(JO n° 264 du 13 novembre 2021)
NOR : TREP2118097A
Publics concernés : les éco-organismes agréés en application du II de l'article L. 541-10 et les organismes collectifs candidats à l'agrément pour exercer les activités d'organisme coordonnateur.
Objet : procédure d'agrément et contenu du dossier de demande d'agrément des organismes coordonnateurs des filières à responsabilité élargie des producteurs.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut leur être imposé de mettre en place un organisme coordonnateur chargé notamment de coordonner certains travaux communs des éco-organismes et de répartir leurs obligations. Le présent arrêté précise la procédure suivant laquelle l'agrément est délivré à l'organisme coordonnateur, le contenu de son dossier de demande d'agrément et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'agrément.
Références : l'arrêté est pris en application de l'article R. 541-108 du code de l'environnement.
Cet arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, R. 541-107 et R. 541-108,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 8 octobre 2021
Tout organisme coordonnateur qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 adresse aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie un dossier de demande qui comprend notamment :
1° Une description des mesures prévues pour répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges fixé à l'organisme coordonnateur pour la catégorie de produits concernée ;
2° Une description des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels de l'organisme à la date de la demande et une projection de leur évolution prévisible durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections et une justification de l'adéquation de ces éléments avec les mesures décrites en application du 1° ;
3° Une description de la gouvernance, comprenant la liste des éco-organismes qui participent à la mise en place de l'organisme coordonnateur à la date de la demande, ses statuts et notamment, lorsque la forme adoptée par l'organisme est celle d'une société par actions, la liste de ses actionnaires et la composition du conseil d'administration ainsi que leurs pouvoirs respectifs.
Le demandeur indique dans son dossier de demande les informations qu'il contient dont la communication serait susceptible de porter atteinte à des secrets protégés par la loi.
Le demandeur peut apporter des compléments à son dossier de sa propre initiative, avant la fin de la procédure d'instruction. Lorsque ces compléments ne modifient pas substantiellement le contenu du dossier, le délai prévu à l'article 2 n'est pas prolongé.
Article 2 de l'arrêté du 8 octobre 2021
Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande d'agrément. Au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée en l'absence de réponse de leur part.
Lorsque l'organisme coordonnateur dépose un dossier de demande d'agrément avant qu'au moins deux éco-organismes ne soient agréés sur la même catégorie de produits, la date de dépôt prise en compte pour l'application du délai précité est la date de publication de l'arrêté d'agrément du deuxième éco-organisme.
La durée d'agrément octroyée peut être plus brève que celle qui est sollicitée par le demandeur en cas de situation particulière motivée par la décision. Dans ce cas, le demandeur met à jour les éléments de son dossier de demande mentionnés au 2° de l'article 1er du présent arrêté qui le nécessitent et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de son agrément.
La décision de refus d'agrément est motivée.
Article 3 de l'arrêté du 8 octobre 2021
L'organisme coordonnateur agréé informe l'autorité administrative de tout projet susceptible de modifier notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier ceux qui concernent la gouvernance, les capacités techniques, les moyens financiers ou organisationnels et les mesures mentionnées au 1° de l'article 1er du présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 8 octobre 2021
En cas d'inobservation d'une prescription définie dans le cahier des charges d'agrément de l'organisme coordonnateur, le ministre chargé de l'environnement avise l'organisme coordonnateur des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.
Au terme de cette procédure, si l'organisme coordonnateur n'a pas obtempéré à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, suspendre ou retirer son agrément à l'organisme coordonnateur.
Article 5 de l'arrêté du 8 octobre 2021
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 octobre 2021.
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe