentionnée aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement.

Article 46 de l'arrêté du 19 décembre 2018

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 47 de l'arrêté du 19 décembre 2018

Le directeur général de la prévention des risques et le délégué interministériel aux normes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :
Le délégué interministériel aux normes,
R. Stéfanini

Annexe I : Exigences applicables aux bureaux d'études certifiés

Article 1er

Le bureau d'études certifié dans le domaine de l'assurance qualité ou du management environnemental par un organisme accrédité à cet effet sont réputés respecter les dispositions de la présente annexe à l'exception des dispositions des articles 7, 8 et 9.

Article 2

Le bureau d'études instaure et maintient un système de management de la qualité, tel que défini dans la présente annexe, permettant de garantir le respect du référentiel de certification mentionné à l'article 2 ou, le cas échéant, à l'article 3 du présent arrêté.

Article 3

I. Tous les documents d'organisation liés au référentiel de certification précité sont inclus, référencés dans la documentation du système de management ou y sont reliés.

II. Toutes les personnes impliquées dans les activités liées à la certification ont accès aux documents d'organisation applicables compte tenu de leurs responsabilités.

Article 4

La personne responsable de l'organisation permettant de répondre au référentiel de certification mentionnée à l'article 8 du présent arrêté, nonobstant d'autres responsabilités, a notamment la responsabilité et l'autorité pour :
- s'assurer que les documents d'organisation nécessaires au système de management sont instaurés, mis en œuvre et maintenus ; et
- rendre compte à la direction de la performance du système de management et de toute nécessité d'amélioration.

Article 5

Le bureau d'études établit un ou plusieurs documents d'organisation permettant de maîtriser les documents liés au respect du référentiel de certification.

Ces documents d'organisation précisent les mesures nécessaires pour :
- approuver les documents avant diffusion ;
- revoir et mettre à jour si nécessaire ces documents ;
- assurer la disponibilité sur les lieux d'utilisation des versions pertinentes des documents applicables ; et
- s'assurer que les documents d'origine extérieure sont identifiés et que leur diffusion est maîtrisée.

Article 6

Le bureau d'études établit des documents d'organisation pour assurer l'identification, le stockage, la protection, la confidentialité, l'accessibilité, la durée de conservation et l'élimination des enregistrements liés à l'application du référentiel de certification.

Article 7

I. Le bureau d'étude informe son organisme de certification s'il recourt à la possibilité de faire réaliser, partiellement ou totalement, des opérations susceptibles de remettre en cause les conclusions des prestations de services réalisées conformément aux dispositions du présent arrêté par des prestataire en dehors du périmètre de certification, que ce prestataire soit interne au bureau d'études ou extérieur à celui-ci. Si le bureau d'études recourt à cette possibilité, il décrit dans des documents d'organisation les modalités encadrant ces opérations.

II. Le bureau d'étude informe préalablement son client du recours à cette possibilité. Il assure de la maîtrise de ses opérations conformément aux documents d'organisation qu'il a établis, décrits au I. du présent article.

III. Le bureau d'études vérifie que le prestataire retenu est certifié selon les modalités de l'article 2 ou, le cas échéant, à l'article 3 du présent arrêté ou équivalent. A défaut, il s'assure, notamment au travers de références techniques que ce prestataire respecte la norme mentionnée à l'article 2 ou, le cas échéant, à l'article 3 du présent arrêté ainsi que les articles 5 et 6 de l'annexe I du présent arrêté. En outre, lorsque le rôle de superviseur est confié à une personne d'une entité en dehors du périmètre de certification, que cette personne soit interne au bureau d'études ou externe à celui-ci, le bureau d'études s'assure que le superviseur dispose des compétences requises telles que définies dans le référentiel de certification mentionné à l'article 2 ou, le cas échéant, à l'article 3 du présent arrêté, et applique et respecte les documents d'organisation établis par le bureau d'études.

IV. Le bureau d'études tient à jour la liste des opérations réalisées par des prestataires en dehors du périmètre de certification ainsi que, pour chaque opération, le nom du prestataire l'ayant réalisé.

Article 8

I. La direction du bureau d'études établit des documents d'organisation pour revoir régulièrement, au minimum annuellement, son système de management afin qu'il demeure pertinent, adéquat et efficace.

II. Ces revues de direction intègrent au tant que de besoin :
- les résultats des audits internes et externes ;
- les retours d'information liés au respect du référentiel de certification ;
- l'état des actions préventives et correctives ;
- le suivi des actions issues des revues de direction précédentes ;
- la réalisation des objectifs ;
- les changements pouvant affecter le système de management ;
- les appels et les plaintes.

III. Les conclusions de ces revues font l'objet d'un rapport comprenant les décisions et actions relatives :
- à l'amélioration de l'efficacité du système de management et de ses processus ;
- à l'amélioration du bureau d'études liée au respect du référentiel de certification ;
- aux besoins en ressources.

Article 9

I. Le bureau d'études établit des documents d'organisation pour vérifier périodiquement sa conformité au référentiel de certification et que son système de management est mis en œuvre et maintenu de manière efficace.

II. Ces vérifications sont planifiées en tenant compte de l'importance des dispositions du système de management, ainsi que des résultats des vérifications précédentes.

III. Le bureau d'études s'assure que :
- les vérifications sont réalisées au minimum annuellement par une personne qualifiée ;
- les personnes chargées de tout ou partie de la vérification ne contrôlent pas leur propre travail ;
- le personnel concerné est informé des résultats de la vérification.

Article 10

I. Le bureau d'études établit des documents d'organisation pour identifier et gérer les non-conformités liées aux exigences de son système de management.

II. Les documents d'organisation définissent les modalités pour :
- procéder à l'identification des non-conformités ;
- déterminer les causes de non-conformité ;
- corriger les non-conformités ;
- évaluer le besoin d'entreprendre des actions pour garantir que les non-conformités ne se reproduisent pas ;
- déterminer et mettre en œuvre en temps opportun, les actions nécessaires ;
- enregistrer les résultats des actions mises en œuvre.

Annexe II : Modèle d'attestation délivrée par un bureau d'études certifié ou équivalent garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d'aménagement

Identification du bureau d'études certifié ou équivalent délivrant l'attestation


Dénomination ou raison sociale :
Numéro unique d'identification (1) : RCS A/B
NIC (2) (ou SIRET (3)) :
Code NAF (4) :
Statut juridique :
domicilié :
Numéro : Voie : Lieu-dit :
BP : Code postal : Ville :
Pays :
en sa qualité de bureau d'études :

A.1

certifié selon les exigences de l'article 2/article 3 (5) de l'arrêté du XX/XX/XXXX fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement sous le numéro ..................., délivré le ......................... et valable jusqu'au par organisme accrédité pour la certification de services par le COFRAC, ou équivalent, sous le numéro ;

ou
 

A.2

disposant de (6) .................., sous le numéro .................., délivré le ........................ et valable jusqu'au ........................., par .......................... organisme accrédité pour la certification de services par le COFRAC, ou équivalent, sous le numéro ........................., conformément aux dispositions du référentiel ............................., révision ............................., établi le .............................. et en vigueur en date du ..............................., reconnu équivalent à la certification mentionnée à l'article 2/article 3 5 de l'arrêté du XX/XX/XXXX fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement.

Description de l'étude des sols permettant la délivrance de l'attestation


B.1

se fondant sur les conclusions de l'étude de sol, conforme à la ou les offres globales de prestation dénommées ........................... et codifiées .............................. telle que définie dans la norme NF X31-620-2 : décembre 2018, dont les résultats ont permis d'identifier les éventuelles mesures de gestion présentés le ou les rapports référencés et datés du , recensant les documents analysés, réalisée par :
 

C.1

lui-même, en application de l'article 3 de l'arrêté du XX/XX/XXXX fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement ;

Ou
 

C.2

le bureau d'études identifié ci-dessous :
Dénomination ou raison sociale :
Numéro unique d'identification (1) : RCS A/B
NIC (2) (ou SIRET (3)) :
Code NAF (4) :
Statut juridique :
domiciliée :
Numéro : Voie : Lieu-dit :
BP : Code postal : Ville :
Pays :

D.1

certifié selon les exigences de l'article 3 de l'arrêté du XX/XX/XXXX fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement sous le numéro .................., délivré le ......................... et valable jusqu'au ................................ par ................................ organisme accrédité pour la certification de services par le COFRAC, ou équivalent, sous le numéro ;

Ou
 

D.2

disposant (6) de ...................., sous le numéro ............................, délivré le ............................... et valable jusqu'au ..............................., par .................................. organisme accrédité pour la certification de services par le COFRAC, ou équivalent, sous le numéro ..........................., conformément aux dispositions du référentiel ................................., révision ..............................., établi le ............................ et en vigueur en date du ..........................., reconnu équivalent à la certification mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du XX/XX/XXXX fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement.

Ou
 

B.2

Après avoir contrôlé l'étude des sols, au regard des exigences de la ou les offres globales de prestation dénommées ....................... et codifiées ............................. telle que définie dans la norme NF X31-620-2 : décembre 2018 dont les résultats ayant permis d'identifier les éventuelles mesures de gestion sont présentés dans le ou les rapports référencés et datés du , réalisée par :

E.1

Personne physique :
Prénom Nom :
domiciliée au
Numéro : Voie : Lieu-dit :
BP : Code postal : Ville :
Pays :

Ou
 

E.2

Personne morale :
Dénomination ou raison sociale :
Numéro unique d'identification (1) : RCS A/B
NIC (2) (ou SIRET (3)) :
Code NAF (4) :
Statut juridique :
domiciliée :
Numéro : Voie : Lieu-dit :
BP : Code postal : Ville :
Pays :

Identification les éléments transmis par le maître d'ouvrage concernant le projet affectant le site


après vérification des éléments transmis par le maître d'ouvrage concernant le projet affectant le site, référencés .................................. et datés du ............................, conformément aux dispositions de l'offre globale de prestation codifiée « ATTES » telle que définie dans la norme NF X31-620-5 : décembre 2018, complétant le permis de construire/d'aménager (7), fournie par :

F.1

Personne physique :
Prénom Nom :
domiciliée au
Numéro : Voie : Lieu-dit :
BP : Code postal : Ville :
Pays :

Ou
 

F.2

Personne morale :
Dénomination ou raison sociale :
Numéro unique d'identification (1) : RCS A/B
NIC (2) (ou SIRET (3)) :
Code NAF (4) :
Statut juridique :
domiciliée :
Numéro : Voie : Lieu-dit :
BP : Code postal : Ville :
Pays :

en sa qualité de maître d'ouvrage de l'opération de construction/d'aménagement (7) dénommée (8) et située à :
Numéro : Voie : Lieu-dit :
BP : Code postal : Ville :
Pays :
Référence(s) cadastrale(s) (9) :

Identification des éléments relatifs à la prestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction/aménagement

après avoir réalisé l'offre globale de prestation codifiée « ATTES » telle que définie dans la norme NF X31-620-5 : décembre 2018 dont les résultats sont présentés dans la note de synthèse référencée ............................., en date du ......................................., recensant les documents analysés pour réaliser la prestation ainsi que les mesures de gestion à mettre en œuvre par le maître d'ouvrage dans le projet de construction/d'aménagement (7).

Conclusions relatives à la prestation garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction/aménagement


G.1

atteste que le maître d'ouvrage a pris en compte les mesures de gestion de la pollution des sols nécessaires dans la conception du projet de construction/aménagement (7) affectant le site mentionné ci-dessus ;

Ou
 

G.2

atteste que le maître d'ouvrage a pris en compte les mesures de gestion de la pollution des sols nécessaires dans la conception du projet de construction/aménagement (7) affectant le site mentionné ci-dessus, moyennant les observations suivantes :

Nom du signataire de l'attestation :
Le , à
Signature et cachet :

(1) Numéro d'identification unique composé de la mention "RCS", du nom de la ville d'immatriculation, d'une lettre (A pour commerçant, B pour société) et du numéro SIREN.

(2) Numéro Interne de Classement.

(3) Système informatique pour le répertoire des entreprises sur le territoire (obligatoire en l'absence de numéro d'identification unique).

(4) Code de la nomenclature d'activités française.

(5) Rayer ou supprimer la mention inutile (article 2 ou article 3).

(6) Type d'attestation démontrant les respects d'exigences spécifiées (certification, agrément…).

(7) Rayer ou supprimer la mention inutile (construction/aménagement).

(8) Le cas échéant, dénomination de l'opération immobilière soumise à l'autorisation d'urbanisme.

(9) Numéro des parcelles cadastrales concernées par l'opération immobilière soumise à l'autorisation d'urbanisme.