(JO n° 282 du 4 décembre 2021)
NOR : TRER2034950D
Publics concernés : aménageurs et opérateurs publics et privés de points de ravitaillement en carburants alternatifs à l'exception du gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c) ; fabricants et installateurs de points de ravitaillement en carburants alternatifs à l'exception du GPL-c ; fabricants de dispositifs de connexion entre un véhicule roulant au carburant alternatif, à l'exception de ceux fonctionnant au GPL-c, et un point de ravitaillement.
Objet : points de ravitaillement pour véhicules fonctionnant avec un carburant alternatif, à l'exception du GPL-c.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les exigences applicables aux points de ravitaillement en gaz naturel véhicule (GNV) utilisé sous forme compressée (GNC) ou liquéfiée (GNL), et en hydrogène, quel que soit le véhicule (routier, maritime et ferroviaire). Sans préjudice des dispositions particulières résultant de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) en vigueur, il précise les modalités liées à la création, à la configuration, à l'installation, à l'approvisionnement de ces points de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu'à leur exploitation, à leur utilisation et aux modalités d'accès aux services.
Il abroge le décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. Il codifie la partie réglementaire du code de l'énergie pour y ajouter les dispositions relatives aux carburants alternatifs et à leurs installations de distribution. Il transpose notamment certaines dispositions des articles 2, 5 et 7 de la directive 2014/94/UE du parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et intègre partiellement les dispositions du règlement délégué 2019/1745 de la Commission du 13 aout 2019 complétant et modifiant la directive 2014/94/UE.
Ce décret ne concerne pas la recharge électrique.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 67 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Le code de l'énergie, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu le règlement d'exécution 2018/732 de la Commission du 17 mai 2018 modifié par le règlement d'exécution 2020/858 concernant une méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs conformément à la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/1745 de la Commission du 13 août 2019 complétant et modifiant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les points de recharge pour les véhicules à moteur de catégorie L, l'alimentation électrique à quai des bateaux de la navigation intérieure, l'alimentation en hydrogène pour le transport routier et l'alimentation en gaz naturel pour le transport routier et par voie d'eau, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2018/674 de la Commission é ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 641-4-1, L. 641-4-2, L. 641-5-1, L. 661-1 et la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de l'énergie de sa partie réglementaire ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 67 ;
Vu le décret n° 2021-1561 du 3 décembre 2021 relatif à l'obligation d'interopérabilité de l'infrastructure de recharge ou de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 10 novembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2021,
Décrète :
Article 1er du décret du 3 décembre 2021
Le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code de l'énergie est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux caractéristiques techniques des carburants alternatifs et à leurs infrastructures de ravitaillement
Article 2 du décret du 3 décembre 2021
I. L'article D. 641-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'utilisation des produits pétroliers », sont insérés les mots : «, des bioliquides et des carburants alternatifs » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « les caractéristiques des produits pétroliers », sont insérés les mots : «, des bioliquides et des carburants alternatifs ».
II. Après l'article D. 641-4, il est inséré un article D. 641-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 641-4-1. Les carburants alternatifs mentionnés à l'article L. 641-4-1 du code de l'énergie comprennent notamment
« 1° L'électricité ;
« 2° L'hydrogène ;
« 3° Les biocarburants au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie ;
« 4° Les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques ;
« 5° Le gaz naturel véhicule (GNV), y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]) ;
« 6° Le gaz de pétrole liquéfié (GPL).
« Les bioliquides s'entendent au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie. »
III. Au 3° de l'article D. 641-6, après le mot : « thermiques », sont insérés les mots : « et les piles à combustibles ».
IV. L'article D. 641-7 est ainsi modifié :
1° Après le 10° du I, sont insérés un 11°, un 12° et un 13° ainsi rédigés :
« 11° L'hydrogène utilisé en tant que source d'énergie pour le transport ;
« 12° Les carburants contenant plus de 30 % de biocarburants ;
« 13° Les combustibles contenant plus de 30 % de bioliquides » ;
2° Au III, les mots : « ministre chargé des hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'énergie ».
V. Le deuxième alinéa de l'article D. 641-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence à l'article R. 641-7 est remplacée par la référence à l'article D. 641-7 ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « documents publicitaires » sont remplacés par les mots : « supports publicitaires ».
VI. Après l'article D. 641-8, il est inséré un article D. 641-8-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 641-8-1. Sans préjudice des dispositions de l'article D. 641-8, la méthode commune de comparaison des prix unitaires des carburants alternatifs est affichée en station-service.
