(JO n° 25 du 29 janvier 2021)


NOR : TREP2102782A

Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres (routière, ferroviaire et voies de navigation intérieures) de marchandises dangereuses ; services de l'Etat chargés du contrôle et/ou de l'instruction (DREAL, DEAL, DRIEE, DRIEA, services instructeurs visés à l'article R.* 4100-1 du code des transports).

Objet : cet arrêté permet de déroger à certaines dispositions de l'ADR et de l'arrêté du 29 mai 2009 concernant les transports de déchets médicaux affectés au n° ONU 3291.

Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par route (ADR).

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : cet arrêté actualise les mesures laissées à l'initiative des autorités nationales par la directive 2008/68/CE.

Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée, relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 1252-1 ;

Vu le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 28 mai 2020,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 25 janvier 2021

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisé les déchets d'activités de soins à risques infectieux affectés au numéro ONU 3291 peuvent être transportés selon les dispositions des articles 2 à 9 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2021

Les déchets de soins à risques infectieux mentionnés à l'article 1er conditionnés dans des sacs en plastique répondant aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2003 modifié relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine, correctement fermés, peuvent être transportés dans des suremballages rigides en matière plastique ou en métal, pouvant retenir les liquides et pourvus d'un dispositif de fermeture permettant le recouvrement intégral du contenu.

Les suremballages sont étiquetés et marqués conformément aux dispositions du chapitre 5.2 de l'ADR.

La procédure de conditionnement dérogatoire fait l'objet d'un accord écrit entre l'établissement de soins producteur et le collecteur ou transporteur, accord principalement destiné à s'assurer de la compatibilité des suremballages avec les chaînes de traitement notamment des incinérateurs.

Article 3 de l'arrêté du 25 janvier 2021

Les emballages conformes à un type agréé selon les dispositions de l'arrêté « TMD » susvisé contenant des déchets mentionnés à l'article 1er peuvent être transportés dans des véhicules ne répondant pas aux exigences définies au 2.5.2 b de l'annexe I de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé.

Article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2021

Les opérations de transport sont réalisées entre les sites de collecte, et tout site de transit ou de traitement des déchets dangereux dûment autorisés.

Article 5 de l'arrêté du 25 janvier 2021

Les emballages présentant des signes d'affaiblissement manifestes (déchirures, écrasement, humidification…) ne sont remis au transport que dans des grands emballages ou GRV conformes à un type agréé selon les dispositions de l'arrêté « TMD ».

Article 6 de l'arrêté du 25 janvier 2021

Les opérations de transport sont uniquement réalisées dans des véhicules couverts ou bâchés.

Article 7 de l'arrêté du 25 janvier 2021

Après chaque déchargement, les compartiments de chargement des véhicules ainsi que les suremballages mentionnés à l'article 2 sont désinfectés selon le protocole défini par le gestionnaire de l'installation de transit ou de traitement mentionné à l'article 4.

Article 8 de l'arrêté du 25 janvier 2021

Par dérogation aux dispositions du chapitre 8.2 de l'ADR les conducteurs des véhicules routiers titulaires d'une formation interne conforme aux dispositions du chapitre 1.3 de l'ADR peuvent effectuer le transport des déchets mentionnés à l'article 1er dans les conditions définies par le présent arrêté.

Article 9 de l'arrêté du 25 janvier 2021

En cas d'application de l'article 8 une consigne écrite résumant le contenu de la formation susvisée et la conduite à tenir en cas d'accident est présente à bord de chaque unité de transport assurant de telles opérations.

Article 10 de l'arrêté du 25 janvier 2021

En dehors des prescriptions figurant aux articles 2 à 9 du présent arrêté, les autres dispositions de l'ADR et de l'arrêté TMD susvisés sont applicables.

Article 11 de l'arrêté du 25 janvier 2021

Les dispositions du présent arrêté sont valables jusqu'au 30 septembre 2021.

Article 12 de l'arrêté du 25 janvier 2021

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 janvier 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des risques technologiques,
P. Merle

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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