« Les stations-service concernés par l'obligation d'affichage, les données à afficher, les personnes responsables de leur mise à jour ainsi que les conditions d'affichage permettant l'information du public sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation. »
VII. Le premier alinéa de l'article D. 641-9 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les produits pétroliers », sont insérés les mots : « et les carburants alternatifs » ;
2° La référence à l'article R. 641-7 est remplacée par la référence à l'article D. 641-7 ;
3° La référence à l'article R. 641-8 est remplacée par la référence à l'article D. 641-8.
VIII. La section 3 est complétée par une sous-section 1ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. D. 641-17. Au sens de la présente section, on entend par :
« 1° “ Point de ravitaillement ouvert au public ” : un point de ravitaillement distribuant un carburant alternatif, y compris du GNL, exploité par un opérateur public ou privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire. L'accès non discriminatoire n'interdit pas d'imposer certaines conditions en termes d'autorisation, d'authentification, d'utilisation et de paiement.
« Est notamment considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :
« - un point de ravitaillement dont l'emplacement de stationnement est physiquement accessible au public, y compris moyennant une autorisation ou le paiement d'un droit d'accès ;
« - un point de ravitaillement rattaché à un système de véhicules partagés et accessible à des tiers, y compris moyennant le paiement du service de ravitaillement.
« N'est pas considéré comme un point de ravitaillement ouvert au public :
«- un point de ravitaillement installé dans un bâtiment d'habitation privée ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privée et exclusivement réservé aux résidents ;
«- un point de ravitaillement affecté exclusivement au ravitaillement de flottes professionnelles de véhicules ;
«- un point de ravitaillement installé dans un atelier de maintenance ou de réparation non accessible au public ;
« 2° “ Aménageur ” : le maître d'ouvrage d'un point de ravitaillement ou d'un point de ravitaillement en GNL jusqu'à sa mise en service, et le propriétaire ou locataire de l'installation dès lors qu'elle a été mise en service ;
« 3° “ Opérateur ” : la personne qui exploite un point de ravitaillement ou un point de ravitaillement en GNL pour le compte d'un aménageur dans le cadre d'un contrat ou pour son propre compte s'il en est l'aménageur.
« Art. D. 641-18. Les caractéristiques techniques des appareils distributeurs pour les carburants GNC, GNL et hydrogène, y compris les algorithmes et équipements de remplissage, ainsi que les connecteurs et réceptacles pour le GNC et les connecteurs de véhicules à moteur pour le ravitaillement en hydrogène, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation. »
Chapitre II : Dispositions relatives aux points de ravitaillement fixes délivrant de l'hydrogène ou du gaz naturel véhicule (GNV) sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé - GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié - GNL)
Article 3 du décret du 3 décembre 2021
La section 3 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Dispositions relatives à l'installation et à la configuration des points de ravitaillement ouverts au public
« Art. D. 641-28. L'installation mentionnée à l'article R. 641-20 et ouverte au public est exploitée par un opérateur utilisant un système de supervision qui permet un suivi en temps réel de l'état de l'installation et qui enregistre les paramètres essentiels de l'usage du service, dont ceux concernant l'énergie ou la quantité de carburant délivrée.
« Un aménageur qui met à la disposition du public une installation mentionnée à l'article R. 641-20 délivrant moins de 10 Gigawatt-heure (GWh) de GNV ou 100 kg d'hydrogène par an n'est pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa. Il reste toutefois tenu de s'assurer par tout moyen adéquat de l'état de fonctionnement permanent de l'installation.
« Art. D. 641-29. L'opérateur d'une installation mentionnée à l'article R. 641-20 et ouverte au public garantit le respect d'un délai maximum d'intervention en cas d'anomalie affectant l'utilisation de cette installation ainsi que pour sa remise à l'état opérationnel.
« Art. D. 641-30. Les informations nécessaires à l'accès au ravitaillement et aux modalités de son fonctionnement, ainsi qu'un numéro de téléphone ou un bouton d'appel connecté ou tout autre moyen équivalent pour joindre l'opérateur en cas de dysfonctionnement, sont disponibles à proximité immédiate des connecteurs de véhicules des installations mentionnées à l'article R. 641-20 et ouvertes au public.
« Art. D. 641-31. Si une installation mentionnée à l'article R. 641-20 est équipée d'un lecteur de badge permettant l'accès au ravitaillement, celui-ci est compatible a minima avec la spécification technique CEN/ TS/16794. »
Article 4 du décret du 3 décembre 2021
Le décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs est abrogé.
Article 5 du décret du 3 décembre 2021
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt