(JO n° 240 du 16 octobre 2007)

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre IV : Déchets

Modifié par Décret n° 2007-1869 du 26 décembre 2007, Décret n° 2008-602 du 25 juin 2008, Décret n° 2008-875 du 29 août 2008, Décret n° 2008-1232 du 27 novembre 2008Décret n° 2008-1380 du 19 décembre 2008Décret n° 2009-1043 du 27 août 2009, Décret n° 2009-1139 du 22 septembre 2009,  Décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010, Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, Décret n° 2010-456 du 4 mai 2010, Décret n° 2010-561 du 27 mai 2010, Décret n° 2010-577 du 31 mai 2010, Décret n° 2010-945 du 24 août 2010, Rectificatif du JO n° 199 du 28 août 2010, Décret n° 2011-153 du 4 février 2011 , Décret n° 2011-210 du 24 février 2011, Décret n° 2011-396 du 13 avril 2011, Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, Décret n° 2011-1934 du 22 décembre 2011, Décret n° 2012-13 du 4 janvier 2012, Décret n° 2012-602 du 30 avril 2012, Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, Décret n° 2013-301 du 10 avril 2013, Décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014, Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 ; Décret n° 2014-1577 du 23 décembre 2014, Décret n° 2015-159 du 11 février 2015, Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015, Décret n° 2015-1396 du 3 novembre 2015, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015Décret n°2015-1826 du 30 décembre 2015, Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, Décret n°2016-288 du 10 mars 2016, Décret n°2016-630 du 19 mai 2016, Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, Décret n° 2016-1890 du 27 décembre 2016Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, Décret n° 2017-210 du 20 février 2017, Décret n°2017-1607 du 27 novembre 2017, Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, Décret n°2018-901 du 22 octobre 2018, Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, Décret n°2020-1249 du 12 octobre 2020, Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020, Décret n°2020-1575 du 11 décembre 2020, Décret n°2020-1651 du 22 décembre 2020, Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, Décret n°2020-1757 du 29 décembre 2020, Décret n°2020-1817 du 29 décembre 2020, Décret n°2020-1758 du 29 décembre 2020Décret n°2020-1828 du 31 décembre 2020, Décret n°2021-321 du 25 mars 2021, Décret n°2021-345 du 30 mars 2021, Décret n°2021-380 du 1er avril 2021, Décret n°2021-461 du 16 avril 2021, Décret n°2021-835 du 29 juin 2021, Décret n°2021-838 du 29 juin 2021, Décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021, Décret n°2021-1199 du 16 septembre 2021, Décret n°2021-1279 du 30 septembre 2021, Décret n°2021-1318 du 8 octobre 2021, Décret n°2021-1334 du 13 octobre 2021, Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021, Décret n°2021-1904 du 30 décembre 2021, Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021, Décret n° 2022-410 du 23 mars 2022, Décret n°2022-507 du 8 avril 2022, Décret n°2022-748 du 29 avril 2022, Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022, Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022, Décret n°2022-1565 du 14 décembre 2022, Décret n°2023-162 du 7 mars 2023, Décret n°2023-152 du 2 mars 2023, Décret n°2023-478 du 20 juin 2023, Décret n°2023-843 du 30 août 2023, Décision n° 449213 du 10 novembre 2023 du Conseil d'Etat, Décret n°2024-123 du 20 février 2024, Décret n°2024-205 du 8 mars 2024 et Décret n°2024-316 du 5 avril 2024

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 7)

Chapitre I : « Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets »

Section 1 : Dispositions générales

(Décret n°2020-1249 du 12 octobre 2020, article 1er 1°)

Sous-section 1 : Conseil national des déchets « et commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs »

Article D. 541-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-1043 du 27 août 2009, article 1er)

Le Conseil national des déchets est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.

Le ministre peut le saisir pour avis de toutes les questions relatives aux déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs.

Le Conseil national des déchets peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.

Il peut, à son initiative, examiner toute question relative aux déchets.

" Le Conseil national des déchets assure le suivi de la mise en œuvre des orientations de la politique de gestion des déchets, en particulier telles qu'elles sont définies par les directives européennes et par les lois y afférentes. "

Article D. 541-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-1043 du 27 août 2009, article 1er, Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, articles 7 1° à  7 4° et article 7 II, Décret n°2017-210 du 20 février 2017, article 1er 1° à 3° et Décret n°2021-1334 du 13 octobre 2021, article 1er 1° à 4°)

I. Le Conseil national de l'économie circulaire comprend les membres suivants répartis en six collèges :

1° Collège de l'Etat :
- le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
- le commissaire général au développement durable ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
- le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
- le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur général des entreprises ou son représentant ;
- le président de l'Agence de la transition écologique ou son représentant.

2° Collège des élus locaux :

- deux représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
- un représentant désigné par l'association France urbaine ;
- un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;
- un représentant désigné par Régions de France ;
- un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF).

3° Collège des associations :

- deux représentants d'associations nationales de consommateurs agréées au plan national en application « de l'article L. 811-1 » du code de la consommation sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;
- quatre représentants d'associations de protection de l'environnement ;
 -quatre associations travaillant dans le domaine de l'économie circulaire.

4° Collège des entreprises :

- un représentant du Mouvement des entreprises de France, un représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises et un représentant de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire ;
- un représentant du Conseil national de l'industrie désigné sur proposition de son vice-président ;
- un représentant des entreprises de recyclage des matériaux désigné sur proposition de l'Alliance Recyclage ;
- deux représentants des entreprises du secteur du traitement des déchets désignés sur proposition de la Confédération des métiers de l'environnement ;
- trois représentants des entreprises de production sectorielle désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
- un représentant des entreprises du secteur de la distribution, désigné sur proposition du Mouvement des entreprises de France et de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
- un représentant des organisations syndicales représentatives d'exploitants agricoles à vocation générale ;
- un représentant des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;
- deux représentants des entreprises du secteur de la réparation et du réemploi dont un de l'économie sociale et solidaire.

5° Collège des salariés :

- trois représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.

« 6° Collège des parlementaires :

- un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
- un sénateur désigné par le président du Sénat. »

II. Le ministre chargé de l'environnement peut nommer jusqu'à trois personnalités qualifiées choisies pour leurs compétences en matière d'économie circulaire, qui assistent aux délibérations du Conseil national de l'économie circulaire avec voix « délibérative ».

III. A l'exception de ceux mentionnés au 1° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Nota : Les avis rendus par le Conseil national des déchets antérieurement au 23 février 2017 sont réputés avoir été pris par le conseil issu du Décret n°2017-210 du 20 février 2017

Article D. 541-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-1043 du 27 août 2009, article 1er et Décret n°2017-210 du 20 février 2017, article 2)

« Les membres du Conseil national des déchets et leurs suppléants sont nommés pour la durée fixée par le décret n° 2015-622 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. »

Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.

Les fonctions des membres du Conseil national des déchets sont exercées à titre gratuit.

Article D. 541-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-1043 du 27 août 2009, article 1er)

Le président du Conseil national des déchets est désigné parmi les membres titulaires par le ministre chargé de l'environnement.

Le secrétariat du Conseil national des déchets est assuré par la " direction générale de la prévention des risques " du ministère chargé de l'environnement.

Article D. 541-5 du code de l'environnement

Le Conseil national des déchets arrête son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 541-2. Les présidents des groupes de travail sont désignés au sein de ce conseil par le président du Conseil national des déchets.

Article D. 541-6 du code de l'environnement

Le Conseil national des déchets se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.

Il publie périodiquement un rapport d'activité.

Article D. 541-6-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-1043 du 27 août 2009, article 1er, Décret n°2015-1826 du 30 décembre 2015, article 1er, Décret n°2017-210 du 20 février 2017, articles 3 et 4 et Décret n°2020-1249 du 12 octobre 2020, article 1er 2°)

« I. La commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, visée au II de l'article L. 541-10, est placée auprès du ministre chargé de l'environnement.

« II. La commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs comprend 1 président et 5 collèges ainsi composés :

« 1° Le collège des producteurs des catégories de produits soumis à responsabilité élargie des producteurs composé de 5 représentants ainsi répartis :

« - 2 représentants désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France ;
« - 2 représentants désignés sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
« - 1 représentant désigné sur proposition de l'Association française des entreprises privées ;

« 2° Le collège des collectivités territoriales constitué de 5 représentants ainsi répartis :

« - 2 représentants désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;
« - 1 représentant désigné sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;
« - 1 représentant désigné sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
« - 1 représentant désigné sur proposition de l'Association des régions de France ;

« 3° Le collège des associations de protection de l'environnement agréés en application de l'article L. 141-1, des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation et des associations reconnues d'utilité publique dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, constitué de 5 représentants ainsi répartis :

« - 1 représentant désigné sur proposition de l'Association “ France Nature Environnement ” ;
« - 1 représentant désigné sur proposition de l'Association “ Zero Waste France ” ;
« - 1 représentant désigné sur proposition de l'Association “ Les Amis de la Terre ” ;
« - 1 représentant désigné sur proposition de l'Union nationale des associations familiales ;
« - 1 représentant désigné sur proposition de la Chambre française de l'économie sociale et solidaire ;

« 4° Le collège des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, y compris de l'insertion ou l'économie sociale et solidaire, composé de 5 représentants ainsi répartis :

« - 1 représentant désigné sur proposition de la Confédération des métiers de l'environnement ;
« - 1 représentant désigné sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage ;
« - 1 représentant désigné sur proposition de l'Alliance Recyclage ;
« - 1 représentant désigné sur proposition de la Fédération des entreprises d'insertion ;
« - 1 représentant désigné sur proposition de la Fédération des acteurs professionnels du réemploi, de la réparation, de la réduction et de la réutilisation ;

« 5° Le collège de l'Etat comprenant :

« - le directeur général chargé de la prévention des risques, ou son représentant ;
« - le directeur général des entreprises, ou son représentant ;
« - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant ;
« - le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
« - le directeur général des outre-mer, ou son représentant.

« III. Un représentant de tout autre ministère concerné par les filières soumises au dispositif de responsabilité élargie des producteurs est invité à participer aux travaux de la commission si la nature du dossier examiné est liée à sa compétence.

« IV. Un représentant de l'établissement public défini à l'article L. 131-3 et un représentant des censeurs d'Etat sont invités à participer à titre permanent aux travaux de la commission.

« V. Le président peut convier des représentants des éco-organismes ou d'autres personnalités qualifiées ou experts à participer aux travaux de la commission.

« VI. Chaque entité mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4° du II nomme, en sus des représentants titulaires, un à quatre suppléants.

« VII. Les représentants cités au 1° du II peuvent désigner, chacun, une personne qualifiée pour les accompagner, choisie en fonction de la nature des dossiers inscrits à l'ordre du jour. Ils en informent le secrétariat de la commission au moins 48 heures avant la réunion de la commission. Ce délai est réduit à 24 heures lorsque la commission est convoquée en urgence.

« VIII. A l'exception des membres cités au 5° du II, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La durée du mandat est de trois ans, renouvelable.

« Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.

« IX. Le président de la commission inter-filières est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est nommé pour une période de trois ans renouvelable.

« En cas d'empêchement du président, le directeur général chargé de la prévention des risques, ou son représentant, le supplée pour assurer la présidence de la commission.

« Le secrétariat est assuré par la direction générale chargée de la prévention des risques.

« X. En cas d'empêchement, le membre titulaire peut se faire représenter par un des suppléants mentionnés au VI.

« XI. La commission est consultée pour avis notamment sur :

« - les projets d'arrêtés portant cahiers des charges impartis aux éco-organismes ou systèmes individuels de chaque filière ;
« - les demandes d'agrément des éco-organismes et des systèmes individuels ;
« - les projets d'arrêtés relatifs aux modulations des contributions financières versées par les producteurs, prévues à l'article L. 541-10-3 ;
« - les orientations des actions de communication inter-filières mises en œuvre par le ministre chargé de l'environnement en application de l'article L. 541-10-2-1, et le bilan de ces actions.

« Elle peut également être consultée par le ministère chargé de l'environnement sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les filières de responsabilité élargie des producteurs.

« La commission est informée annuellement du bilan des travaux des comités de parties prenantes de chaque éco-organisme.

« Les arrêtés portant cahiers des charges prévus en application du II de l'article L. 541-10 peuvent prévoir des cas supplémentaires de consultation pour avis ou d'information de la commission.

« XII. Le président de la commission inter-filières peut saisir pour avis tout comité des parties prenantes mentionné à l'article L. 541-10 sur toute question relative à l'exercice de la responsabilité élargie des producteurs relevant de l'agrément de l'éco-organisme.

« XIII. Les avis émis par la commission le sont à titre consultatif. Ces avis sont rendus publics.

« XIV. Le président de la commission réunit la commission inter-filières au moins trois fois par an. Il la réunit également sur demande d'un tiers de ses membres ou du ministre chargé de l'environnement.

« XV. La commission arrête son règlement intérieur.

« XVI. Aucun membre de la commission ne peut être salarié ou membre de l'instance de gouvernance d'un éco-organisme agréé ou de l'entreprise qui a mis en place un système individuel agréé, ou d'un organisme ou entreprise candidate à un tel agrément en application du II de l'article L. 541-10.

« Les membres de la commission adressent une déclaration au secrétariat de la commission lors de leur entrée en fonctions. La déclaration précise la participation à une instance décisionnelle d'un tel organisme ou d'une telle entreprise, l'exercice d'une activité rémunérée pour le compte d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ou toute participation financière de la structure représentée par le membre au capital d'un tel organisme ou d'une telle entreprise, les subventions ou montants reçus d'un tel organisme ou d'une telle entreprise par la structure que représente le membre. Cette déclaration est rendue publique.

« Tout membre de la commission qui est par ailleurs administrateur d'un tel organisme ou d'une telle entreprise ne participe pas aux points de l'ordre du jour des réunions concernant l'agrément d'un éco-organisme ou d'un système individuel de la filière concernée. Il peut être suppléé. En cas d'absence de son suppléant, il peut donner pouvoir à un autre membre sans mandat de vote. »

NB : Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au VIII de l'article D. 541-6-1 dans sa rédaction issue du présent décret, la commission en place avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peut émettre des avis suivant les procédures et modalités en place avant cette date.

Annexe à l'article R. 541-6-1 (Figure en fin de chapitre)

Article D. 541-6-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-602 du 30 avril 2012, article 1er, Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016, article 6, et Décret n°2018-901 du 22 octobre 2018, article 1er)

Abrogé

(Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, article 8)

« Article D. 541-6-3 du code de l'environnement

« L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie annuellement un rapport d'observation des coûts et des financements du service public de gestion des déchets. Elle le présente chaque année au Conseil national des déchets. »

Sous-section 2 : Classification des déchets

Article R. 541-7 du code de l'environnement

(Décret n°2016-288 du 10 mars 2016, article 6 1°)

Il est établi une liste unique des déchets qui figure à « l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux ».

Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le présent titre et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste.

Article R. 541-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 8 I, Décret n°2016-288 du 10 mars 2016, article 6 2° et Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020, article 1er I)

Au sens du présent titre, on entend par :

Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à « l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ». Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets « mentionnée à l'article R. 541-7 ».

Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.

« Déchets POP : tout déchet constitué, contenant ou contaminé par l'une ou plusieurs des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, et dont la teneur en cette ou ces substances est égale ou supérieure aux limites de concentration fixées par ladite annexe. »

Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.

Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.

Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage.

Annexe I à l'article R. 541-8 : relative aux propriétés qui rendent les déchets dangereux

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 8 II et Décret n°2016-288 du 10 mars 2016, article 6 3°)

Abrogé.

        Annexe II à l'article R. 541-8 : Liste des déchets

(Décret n°2016-288 du 10 mars 2016, article 6 3°)

Abrogé.

(Décret n°2016-630 du 19 mai 2016, article 2)

« Article R. 541-8-1 du code de l'environnement

« Un combustible solide de récupération est un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment, préparé pour être utilisé comme combustible dans une installation relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Reste un combustible solide de récupération, celui auquel sont associés des combustibles autorisés au B de la rubrique 2910. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les caractéristiques de ces combustibles, la liste des installations où ils peuvent être préparés ainsi que les obligations auxquelles les exploitants de ces dernières installations sont soumis en vue de garantir la conformité des combustibles préparés à ces caractéristiques. »

Article R. 541-9 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010, article 3, Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 8 III et Décret n°2016-288 du 10 mars 2016, article 6 4°)

« Les propriétés qui rendent les déchets dangereux ainsi que les méthodes d'essai à utiliser sont fixées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. »

Article R. 541-10 du code de l'environnement

(Décret n°2016-288 du 10 mars 2016, article 6 3°)

Abrogé

Article R. 541-11 du code de l'environnement

(Décret n°2016-288 du 10 mars 2016, article 6 5° et Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020, article 1er II)

Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur a été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.

Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la « Commission européenne ».

Article R. 541-11-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 8 IV et Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020, article 1er III)

Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut se faire par dilution en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet.

« Il en est de même pour le déclassement de déchets POP. »

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux groupements d'intérêt public

Article R. 541-12 du code de l'environnement

Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public institués par l'article L. 541-43, sous réserve des dispositions suivantes :

1. Les arrêtés d'approbation du contrat constitutif du groupement d'intérêt public et de ses modifications éventuelles sont signés par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales et, le cas échéant, le ministre chargé de l'outre-mer ;
2. Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.

(Décret n° 2011-1934 du 22 décembre 2011, article 1er)

« Sous-section 4 : Mélange de déchets

Article D. 541-12-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1934 du 22 décembre 2011, article 1er et Décret n°2016-288 du 10 mars 2016, article 6 6°)

« Pour l’application de l’article L. 541-7-2, une catégorie de déchets dangereux est constituée par des déchets ayant le même état physique et présentant les mêmes propriétés de danger énumérées à « l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».

Article D. 541-12-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1934 du 22 décembre 2011, article 1er et Décret n)2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 54°)

Tout exploitant d’une installation visée à l’article L. 511-1  soumise à autorisation ou à enregistrement peut solliciter l’autorisation de procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l’article L. 541-7-2 auprès du préfet.

L’exploitant fournit, à l’appui de sa demande, tous les éléments de justification nécessaires comprenant notamment :
- une description des types de déchets destinés à être mélangés ;
- le cas échéant, une description des types de substances, matières ou produits destinés à être mélangés aux déchets ;
- le descriptif des opérations de mélange prévues, en particulier au regard des meilleures techniques disponibles, ainsi que les mesures envisagées pour limiter les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ;
- les procédures mises en place pour éviter un mélange inapproprié, soit un mélange de déchets qui ne s’effectuerait pas selon les meilleures techniques disponibles ou qui mettrait en danger la santé humaine, nuirait à l’environnement ou aggraverait les effets nocifs des déchets mélangés sur l’une ou l’autre ;
- les mesures organisationnelles et opérationnelles prévues en cas de mélange inapproprié, notamment celles visant à prévenir les risques pour l’environnement et la santé humaine dans l’attente de la séparation des matières ou de leur transfert vers une installation adaptée.

Le préfet statue sur la demande d’autorisation de mélange selon les procédures prévues aux articles « R. 181-45 » ou R. 512-46-22.

NB 1 : (Décret n° 2011-1934 du 22 décembre 2011, article 2) Tout exploitant dont l’installation est régulièrement autorisée ou enregistrée au 1er janvier 2012, qui procède aux mélanges prévus au premier alinéa de l’article L. 541-7-2, adresse au préfet, dans un délai de six mois, les informations mentionnées au présent article. Le préfet autorise, compte tenu de ces informations, la poursuite des opérations de mélange. Il peut décider, selon les procédures prévues aux articles R. 181-45 et R. 512-46-22 du code de l’environnement, de toute prescription complémentaire nécessaire à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code ou à la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles.

NB 2 :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article D. 541-12-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1934 du 22 décembre 2011, article 1er et Décret n°2016-288 du 10 mars 2016, article 6 7°)

« L’exploitant d’une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l’article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :
« - les éléments de justification mentionnés à l’article D. 541-12-2 ;
« - la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à « l'article R. 541-7 » ;
« - le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux. »

(Décret n° 2012-602 du 30 avril 2012, article 3)

« Sous-section 5 : Sortie du statut de déchet

Article D. 541-12-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-602 du 30 avril 2012, article 2)

« Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités selon lesquelles sont adoptés les critères mentionnés à l'article L. 541-4-3 ainsi que la procédure applicable à la sortie du statut de déchet.

Article D. 541-12-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-602 du 30 avril 2012, article 2 et décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, articles 9 1° et 9 2°)

Dans le cas où les critères en fonction desquels des déchets cessent d'être des déchets ont été définis au niveau de l'Union européenne, en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ces critères sont retenus pour l'application de l'article L. 541-4-3.

Dans les autres cas, les critères mentionnés au même article sont fixés conformément aux articles D. 541-12-6 à « D. 541-12-14 ».

Article D. 541-12-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-602 du 30 avril 2012, article 2 et Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, article 9 II)

« L'autorité compétente pour fixer les critères de sortie du statut de déchet est le ministre chargé de l'environnement.»

Article D. 541-12-7 du code de l'environnement

(Décret n°2012-602 du 30 avril 2012, article 2, Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, article 9 II et Décret n°2021-380 du 1er avril 2021, article 1er 1° a et b)

« Tout producteur ou détenteur de déchets », ou le mandataire de son choix, peut demander à l'autorité compétente de fixer des critères pour que des déchets qu'il produit ou détient cessent d'avoir le statut de déchets.

La demande peut, le cas échéant, être présentée conjointement par plusieurs « producteurs ou détenteurs », le mandataire de chacun d'entre eux ou un mandataire unique les représentant tous.

Article D. 541-12-8 du code de l'environnement

(Décret n°2012-602 du 30 avril 2012, article 2 et Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, article 9 II)

« Le demandeur adresse à l'autorité compétente un dossier comprenant les informations permettant d'établir que le déchet satisfait aux conditions définies à l'article L. 541-4-3 pour l'opération de valorisation envisagée. Ce dossier est accompagné d'un résumé non technique, ne contenant pas d'informations confidentielles, destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans le dossier. Le dossier et le résumé sont adressés en deux exemplaires et communiqués également par la voie électronique. L'autorité compétente en accuse réception auprès du demandeur.

« Le cas échéant, le demandeur peut adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.

« Le contenu du dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Le demandeur fournit toute information supplémentaire nécessaire à l'établissement des critères de sortie du statut de déchets demandée par l'autorité compétente.»

Article D. 541-12-9 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-602 du 30 avril 2012, article 2 et Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, article 9 II)

« L'autorité compétente vérifie la recevabilité du dossier de demande de sortie du statut de déchet.»

Article D. 541-12-10 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-602 du 30 avril 2012, article 2, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, articles 14 et 43 I et Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, article 9 II)

« L'autorité compétente peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier effectuée par un organisme extérieur expert. Le choix de l'organisme extérieur expert fait l'objet d'une validation préalable par l'autorité compétente.

« La décision de l'autorité compétente d'exiger la production d'une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'examen de la demande.»

« Nota : ces dispositions ne s'appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.»

Article D. 541-12-11 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-602 du 30 avril 2012, article 2, Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, article 9 II, Décret n°2018-901 du 22 octobre 2018, article 2 et Décret n°2021-380 du 1er avril 2021, article 1er 2° a à c)

« Les critères de sortie du statut de déchet incluent : »

« a) Les déchets autorisés utilisés en tant qu'intrants pour l'opération de valorisation ;
« b) Les procédés et techniques de traitement autorisés ;
« c) Les critères de qualité applicables aux matières issues de l'opération de valorisation qui cessent d'être des déchets, conformément aux normes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants ;
« d) Les exigences pour les systèmes de gestion, conformément à l'article D. 541-12-14 ;
« e) L'exigence d'une attestation de conformité, conformément à l'article D. 541-12-13.

« Ils peuvent également inclure un contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité.

« Ces critères sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à l'exception des matières définies à l'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime dont les critères sont fixés conformément aux dispositions des articles L. 255-1 et suivant du même code. Ces critères peuvent être fixés pour une durée déterminée. »

Tout « producteur ou détenteur de déchets » entrant dans le champ d'application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut mettre en œuvre la procédure de sortie de statut de déchets établie dans cet arrêté, s'il en respecte les dispositions.

Article D. 541-12-12 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-602 du 30 avril 2012, article 2, Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, article 9 II, Décret n°2018-901 du 22 octobre 2018, article 3 et Décret n°2021-380 du 1er avril 2021, article 1er 3°)

Le ministre chargé de l'environnement peut, fixer par arrêté des critères de sortie de statut de déchet, sans avoir été saisi d'une demande.

Article D. 541-12-13 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-602 du 30 avril 2012, article 2, Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, article 9 II et Décret n°2021-380 du 1er avril 2021, article 1er 4° a et b)

« Le producteur ou détenteur de déchets » qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité.

Si l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet le prévoit, il transmet cette attestation de conformité à la personne à qui le lot de substances ou objets a été remis.

Il conserve une copie de l'attestation de conformité pendant au moins cinq ans « et pendant la durée prévue par l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet ». Cette copie est tenue à disposition de l'autorité compétente « et des agents mentionnés à l'article L. 541-44 ».

Article D. 541-12-14 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-602 du 30 avril 2012, article 2, Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, article 9 II et Décret n°2021-380 du 1er avril 2021, article 1er 5° a à c)

« I. »  « Le producteur ou détenteur de déchets » qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet applique un système de gestion de la qualité « permettant de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d'autocontrôle de la qualité, et, le cas échéant, d'accréditation » défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« II. Le ministre chargé de l'environnement peut fixer par arrêté des critères de contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, pour la sortie du statut de déchet.

« L'arrêté précise les éléments suivants :

« - la fréquence du contrôle ;
« - les procédures, les procédés et les déchets ou produits qui font l'objet du contrôle ;
« - les modalités d'échantillonnage ainsi que les modalités de conservation d'échantillons pouvant être soumis à une analyse par un tiers.

« L'arrêté peut porter sur plusieurs types d'installations ou plusieurs types de flux de déchet.

« Le contrôle est déclenché par le producteur ou du détenteur de déchet qui réalise une sortie du statut de déchet et est réalisé à ses frais. »

Article D. 541-12-15 du code de l'environnement

(Décret n°2012-602 du 30 avril 2012, article 2 et Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015, article 9 II)

Abrogé.

(Décret n° 2013-301 du 10 avril 2013, article 2)

« Sous-section 6 : Police administrative

Article R. 541-12-16 du code de l'environnement

« Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation. »

(Décret n° 2014-1577 du 23 décembre 2014, article 1er et Décret n°2021-835 du 29 juin 2021, article 1er 1°)

  Sous-section 7 : « Information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur »

Article R. 541-12-17 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-1577 du 23 décembre 2014, article 1er  et Décret n°2021-835 du 29 juin 2021, article 1er 2°)

« La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est définie à l'annexe du présent article. »

Nota : Les producteurs, qu'ils aient transféré leur obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme ou mis en place un système individuel, peuvent, s'ils le souhaitent, appliquer les dispositions avant le 1er janvier 2022. Dans le cas contraire, les produits soumis à un dispositif de responsabilité élargie qui sont mis sur le marché à destination des ménages avant cette date restent régis jusqu'au 31 décembre 2021 par les dispositions des articles R. 541-12-17 et R. 541-12-18 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur au 1er juillet 2021.

Article R. 541-12-18 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-1577 du 23 décembre 2014, article 1er, Décret n°2021-835 du 29 juin 2021, article 1er 2° et Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022, article 2 I 1°)

Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 élabore, dans un délai de trois mois à compter de la date de son premier agrément, l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3, laquelle précise les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Il transmet sa proposition motivée aux ministres chargés de l'environnement et de la consommation après consultation de son comité des parties prenantes. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par les ministres ou, à défaut, si aucun des deux ministres ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la plus tardive des deux dates de réception. Dans le cas contraire, ou sur demande motivée de l'un au moins des ministres, l'éco-organisme transmet une proposition révisée prenant en compte leurs observations dans le délai d'un mois à compter de leur réception. « S'agissant des emballages mentionnés à l'article R. 543-43, le délai d'écoulement des stocks s'applique aux emballages fabriqués ou importés avant qu'ils n'aient été utilisés pour l'emballage des produits. »

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition conjointe.

Cette information peut être définie, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la consommation après avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs. Le cas échéant, elle remplace l'information établie par l'éco-organisme.

L'éco-organisme peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande de l'un au moins des deux ministres, réviser cette information dans les conditions mentionnées au premier alinéa.

L'éco-organisme publie cette information sur son site internet et en informe ses adhérents à compter de la date à laquelle celle-ci est acquise. Sous réserve qu'ils décident de l'appliquer avant cette échéance, les producteurs qui ont transféré l'obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme appliquent la signalétique et cette information au plus tard douze mois après la date à laquelle celle-ci est acquise. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci.

Nota 1 : Les producteurs, qu'ils aient transféré leur obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme ou mis en place un système individuel, peuvent, s'ils le souhaitent, appliquer les dispositions avant le 1er janvier 2022. Dans le cas contraire, les produits soumis à un dispositif de responsabilité élargie qui sont mis sur le marché à destination des ménages avant cette date restent régis jusqu'au 31 décembre 2021 par les dispositions des articles R. 541-12-17 et R. 541-12-18 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur au 1er juillet 2021.

Nota 2 : Tout éco-organisme agréé au 30 juin 2021 transmet sa proposition d'information conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement, dans un délai de trois mois à compter du 30 juin 2021.

Nota 3 : Tout producteur ayant mis en place un système individuel, agréé au 30 juin 2021, transmet sa proposition d'information aux ministres de l'environnement et de la consommation dans un délai de trois mois à compter du 30 juin 2021.

(Décret n°2021-835 du 29 juin 2021, annexe)

Annexe : « Signalétique mentionnée à l'article R. 541-12-17 »

 

(Décret n°2021-835 du 29 juin 2021, article 1er 2°)

  « Article R. 541-12-19 du code de l'environnement »

« Le producteur qui met en place un système individuel propose l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit qui est mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 dans le cadre de sa demande d'agrément.

« Il applique la signalétique et l'information au plus tard douze mois à compter de la date à laquelle son agrément a été délivré. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés par le producteur avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci.

« Il peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande du ministre chargé de l'environnement ou de celui en charge de la consommation, réviser cette information dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article R. 541-12-18. »

Nota 1 : Tout éco-organisme agréé au 30 juin 2021 transmet sa proposition d'information conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement, dans un délai de trois mois à compter du 30 juin 2021.

Nota 2 : Tout producteur ayant mis en place un système individuel, agréé au 30 juin 2021, transmet sa proposition d'information aux ministres de l'environnement et de la consommation dans un délai de trois mois à compter du 30 juin 2021.

(Décret n°2021-835 du 29 juin 2021, article 1er 2°)

  « Article R. 541-12-20 du code de l'environnement »

« Les producteurs de produits soumis à un dispositif de responsabilité élargie en France peuvent remplacer la signalétique définie à l'annexe de l'article R. 541-12-17 par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits concernés font l'objet de règles de tri et qu'elle est d'application obligatoire. De même, les producteurs peuvent également remplacer l'information définie à l'article R. 541-12-18 par une autre information commune encadrée réglementairement par l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne, dès lors que cette autre information présente les mêmes caractéristiques que celle mise en place en application du premier alinéa de l'article R. 541-12-18, et qu'elle est d'application obligatoire. »

Nota 1 : Tout éco-organisme agréé au 30 juin 2021 transmet sa proposition d'information conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement, dans un délai de trois mois à compter du 30 juin 2021.

Nota 2 : Tout producteur ayant mis en place un système individuel, agréé au 30 juin 2021, transmet sa proposition d'information aux ministres de l'environnement et de la consommation dans un délai de trois mois à compter du 30 juin 2021.

(Décret n°2021-835 du 29 juin 2021, article 1er 2°)

  « Article R. 541-12-21 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022, article 2 I 2°)

La signalétique prévue au premier alinéa de l'article L. 541-9-3 est accolée à l'information mentionnée au deuxième alinéa du même article.

Pour les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 ainsi que pour ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d'une activité de restauration visés au 2° du même article, cette signalétique est apposée sur l'emballage, à l'exclusion des emballages de boissons en verre.

Cette signalétique et cette information peuvent être apposées sous forme d'autocollants.

« Lorsque la surface du plus grand des côtés d'un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu'aucun autre document n'est fourni avec le produit, la signalétique et l'information peuvent figurer sur un support dématérialisé. Lorsque la surface est comprise entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés, seule l'information peut figurer sur un support dématérialisé.

« S'agissant des produits ou emballages cylindriques ou sphériques, les surfaces de dix et vingt centimètres carrés mentionnées au précédent alinéa sont portées à vingt et quarante centimètres carrés. »

Nota 1 : Tout éco-organisme agréé au 30 juin 2021 transmet sa proposition d'information conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement, dans un délai de trois mois à compter du 30 juin 2021.

Nota 2 : Tout producteur ayant mis en place un système individuel, agréé au 30 juin 2021, transmet sa proposition d'information aux ministres de l'environnement et de la consommation dans un délai de trois mois à compter du 30 juin 2021.

(Décret n°2021-835 du 29 juin 2021, article 1er 2°)

  « Article R. 541-12-22 du code de l'environnement »

« Les éco-organismes ainsi que les producteurs qui mettent en place un système individuel mettent l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 à la disposition du public par voie électronique, sans frais, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Nota 1 : Tout éco-organisme agréé au 30 juin 2021 transmet sa proposition d'information conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement, dans un délai de trois mois à compter du 30 juin 2021.

Nota 2 : Tout producteur ayant mis en place un système individuel, agréé au 30 juin 2021, transmet sa proposition d'information aux ministres de l'environnement et de la consommation dans un délai de trois mois à compter du 30 juin 2021.

(Décret n°2021-835 du 29 juin 2021, article 1er 2°)

  « Article R. 541-12-23 du code de l'environnement »

« La signalétique et l'information appelant l'attention des consommateurs sur le fait que certains produits font l'objet d'un dispositif de consigne en application de l'article L. 541-10-11 sont régies par la présente sous-section. »

Nota 1 : Tout éco-organisme agréé au 30 juin 2021 transmet sa proposition d'information conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement, dans un délai de trois mois à compter du 30 juin 2021.

Nota 2 : Tout producteur ayant mis en place un système individuel, agréé au 30 juin 2021, transmet sa proposition d'information aux ministres de l'environnement et de la consommation dans un délai de trois mois à compter du 30 juin 2021.

(Décret n°2021-835 du 29 juin 2021, article 1er 2°)

  « Article R. 541-12-24 du code de l'environnement »

« Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-9-3, le dispositif harmonisé de règles de tri visé est celui défini à l'article R. 543-54-1. »

Nota 1 : Tout éco-organisme agréé au 30 juin 2021 transmet sa proposition d'information conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement, dans un délai de trois mois à compter du 30 juin 2021.

Nota 2 : Tout producteur ayant mis en place un système individuel, agréé au 30 juin 2021, transmet sa proposition d'information aux ministres de l'environnement et de la consommation dans un délai de trois mois à compter du 30 juin 2021.

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 9 I)

Section 2 : « Plans de prévention et de gestion des déchets »

«Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets »

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 10 I et Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Article R. 541-13 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 10 III et Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

« Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 a pour objet de coordonner à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets. Il est établi dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section. »

Article R. 541-14 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 10 III et Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

 « Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité compétente est le président du conseil régional. Pour la Corse, l'autorité compétente est celle prévue à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales. »

Article R. 541-14-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 10 III et Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-15 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 10 III, Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, article 2 et Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

« Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne l'ensemble des déchets suivants, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes :

« 1° Les déchets produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités, les administrations ;
« 2° Les déchets gérés dans la région : collectés ou traités dans une installation de collecte ou de traitement de déchets, utilisés dans une installation de production en substitution de matière première, dans une installation de production d'énergie, dans une carrière ou dans la construction d'ouvrages de travaux publics en substitution de matière première ;
« 3° Les déchets importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés hors de la région. »

Article R. 541-16 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 10 IV, Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er et Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020, article 2 I 1° à 6°)

I. Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend :

1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, qui comporte :
a) Un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ;
b) Un descriptif des mesures existantes à l'échelle régionale en faveur de la prévention des déchets, notamment celles prévues par les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1, en identifiant, le cas échéant, les territoires encore non couverts par de tels programmes ;
c) Une description « et un bilan »  de l'organisation de la collecte des déchets « y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée, des mesures destinées à améliorer cette organisation, ainsi qu'une analyse de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte comportant », notamment un état des lieux de la mise en place de la tarification incitative ;
d) Un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des déchets et des capacités de déchets qu'ils peuvent accepter «, y compris les éventuelles dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, les véhicules hors d'usage, les déchets de piles et accumulateurs, les déchets d'équipements électriques et électroniques, et les déchets d'emballages »;
e) Un recensement des projets d'installation de gestion de déchets pour lesquels une demande d'autorisation d'exploiter, une demande d'enregistrement ou une déclaration a été déposée en application du titre Ier du présent livre, ainsi que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de planification ;

2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, intégrant les évolutions démographiques et économiques. Cette prospective intègre notamment une évaluation du gisement disponible pour des installations de valorisation des déchets triés en provenance des entreprises en conformité avec l'article L. 541-21-2. Deux scénarios sont établis, l'un avec prise en compte des mesures de prévention mentionnées au 4° du présent I, l'autre sans prise en compte de ces mesures ;
3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage « , » de valorisation « et d'élimination » des déchets, déclinant les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan «, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que les déchets ménagers et assimilés qui sont éliminés ou font l'objet d'une valorisation énergétique. ». Ces objectifs peuvent être différenciés selon les zones du territoire couvertes par le plan et la nature des déchets ;
4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de prévention des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier ;
5° Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de gestion des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier. Le plan mentionne notamment les installations qu'il apparaît nécessaire de créer, d'adapter ou de fermer afin d'atteindre ces objectifs et de gérer l'ensemble de déchets pris en compte, dans le respect des limites mentionnées à l'article R. 541-17 et en cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance, appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés (déchets non dangereux non inertes, déchets non dangereux inertes ou déchets dangereux) et adaptée aux bassins de vie. « Cette planification est complétée par une évaluation des financements, en particulier des investissements, nécessaires pour satisfaire les besoins identifiés en matière d'installations de traitement, y compris les financements à la charge des collectivités territoriales » ;
6° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire telle que définie à l'article L. 110-1-1;
« 7° Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes pour prévenir et empêcher les abandons de déchets et pour faire disparaître les dépôts illégaux de déchets ».

II. Le plan précise l'identification des installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, en distinguant ceux dont la production trouve sa cause dans le caractère exceptionnel de la situation et ceux dont la collecte et le traitement peuvent se voir affectés par cette situation. Les précisions concernant l'organisation de la collecte sont coordonnées avec les dispositions relatives à la sécurité civile prises notamment par les communes et leurs groupements.

Nota : les dispositions du présent article dans sa forme issue du Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 s'appliquent selon les modalités prévues au II de l'article 10 de l'ordonnance susvisée du 29 juillet 2020 relative à la prévention et la gestion des déchets

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Article D. 541-16-1 du code de l'environnement

(Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020, article 2 I 7°)

Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification spécifique de leur prévention et de leur gestion dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :

1° Les biodéchets. Dans ce cadre, le plan comprend notamment :
- un recensement des mesures de prévention des biodéchets, dont les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;
- une synthèse des actions prévues concernant le déploiement du tri à la source des biodéchets par les collectivités territoriales en application de l'article L. 541-1 ;
- l'identification des possibilités de mutualisation des collectes et des traitements des flux des biodéchets des ménages, des biodéchets des entreprises et des déchets organiques des exploitations agricoles ;

« 2° Les déchets de construction et de démolition. Dans ce cadre, le plan comprend notamment l'identification en quantité et en qualité des ressources minérales secondaires mobilisables à l'échelle de la région de façon à permettre une bonne articulation avec le schéma régional des carrières défini aux articles R. 515-2 et suivants. Il peut également comporter une synthèse des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets mises en œuvre par les éco-organismes précisant notamment le maillage prévu au 4° de l'article L. 541-10-1. »

Nota : les dispositions du présent article dans sa forme issue du Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 s'appliquent selon les modalités prévues au II de l'article 10 de l'ordonnance susvisée du 29 juillet 2020 relative à la prévention et la gestion des déchets

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Article D. 541-16-2 du code de l'environnement

(Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020, article 2 I 8° a à c et Décret n° 2022-1495 du 24 novembre 2022, article 2 3°)

I. Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :

1° Les déchets ménagers et assimilés. Le plan comprend notamment une synthèse des actions prévues concernant le déploiement de la tarification incitative pour les déchets ménagers et assimilés ;
2° Les déchets amiantés. Le plan comprend notamment une planification du maillage du territoire en installations de collecte de ces déchets ;
3° Les déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques relevant des filières à responsabilité élargie des producteurs. Le plan comprend notamment :
- une planification de l'implantation des centres de tri nécessaires dans le cadre de l'extension progressive des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques prévue par l'article L. 541-1 ;
- une planification du déploiement de modalités harmonisées de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques, à l'aide de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés prévus à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement ;

II. Les flux de déchets suivants peuvent également faire l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :

1° Les véhicules hors d'usage. Le plan prévoit notamment une planification des « installations de traitement » en adéquation avec le gisement du territoire ;
2° Les déchets de textiles, linge de maison et chaussures relevant de la filière à responsabilité élargie des producteurs. Le plan prévoit notamment une planification des centres de tri de ces déchets.

Nota : les dispositions du présent article dans sa forme issue du Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 s'appliquent selon les modalités prévues au II de l'article 10 de l'ordonnance susvisée du 29 juillet 2020 relative à la prévention et la gestion des déchets

Article R. 541-17 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 10 V et Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

« I. Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette limite est fixée de sorte que :
« a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 70 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010 ;
« b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010.

« II. Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette limite est fixée de sorte que :
« a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 75 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique en 2010 ;
« b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique en 2010. »

Article R. 541-18 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010, article 87 V, Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, articles 9 II et 10 VI et Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

« Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de dix ans. »

Article R. 541-19 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, articles 9 II et 10 VII et Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

 « Le plan prévoit une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition géographique qu'il prévoit en cohérence avec le principe d'autosuffisance. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations. »

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Article D. 541-20 du code de l'environnement

(Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020, article 2 I 9° a à c)

 I. « Sont tenus de transmettre à l'autorité compétente pour l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets les informations prévues par l'article L. 541-15-2 : »

a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
b) Les chambres consulaires ;
c) Les exploitants d'installations de gestion de déchets et leur fédérations professionnelles ;
d) Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ;
e) Les éco-organismes agréés ainsi que les systèmes individuels approuvés ou attestés ;
f) Les services de l'Etat ;
g) Les conseils départementaux, jusqu'à l'approbation du premier plan régional de prévention et de gestion des déchets conforme à la présente section ;
h) Les cellules économiques régionales de la construction.

« La liste des données régionales transmises par les éco-organismes et systèmes individuels agréés et leurs modalités de transmission peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

II.  Si l'autorité compétente a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets prévoit que les acteurs visés au I transmettent, sur demande de l'autorité, les résultats de l'observation actualisés à l'autorité compétente « et, » dans le respect des règles de confidentialité «, à cet organisme ».

Article R. 541-20 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, articles 9 II et 10 VIII et Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé

Article R. 541-21 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 10 IX et Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

« Dans chaque région, une commission consultative d'élaboration et de suivi est constituée. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par l'autorité compétente. Elle comporte au moins des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement. »

Article R. 541-22 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 10 X et Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

« I. L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :

« 1° Aux conseils régionaux des régions limitrophes ;
« 2° A la conférence territoriale de l'action publique ;
« 3° Aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets ;
« 4° Au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité
« 5° Pour la Corse, aux commissions et conseil mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales.

« II. A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception du projet de plan et du rapport environnemental, les personnes consultées en application du I sont réputées avoir donné un avis favorable.

« III. L'autorité compétente arrête le projet de plan et le rapport environnemental, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis.

« IV. Si, dans les conditions prévues aux articles L. 541-15 et R. 541-27, le préfet de région élabore le projet de plan, il recueille l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21 et soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental à l'autorité compétente ainsi qu'aux personnes mentionnées au I du présent article. Il arrête le projet de plan et le rapport environnemental dans les conditions fixées au II et au III du présent article.

Article R. 541-23 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 10 XI et Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

« I. Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale et adressés à cette fin à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable conformément à l'article R. 122-17.

« II. Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, d'une évaluation des enjeux économiques et de l'avis de l'autorité environnementale est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

« Le dossier d'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'alinéa précédent :
« 1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;
« 2° Les avis émis sur ce projet en application de l'article R. 541-22 et la manière dont il en a été tenu compte.

« III. Le plan est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'autorité compétente publiée à son recueil des délibérations.

« Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de l'autorité compétente. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements.

« Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est adressé dans un délai de deux mois suivant son approbation au ministre chargé de l'environnement, à l'autorité compétente et aux préfets des départements de la région.

« Le plan est disponible sur le site internet de l'autorité compétente. L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan. »

Article R. 541-24 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 10 XII et Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

« L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.

« Ce rapport contient :

« 1° Le recensement des installations de gestion des déchets autorisées, enregistrées ou ayant un récépissé de déclaration depuis l'approbation du plan ;
« 2° Le suivi des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16. »

Article R. 541-24-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 10 XIII et Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-24-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 10 XIII et Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-25 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 10 XIV et Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

« L'autorité compétente met en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan. A ce titre, le plan peut prévoir une contractualisation entre parties prenantes pour la mise en œuvre des actions qu'il prévoit. »

Article R. 541-26 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 10 XV, Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er et Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020, article 2 I 10°)

I. Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans. Cette évaluation comprend :

1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-16 ;
2° Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16 ;
3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.

L'évaluation est transmise pour information à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région.

II. Sur la base de l'évaluation prévue au I, l'autorité compétente peut proposer la révision partielle ou complète du plan.

III. La proposition visée au II est soumise, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant de l'autorité compétente statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil de ses délibérations.

Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission consultative d'élaboration «, à l'exception de l'enquête publique mentionnée au III de l'article L. 541-14, qui est remplacée par une consultation du public selon les modalités définies au II de l'article L. 541-15 » et de suivi du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-23.

Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant sa révision.

Article R. 541-27 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 10 XVI et Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

« En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, le préfet de région peut, conformément à l'article L. 541-15, demander par lettre motivée au président du conseil régional l'élaboration d'un tel plan. Il peut également demander par lettre motivée au président du conseil régional une nouvelle délibération sur un projet n'ayant pas été approuvé par l'assemblée délibérante ainsi que, s'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1, la révision d'un plan existant.

« Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, le projet de plan ou le projet de révision du plan n'a pas été adopté, le préfet de région se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions définies à la présente sous-section. Cette substitution fait l'objet d'un arrêté motivé qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional. »

Article D. 541-28 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-29 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-30 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-30-1 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-31 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-32 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-33 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-34 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-35 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-36 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-37 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-38 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-39 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-39-1 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-39-2 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-40 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-41 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-41-1 du code de l'environnement

( Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-41-2 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-41-3 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-41-4 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-41-5 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-41-6 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-41-7 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-41-8 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-41-9 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-41-10 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-41-11 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-41-12 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-41-13 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-41-14 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-41-15 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-41-16 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-41-17 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

Article R. 541-41-18 du code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 1er)

Supprimé.

«Sous-section 2 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés »

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 3-II)

Article R. 541-41-19 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015, article 1er)

« Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section. »

Article R. 541-41-20 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015, article 1er)

« Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est élaboré par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui assure la collecte des déchets des ménages.

« Des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dont les territoires sont contigus ou forment un espace cohérent peuvent s'associer pour élaborer un programme commun. »

Article R. 541-41-21 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015, article 1er)

« Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés couvre l'ensemble du territoire de la ou des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales qui l'élaborent. »

Article R. 541-41-22 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015, article 1er)

« Une commission consultative d'élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est constituée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, qui en fixe la composition, nomme son président et désigne le service chargé de son secrétariat.

« Elle définit son programme de travail, son mode de fonctionnement et des modalités de concertation avec les acteurs concernés par la prévention des déchets ménagers et assimilés sur le territoire qui ne sont pas représentés dans la commission. »

Article R. 541-41-23 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015, article 1er)

« Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés comporte notamment :

« 1° Un état des lieux qui :

« a) Recense l'ensemble des acteurs concernés ;
« b) Identifie les types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits et, si l'information est disponible, les acteurs qui en sont à l'origine ;
« c) Rappelle, le cas échéant, les mesures menées en faveur de la prévention des déchets ménagers et assimilés ;
« d) Décrit les évolutions prévisibles des types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits, le cas échéant selon leur origine, en l'absence de mesures nouvelles ;

« 2° Les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés ;

« 3° Les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, avec :

« a) L'identification des collectivités, personnes ou organismes auxquelles elles incombent ;
« b) La description des moyens techniques, humains et financiers nécessaires ;
« c) L'établissement d'un calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre ;

« 4° Les indicateurs relatifs à ces mesures ainsi que la méthode et les modalités de l'évaluation et du suivi du programme.

« Le programme propose aux acteurs concernés des modalités de diffusion et d'échange des informations relatives aux mesures. »

Article R. 541-41-24 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015, article 1er)

« Le projet de programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, arrêté par l'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales, qui le met à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1.

« S'il y a lieu, la commission consultative d'élaboration et de suivi est consultée sur le projet de programme modifié à l'issue de cette mise à disposition. »

Article R. 541-41-25 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015, article 1er)

« Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est adopté par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

« Lorsque différentes collectivités territoriales se sont associées pour élaborer un programme en commun, celui-ci est adopté dans les mêmes termes par les organes délibérants de chaque collectivité. »

Article R. 541-41-26 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015, article 1er et Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 3-III)

Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés adopté est mis à la disposition du public au siège de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales et par voie électronique lorsque cette ou ces collectivités ou ce groupement disposent d'un site.

L'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales informe le préfet de région «, le conseil régional » et l'ADEME de l'adoption de ce programme dans les deux mois qui suivent la délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ou la dernière des délibérations lorsque le programme est commun à plusieurs collectivités territoriales et leur transmet le programme adopté par voie électronique.

Article R. 541-41-27 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015, article 1er)

« Le bilan annuel du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés prévu à l'article L. 541-15-1 est présenté à la commission consultative d'élaboration et de suivi.

« Il évalue l'impact des mesures mises en œuvre sur l'évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés produites, notamment au moyen des indicateurs prévus au 4° de l'article R. 541-41-23 lorsqu'ils peuvent être renseignés annuellement.

« L'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales fait rapport de ce bilan et de l'avis de la commission à l'organe délibérant.

« La mise à disposition du public du bilan annuel prévue à l'article L. 541-15-1 s'effectue selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article R. 541-41-26. »

Article R. 541-41-28 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-662 du 10 juin 2015, article 1er)

« Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés peut être modifié selon les modalités prévues pour son élaboration.

« Il fait l'objet d'une évaluation tous les six ans par la commission prévue par l'article R. 541-41-22. Le président de la commission transmet cette évaluation à l'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales qui en fait rapport à l'organe délibérant, lequel se prononce sur la nécessité d'une révision partielle ou totale du programme.

« Le programme est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration. »

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article13 I)

Section 3 : « Traitement des déchets »

(Décret n°2021-345 du 30 mars 2021, article 1er 1°)

« Sous-section 1 : Traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments »

Article R. 541-42 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-159 du 11 février 2015, article 2, Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, article 10 et Décret n°2021-838 du 29 juin 2021, article 1er 1°)

Pour l'application de la présente section « sous-section », les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R. 541-8 et les déchets radioactifs sont les déchets, issus d'une activité nucléaire, définis à l'article L. 542-1-1.

Les dispositions de la présente « sous-section » ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre.

Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des articles R. 1335-1 à R. 1335-12 du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.

Article R. 541-43 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article13 II, Décret n°2016-288 du 10 mars 2016, article 8 1° et Décret n°2021-321 du 25 mars 2021, article 1er 1°)

« I. Pour l'application du I de l'article L. 541-7, les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.

« Les ménages sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa du I pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.

« II. Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ registre national des déchets ”, dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les personnes suivantes :

« 1° Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP ;
« 2° Les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers de déchets dangereux ou de déchets POP ;
« 3° Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ;
« 4° Les exploitants des installations d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
« 5° Les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet selon les dispositions de l'article L. 541-4-3.

« A compter du 1er janvier 2022, ces personnes transmettent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement les données constitutives du registre mentionné au I. Cette transmission se fait au moyen du télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement. Elle a lieu, au plus tard, sept jours après la production, l'expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée.

« Les personnes exonérées, en application du deuxième alinéa du I, de la tenue du registre prévu au même I sont également exonérées de la transmission des données prévue à l'alinéa précédent.

« Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités spécifiques de transmission peuvent être prévues pour les services placés sous l'autorité du ministre de la défense, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense.

« La gestion du registre national des déchets peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement.

« III. Les personnes s'étant acquittées de l'obligation de transmission des informations au registre national des déchets n'ont plus l'obligation de tenir à jour et de conserver le registre prévu au I. Les données présentes dans le registre national des déchets demeurent accessibles à la personne les ayant transmises, de façon à ce qu'elle puisse les présenter aux autorités en charge du contrôle, à leur demande.

« La transmission des informations du bordereau électronique au système de gestion des bordereaux de suivi de déchets mentionné à l'article R. 541-45 vaut transmission des informations au registre national des déchets lorsque cette transmission respecte les conditions du II en matière de délai et de contenu.

« La transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments mentionné à l'article R. 541-43-1 vaut transmission des informations au registre national des déchets lorsque cette transmission respecte les conditions du II en matière de délai et de contenu. »

(Décret n°2021-321 du 25 mars 2021, article 1er 2°)

  « Article R. 541-43-1 du code de l'environnement »

« I. Pour l'application du II de l'article L. 541-7, les personnes produisant ou expédiant des terres excavées et des sédiments, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de terres excavées et sédiments, et les personnes valorisant des terres excavées et des sédiments tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition et de la réception de ces terres et sédiments. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans. Le registre permet d'identifier précisément la destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et sédiments.

« II. Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ registre national des terres excavées et sédiments ”, dans laquelle sont enregistrées les données transmises par les personnes produisant ou traitant des terres excavées et sédiments, y compris les personnes effectuant une opération de valorisation de terres excavées et sédiments et les personnes exploitant une installation de transit ou de regroupement de terres excavées et sédiments. Le registre national des terres excavées et sédiments et le registre national des déchets mentionné à l'article R. 541-43 peuvent constituer une unique base de données.

« Ces personnes transmettent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement les données constitutives du registre mentionné au I. Cette transmission a lieu, au plus tard, le dernier jour du mois suivant l'expédition, la réception ou le traitement, y compris la valorisation, des terres excavées et sédiments, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée. Cette transmission se fait au moyen du télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges automatisés de données selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement.

« Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités spécifiques de transmission peuvent être prévues pour les services placés sous l'autorité du ministre de la défense, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense.

« La transmission des informations au registre national des déchets, mentionné à l'article R. 541-43, vaut transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments lorsque cette transmission respecte les conditions du présent II en matière de délai et de contenu.

« La transmission des informations du bordereau électronique au système de gestion des bordereaux de suivi de déchets mentionné à l'article R. 541-45 vaut transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments lorsqu'elle respecte les conditions du présent II en matière de délai et de contenu.

« La gestion du registre national des terres excavées et sédiments peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement.

« Les personnes s'étant acquittées de l'obligation de transmission des informations au registre national des terres excavées et sédiments n'ont plus l'obligation de tenir à jour et de conserver le registre prévu au I.

« Les données présentes dans le registre national des terres excavées et sédiments demeurent accessibles à la personne les ayant transmises, de façon à ce qu'elle puisse les présenter aux autorités en charge du contrôle, à leur demande.

« III. Pour l'application du présent article, le site de l'excavation mentionné au II de l'article L. 541-7 correspond :

« 1° Pour les terres excavées, à l'emprise des travaux, au sens de l'article R. 554-1, ou, le cas échéant, à l'emprise foncière placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation classée pour la protection de l'environnement, dans la limite d'une distance parcourue par les terres excavées au maximum de trente kilomètres entre l'emplacement de leur excavation et l'emplacement de leur utilisation au sein de l'emprise des travaux ou de l'installation classée pour la protection de l'environnement ;
« 2° Pour les sédiments, à l'emprise de l'opération de dragage et des berges du cours d'eau.

« IV. Sont exemptés des obligations prévues aux I et II :

« 1° Les ménages ;
« 2° Sans préjudice des articles R. 541-43 et R. 541-45, les producteurs de terres excavées et sédiments :

« a) Pour les terres excavées issus d'une opération d'aménagement ou de construction produisant un volume total de terres excavées inférieur à 500 m3 ;
« b) Pour les sédiments excavés issus d'une opération de dragage produisant un volume total de sédiments inférieur à 500 m3.

« 3° Sans préjudice des articles R. 541-43 et R. 541-45, les personnes valorisant des terres excavées et sédiments lorsque le volume utilisé pour une même opération de valorisation est inférieur à 500 m3. »

Article R. 541-44 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article13 III, Décret n° 2015-159 du 11 février 2015, article 2 et Décret n°2016-288 du 10 mars 2016, article 8 2°)

Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense et des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets et des installations assurant le traitement de déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités, le traitement réalisé et la destination ou l'origine de ces déchets.

« Ces exploitants ne sont pas soumis à cette obligation pour les déchets entrant dans le champ d'application du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des déchets dangereux, des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage. »

(Décret n°2020-1758 du 29 décembre 2020, article 1er)

  « Article R. 541-44-1 du code de l'environnement »

« Les éco-organismes agréés adressent par voie électronique au ministre chargé de l'environnement la déclaration des informations relatives aux déchets exportés, prévue au III de l'article L. 541-10-6, au plus tard :

« - le 31 mars pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er juillet au 31 décembre de l'année précédente ;
« - le 30 septembre de l'année pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er janvier au 30 juin de la même année.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu et les modalités de transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa. »

  Article R. 541-45 du code de l'environnement

(Décret n° 2009-1139 du 22 septembre 2009, article 4, Décret n° 2011-396 du 13 avril 2011, article 3, Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article13 IV, Décret n°2016-288 du 10 mars 2016, article 9, Décret n°2021-321 du 25 mars 2021, article 1er 3° et 4° et Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021, article 2 I et 3 1°)

I. Le ministre chargé de l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ système de gestion des bordereaux de suivi de déchets ”.

Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets POP, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau électronique dans le système de gestion des bordereaux de suivi de déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau électronique.

Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure en complétant le bordereau électronique.

Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en mentionnant dans le bordereau électronique le motif de refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au troisième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau électronique ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.

Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au troisième alinéa et l'émetteur, en mentionnant dans le bordereau électronique le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de leur réception. Si le traitement est réalisé après ce délai, elle met de nouveau à jour le bordereau électronique dès que le traitement a été effectué.

Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu la mise à jour du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.

L'ensemble des étapes d'émission et de mise à jour du bordereau électronique s'effectuent au moyen d'un télé-service mis en place par le ministre chargé de l'environnement ou par échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de l'environnement. Un récépissé de saisie est délivré au déclarant à chaque étape d'émission et de mise à jour.

Afin d'assurer la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, des modalités spécifiques peuvent être prévues pour le ministère de la défense dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre de la défense.

La tenue du système de gestion des bordereaux de suivi de déchets peut être confiée à une personne morale de droit public désignée par le ministre chargé de l'environnement.

Le récépissé de saisie est transmis par le déclarant à tout agent en charge du contrôle.

Sont exclues de ces dispositions, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux.

Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 à un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement de ces déchets en application de l'article L. 541-10, ou à un éco-organisme mis en place en application de l'article L. 451-10 qui pourvoit à la gestion de ces déchets en application du II du même article. Dans ce cas, le bordereau est émis par le producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place le système individuel, ou par l'éco-organisme.

II. Toute personne qui produit des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets radioactifs dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs, et pendant cinq ans dans les autres cas.

Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.

Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.

Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial, dans le cas prévu au deuxième alinéa, et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.

Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.

Sont exclues de ces dispositions les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, ainsi que les ménages.

(Décret n°2020-1817 du 29 décembre 2020, article 1er)

« Article D. 541-45-1 du code de l'environnement »

« I. Les devis concernant les travaux mentionnés à l'article L. 541-21-2-3 indiquent :

« 1° Une estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par l'entreprise de travaux durant le chantier ;
« 2° Les modalités de gestion et d'enlèvement des déchets générés durant le chantier qui sont prévues par l'entreprise de travaux, à savoir :

« - l'effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ;
« - le cas échéant, le broyage des déchets sur le chantier ou autres dispositions techniques dans le cadre de travaux de jardinage.

« 3° Le ou les points de collecte où l'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ;

« 4° Une estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d'enlèvement de ces déchets.

« II. Le bordereau de dépôt prévu à l'article L. 541-21-2-3 est rempli et signé conjointement par l'entreprise de travaux ayant déposé les déchets et par l'installation où les déchets ont été déposés chacun en ce qui concerne leurs responsabilités respectives.

« L'installation de collecte où les déchets ont été déposés précise :

 « - la date de dépôt des déchets ;
« - sa raison sociale, son adresse et, le cas échéant, son numéro SIRET ou SIREN ;
« - la nature des déchets déposés après examen visuel ;
« - pour chacun des déchets, la quantité déposée exprimée en volume ou en masse estimée suite à un examen visuel ou mesurée par un dispositif de pesée.

« L'entreprise ayant déposé les déchets précise :

« - le nom ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro de SIRET ou SIREN du ou des maître (s) d'ouvrage ayant commandité les travaux ;
« - sa raison sociale, son numéro SIRET ou SIREN et son adresse.

« Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'environnement précise le contenu du bordereau de dépôt. »

Article R. 541-46 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article13 V, Décret n° 2013-301 du 10 avril 2013, article 3 et Décret n°2021-321 du 25 mars 2021, article 1er 5°)

Abrogé

Article R. 541-47 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article13 VI et Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, article 11)

« Les déchets radioactifs issus d'une activité nucléaire, au sens de l'article L. 542-1-1, dont la concentration d'activité dépasse les valeurs limites d'exemption figurant dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique, ne peuvent être stockés que dans des installations soumises à un régime d'autorisation régi par les codes de la défense, de l'environnement ou minier et mettant en œuvre un programme de contrôle radiologique adapté. »

Article R. 541-48 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article13 VII, Décret n° 2015-159 du 11 février 2015, article 2, Décret n°2021-321 du 25 mars 2021, article 1er 6° a à d et Décret n°2021-838 du 29 juin 2021, article 1er 1° et Décret n°2021-321 du 25 mars 2021, article 1er 6° d)

Les modalités d'application de la présente « sous-section » sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à l'article R. 541-42 et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense ou des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense, pris conjointement avec le ministre chargé de l'industrie, après consultation du ministre de la défense.

Ces arrêtés fixent notamment :

1° Le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 ;
2° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées à l'article R. 541-44 ;
2° bis Pour chacun des registres nationaux prévus aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1, la finalité du traitement informatique effectué, le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès, les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées, les durées de conservation des données ainsi transmises, et les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;
3° Les modèles, le contenu et les modalités de gestion des bordereaux mentionnés à l'article R. 541-45, y compris la finalité du traitement informatique effectué, le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès, les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées, les durées de conservation des données ainsi transmises, et les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données.

(Décret n°2021-345 du 30 mars 2021, article 1er 2°)

« Sous-section 2 : Installations de stockage et d'incinération »

(Décret n°2021-345 du 30 mars 2021, article 1er 2°)

« Article D. 541-48-1 du code de l'environnement »

« I. Le présent article réglemente les conditions de contrôle par vidéo des déchargements de déchets non dangereux non inertes dans les installations de stockage et d'incinération.

« Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2021 :

« - aux installations de stockage de déchets relevant de la rubrique 2760-2-b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
« - aux installations d'incinération de déchets relevant de la rubrique 2771 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

« Elles ne sont pas applicables :

« - aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit ;
« - aux déchargements de déchets liquides, de terres excavées ou de sédiments.

« II. L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 541-48-4 met en place un dispositif mobile ou fixe de contrôle par vidéo des déchargements de déchets non dangereux non inertes selon les modalités prévues par les articles suivants. Le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de ce dispositif de contrôle par vidéo a pour finalité le contrôle, par l'exploitant et par l'autorité administrative compétente, du respect des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du chapitre Ier du titre IV et du titre Ier du livre V de la partie législative du code de l'environnement et des textes pris pour leur application. Le droit d'accès prévu aux articles 49,105 et 119 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de l'exploitant de l'installation.

« Le dispositif de contrôle par vidéo enregistre :

«- les images des opérations de déchargement de manière à pouvoir identifier le contenu qui est déchargé ;
«- la plaque d'immatriculation de chaque véhicule réceptionné dans l'installation à cette fin.

« III. Le comité social et économique de l'installation, à défaut, les institutions représentatives du personnel, sont consultés avant l'installation du dispositif du contrôle par vidéo.

« L'avis de l'organisme consulté est rendu, à la majorité des membres présents, après communication par l'exploitant d'une présentation du dispositif de contrôle par vidéo précisant ses caractéristiques, y compris la présence ou non d'une visualisation en temps réel, et les modalités de protection des données personnelles ainsi que les fonctions des personnes habilitées mentionnées au V.

« En l'absence de comité social et économique et d'institutions représentatives du personnel, les personnels sont consultés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« La présence d'un dispositif de contrôle par vidéo des déchargements fait l'objet d'une signalisation à l'entrée de l'installation et ainsi que dans les locaux filmés par l'intermédiaire de panneaux, en nombre suffisant, affichés en permanence, lisibles et compréhensibles dans les lieux concernés, qui comportent a minima :

« - le pictogramme d'une caméra indiquant que le lieu est placé sous surveillance vidéo ;
« - la finalité du traitement installé ;
« - la durée de conservation des images ;
« - le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable de l'exploitation ;
« - le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), ainsi que

« - la procédure à suivre pour demander l'accès aux enregistrements visuels les concernant.

« L'exploitant informe individuellement les salariés de l'exploitation de la présence et de la localisation du dispositif de contrôle par vidéo des déchargements des déchets.

« L'exploitant s'assure que les producteurs, détenteurs et transporteurs des déchets réceptionnés dans l'installation informent individuellement leurs salariés susceptibles d'être filmés dans la zone de contrôle par vidéo de l'installation.

« IV. Le temps cumulé d'indisponibilité du dispositif de contrôle par vidéo est inférieur à dix jours calendaires sur une année.

« Pour les installations de stockage de déchets relevant de la rubrique 2760-2-b de la nomenclature des installations classées comportant un quai de débarquement mobile, le temps cumulé d'indisponibilité du dispositif de contrôle par vidéo est inférieur à vingt jours calendaires sur une année,

« Toute indisponibilité du dispositif ne peut excéder cinq jours consécutifs.

« Un journal recense les périodes d'indisponibilité et les opérations de maintenance effectuées sur le dispositif de contrôle par vidéo.

« Les données sont enregistrées numériquement et doivent inclure des informations permettant de déterminer, sur tout extrait de la séquence vidéo, la date, l'heure d'enregistrement et, le cas échéant, l'emplacement de la caméra.

« Les données ne comportent aucune information sonore et, si des personnes ont été filmées, leur image est anonymisée par tous moyens de nature à empêcher leur identification.

« Ces données sont conservées pendant un an. Au terme de ce délai, les données sont effacées automatiquement.

« V. Ont seuls accès aux données et informations mentionnées au présent article, le cas échéant en temps réel, le personnel de l'installation habilités à cet effet par l'exploitant. L'exploitant prend toutes les mesures pour réserver l'accès aux enregistrements aux seules personnes habilitées, notamment par un dispositif d'authentification de ces personnes.

« Les données et informations mentionnées au présent article, le cas échéant en temps réel, peuvent être consultées par :

« 1° Les agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre de leurs missions ;
« 2° Les personnes intervenant, à la demande de l'exploitant ou des agents mentionnés au 1°, pour le compte d'organismes d'audit ou de conseil. Cet accès est soumis à l'autorisation de l'exploitant et à la présence, au moment de la visualisation, d'une personne mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Les données sont accessibles sur site. Elles sont transmises sous une forme utilisable à la demande des agents de l'Etat mentionnés au 1°.

« Lorsque les données ont, dans le délai d'un an mentionné au dernier alinéa du IV, été extraites et transmises aux agents de l'Etat mentionné au 1° pour les besoins d'une procédure judiciaire ou administrative, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures. »

(Décret n°2021-838 du 29 juin 2021, article 1er 2°)

« Article R. 541-48-2 du code de l'environnement »

« I. Le respect des critères de performance mentionnés à l'article L. 541-30-2 est justifié par le producteur ou le détenteur des déchets auprès de l'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux non inertes au moyen d'une attestation délivrée par une personne tierce accréditée, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des installations classées.

« II. Le prix hors taxe habituellement facturé pour des déchets de même nature prévu à l'article L. 541-30-2 est calculé en faisant la moyenne, pondérée par la quantité de déchets réceptionnés sur la période considérée, des prix hors taxe facturés aux différents producteurs ou détenteurs pour les déchets de même nature réceptionnés dans l'installation de stockage et dont le prix n'est pas plafonné en application de l'article L. 541-30-2.

« Cette moyenne est calculée sur les douze mois précédant le mois avant celui de la réception des déchets dans l'installation de stockage.

« Cette moyenne ne tient pas compte des prix facturés à un établissement appartenant à l'entreprise exploitante de l'installation, ni à une entreprise distincte appartenant au même groupe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, lorsque ces prix conduisent à augmenter la moyenne qui résulte de l'application des premier et deuxième alinéas du présent II.

« Le prix qui résulte de l'application du présent II ne peut être inférieur au coût de la mise en décharge de ces déchets tel qu'il résulte de l'article 10 de la directive 1999/31/ CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets. Si tel est le cas, l'exploitant facture au producteur ou au détenteur des déchets mentionné au premier alinéa de l'article L. 541-30-2 un prix permettant de couvrir l'ensemble des coûts mentionnés à l'article 10 de cette directive, à l'exclusion de tout autre coût. Il tient les pièces justificatives nécessaires à la disposition de l'autorité administrative compétente.

« Pour l'application du présent article, les déchets de même nature sont identifiés comme tels sur la base de la liste mentionnée à l'article R. 541-7. »

(Décret n°2021-1199 du 16 septembre 2021, article 1er)

« Article R. 541-48-3 du code de l'environnement »

« I. L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, à l'exclusion des ordures ménagères résiduelles régies par le III ci-après :

« 1° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 30 % de métal, à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre, à plus de 30 % de bois ou à plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de tuiles, de céramiques et de pierres ;
« 2° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou autres contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 50 % de papier, à plus de 50 % de plâtre ou à plus de 50 % de biodéchets ;
« 3° A compter du 1er janvier 2024, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 30 %, en masse, de biodéchets ;
« 4° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés dont le contenu est constitué à plus de 30 %, en masse, de déchets textiles ;
« 5° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 70 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4° ;
« 6° A compter du 1er janvier 2028, au chargement des bennes ou autres contenants concernés constitué à plus de 50 %, en masse, de l'ensemble des déchets mentionnés aux 1° à 4°.

« II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

« 1° Aux déchets mentionnés au 1 duodecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes dont, en vertu de l'arrêté prévu par ces dispositions, la valorisation matière est interdite ou l'élimination prescrite ;
« 2° Aux déchets et résidus de tri mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-30-2 ;
« 3° Aux résidus de tri issus d'installations qui réalisent un tri de déchets, à la condition qu'elles respectent les prescriptions édictées par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l'article L. 541-24 ;
« 4° Aux déchets réceptionnés en application du second alinéa de l'article L. 541-25-2 ;
« 5° Aux déchets non valorisables issus d'opérations de valorisation de déchets ou de processus de production. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les déchets concernés, selon les règles de classification mentionnées à l'article R. 541-7 ;
« 6° Aux cadavres et sous-produits d'animaux et leurs produits dérivés tels que définis aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), lorsque le représentant de l'Etat constate par arrêté qu'il est nécessaire, en raison de circonstances exceptionnelles, de déroger à l'application du I ;
« 7° Aux déchets dont la réception est autorisée par un arrêté du représentant de l'Etat pris en application de l'article L. 512-20 ;
« 8° Aux déchets issus de catastrophes naturelles dont la réception est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat.

« III. L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, pour les ordures ménagères résiduelles mentionnées à l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales qui ne sont ni des encombrants ni des déchets collectés en déchetterie :

« 1° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés comportant plus de 65 %, en masse, de biodéchets ainsi que de déchets relevant du principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10-1 ;
« 2° A compter du 1er janvier 2030, au chargement des bennes ou des autres contenants concernés comportant plus de 60 %, en masse, de biodéchets et de déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10-1.

« Les seuils prévus ci-dessus s'appliquent également aux déchets issus du traitement, notamment par tri mécano-biologique, d'ordures ménagères résiduelles.

« IV. L'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux met en place une procédure de contrôle des déchets entrants.

« Cette procédure comporte notamment :

« 1° Un rapport annuel de caractérisation des déchets apportés dans l'installation dont la réalisation incombe au producteur des déchets ou à défaut leur détenteur. Cette tâche peut être confiée à l'exploitant de l'installation ou à un laboratoire s'ils disposent des compétences techniques requises. L'arrêté mentionné ci-après peut prévoir une fréquence de rapport de caractérisation différente, si les caractéristiques des déchets concernés le justifient ;
« 2° Un contrôle visuel des déchets lors de leur admission sur site ou de leur déchargement par les préposés de l'exploitant. Lorsqu'il est constaté lors de ce contrôle que les dispositions du présent article ne sont pas respectées, l'exploitant refuse la réception des déchets. En cas de doute, l'exploitant peut faire procéder à une caractérisation de ces déchets. Les frais correspondants sont à la charge du producteur ou détenteur des déchets lorsqu'il est constaté que les dispositions du présent article ne sont pas respectées et à la charge de l'exploitant dans le cas contraire.

« Les modalités de mise en œuvre de cette procédure de contrôle, notamment le contenu du rapport de caractérisation, les analyses et tests requis et les conditions dans lesquelles s'opère le contrôle visuel, sont précisées par arrêté du ministre chargé des installations classées. »

(Décret n°2021-1199 du 16 septembre 2021, article 1er)

« Article R. 541-48-4 du code de l'environnement »

« I. Les producteurs des déchets non dangereux qui ne sont pas pris en charge par le service public local de gestion des déchets ne peuvent faire procéder à leur élimination dans des installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux non inertes que s'ils justifient respecter les obligations de tri prescrites par les articles L. 541-21-1, L. 541-21-2, L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2.

« A cette fin, est transmise chaque année à l'exploitant de l'installation une attestation sur l'honneur signée par les représentants légaux des producteurs de déchets concernés comprenant :

« 1° La liste de leurs obligations de tri ;
« 2° La description des éléments de nature à démontrer le respect de ces obligations et notamment la liste des collectes séparées mises en place et les consignes de tri associées.

« L'attestation sur l'honneur du producteur de déchets est transmise, préalablement à la réception de tout déchet pour l'année en cours, par ce producteur ou, lorsque les déchets sont apportés à l'installation par un autre détenteur que celui-ci, par ce dernier.

« II. La réception dans les installations mentionnées au I des déchets pris en charge par le service public local de gestion des déchets est subordonnée à la transmission annuelle à l'exploitant par la collectivité compétente en matière de traitement de documents justifiant le respect des obligations de collecte séparée définies à l'article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales par chaque collectivité compétente en matière de collecte.

« Lorsque l'exploitant est la collectivité compétente en matière de traitement des déchets, celle-ci tient ces documents à la disposition des inspecteurs des installations classées.

« Ces documents décrivent les consignes de tri à la source et les dispositifs de collecte séparée mis en place pour la collecte des déchets ménagers et assimilés. Cette description concerne tous les déchets concernés, qu'ils soient collectés en porte-à-porte, en point d'apport volontaire ou en déchetterie. Les documents portent sur :

« 1° Les emballages ménagers composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique,
« 2° Les papiers graphiques ;
« 3° Les déchets encombrants, de façon à justifier la collecte séparée des déchets encombrants composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique ;
« 4° Les déchets de construction et de démolition constitués majoritairement de bois, de fraction minérale, de plâtre, de papier, de verre, de métal, ou de plastique ;
« 5° Les autres déchets composés majoritairement de papier, de verre, de métal, ou de plastique ;
« 6° A compter du 1er janvier 2025, les déchets dangereux et les déchets textiles ;
« 7° A compter du 1er janvier 2024, ces documents doivent justifier la mise en place d'une collecte séparée des biodéchets ou, pour les zones où n'est pas organisée cette collecte, que les biodéchets sont traités par compostage domestique ou de proximité.

« III. Les I et II ne s'appliquent pas :

« 1° Aux déchets mentionnés au 1 duodecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes dont, en vertu de l'arrêté prévu par ces dispositions, la valorisation matière est interdite ou l'élimination prescrite ;
« 2° Aux résidus de tri issus d'installations qui réalisent un tri de déchets, à la condition qu'elles respectent les prescriptions édictées par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l'article L. 541-24 ;
« 3° Aux installations de stockage ou d'incinération de déchets non dangereux non inertes exclusivement utilisées aux fins d'élimination des déchets que l'exploitant produit. »

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article14 I)

Section 4 : « Collecte, transport, négoce et courtage de déchets »

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article14 II)

Sous-section 1 : « Dispositions générales »

Article R. 541-49 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article14 III, Décret n°2016-288 du 10 mars 2016, article 8 3° et Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020, article 4 1°)

Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de collecte, de transport, de négoce et de courtage de déchets.

Le transport comprend tout ou partie des phases suivantes : le chargement, le déplacement et le déchargement.

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article14 IV)

Paragraphe 1 : « De la collecte et du transport des déchets »

Article R. 541-49-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article14 V et Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020, article 4 2°)

Abrogé

Article R. 541-50 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article14 VI, Décret n° 2013-301 du 10 avril 2013, article 4, Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020, article 4 3° et 4°, Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021, article 2 II et Décret n° 2022-1495 du 24 novembre 2022, article 2 5°)

I. Les personnes qui souhaitent exercer une activité de collecte ou de transport de déchets doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou leur domicile, s'il s'agit d'une personne physique :

1° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ;
2° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets non dangereux.

II. Sont exemptés de cette obligation de déclaration :

1° Les personnes qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre ;
2° Les personnes effectuant uniquement la collecte de déchets ménagers pour le compte de collectivités publiques ;
3° Les personnes qui collectent ou transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;
4° Abrogé ;
5° Les personnes effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution ;
6° Les exploitants des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et relevant de la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées ;
« 7° Les personnes mentionnées au 6° de l'article R. 543-154 qui assurent la collecte des véhicules hors d'usage. »

Article R. 541-51 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article14 VII)

I. La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte :

1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ;
2° Un engagement de procéder à « la gestion » des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;
3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.

II. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.

Article R. 541-52 du code de l'environnement

La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.

Article R. 541-53 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article14 VIII)

Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque « engins de collecte ou de transport » et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45.

Article R. 541-54 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article14 IX et Décret n° 2013-301 du 10 avril 2013, article 4)

L'activité « de collecte ou de transport » par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation.

Les autorisations délivrées pour le transport des marchandises dangereuses valent autorisation au titre de la présente sous-section.

Paragraphe 2 : Du négoce et du courtage des déchets

Article R. 541-54-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article14 X)

« Au sens du présent titre, on entend par :

« 1° Négociant : tout acteur de la gestion des déchets qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le négociant est détenteur des déchets au sens du présent chapitre ;
« 2° Courtier : tout acteur de la gestion des déchets qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le tiers pour le compte duquel la valorisation ou l'élimination est organisée reste détenteur des déchets au sens du présent chapitre. »

Article R. 541-55 du code de l'environnement

Les négociants et les courtiers de déchets doivent être déclarés pour l'exercice de leur activité auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant.

Article R. 541-56 du code de l'environnement

(Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020, article 4 5°)

I. La déclaration prévue à l'article R. 541-55 comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

II. Le dossier du déclarant comporte également :

  1. Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des « personnes exerçant une activité de collecte ou de transport » déclarées ou autorisées au titre de la présente sous-section ;
  2. Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du présent livre.

III. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.

Article R. 541-57 du code de l'environnement

La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.

Article R. 541-58 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article14 XI et Décret n° 2013-301 du 10 avril 2013, article 4)

Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération « de collecte ou de transport » de déchets, ils sont également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité « de collecte ou de transport »de déchets.

Paragraphe 3 : Dispositions diverses

Article R. 541-59 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article14 XII)

Dans le cas où « le collecteur », le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations définies à la présente sous-section, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut de régularisation dans ce délai, et jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le préfet peut suspendre l'activité « de collecte », de transport, de négoce ou de courtage de déchets si la poursuite de l'activité risque d'engendrer des nuisances telles que celles mentionnées à l'article « L. 541-1 ». Il se prononce par arrêté motivé.

Article R. 541-60 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article14 XIII)

Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou ayant effectué une déclaration visant le même objet en application de l'« article 26 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives » peut exercer en France les activités de transport, de négoce et de courtage de déchets régies par la présente sous-section.

Article R. 541-61 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article14 XIV)

Sans préjudice de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses, des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement des transports, de la santé et de l'environnement fixent en tant que de besoin, pour des raisons de protection de la santé humaine et de l'environnement :

1° Des prescriptions particulières à certaines catégories de déchets lors de leur transport, concernant notamment les conditions d'emballage, de conditionnement et d'étiquetage, les obligations de signalisation des véhicules, les conditions de chargement ;
2° « Des dispositions relatives au matériel de collecte ou de transport et à la collecte ou au transport. »

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article14 XV)

« Sous-section 2 : Collecte des déchets ménagers et assimilés »

Article R. 541-61-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article14 XV et Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020, article 5)

« La collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés sont régis par le présent livre et par les articles R. 2224-23 à R. 2224-29-1 du code général des collectivités territoriales. »

(Décret n°2020-1758 du 29 décembre 2020, article 2)

« Sous-section 3 : Collecte séparée des déchets dans les établissements recevant du public »

(Décret n°2020-1758 du 29 décembre 2020, article 2)

  « Article R. 541-61-2 du code de l'environnement »

« Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 541-21-2-2 les établissements recevant du public produisant plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine. »

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article15)

« Section 5 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets

Article R. 541-62 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article15 et Décret n° 2015-1396 du 3 novembre 2015, article 1er)

« L'autorité compétente au sens des 19°, 20° et 21° de l'article 2 du règlement mentionné au I de l'article L. 541-40 est le ministre chargé de l'environnement.

« Lorsque les déchets destinés à être transférés sont préalablement collectés auprès de plusieurs détenteurs, l'installation dans laquelle ces déchets sont regroupés avant le transfert constitue le lieu d'expédition unique mentionné au II de l'article L. 541-40.

« En cas de mélange des déchets ne permettant plus d'identifier leur origine, la fin du transfert est constatée dans la première installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement qui procède à un tel mélange sur le territoire national. »

Article R. 541-63 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 15)

« En cas de collecte sur le territoire national et de regroupement de déchets destinés à être exportés, le notifiant précise l'origine des déchets et les coordonnées de leurs producteurs dans le document de notification et les documents de mouvement figurant respectivement à l'annexe IA et à l'annexe IB du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les déchets ainsi collectés et regroupés subissent, préalablement à leur exportation, un mélange qui ne permet plus d'identifier leur origine, à condition qu'il soit réalisé dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.

Article R. 541-64 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 15 et Décret n°2016-288 du 10 mars 2016, article 10 1° à 3°)

Pour l'application de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40, la garantie financière est une garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil « ou une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. »

Cette garantie est attestée par l'établissement de crédit, l'institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ou l'entreprise d'assurance qui l'a délivrée « ou par la déclaration de consignation quand les garanties financières résultent d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. ». Elle est constituée au bénéfice de l'autorité compétente désignée en application de l'article R. 541-62.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les pièces à fournir pour la consignation et la déconsignation. »

En cas de transfert dont le lieu d'expédition et le lieu de la destination sont situés sur le territoire national mais transitant par un ou plusieurs Etats tiers, la garantie financière mentionnée aux alinéas précédents peut être constituée au bénéfice de l'autorité compétente désignée en application de l'article R. 541-62.

Article R. 541-64-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article15)

« En cas d'importation de déchets depuis un Etat tiers à l'Union européenne ou à l'Association européenne de libre échange, lorsque l'autorité compétente étrangère d'expédition n'exige pas de garantie financière, le notifiant constitue au bénéfice de l'autorité compétente française une garantie financière conforme aux dispositions de l'article R. 541-64  et de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40.

« La constitution de cette garantie financière n'est pas exigée lorsqu'une garantie de même montant est exigée par l'autorité compétente d'expédition étrangère, à condition que le notifiant apporte la preuve de la constitution de cette garantie au bénéfice de l'autorité compétente d'expédition étrangère.

« Une garantie financière complémentaire doit être constituée au bénéfice de l'autorité compétente française lorsque la garantie exigée par l'autorité compétente d'expédition étrangère est d'un montant inférieur à celui exigé en application du premier alinéa. Le montant de cette garantie financière complémentaire est égal à la différence entre la garantie constituée auprès de l'autorité compétente étrangère et celle qui aurait été exigée par l'autorité compétente nationale en application du premier alinéa.

Article R. 541-64-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 15)

« En cas d'importation de déchets dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40, le notifiant constitue au bénéfice de l'autorité compétente française la nouvelle garantie prévue à cet article du règlement.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si l'installation qui réalise l'opération intermédiaire dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire est une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.

Article R. 541-64-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 15)

« Le document attestant de la constitution de la garantie financière exigible est transmis à l'autorité compétente française bénéficiaire dans les trente jours suivant la date à laquelle cette dernière a transmis son accusé de réception du dossier de notification à la personne qui organise le transfert. Le consentement au transfert de l'autorité compétente d'expédition ne peut être délivré en l'absence de ce document.

Article R. 541-64-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 15)

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'attestation et de calcul des garanties visées à la présente section.

Section 6 : Stockage de déchets inertes

(Décret n°2016-288 du 10 mars 2016, article 11)

Abrogé.

Section 7 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets

Article R. 541-76 du code de l'environnement

(Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2021, article 7 I 1°)

« Le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte, ou de tri des ordures, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal. »

(Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2021, article 7 I 2°)

  « Article R. 541-76-1 du code de l'environnement »

« Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal. »

Sous-section 2 : Abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule

Article R. 541-77 du code de l'environnement

(Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2021, article 7 II)

« Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal. »

Sous-section 3 : Contrôle des circuits de traitement des déchets

Article R. 541-78 du code de l'environnement

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 20°, Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020, article 7 III 1° et 2°, Décret n°2021-321 du 25 mars 2021, article 2 1° à 4°, Décret n°2021-838 du 29 juin 2021, article 1er 2°, Décret n°2020-1758 du 29 décembre 2020, article 3 1° et 2° et Décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021, article 2)

Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 541-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1, de ne pas respecter les obligations de tenue de registre ou de transmission d'information dans les conditions prévues à ces articles.
2° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ;
3° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles R. 541-44 et R. 544-44-1, de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;
4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article R. 541-45, de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets dans les conditions prévues à cet article ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à l'article R. 541-47 ;
5° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à « l'article R. 596-1 » ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ;
6° Le fait de réceptionner, dans une installation de gestion de déchets, des déchets que l'exploitant n'est pas autorisé à y recevoir ;
7° Le fait de détenir, dans une installation de gestion de déchets, des quantités de déchets supérieures aux quantités maximales autorisées ;
8° Le fait pour un producteur ou un détenteur de déchets de remettre les déchets à une personne non autorisée à les prendre en charge, en méconnaissance de l'article L. 541-2 ;
9° Le fait pour les producteurs ou détenteurs de déchets de ne pas justifier le respect de leurs obligations de tri conformément à l'article L. 541-2-1 ;
10° Le fait de mélanger des déchets qui ont été collectés séparément afin de faire l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d'autres opérations de valorisation avec d'autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes, contrairement au I de l'article L. 541-21 ;
11° Le fait pour les personnes soumises aux obligations de tri prévus aux articles L. 541-21-1 ou L. 541-21-2 de ne pas respecter ces obligations ;
12° Le fait de mélanger des biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, contrairement au I de l'article L. 541-21-1, avec d'autres type de déchets, à l'exception des cas prévus à l'article L. 541-38 ;
13° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-226-2 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;
14° Le fait pour une personne physique de méconnaître l'interdiction prévue par l'article L. 541-21-1 en éliminant des biodéchets par brûlage à l'air libre ou au moyen d'équipements ou matériels extérieurs sans disposer de la dérogation prévue à l'article R. 543-227-2 ;
15° Le fait de méconnaître les dérogations prévues par l'article R. 543-227-2 ;
16° Le fait de mettre à disposition ou vendre un équipement ou matériel extérieur destiné à l'élimination des biodéchets par brûlage ;
17° Le fait pour une personne exerçant une activité de collecte ou de transport de déchets de ne pas déposer la déclaration prévue par les dispositions de l'article R. 541-50 ;
18° Le fait pour les personnes soumises aux obligations prévues par l'article D. 543-284 de ne pas délivrer l'attestation prévue par ce même article ;
19° Le fait, pour une personne disant effectuer une sortie du statut de déchet conformément à un arrêté pris en application de l'article D. 541-12-11, de ne pas respecter les critères prévus pour cette sortie de statut de déchet ;
21° Le fait, pour l'exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes, de refuser des déchets respectant les critères fixés à l'article L. 541-30-2 ;
22° Le fait, pour l'exploitant d'une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes, de ne pas respecter la limite tarifaire fixée en application des dispositions de l'article L. 541-30-2 et conformément au II de l'article R. 541-48-2 ;
« 23° Le fait, pour un producteur ou un détenteur de boues d'épuration ou de digestats de boues d'épuration, de ne pas respecter les pourcentages prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 543-313 et calculés selon les modalités prévues au dernier alinéa de cet article. »

Sous-section 4 : Transport, opérations de courtage et de négoce

Article R. 541-79 du code de l'environnement

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de réaliser un transport par route de déchets sans détenir à bord du véhicule une copie du récépissé mentionné au II de l'article R. 541-51.

Sous-section 5 : Stockage de déchets inertes

Article R. 541-80 du code de l'environnement

(Décret n° 2013-301 du 10 avril 2013, article 5)

« Est puni de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes, de ne pas prendre les mesures nécessaires pour empêcher le libre accès au site. »

Article R. 541-81 du code de l'environnement

(Décret n° 2013-301 du 10 avril 2013, article 5)

« Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes :

« 1° De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement ;
« 2° De ne pas respecter les conditions de réaménagement du site à la fin de l'exploitation mentionnées à l'article R. 541-69 ;
« 3° De procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage. »

Article R. 541-82 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014, article 6)

Abrogé.

« Sous-section 6 : Transferts transfrontaliers de déchets

Article R. 541-83 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-577 du 31 mai 2010, article 1er)

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l’accompagner du document d’information prévu par l’annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou lorsque ce document ou le document de mouvement prévu par l’annexe IB de ce règlement est renseigné de façon incomplète ou inexacte.

Article R. 541-84 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-577 du 31 mai 2010, article 1er)

« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

« 1° De procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l’accompagner d’une copie du contrat conclu entre la personne organisant le transfert et le destinataire en application de l’article 18 du règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
« 2° Après l’obtention des autorisations prévues à l’article 9 du règlement précité et en l’absence de circonstances imprévues mentionnées au 2 de l’article 13 dudit règlement, de procéder à des modifications essentielles du transfert transfrontalier de déchets tenant à l’itinéraire, à l’acheminement ou au transporteur, sans en avoir informé les autorités compétentes conformément à l’article 17 du règlement précité ;
« 3° De ne pas indiquer dans la notification prévue à l’article 4 du règlement précité les opérations ultérieures non intermédiaires et la destination des déchets dans un autre Etat que l’Etat de destination en application du 6 de l’article 4 du règlement précité.

Article R. 541-85 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-577 du 31 mai 2010, article 1er)

La récidive des infractions définies à l’article R. 541-84 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

(Décret n°2020-1575 du 11 décembre 2020, article 1er)

« Sous-section 7 :  Habilitation et assermentation des agents des collectivités territoriales »

(Décret n°2020-1575 du 11 décembre 2020, article 1er)

« Article R. 541-85-1 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022, article 3)

L'habilitation des agents des collectivités territoriales « ou de leurs groupements » pour constater les infractions prévues aux articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 635-8 du code pénal est délivrée par l'autorité de nomination.

Cette autorité vérifie que l'agent a suivi une formation, notamment de droit pénal et de procédure pénale, et dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires.

La décision d'habilitation précise l'objet de l'habilitation.

Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues au deuxième alinéa ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, l'habilitation peut être suspendue ou retirée. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.

(Décret n°2020-1575 du 11 décembre 2020, article 1er)

« Article R. 541-85-2 du code de l'environnement »

« Les agents désignés conformément aux dispositions de l'article R. 541-85-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.

« La formule du serment est la suivante :

« “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ” »

(Décret n°2020-1575 du 11 décembre 2020, article 1er)

« Article R. 541-85-3 du code de l'environnement »

« L'autorité chargée de l'habilitation délivre à l'agent une carte d'habilitation qui comporte la photo de son titulaire, mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste de son assermentation. L'agent est muni de sa carte d'habilitation lorsqu'il exerce les missions définies à l'article R. 541-85-1. »

(Décret n°2017-1607 du 27 novembre 2017, article 2 1° et Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

 Section 8 : « Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs »

(Décret n° 2016-1890 du 27 décembre 2016, article 1er 1° et 3°, Décret n°2017-1607 du 27 novembre 2017, article 2 2° et Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

Sous-section 1 : « Dispositions relatives aux éco-organismes »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

  « Paragraphe 1 :  Agrément des éco-organismes »

 Article R. 541-86 du code de l'environnement

(Décret n°2017-1607 du 27 novembre 2017, article 2 3° a à h et Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 adresse à l'autorité administrative un dossier de demande qui comprend notamment :

« 1° Une description des mesures prévues pour répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges et respecter les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement et des textes réglementaires pris pour leur application, en particulier :

« a) Les contributions financières projetées en application de l'article L. 541-10-2 et leurs perspectives d'évolution pendant la durée de l'agrément ;
« b) Les principes des procédures de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets prévues à l'article L. 541-10-6 ;
« c) Les éléments justifiant la mise en place du dispositif financier prévu à l'article L. 541-10-7, en cas de défaillance de l'éco-organisme, lorsque celui-ci lui est applicable ;
« d) Les projets de contrats types prévus aux articles R. 541-102, R. 541-104, R. 541-105 et R. 541-119 ;

« 2° Une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures pour atteindre chacun des objectifs fixés par le cahier des charges, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations et d'une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
« 3° Une évaluation des mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre, le cas échéant, des performances supérieures à chacun de ces objectifs accompagnée d'une estimation des coûts induits ;
« 4° Une description des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels de l'organisme à la date de la demande et une projection de leur évolution prévisible durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections et une justification de l'adéquation de ces éléments avec les mesures décrites en application du 1° ;
« 5° Une description de la gouvernance, comprenant la liste des producteurs qui participent à la mise en place collective de l'éco-organisme à la date de la demande, ses statuts, et notamment, lorsque la forme adoptée par l'éco-organisme est celle d'une société par actions, la liste de ses actionnaires et la composition du conseil d'administration ainsi que leurs pouvoirs respectifs, ainsi que la liste des producteurs qui projettent de lui transférer leur obligation de responsabilité élargie à la date de la demande ;
« 6° Une estimation des quantités de déchets issus des produits pour lesquels l'éco-organisme sollicite un agrément et un document exposant :

« a) Sa stratégie de développement des filières de réemploi et de valorisation des déchets ;
« b) Les mesures prévues pour évaluer périodiquement la performance de gestion des déchets et adopter une démarche de progrès continu tenant compte de la hiérarchie des modes de traitement des déchets et du principe de proximité mentionnés au II de l'article L. 541-1.

« Le demandeur indique dans son dossier de demande les informations qu'il contient dont la communication serait susceptible de porter atteinte à des secrets protégés par la loi.

« Le demandeur peut apporter des compléments à son dossier de sa propre initiative, avant la fin de la procédure d'instruction. Lorsque ces compléments ne modifient pas substantiellement le contenu du dossier, le délai prévu à l'article R. 541-87 n'est pas prorogé.

  Article R. 541-87 du code de l'environnement

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« En cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, quelle qu'en soit la cause, et notamment en cas de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément, l'éco-organisme utilise les provisions constituées pour charges futures pour l'exécution des obligations contractées vis-à-vis des tiers dans le cadre de cette activité. Il prévoit, dans le cadre des contrats qu'il passe avec les producteurs, importateurs et distributeurs par lesquels ceux-ci lui transfèrent l'obligation mentionnée au II de l'article L. 541-10, le traitement dans un but non lucratif de l'éventuel reliquat, après ces opérations, des provisions constituées pour charges futures. »Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande d'agrément. Au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée en l'absence de réponse de leur part.

« Ces ministres peuvent fixer une durée d'agrément plus brève que celle qui est sollicitée par le demandeur, sans qu'elle puisse être inférieure à un an, en motivant leur décision au regard des éléments présentés dans le dossier de demande d'agrément et de la maturité de la filière. Dans ce cas, le demandeur met à jour les éléments de son dossier de demande mentionnés au 2° et au 4° de l'article R. 541-86 qui le nécessitent et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de son agrément.

« La décision de refus d'agrément est motivée. »

Article R. 541-88 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014, articles 1er, Décret n°2016-288 du 10 mars 2016, article 12 2°, Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016, article 1er 2° et Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l'autorité administrative au moins six mois avant son échéance. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles R. 541-86 et R. 541-87.
« L'arrêté qui fixe le cahier des charges peut prévoir un délai plus court que celui indiqué au précédent alinéa. »

Article R. 541-89 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014, articles 1er et 2, Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016, article 1er 2° et Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« L'éco-organisme agréé informe l'autorité administrative de tout projet susceptible de modifier notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier ceux qui concernent la gouvernance, les capacités techniques, les moyens financiers ou organisationnels et les mesures mentionnées au 1° de l'article R. 541-86. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

 « Paragraphe 2 : Comité des parties prenantes »

Article D. 541-90 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014, articles 1er et 2, Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016, article 1er 2° et Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

 « Le comité des parties prenantes prévu au I de l'article L. 541-10 est composé de quatre collèges, comprenant un nombre égal de membres et au moins deux membres chacun. Ces collèges sont composés respectivement :

« 1° De représentants des producteurs des catégories de produits pour lesquels l'éco-organisme est agréé. Lorsque ce collège compte deux membres, l'éco-organisme désigne au moins un représentant des producteurs indépendant des membres de l'instance de gouvernance. Lorsque le collège compte plus de deux membres, il désigne une majorité de représentants des producteurs indépendants des membres de l'instance de gouvernance. Cette exigence peut toutefois être écartée si elle se heurte à une impossibilité pratique tenant aux caractéristiques du secteur économique concerné ;
« 2° De représentants d'opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, dont au moins un représentant de l'économie sociale et solidaire lorsque des opérations de gestion des déchets assurées ou soutenues par l'éco-organisme sont réalisées par ce secteur économique ;
« 3° De représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de planification ou de gestion des déchets ;
« 4° De représentants des associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation.

« Lorsque l'éco-organisme est agréé pour plusieurs des filières à responsabilité élargie des producteurs énumérées à l'article L. 541-10-1, il met en place un comité des parties prenantes pour chacune de ces filières.

« Lorsqu'une obligation de reprise des produits usagés s'applique aux distributeurs, un représentant des distributeurs de ces produits au moins est invité à participer au comité des parties prenantes. Ce ou ces représentants ne prennent pas part aux votes. »

Article D. 541-91 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014, articles 1er, Décret n°2016-288 du 10 mars 2016, article 12 2°,Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016, article 1er 2° et Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« L'éco-organisme nomme les membres du comité sur la proposition des organisations qu'il aura préalablement désignées.

« Le mandat est de trois ans ou de la durée de l'agrément lorsque celle-ci est plus courte. Le mandat est renouvelable.

« L'éco-organisme assure le secrétariat du comité sans prendre part aux votes. Il peut désigner parmi ses membres un président qui est chargé de conduire les débats.

« Les fonctions des membres du comité sont exercées à titre gratuit. L'éco-organisme prend en charge les frais qui sont nécessaires à leur participation au comité.

« Lors de sa première réunion, le comité adopte son règlement intérieur. Celui-ci précise notamment les modalités de convocation des membres du comité, d'établissement de l'ordre du jour, de consultation à distance, de prévention des risques de conflit d'intérêt et de participation de personnes qualifiées ainsi que les règles de quorum et de majorité. »

Article D. 541-92 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014, articles 1er et 2, Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016, article 1er 2° et Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« L'éco-organisme saisit le comité pour avis sur les projets suivants :

« 1° La proposition d'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit qui est mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 ;
« 2° Les propositions d'engagements pris en application du II de l'article L. 541-9-6 ;
« 3° Les décisions de l'éco-organisme relatives au montant de la contribution financière et au barème national mentionnés à l'article L. 541-10-2, ainsi que les propositions relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-3 ;
« 4° Les décisions d'affectation des ressources financières et les modalités d'attribution des financements aux fonds mentionnés aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 lorsque ces dispositions lui sont applicables, ainsi que les principes des procédures de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets prévus au I et au II de l'article L. 541-10-6 et, le cas échéant, les dérogations prévues à l'article R. 541-117 ;
« 5° Le projet de plan de prévention et d'écoconception commun prévu à l'article L. 541-10-12 ;
« 6° La révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86 et les projets de modifications notables des éléments décrits dans le dossier de demande d'agrément mentionnés à l'article R. 541-89 ;
« 7° Les projets d'actions de communication ;
« 8° Le projet de plan prévu au VII de l'article L. 541-10 et à l'article R. 541-130. »

 Article D. 541-93 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014, articles 1er et 2, Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016, article 1er 2° et Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« L'éco-organisme informe le comité :

« 1° Du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément ainsi que du rapport annuel d'activité de l'éco-organisme ;
« 2° De la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception prévue à l'article R. 541-101 ;
« 3° Des conclusions de l'autocontrôle prévu à l'article R. 541-127 et, le cas échéant, du plan d'actions correctives prévu à l'article R. 541-129 ;
« 4° Des programmes de recherche et développement mentionnés à l'article R. 541-118. »

 Article D. 541-94 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014, articles 1er et 2, Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016, article 1er 2°et Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Le cahier des charges peut prévoir d'autres cas d'information du comité ou de saisine pour avis sur des projets susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'activité de l'éco-organisme. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

  « Article D. 541-95 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-1651 du 22 décembre 2020, article 1er)

Abrogé

Nota : article transféré au D. 541-222

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article D. 541-96 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-1651 du 22 décembre 2020, article 1er)

Abrogé

Nota : article transféré au D. 541-223

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article D. 541-97 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-1651 du 22 décembre 2020, article 1er)

Abrogé

Nota : article transféré au D. 541-224

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article D. 541-98 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-1651 du 22 décembre 2020, article 1er)

Abrogé

Nota : article transféré au D. 541-238

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-99 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-1651 du 22 décembre 2020, article 1er)

Abrogé

Nota : article transféré au D. 541-238

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-100 du code de l'environnement »

« Pour l'application de la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article L. 541-10-3, l'éco-organisme réalise une évaluation de l'impact des critères et montants des modulations et de leur adéquation au regard des objectifs atteints, au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. L'éco-organisme propose, si besoin est, une révision des critères de performance environnementale au regard de l'évolution des meilleures techniques disponibles et une révision du programme pluriannuel d'évolution des primes et pénalités. Ces modulations sont adoptées dans les conditions fixées à l'article R. 541-99. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-101 du code de l'environnement »

« L'éco-organisme publie au moins tous les trois ans une synthèse actualisée des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception qui lui sont transmis en application de l'article L. 541-10-12. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-102 du code de l'environnement »

« Lorsque le cahier des charges prévoit que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts afférents à des actions de prévention des déchets issus des produits relevant de son agrément, l'éco-organisme établit un contrat type qui prévoit notamment le montant et les modalités de son soutien financier.

« Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent article et les clauses minimales du contrat type. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la gestion des déchets »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-103 du code de l'environnement »

« Tout éco-organisme qui pourvoit à la collecte des déchets issus des produits relevant de son agrément est tenu de mettre à disposition de leurs détenteurs un nombre de points de collecte suffisant pour assurer une gestion efficace des déchets sur l'ensemble du territoire national.

« La collecte des déchets dont la gestion est la plus rentable ne peut s'effectuer au détriment des autres catégories de déchets. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-104 du code de l'environnement »

« Lorsque le cahier des charges dispose que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément auprès des collectivités qui ont supporté les coûts de gestion de ces déchets, l'éco-organisme établit un contrat type qui prévoit :

« 1° Les modalités de la collecte et du traitement des déchets ;
« 2° Le montant et les modalités de versement des soutiens financiers.

« Le cahier des charges peut prévoir que les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque l'éco-organisme contribue financièrement à la prise en charge des coûts de gestion des déchets auprès d'autres personnes. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-105 du code de l'environnement »

« Pour l'application du VI de l'article L. 541-10 et du III de l'article L. 541-10-8, ou lorsque le cahier des charges le prévoit, tout éco-organisme établit un contrat type qui précise les modalités de la reprise sans frais des déchets dont il n'est pas détenteur auprès des personnes qui ont procédé à leur collecte ou à leur traitement. Ce contrat type prévoit :

« 1° Les modalités de présentation des déchets et les conditions de leur enlèvement ;
« 2° La transmission annuelle aux personnes mentionnées au premier alinéa des informations relatives aux quantités de déchets enlevés auprès d'elles et aux conditions dans lesquelles ces déchets ont été traités.»

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-106 du code de l'environnement »

« Tout éco-organisme est tenu de contracter, sur l'ensemble du territoire national, avec toute personne qui en fait la demande, dès lors qu'elle accepte les clauses du contrat type établi en application de l'article R. 541-104 ou de l'article R. 541-105. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-107 du code de l'environnement »

« Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, les cahiers des charges peuvent leur imposer de mettre en place, selon les modalités qu'ils précisent, un organisme coordonnateur, qui est agréé pour une durée de six ans renouvelable, par les ministres chargés de l'environnement et de l'économie. Il est doté d'un censeur d'Etat chargé d'exercer les missions prévues au III de l'article L. 541-10.

« Le cahier des charges peut notamment prévoir que cet organisme est chargé de répartir les zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun de ces éco-organismes est tenu de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets issus de ces produits. Les obligations mentionnées aux articles R. 541-103 à R. 541-106 s'appliquent, dans ce cas, à chacun de ces éco-organismes sur la zone géographique qui lui est attribuée par l'organisme coordonnateur. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-108 du code de l'environnement »

« L'organisme coordonnateur doit justifier dans son dossier de demande d'agrément qu'il dispose de capacités techniques et financières lui permettant de répondre aux exigences du cahier des charges.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, en particulier le contenu du dossier de demande d'agrément, et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-109 du code de l'environnement »

« Chaque éco-organisme met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les tiers qui gèrent pour son compte des déchets dont il est considéré comme détenteur en application du V de l'article L. 541-10 respectent les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion de ces déchets. Il met en place un dispositif d'évaluation de ces procédures, en adoptant s'il y a lieu les mesures correctives nécessaires. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-110 du code de l'environnement »

« Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe, notamment :

« 1° Les montants du barème national prévu au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 ;
« 2° Les conditions de mise à disposition des points de collecte des déchets mentionnés à l'article R. 541-103 et les conditions dans lesquelles ces points de collecte sont progressivement déployés sur le territoire national ;
« 3° Les clauses minimales qui doivent figurer dans les contrats types prévus aux articles R. 541-104 et R. 541-105 ;
« 4° Les conditions de répartition des zones géographiques du territoire national où chacun des éco-organismes agréé sur une même catégorie de produits est tenu de pourvoir ou de contribuer à la collecte des déchets issus de ces produits lorsqu'un organisme coordonnateur est mis en place en application du dernier alinéa du II de l'article L. 541-10. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la prise en charge des déchets abandonnés »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-111 du code de l'environnement »

« Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :

« 1° “ Dépôt illégal de déchets abandonnés ” : un amoncellement de déchets abandonnés dont la quantité totale estimée de déchets le composant excède le seuil fixé à l'article 2 du décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, pour les dépôts comprenant des déchets relevant de la responsabilité élargie du producteur ;
« 2° “ Opérations de nettoiement ” : les opérations de ramassage de déchets issus des produits mentionnés à l'article R. 541-116 abandonnés ou déposés dans les espaces publics, y compris naturels, en méconnaissance des prescriptions relatives à la gestion des déchets ;
« 3° “ Personne publique ” : toute personne morale de droit public, y compris les collectivités territoriales et leurs groupements, en charge de la salubrité publique sur son territoire ou de l'entretien de terrains relevant de sa gestion, dès lors que s'y trouvent des déchets devant faire l'objet d'opérations de résorption ou de nettoiement en application des dispositions du présent paragraphe. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-112 du code de l'environnement »

« Les éco-organismes prennent en charge les opérations de gestion de déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus de produits relevant de leur agrément selon les modalités prévues aux articles R. 541-113 à R. 541-116, y compris ceux issus des produits identiques ou similaires à ces produits mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie du producteur.

« Toutefois, ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les éco-organismes dont la quantité de déchets issus des produits relevant de leur agrément qui est présente dans le dépôt est inférieure à 0,1 tonne lorsqu'il s'agit de déchets dangereux et de 1 tonne lorsqu'il s'agit de déchets non dangereux ou inertes. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-113 du code de l'environnement »

« Lorsque la personne publique décide de pourvoir elle-même à la résorption du dépôt de déchets, elle en informe les éco-organismes concernés préalablement aux opérations de gestion de ces déchets. Elle leur fournit le procès-verbal de constat d'infraction aux dispositions relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, qui mentionne les parcelles cadastrales où sont abandonnés les déchets, l'estimation de leur quantité totale, la présence de déchets issus de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, et l'absence d'identification du ou des auteurs du dépôt illégal à la date de la constatation ou, lorsque le ou les auteurs sont identifiés, l'échec des mesures de police administrative visant à résorber le dépôt. La personne publique fournit également une évaluation du coût des opérations de gestion de ces déchets et indique dans quels délais les éco-organismes pourront demander à un tiers expert de confirmer les évaluations avant d'entamer les opérations de gestion de ces déchets. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois. A l'issu de ce délai, les éco-organismes concernés signent avec la personne publique une convention de partenariat.

« A l'issue de la résorption du dépôt, la personne publique communique aux éco-organismes concernés les documents attestant l'exécution des opérations de gestion des déchets qui ont été réalisées et des coûts correspondants. Chaque éco-organisme lui verse une contribution financière qui couvre 80 % des coûts qu'elle a supportés pour la gestion des déchets issus de produits relevant de leur agrément. Ce taux de contribution peut être augmenté dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2, dans les conditions fixées par cet article.

« Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, leurs obligations sont réparties entre eux au prorata des tonnages estimés de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente.

« Lorsque plusieurs personnes publiques sont concernées par la résorption du dépôt, elles se coordonnent pour déterminer celles qui réalisent les opérations de gestion des déchets et les modalités de répartition des financements et des contributions des éco-organismes entre-elles. Elles signent à cet effet une convention de partenariat. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-114 du code de l'environnement »

« Les éco-organismes peuvent se coordonner pour recourir à un tiers expert désigné avec l'accord de la personne publique afin qu'il constate, lors de la réalisation des opérations de gestion des déchets, les quantités relevant de leurs responsabilités respectives et les coûts de gestion correspondants. Lorsque les opérateurs chargés de réaliser la gestion des déchets n'ont pas été sélectionnés à l'issue d'une procédure concurrentielle par la personne publique, les éco-organismes peuvent conjointement décider que l'assiette des coûts pris en compte pour déterminer leur contribution financière est celle établie par le tiers expert. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-115 du code de l'environnement »

« Lorsque tous les éco-organismes concernés par les déchets abandonnés dans le dépôt illégal de déchets se sont coordonnés pour conclure un accord visant à pourvoir à sa résorption ou qu'un seul éco-organisme est concerné, la personne publique peut décider de leur confier tout ou partie des opérations de gestion au lieu d'y pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 541-113.

« La personne publique supporte dans ce cas 20 % des coûts de gestion de ces déchets et, le cas échéant, les coûts correspondants à la gestion des déchets issus de produits qui ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Ce taux peut être réduit dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2, dans les conditions fixées par cet article. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-116 du code de l'environnement »

« Pour les produits mentionnés aux 1°, 19°, 20° et 21° de l'article L. 541-10-1, les éco-organismes contribuent financièrement aux coûts de la gestion des déchets issus des produits relevant de leur agrément qui sont supportés par les personnes publiques dans le cadre des opérations de nettoiement, y compris ceux issus des produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie. Le montant de cette contribution est de 80 % des coûts de nettoiement. Ce plafond de contribution peut être augmenté dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2, dans les conditions fixées par cet article. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Paragraphe 6 : Modalités de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-117 du code de l'environnement »

« Pour l'application du I de l'article L. 541-10-6, la somme de la pondération de chacun des deux critères qu'il prévoit est au moins égale à celle qui est affectée par l'éco-organisme au critère relatif au prix des prestations.

« L'éco-organisme peut déroger aux dispositions du premier alinéa lorsqu'il justifie qu'elles sont inadaptées au marché qu'il projette. Il transmet dans ce cas les justifications et sa proposition de pondération des critères mentionnés au présent article pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition.

« Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Paragraphe 7 : Soutien des projets de recherche et développement »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-118 du code de l'environnement »

« Tout éco-organisme soutient des projets de recherche et de développement en cohérence avec les objectifs fixés par le cahier des charges, notamment pour développer l'écoconception et la performance environnementale des produits au regard des critères mentionnés à l'article L. 541-10-3 et accompagner les mesures des plans de prévention et d'écoconception prévus en application de l'article L. 541-10-12. »

« Ces projets sont établis dans le cadre de partenariats ou sélectionnés selon une procédure non discriminatoire fondée sur des critères d'attribution transparents.

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2 et Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022, article 4 1°)

Paragraphe 8 : « Dispositions relatives aux contributions financières, à leur gestion et aux relations avec les producteurs »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-119 du code de l'environnement »

(Décret n°2021-1904 du 30 décembre 2021, article 1er 1°)

Tout éco-organisme établit un contrat type destiné aux producteurs qui souhaitent lui transférer leur obligation de responsabilité élargie, qui prévoit notamment :

1° Le montant des contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-2, ainsi que les modulations prévues en application de l'article L. 541-10-3 ;
2° Les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 541-10 « ainsi que la proposition de transmission sans frais pour leur compte des données énumérées à l'article L. 541-10-13 » ;
3° L'obligation pour le producteur de verser la contribution financière à un autre éco-organisme agréé désigné selon les modalités prévues à l'article L. 541-10-7 dans les cas de défaillance mentionnés à l'article R. 541-124.

L'éco-organisme est tenu de contracter avec tout producteur qui en fait la demande dès lors que celui-ci accepte les clauses du contrat type.

Pour des produits identiques, les contributions prévues par le barème mentionné au 1° du présent article sont les mêmes, quel que soit leur lieu de mise sur le marché sur le territoire national. Toutefois, l'éco-organisme peut décider que la contribution financière prévue à l'article L. 541-10-2 prend la forme d'un forfait pour les producteurs qui mettent sur le marché de petites quantités de produits. Dans ce cas, il s'assure périodiquement que le montant du forfait permet de couvrir les coûts mentionnés au même article.

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-120 du code de l'environnement »

(Décret n°2023-152 du 2 mars 2023, article 2 1°)

Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 peut prévoir « que l'éco-organisme applique » aux contributions financières que lui verse le producteur une réfaction correspondant aux quantités de déchets dont le producteur assure la collecte séparée et le traitement, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :

1° La gestion de ces déchets tend à atteindre les objectifs fixés à l'éco-organisme ;
2° La réfaction est déterminée en prenant en compte les coûts supportés par l'éco-organisme pour des opérations de gestion des déchets comparables à celles assurées par le producteur ;
3° La réfaction ne peut conduire à exempter le producteur des pénalités prévues en application de l'article L. 541-10-3.

(Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022, article 4 2°)

« Article R. 541-120-1 du code de l'environnement »

« Chaque éco-organisme met en œuvre des actions permettant de sensibiliser les producteurs à leur obligation de responsabilité élargie, ainsi que des procédures permettant d'identifier ceux qui ne s'en acquittent pas et de les accompagner dans une démarche de mise en conformité puis, en cas d'échec de ces mesures, de les signaler au ministre chargé de l'environnement en précisant les types et les quantités de produits estimés ainsi que l'ensemble des démarches réalisées. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-121 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022, article 4 3°)

Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions. « Lorsqu'un éco-organisme est titulaire de plusieurs agréments, cette obligation s'apprécie pour chaque catégorie de produits pour laquelle l'éco-organisme est titulaire d'un agrément, sous réserve des dispositions de mutualisation des opérations de prévention et de gestion des déchets prévues, le cas échéant, par les cahiers des charges. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-122 du code de l'environnement »

« Tout éco-organisme prend les mesures nécessaires pour disposer, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de son premier agrément, d'une trésorerie en moyenne annuelle glissante correspondant à un montant d'au moins 20 % des contributions financières versées annuellement par les producteurs qui lui ont transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10. L'éco-organisme peut employer ce montant pour assurer la continuité de ses obligations de responsabilité élargie en cas d'événement imprévu et après en avoir informé le censeur d'Etat.

« Le montant minimal de trésorerie est réduit à due concurrence du montant garanti par le dispositif financier prévu en application de l'article L. 541-10-7 et calculé conformément à l'article R. 541-123. Cette réduction ne peut toutefois conduire à ce que le montant minimal de trésorerie soit inférieur à 10 % du montant des contributions annuelles. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-123 du code de l'environnement »

(Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022, article 4 4°)

Le dispositif financier mentionné à l'article L. 541-10-7 résulte, au choix de l'éco-organisme :

1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
3° D'un fonds de garantie privé, qui peut être mis en place par l'organisme coordonnateur prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 541-10 ;
4° De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, d'une ou plusieurs personnes morales présentes au capital de l'éco-organisme. Dans ce cas, le ou les garants doivent eux-mêmes être bénéficiaires de l'engagement, de la consignation, ou d'un fonds de garantie tels que mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

« Le montant garanti par ce dispositif financier est calculé de façon à assurer la prise en charge, pendant deux mois, des coûts de collecte, de transport et de traitement des déchets qui seraient supportés, en cas de défaillance de l'éco-organisme, par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets et par les autres personnes auxquelles il apporte un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets en application d'une disposition législative ou réglementaire. A ce titre, il couvre un sixième des ressources financières annuelles du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation prévu à l'article L. 541-10-5.

« Ce montant est fixé à hauteur de ses obligations de responsabilité élargie du producteur et dans la limite d'un plafond de 50 millions d'euros. L'éco-organisme estime ce montant lors de sa demande d'agrément et l'actualise lorsque les hypothèses prises en compte pour l'établir le modifient de 20 % ou plus et tous les trois ans au moins. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-124 du code de l'environnement »

« Le contrat établi par l'éco-organisme en application de l'article R. 541-123 prévoit que le montant garanti par le dispositif financier mentionné à l'article L. 541-10-7 est transmis à un autre éco-organisme agréé désigné dans les conditions prévues au même article, en cas :

« 1° D'arrêt de l'activité soumise à agrément, quelle qu'en soit la cause, y compris en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ;
« 2° De non-renouvellement de l'agrément à son échéance, lorsque les producteurs qui en assurent la gouvernance ne mettent pas en place un nouvel éco-organisme ou n'adhèrent pas à un autre éco-organisme agréé à cette échéance.

« L'éco-organisme est libéré de l'obligation mentionnée à l'article L. 541-10-7, en cas de non-renouvellement de son agrément, dans un délai de deux mois à compter de son échéance.

« En cas d'événement imprévu susceptible de conduire à une défaillance de l'éco-organisme, l'autorité administrative peut suspendre l'obligation mentionnée à l'article L. 541-10-7 pendant une période qui ne peut excéder douze mois, afin de lui permettre d'assurer la continuité de ses autres obligations de responsabilité élargie. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-125 du code de l'environnement »

« Les fonctions de censeur d'Etat auprès des éco-organismes et organismes coordonnateurs mentionnées au III de l'article L. 541-10 et à l'article R. 541-107 sont exercées par des membres du service du contrôle général économique et financier. Le chef de ce service désigne un censeur d'Etat auprès de chaque éco-organisme ou organisme coordonnateur agréé.

« Dans le cadre de sa mission de surveillance des capacités financières de ces organismes, le censeur d'Etat veille notamment à l'application des dispositions relatives à la gestion financière mentionnées au III de l'article L. 541-10 et des dispositions du présent paragraphe.

« Le censeur d'Etat assiste aux réunions du conseil d'administration ou de l'instance de gouvernance et des comités qui lui sont rattachés. Il peut, s'agissant des éco-organismes, assister aux réunions de leur comité des parties prenantes. Il peut faire procéder à tout audit en rapport avec sa mission, aux frais de l'organisme concerné.

« Les organismes communiquent au censeur d'Etat, à sa demande, tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

« Le censeur d'Etat adresse un rapport à l'autorité administrative chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Paragraphe 9 : Autocontrôle des éco-organismes »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-126 du code de l'environnement »

« Pour l'application du II de l'article L. 541-10, on entend par “ autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers ” les mesures de surveillance du respect des obligations du cahier des charges ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du présent code et des textes réglementaires pris pour son application. Ces mesures sont mises en œuvre conformément aux dispositions du présent paragraphe, sous la responsabilité de l'éco-organisme, par un organisme de contrôle qu'il choisit parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.

« Les organismes habilités à réaliser les autocontrôles sont indépendants de l'éco-organisme et accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (“ European Cooperation for Accreditation ”, ou “ EA ”). Ces organismes peuvent accéder à toute information ou document nécessaire à leur mission. Le présent alinéa s'applique notamment aux organismes habilités à réaliser les contrôles des producteurs qui sont organisés par les éco-organismes en application des 4° et 5° de l'article R. 541-128. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-127 du code de l'environnement »

« Tout éco-organisme élabore un programme d'autocontrôle comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 541-128. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative accompagnée de l'avis du comité des parties prenantes et de l'organisme de contrôle au moins huit mois avant la fin de la période de deux ans prévue au premier alinéa du II de l'article L. 541-10. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition de programme d'autocontrôle conjointe.

« Le cahier des charges peut fixer, en tant que de besoin, des éléments d'évaluation complémentaires à ceux prévus à l'article R. 541-128 et une périodicité d'autocontrôle plus fréquente. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-128 du code de l'environnement »

« Le programme d'autocontrôle de l'éco-organisme prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :

« 1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges et l'adéquation des mesures mises en œuvre pour y parvenir ;
« 2° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions suivantes :

« a) L'adéquation de la comptabilité analytique mise en place en application du III de l'article L. 541-10 avec les coûts de prévention et de gestion relatifs aux différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus ;
« b) Les modalités prévues, en cas de changement d'éco-organisme en application du III de l'article L. 541-10, pour le transfert aux producteurs des contributions qui n'ont pas été utilisées ;
« c) La conformité du dispositif financier prévu en application de l'article L. 541-10-7 ;

« 3° Le niveau de couverture des coûts de gestion des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-2 en précisant, le cas échéant, ceux qui sont partagés avec d'autres personnes ;
« 4° La conformité des contributions et de leurs modulations aux clauses du contrat type mentionné à l'article R. 541-119, vérifiée pour chaque catégorie de produit. La méthode de vérification consiste à contrôler 20 % au moins des quantités de produits mis sur le marché par les producteurs adhérents à l'éco-organisme, sauf si l'éco-organisme démontre que ce seuil est techniquement inadapté ;
« 5° La qualité des données recueillies ou communiquées en application du VI de l'article L. 541-9, du III de l'article L. 541-10-6 et des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-15, notamment en procédant au contrôle de la conformité d'une partie significative des données transmises par les producteurs adhérents à l'éco-organisme ;
« 6° Le respect des procédures de passation de marché conduites en application du I et du II de l'article L. 541-10-6 ;
« 7° La mise en œuvre des procédures relatives à la gestion des déchets prévues à l'article R. 541-109. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-129 du code de l'environnement »

« L'éco-organisme élabore un projet de plan d'actions correctives prenant en compte les conclusions du rapport d'autocontrôle dans un délai de deux mois à compter de l'échéance de réalisation de l'autocontrôle. Il transmet le rapport d'autocontrôle et le projet de plan d'actions correctives au censeur d'Etat qui peut lui faire connaître ses observations relatives au respect des obligations financières dans un délai d'un mois. Le censeur d'Etat informe l'autorité administrative de ces observations.

« L'éco-organisme arrête le plan d'actions correctives en prenant en compte, le cas échéant, les observations du censeur d'Etat. Il communique le rapport d'autocontrôle et le plan d'actions correctives à l'autorité administrative. Il met à disposition du public sur son site internet une synthèse des conclusions de ces documents, en retirant les informations relevant d'un secret protégé par la loi. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Paragraphe 10 : Dispositions spécifiques relatives à l'outre-mer »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-130 du code de l'environnement »

« Chaque éco-organisme élabore le plan prévu au VII de l'article L. 541-10 dans un délai de six mois à compter de la date de son agrément. Il transmet le projet de plan pour accord à l'autorité administrative, après consultation de son comité des parties prenantes et des collectivités d'outre-mer compétentes en matière de planification ou de gestion des déchets concernées. L'accord de l'autorité administrative est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception du projet de plan.

« Dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan, l'éco-organisme élabore un bilan de sa mise en œuvre et évalue les progrès en matière de collecte et de traitement des déchets dans chacun des territoires concernés. Lorsque la performance reste inférieure à celle atteinte, en moyenne, sur le territoire métropolitain, l'éco-organisme révise les mesures du plan dans les conditions prévues au II de l'article L. 541-9-6, après consultation de son comité des parties prenantes et des collectivités qui sont compétentes en matière de planification ou de gestion des déchets.

« L'éco-organisme peut déroger aux dispositions du présent article pour ceux des territoires d'outre-mer mentionnés au VII de l'article L. 541-10 dont il justifie que les performances de collecte et de traitement des déchets issus des produits relevant de son agrément sont au moins égales à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain. Dans ce cas, il présente ces éléments à l'autorité administrative dans les conditions mentionnées au premier alinéa. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-131 du code de l'environnement »

« Le barème majoré prévu à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 est fixé en tenant compte :

« 1° Des surcoûts de gestion des déchets résultant de l'éloignement et, le cas échéant, de l'insularité propres à chaque collectivité d'outre-mer, estimés par comparaison aux coûts moyens observés sur le territoire métropolitain ;
« 2° Des surcoûts liés à la maturité des installations de collecte et de traitement des déchets propres à chaque collectivité d'outre-mer, estimés au regard des investissements nécessaires pour atteindre, compte tenu de l'objectif mentionné au VII de l'article L. 541-10, un niveau de performances comparable à celui des installations implantées sur le territoire métropolitain. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-132 du code de l'environnement »

« Conformément au deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10, le cahier des charges peut prévoir que l'éco-organisme est tenu de pourvoir temporairement à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, sur le territoire des collectivités compétentes en matière de gestion des déchets qui en font la demande. Dans ce cas, le cahier des charges précise les conditions de mise en œuvre de cette mesure. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Sous-section 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Paragraphe 1 : Agrément des systèmes individuels »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-133 du code de l'environnement »

« Tout producteur qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 en vue de la mise en place d'un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de ses produits adresse un dossier de demande à l'autorité administrative qui comprend notamment :

« 1° Une description des mesures prévues pour répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges et respecter les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du présent code et des textes réglementaires pris pour son application, y compris les éléments suivants :

« a) Les modalités de marquage permettant d'identifier les déchets issus de ses produits et, le cas échéant, l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit prévue en application du deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 ;
« b) Les modalités de la reprise sans frais de ces déchets dans les conditions prévues à l'article R. 541-138 et de la mise en place d'une prime au retour dans les conditions prévues à l'article R. 541-139 ou, lorsque le producteur souhaite être dispensé de cette dernière obligation, la démonstration qu'une telle prime n'est pas de nature à améliorer l'efficacité de la collecte des déchets issus de ses produits et qu'elle ne contribue pas à prévenir leur abandon ou leur dépôt dans un autre système de collecte ;
« c) Les modalités de mise en place et de fonctionnement des fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation, prévus aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 lorsque ces dispositions lui sont applicables ;
« d) Les éléments justifiant la mise en place de la garantie financière prévue en cas de défaillance dans les conditions prévues à l'article R. 541-140 ;

« 2° Une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures pour atteindre chacun des objectifs fixés par le cahier des charges, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations et d'une justification du caractère suffisant de ces mesures ;
« 3° Une description des capacités techniques du producteur et des moyens financiers et organisationnels affectés au système individuel à la date de la demande, une projection de leur évolution prévisible durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, enfin la justification de l'adéquation de ces éléments avec les mesures décrites en application du 1° ;
« 4° Une estimation des quantités de déchets issus de ses produits durant la période d'agrément.

« Le demandeur indique dans son dossier de demande les informations qu'il contient dont la communication est susceptible de porter atteinte à des secrets protégés par la loi. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-134 du code de l'environnement »

« Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande d'agrément. Au terme de ce délai, la demande est réputée acceptée en l'absence de réponse de leur part.

Ces ministres peuvent fixer une durée d'agrément plus brève que celle qui est sollicitée par le demandeur, sans qu'elle puisse être inférieure à un an, en motivant leur décision au regard des éléments présentés dans le dossier de demande d'agrément et de la maturité de la filière.

« La décision de refus d'agrément est motivée. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-135 du code de l'environnement »

«Toute demande de renouvellement d'agrément est adressée à l'autorité administrative au moins quatre mois avant l'échéance de celui-ci. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles R. 541-133 et R. 541-134. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-136 du code de l'environnement »

« Le producteur dont le système individuel est agréé informe l'autorité administrative de tout projet modifiant notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier les mesures décrites en application du 1° de l'article R. 541-133 et les capacités techniques ou les moyens financiers ou organisationnels qui ont conduit à son agrément. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Paragraphe 2 : Conditions d'exercice des systèmes individuels »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-137 du code de l'environnement »

« Sauf lorsque le cahier des charges en dispose autrement, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-138 du code de l'environnement »

« Le système individuel assure une reprise sans frais des déchets sur leur lieu de production ou de détention. Il peut prévoir d'autres modes de collecte en complément. Il peut préciser les modalités de présentation et de préparation des déchets que doit respecter le détenteur pour permettre leur enlèvement. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-139 du code de l'environnement »

« La prime au retour des déchets prend la forme d'un montant financier versé au détenteur du déchet ou d'une caution restituée à l'utilisateur ou au consommateur du produit lors de sa reprise. Son montant est fixé par le producteur à un niveau suffisant pour inciter le détenteur à retourner le produit usagé ou le déchet qui en est issu.

« Le présent article n'est pas applicable aux systèmes individuels agréés en ayant démontré, dans les conditions prévues à l'article R. 541-133, que la mise en œuvre de la prime au retour n'est pas nécessaire pour améliorer la collecte des déchets et prévenir leur abandon. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-140 du code de l'environnement »

« Le système individuel dispose d'une garantie financière destinée à couvrir les coûts de gestion des déchets issus de ses produits en cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, y compris en cas de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément.

« La garantie financière résulte, au choix du producteur :

« 1° De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
« 2° D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, d'une ou plusieurs personnes morales présentes au capital du producteur qui met en place le système individuel. Dans ce cas, le ou les garants doivent être eux-mêmes bénéficiaires de l'engagement, de la consignation ou d'un fonds de garantie tels que mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.

« Le contrat afférent à cette garantie financière prévoit que le montant nécessaire à la couverture des coûts de la gestion des déchets en cas d'arrêt de l'activité est transmis à un éco-organisme agréé pour la même catégorie de produits ou à un autre système individuel, afin de leur permettre d'assumer les obligations de gestion des déchets que le système individuel n'a pas pu remplir. L'éco-organisme est désigné par l'autorité administrative ou le système individuel approuvé par elle au moment de la cessation d'activité.

« Le montant de la garantie financière est déterminé par le producteur de façon à permettre de couvrir les coûts de la gestion prévisionnelle des déchets issus des produits mis sur le marché par le producteur depuis la date du premier agrément de son système individuel, déduction faite de ceux de ces déchets dont il a déjà assuré le traitement. Ce montant est actualisé au moins une fois tous les deux ans en fonction de l'évolution des hypothèses de calcul précisées au présent alinéa. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-141 du code de l'environnement »

« Le producteur qui arrête son activité soumise à agrément peut conclure un accord avec un autre producteur ayant mis en place un système individuel agréé sur la même catégorie de produits, afin de lui transférer ses obligations de responsabilité élargie, y compris la garantie financière prévue à l'article R. 541-140. Cette opération est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article R. 541-134. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Paragraphe 3 : Autocontrôle des producteurs en système individuel »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-142 du code de l'environnement »

« Pour l'application du II de l'article L. 541-10, on entend par « autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers » les mesures de surveillance du respect des obligations du cahier des charges ainsi que des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du présent code et des dispositions réglementaires prises pour son application. Ces mesures sont mises en œuvre conformément aux dispositions du présent paragraphe, sous la responsabilité du producteur ayant mis en place le système individuel, par un organisme de contrôle qu'il choisit parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.

« Les organismes habilités à réaliser les autocontrôles sont indépendants du système individuel qui fait l'objet de l'autocontrôle et accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (“ European Cooperation for Accreditation ”, ou “ EA ”). Ils peuvent accéder à toute information ou document nécessaire à leur mission. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-143 du code de l'environnement »

« Tout producteur ayant opté pour le système individuel élabore un programme d'autocontrôle comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 541-144. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative accompagnée de l'avis de l'organisme de contrôle au moins six mois avant la fin de la période de deux ans prévue au premier alinéa du II de l'article L. 541-10. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition.

« Le cahier des charges peut fixer, en tant que de besoin, des éléments d'évaluation complémentaires à ceux prévus à l'article R. 541-144 et une périodicité d'autocontrôle annuelle. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-144 du code de l'environnement »

« Le programme d'autocontrôle du producteur en système individuel prévoit au moins l'évaluation des éléments suivants :

« 1° Le respect des objectifs fixés par le cahier des charges ;
« 2° La gestion financière, qui porte en particulier sur le respect des dispositions relatives à la garantie financière prévue au neuvième alinéa du I de l'article L. 541-10 ;
« 3° La prise en charge des coûts de gestion des déchets issus de ses produits, notamment :

« a) Les mesures mises en œuvre pour assurer la reprise sans frais des déchets issus de ses produits en tout point du territoire national ;

« b) Le montant de la prime au retour et, le cas échéant, la pertinence de sa mise en place pour améliorer l'efficacité de la collecte ;

« 4° La qualité des données recueillies ou communiquées en application des articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14 ;

« 5° Le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets issus des produits désignés par l'agrément, y compris par les opérateurs avec lesquels le producteur a conclu un contrat portant sur tout ou partie des opérations de gestion des déchets. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-145 du code de l'environnement »

« Le producteur qui a opté pour le système individuel transmet à l'autorité administrative le rapport d'autocontrôle et le plan d'actions correctives élaboré en conséquence dans un délai de deux mois à compter de l'échéance prévue pour réaliser l'autocontrôle. Il met à disposition du public sur son site internet une synthèse des conclusions de ces documents en retirant, le cas échéant, les informations relevant d'un secret protégé par la loi. Le producteur qui ne dispose pas de site internet en informe l'autorité administrative, afin qu'elle publie ces documents pour son compte. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Sous-section 3 : Fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Paragraphe 1 : Fonds dédié au financement de la réparation »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-146 du code de l'environnement »

« Pour l'application de l'article L. 541-10-4, sont concernées les catégories suivantes de produits lorsqu'ils sont destinés à être utilisés par les ménages, y compris s'ils sont susceptibles d'être utilisés par des professionnels :

« 1° Les équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1 qui relèvent des catégories définies à l'article R. 543-172, à l'exception des lampes et des panneaux photovoltaïques ;

« 2° Les éléments d'ameublement mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 et les produits textiles d'habillement, chaussures et linge de maison mentionnés au 11° du même article ;

« 3° Les jouets, articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de jardin mentionnés respectivement au 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1.

« Sont également concernés ceux de ces produits mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie.

« Pour l'application de l'article L. 541-10-4, on entend par “ consommateur ” toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-147 du code de l'environnement »

(Décret n°2021-1904 du 30 décembre 2021, article 1er 2° a et b)

Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à « 10 % » des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. « Il peut prévoir une progressivité afin que le montant soit atteint au plus tard six ans après sa date d'entrée en vigueur. » Ne sont pas concernées par cette disposition les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale.

(Décret n°2024-123 du 20 février 2024, article 1er I)

A compter du 1er juillet 2024

Article R. 541-147 du code de l'environnement

(Décret n°2021-1904 du 30 décembre 2021, article 1er 2° a et b et Décret n°2024-123 du 20 février 2024, article 1er I)

Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à « 10 % » des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Il peut prévoir une progressivité afin que le montant soit atteint au plus tard six ans après sa date d'entrée en vigueur. Ne sont pas concernées par cette disposition les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale.

« Lorsque le montant annuel des ressources financières allouées au fonds précisé dans le cahier des charges en application de l'alinéa précédent n'est pas intégralement dépensé au cours de l'exercice annuel considéré :

« 1° Le montant restant est réaffecté l'année suivante au fonds dédié au financement de la réparation ;

« 2° La part minimale de financement de la réparation mentionnée à l'article R. 541-148 peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-148 du code de l'environnement »

(Décret n°2021-1904 du 30 décembre 2021, article 1er 3°)

Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation des produits relevant de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs, à l'exception de ceux mis sur le marché par un producteur ayant mis en place un système individuel agréé ou ayant transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10 à un autre éco-organisme agréé.

Chaque éco-organisme établit les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs, ainsi que la part minimale de financement de la réparation, en respectant les conditions fixées à l'article R. 541-150. Cette part peut prendre la forme de forfaits établis en fonction du type de produit et de la nature de la réparation.

L'éco-organisme peut exclure certains produits du financement des coûts de réparation lorsque les conditions techniques ou économiques ne permettent pas leur réparation dans des conditions satisfaisantes.

Chaque éco-organisme élabore les éléments mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.

Ces éléments peuvent être révisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation pour une même catégorie de produits, ils peuvent se coordonner afin de formuler une proposition de mutualisation de ces fonds. Leurs obligations de financement sont alors réparties entre eux au prorata des quantités estimées de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente.

(Décret n°2024-123 du 20 février 2024, article 1er II)

A compter du 1er juillet 2024

Article R. 541-148 du code de l'environnement

(Décret n°2021-1904 du 30 décembre 2021, article 1er 3° et Décret n°2024-123 du 20 février 2024, article 1er II)

Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation des produits relevant de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs, à l'exception de ceux mis sur le marché par un producteur ayant mis en place un système individuel agréé ou ayant transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10 à un autre éco-organisme agréé.

Chaque éco-organisme établit les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs, ainsi que la part minimale de financement de la réparation, en respectant les conditions fixées à l'article R. 541-150. Cette part peut prendre la forme de forfaits établis en fonction du type de produit et de la nature de la réparation.

L'éco-organisme peut exclure certains produits du financement des coûts de réparation lorsque les conditions techniques ou économiques ne permettent pas leur réparation dans des conditions satisfaisantes.

Chaque éco-organisme élabore les éléments mentionnés aux alinéas précédents dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.

Ces éléments peuvent être révisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation pour une même catégorie de produits, ils peuvent se coordonner afin de formuler une proposition de mutualisation de ces fonds. Leurs obligations de financement sont alors réparties entre eux au prorata des quantités estimées de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente.

« Les éco-organismes agréés pour au moins une des catégories de produits mentionnés aux 5°, 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1 mettent en place une plateforme unique, commune à l'ensemble de ces catégories, permettant le versement de la part de financement de la réparation aux réparateurs labellisés. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-149 du code de l'environnement »

« Tout producteur qui met en place un système individuel soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation participe au financement des coûts de réparation de ceux de ses produits qu'il a mis sur le marché. Il présente, dans sa demande d'agrément, la liste des produits concernés, la part minimale de financement de la réparation, ainsi que les modalités d'emploi du fonds et les critères de labellisation des réparateurs, en respectant les conditions fixées à l'article R. 541-150.

« Le producteur peut proposer d'abonder à hauteur de son obligation un fonds mis en place par un éco-organisme agréé pour la même catégorie de produits, à condition d'avoir obtenu l'accord de ce dernier. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-150 du code de l'environnement »

« Les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs sont établis de manière transparente et non discriminatoire. Ils satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Les opérations de réparation auxquelles le fonds participe respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le lieu de dépôt du produit à réparer par l'utilisateur et le lieu de réalisation des opérations de réparation ;
« 2° Le fonds ne participe pas au financement des opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale ;
« 3° La participation financière est versée au réparateur labellisé dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la réception du duplicata de la facture de la réparation ;
« 4° Les critères de labellisation des réparateurs comportent :

« a) L'engagement de fournir une garantie commerciale associée à l'opération de réparation dont la durée ne peut être inférieure à trois mois ;
« b) L'engagement d'informer le consommateur des conditions de participation du fonds au financement de la réparation, en procédant à un affichage lisible de l'extérieur du local où la prestation de réparation est proposée et sur le site internet du réparateur lorsqu'il dispose d'un tel site ;
« c) Des conditions de qualification professionnelle. »

(Décret n°2024-123 du 20 février 2024, article 1er III 1° à 6°)

A compter du 1er juillet 2024

Article R. 541-150 du code de l'environnement

Les modalités d'emploi des fonds et les critères de labellisation des réparateurs sont établis de manière transparente et non discriminatoire.

« I. Les modalités d'emploi des fonds satisfont aux exigences suivantes : »

1° Les opérations de réparation auxquelles le fonds participe respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le lieu de dépôt du produit à réparer par l'utilisateur et le lieu de réalisation des opérations de réparation ;
2° Le fonds ne participe pas au financement des opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale ;
3° La participation financière est versée au réparateur labellisé dans un délai « de quinze » jours à compter de la réception du duplicata de la facture de la réparation ;

« II. » Les critères de labellisation des réparateurs comportent :

« 1°) » L'engagement de fournir une garantie commerciale associée à l'opération de réparation dont la durée ne peut être inférieure à trois mois ;
« 2°) » L'engagement d'informer le consommateur des conditions de participation du fonds au financement de la réparation, en procédant à un affichage lisible de l'extérieur du local où la prestation de réparation est proposée et sur le site internet du réparateur lorsqu'il dispose d'un tel site ;
« 3°) » Des conditions de qualification professionnelle.

« III. L'éco-organisme saisi d'une demande de labellisation d'un réparateur se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Passé ce délai, la labellisation est réputée accordée. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-151 du code de l'environnement »

« Chaque éco-organisme joint la liste des réparateurs qu'il labellise aux informations mises à disposition du public en application du 1° de l'article L. 541-10-15. »

(Décret n°2024-123 du 20 février 2024, article 1er IV 1° et 2°)

A compter du 1er juillet 2024

« I. » Chaque éco-organisme joint la liste des réparateurs qu'il labellise aux informations mises à disposition du public en application du 1° de l'article L. 541-10-15.

« II. Tout distributeur de produits concernés par un fonds dédié au financement de la réparation en application de l'article L. 541-10-4 communique au consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible, les informations relatives à la part minimale de financement de la réparation mentionnée à l'article R. 541-148. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-152 du code de l'environnement »

« Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Paragraphe 2 : Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-153 du code de l'environnement »

« Pour l'application de l'article L. 541-10-5, sont concernés les produits énumérés au deuxième alinéa du même article, y compris ceux de ces produits mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie applicable aux producteurs de ces produits. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-154 du code de l'environnement »

« Tout éco-organisme d'une filière concernée par l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation fixe les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements, en respectant les conditions prescrites à l'article R. 541-156.

« L'éco-organisme élabore les éléments mentionnés à l'alinéa précédent dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.

« Ces éléments peuvent être révisés dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

« Lorsque plusieurs éco-organismes sont soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation pour une même catégorie de produits, ils peuvent se coordonner afin de formuler une proposition de mutualisation de ces fonds. Leurs obligations de financement sont alors réparties entre eux au prorata des quantités estimées de ces produits mis sur le marché par leurs adhérents respectifs l'année précédente. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-155 du code de l'environnement »

« Tout producteur qui met en place un système individuel soumis à l'obligation de créer un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation précise les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements dans le dossier de sa demande d'agrément.

« Le producteur peut proposer d'abonder à hauteur de son obligation un fonds mis en place par un éco-organisme agréé sur la même catégorie de produits, à condition d'avoir obtenu l'accord de ce dernier. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-156 du code de l'environnement »

(Décret n°2021-1904 du 30 décembre 2021, article 1er 4°)

Les financements sont attribués sur la base de procédures ouvertes à toute personne éligible qui en formule la demande.

Les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les critères d'attribution des financements sont établis de manière transparente et non discriminatoire.

Les critères d'attribution prévoient que les opérations de réemploi ou de réutilisation soutenues respectent le principe de proximité en fixant une distance maximale entre le lieu de dépôt du produit et celui de réalisation des opérations.

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-157 du code de l'environnement »

« Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Sous-section 4 : Reprise des produits usagés par les distributeurs »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Paragraphe 1 : Dispositions générales »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-158 du code de l'environnement »

« Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur et soumis à l'obligation de reprise en application de l'article L. 541-10-8. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-159 du code de l'environnement »

(Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021, article 3 1° et Décret n°2023-152 du 2 mars 2023, article 2°)

Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L. 541-10-8 sont ceux qui sont mentionnés au V du même article ainsi que les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 « et les pneumatiques qui sont mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1. »

Nota : la rédaction du présent article avec la modification apportée par le Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 est applicable lorsqu'au moins un éco-organisme prend en charge les déchets des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment.

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-160 du code de l'environnement »

(Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021, article 3 2° et Décret n°2023-152 du 2 mars 2023, article 2 3°)

Les seuils de surface de vente ou le chiffre d'affaires à partir desquels les obligations de reprise s'appliquent sont les suivants :

a) S'agissant des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil. Celles qui sont prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détails, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 400 m2 ;
b) S'agissant des contenus et contenants de produits chimiques mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1, à l'exception des produits pyrotechniques et des extincteurs, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 200 m2. Celles du I du même article s'appliquent aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaire annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;
c) S'agissant des produits pyrotechniques et des extincteurs relevant du 7° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil ;
d) S'agissant des éléments d'ameublement mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 :

- les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 200 m2, et aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaires annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;

- celles qui sont prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 1 000 m2 ;

e) S'agissant des cartouches de gaz combustible à usage unique, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 1 m2 en tenant compte de chacune des étagères utilisées pour proposer les produits à la vente. Celles du I du même article s'appliquent sans seuil à ceux dont la distribution s'effectue par livraison ;
f) S'agissant des jouets, des articles de sport et de loisir, ainsi que des articles de bricolage et de jardin mentionnés respectivement au 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1 :

- les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à chacune de ces catégories de produits d'au moins 200 m2 et aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaires annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;
- les obligations de reprise prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 400 m2. Cette obligation est toutefois limitée, pour les magasins de détail dont la surface de vente reste inférieure à 1000 m2, aux produits usagés dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 160 cm et dont le transport ne nécessite pas un équipement ;

g) S'agissant des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise des déchets prévues au II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs dont la surface de vente est supérieure à 4000 m2, la surface de vente étant définie comme l'ensemble des surfaces dédiées à la vente de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris les surfaces de stockages attenantes ou à proximité immédiate destinées à la fourniture de ces produits et matériaux aux clients ;
« h) S'agissant des pneumatiques mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1 :

« - les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil ;
« - les obligations de reprise prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs de pneumatiques destinés aux voitures particulières et camionnettes ainsi qu'aux distributeurs de pneumatiques destinés aux véhicules à moteur à deux ou trois roues disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 250 m2, la surface de vente étant définie comme l'ensemble des surfaces dédiées à la vente de pneumatiques, y compris les surfaces de stockages attenantes qui y sont affectées. Ces obligations de reprise ne sont applicables qu'aux déchets de pneumatiques détenus par des particuliers, dans la limite de huit pneumatiques usagés par an et par détenteur.

« Les distributeurs concernés par les dispositions de l'alinéa précédent peuvent demander aux personnes leur apportant des déchets de pneumatiques d'établir une attestation sur l'honneur certifiant qu'elles n'ont pas apporté plus de huit pneumatiques usagés à des distributeurs au cours de l'année. »

Nota : la rédaction du présent article avec la modification apportée par le Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 est applicable lorsqu'au moins un éco-organisme prend en charge les déchets des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment.

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-161 du code de l'environnement »

« Lorsque la vente s'effectue en magasin et sans livraison, la reprise des produits usagés s'effectue sur le lieu de vente ou à proximité immédiate.

« Lorsque la vente s'effectue avec une livraison, la reprise des produits usagés s'effectue au point de livraison, ou auprès d'un point de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser lorsqu'il s'agit de produits transportables sans équipement, ou par la mise à disposition d'une solution de renvoi sans frais pour le détenteur telle qu'un service postal ou équivalent lorsque les caractéristiques des produits usagés le permettent. Le produit usagé peut être renvoyé directement auprès d'un opérateur de la prévention ou de la gestion des déchets en contrat avec un éco-organisme agréé sur cette catégorie de produit lorsque celui-ci le propose. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-162 du code de l'environnement »

« L'obligation de reprise prévue au II de l'article L. 541-10-8 s'applique dans la limite des produits de nature et de dimensions équivalentes qui sont proposés à la vente par le distributeur.

« Lorsque le distributeur propose temporairement des produits à la vente, il n'est pas tenu d'assurer la reprise des produits usagés prévue au II de l'article L. 541-10-8 en dehors des périodes de vente. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-163 du code de l'environnement »

« L'utilisateur final est informé dans le lieu de vente des conditions de reprise mises à sa disposition de manière visible, lisible et facilement accessible, et avant que la vente ne soit conclue. En cas de vente à distance, le distributeur s'assure que cette information est fournie à l'acheteur de manière visible, lisible et facilement accessible préalablement à la conclusion de la vente. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-164 du code de l'environnement »

« Le distributeur peut refuser de reprendre le produit usagé qui, à la suite d'une contamination ou d'une mauvaise manipulation, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel chargé de la reprise que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courants mis à disposition par les producteurs ou leur éco-organisme en application de l'article R. 541-165 ne permettent pas d'éviter.

« Dans ce cas, le distributeur est tenu d'informer le détenteur du produit usagé refusé des solutions alternatives de reprise. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-165 du code de l'environnement »

« Les producteurs ou leur éco-organisme mettent sans frais à disposition des distributeurs et des points de collecte de proximité mentionnés au second alinéa de l'article R. 541-161, des conteneurs ou bennes adaptés à la collecte des produits usagés dont les utilisateurs se défont auprès de ces derniers, ainsi que les équipements de protection individuels associés. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Paragraphe 2 : Sanctions pénales »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-166 du code de l'environnement »

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance :

« 1° De ne pas assurer la reprise d'un produit usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies aux articles R. 541-161 et R. 541-162 ;
« 2° De ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article R. 541-163.

« La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Sous-section 5 : Dispositions relatives aux personnes qui facilitent les ventes de produits par l'utilisation d'une interface électronique »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-167 du code de l'environnement »

« Le registre mentionné à l'article L. 541-10-9 contient les informations suivantes :

« 1° Les éléments d'identification du tiers qui propose le produit à la vente en utilisant l'interface électronique :

« a) Sa raison sociale ;
« b) Son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur l'interface électronique ;
« c) Son identifiant fourni par l'interface électronique ;
« d) Son lieu d'établissement ;
« e) Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identité définis à l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence ;

« 2° L'identifiant unique délivré en application de l'article L. 541-10-13 au tiers qui propose le produit à la vente lorsque ce dernier est également le producteur du produit, ou l'identifiant unique délivré au producteur du produit et qui a été communiqué au tiers proposant le produit à la vente conformément à l'article L. 541-10-10 ;
« 3° Les quantités de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, par catégories, vendues par le tiers par l'intermédiaire de l'interface électronique ;
« 4° Le cas échéant, les modalités de reprise des produits usagés mises en place par le tiers qui propose le produit à la vente conformément à l'article L. 541-10-8. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-168 du code de l'environnement »

« La personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 communique à tout éco-organisme qui en fait la demande les informations mentionnées au 3° de l'article R. 541-167 agrégées pour chaque identifiant unique des producteurs qui lui ont transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10, afin de lui permettre de vérifier la cohérence des quantités de produits mis sur le marché qui lui ont été déclarées par ces mêmes producteurs. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-169 du code de l'environnement »

« Lorsque les produits proposés à la vente sont associés à une obligation de reprise de produits usagés en application de l'article L. 541-10-8, la personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 s'assure que l'information sur les conditions de cette reprise est délivrée à l'acheteur par le tiers proposant les produits à la vente préalablement à la conclusion de la vente. Lorsque le tiers ne propose pas cette reprise, la personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 est tenue de remplir cette obligation pour son compte dans les conditions prévues aux articles R. 541-161 à R. 541-164. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Sous-section 6 : Actions de communication inter-filières »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-170 du code de l'environnement »

« La commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs mentionnée à l'article D. 541-6-1 est consultée pour avis sur les orientations des actions de communication inter-filières mises en œuvre par le ministère chargé de l'environnement en application de l'article L. 541-10-2-1.

« Elle est également informée du bilan de ces actions. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-171 du code de l'environnement »

« La redevance prévue à l'article L. 541-10-2-1 est perçue en contrepartie des prestations d'études, de création, de production, de diffusion et d'évaluation des actions de communication fournies par le ministère chargé de l'environnement aux producteurs qui ont mis en place un système individuel et aux éco-organismes. Le montant de la redevance est fixé en application de tarifs arrêtés par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions prévues à l'article R. 541-172. Les produits de la redevance sont attribués à son budget conformément au III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-172 du code de l'environnement »

« Les tarifs mentionnés à l'article R. 541-171 sont établis dans les conditions suivantes :

« 1° La répartition des coûts entre chacun des producteurs en système individuel et chacun des éco-organismes est opérée au prorata des charges relatives à la prévention et à la gestion des déchets de chacune de ces personnes appréciées sur une période antérieure pertinente ;
« 2° Les produits de la redevance n'excèdent pas 0,3 % du montant total des charges mentionnées à l'alinéa précédent pour l'ensemble des filières de responsabilité élargie des producteurs ;
« 3° Lorsqu'une action de communication ne concourt à aucun des objectifs fixés en application de l'article L. 541-10 à un producteur en système individuel ou à un éco-organisme, la redevance due par ces personnes fait l'objet d'une réfaction au prorata du coût relatif à cette action. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Sous-section 7 : Autres dispositions communes à la responsabilité élargie des producteurs »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Paragraphe 1 : Modalités relatives à la délivrance et l'utilisation de l'identifiant unique »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-173 du code de l'environnement »

« Tout producteur indique l'identifiant unique prévu à l'article L. 541-10-13 dans le document relatif aux conditions générales de vente ou, lorsqu'il n'en dispose pas, dans tout autre document contractuel communiqué à l'acheteur.

« Tout producteur disposant d'un site internet communique son identifiant unique dans les mêmes conditions que les informations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Paragraphe 2 : Dispositions diverses »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-174 du code de l'environnement »

(Décision n° 449213 du 10 novembre 2023 du Conseil d’Etat)

Par Décision n° 449213 du 10 novembre 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, le Décret du 27 novembre 2020 n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 (NOR : TREP2017161D) portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs est annulé en tant qu’il introduit le présent article

« Tout producteur de produits, qu'il soit établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou un pays tiers, peut désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.

« Lorsque les producteurs transfèrent leur obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme, le contrat de mandat prévoit que les contributions et modulations prévues en application des articles L. 541-10-2 et L. 541-10-3 répercutées par le mandataire sur les producteurs concernés ne peuvent faire l'objet d'une réfaction. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-175 du code de l'environnement »

« Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel procède à l'évaluation des quantités de déchets issus des produits relevant de son agrément au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Lorsque la durée de son agrément est inférieure ou égale à trois ans, il procède à cette évaluation au plus tard six mois avant son échéance. Le cas échéant, il met à jour cette évaluation dans le cadre de sa demande de renouvellement d'agrément. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-176 du code de l'environnement »

« Les mesures de prévention et de gestion des déchets élaborées par tout éco-organisme ou producteur ayant mis en place un système individuel sont compatibles avec les plans pris en application des articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-177 du code de l'environnement »

« Lorsque la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs est consultée sur toute proposition d'un éco-organisme ou d'un producteur ayant mis en place un système individuel, les délais impartis à l'autorité administrative pour se prononcer sur la proposition en application de la présente section sont augmentés d'un mois. »

(Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, article 2)

« Article R. 541-178 du code de l'environnement »

« Au sens de la présente section, l'autorité administrative s'entend, sans préjudice des compétences propres du ministre chargé de l'environnement, des ministres compétents pour délivrer l'agrément en application de l'article R. 541-87 s'agissant des éco-organismes et de l'article R. 541-134 s'agissant des systèmes individuels. »

(Décret n°2021-1904 du 30 décembre 2021, article 1er 5°)

« Article R. 541-179 du code de l'environnement »

« Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, même lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints. »

(Décret n°2020-1757 du 29 décembre 2020, article 1er)

« Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets »

(Décret n°2020-1757 du 29 décembre 2020, article 1er)

« Sous-section 1 : Affichage de l'indice de réparabilité »

(Décret n°2020-1757 du 29 décembre 2020, article 1er)

« Article R. 541-210 du code de l'environnement »

« L'indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques prévu à l'article L. 541-9-2 consiste en une note sur dix destinée à être portée à la connaissance des consommateurs au moment de l'acte d'achat d'un équipement neuf.

« Cet indice se rapporte à chaque modèle de cet équipement.

(Décret n°2020-1757 du 29 décembre 2020, article 1er)

« Article R. 541-211 du code de l'environnement »

(Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 2)

« Aux fins de la présente sous-section, sont applicables les définitions prévues aux 1° à 8° de l'article R. 541-217. »

(Décret n°2020-1757 du 29 décembre 2020, article 1er)

« Article R. 541-212 du code de l'environnement »

« I. Les producteurs ou importateurs établissent pour les équipements électriques ou électroniques qu'ils mettent sur le marché, l'indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 541-214.

« II. Les producteurs ou les importateurs communiquent sans frais et sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques pour chaque modèle d'équipements mis sur le marché :

« 1° L'indice de réparabilité selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213 ;
« 2° Les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité, selon le format prévu par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213.

« III. Lorsqu'il ne se confond pas avec le vendeur, le distributeur communique sans frais, dans les mêmes conditions mentionnées au II, l'indice et les paramètres de son calcul au vendeur au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques.

« IV. L'indice peut de surcroît être apposé directement sur chaque équipement ou sur l'emballage par voie d'étiquetage ou de marquage, en respectant la signalétique prévue par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213.

« V. Les informations mentionnées au II sont mises à disposition du public par voie électronique et communiquées sans frais par les producteurs ou importateurs, dans un délai de quinze jours, à toute personne qui en fait la demande pendant une période d'au minimum deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité d'un modèle d'équipement. »

(Décret n°2020-1757 du 29 décembre 2020, article 1er)

« Article R. 541-213 du code de l'environnement »

« I. Lorsque l'équipement électrique ou électronique est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, selon les modalités et la signalétique prévues par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie, l'indice de réparabilité fourni par le producteur ou l'importateur, de manière visible, sur chaque équipement proposé à la vente, ou à proximité immédiate.

« II. Lorsque l'équipement électrique ou électronique est proposé à la vente à distance, le vendeur affiche l'indice de réparabilité de manière visible dans la présentation de l'équipement et à proximité de son prix, selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I.

« III. Le vendeur met également à disposition des consommateurs les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité de l'équipement, par tout procédé approprié. »

(Décret n°2020-1757 du 29 décembre 2020, article 1er)

« Article R. 541-214 du code de l'environnement »

« I. L'indice de réparabilité est calculé à partir des critères suivants :

« 1° Une note sur vingt relative à la durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien, auprès des producteurs, réparateurs, et des consommateurs ;
« 2° Une note sur vingt relative au caractère démontable de l'équipement entendu comme le nombre d'étapes de démontage pour un accès unitaire aux pièces détachées, ainsi que les caractéristiques des outils nécessaires et des fixations entre pièces détachées ;
« 3° Une note sur vingt relative aux durées de disponibilité sur le marché des pièces détachées et aux délais de livraison, auprès des producteurs, des distributeurs en pièces détachées, des réparateurs et des consommateurs ;
« 4° Une note sur vingt relative au rapport entre le prix de vente des pièces détachées par le constructeur ou l'importateur et le prix de vente des équipements par le constructeur ou l'importateur, calculée selon les modalités prévues par arrêté ;
« 5° Une note sur vingt relative à des critères spécifiques à la catégorie d'équipements concernée.

« II. L'indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10.

« III. Pour chaque catégorie d'équipements électriques et électroniques, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise l'ensemble des critères et sous-critères, y compris les critères spécifiques à la catégorie, ainsi que les modes de calcul de l'indice. »

(Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 1er)

« Sous-section 2 : Affichage de l'indice de durabilité applicable aux équipements électriques et électroniques »

(Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 1er)

« Article R. 541-215 du code de l'environnement »

« La présente sous-section s'applique aux catégories d'équipements électriques et électroniques neufs définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie. »

(Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 1er)

« Article R. 541-216 du code de l'environnement »

« L'indice de durabilité établi par les producteurs ou importateurs en application du II de l'article L. 541-9-2 consiste en une note fixée, pour chaque modèle d'équipement, selon les modalités prévues ci-après. Cette note est portée à la connaissance des consommateurs au moment de l'achat de l'équipement.

« L'indice de durabilité remplace l'indice de réparabilité prévu au I de l'article L. 541-9-2 à compter de l'entrée en vigueur des obligations relatives à l'indice de durabilité pour la catégorie d'équipement concernée. »

(Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 1er)

« Article R. 541-217 du code de l'environnement »

« Aux fins de la présente sous-section, on entend par :

« 1° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture, dans le cadre d'une activité commerciale, d'un équipement destiné à être distribué ou utilisé sur le marché national, à titre onéreux ou gratuit ;

« 2° “Mise sur le marché” : la première mise à disposition d'un équipement sur le marché national ;

« 3° “Producteur” : toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement ou le fait concevoir et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;

« 4° “Importateur” : toute personne physique ou morale qui met sur le marché national un équipement en provenance d'Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers ;

« 5° “Distributeur” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le producteur ou l'importateur, qui propose à la vente un équipement sur le marché national ;

« 6° “Vendeur” : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d'une activité commerciale, met à disposition sur le marché en vendant, y compris à distance, des équipements à des consommateurs ;

« 7° “Vente à distance” : contrat conclu à distance entre un vendeur professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

« 8° “Modèle” : une version d'un équipement dont toutes les unités partagent les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins du calcul de l'indice ;

« 9° “Modèles équivalents” : un groupe de modèles qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins du test de fiabilité à réaliser, et qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant, importateur ou autre metteur sur le marché en tant qu'autre modèle avec une autre référence de modèle. »

(Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 1er)

« Article R. 541-218 du code de l'environnement »

« I. Les producteurs ou importateurs établissent pour chaque modèle d'équipement qu'ils mettent sur le marché, l'indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.

« II. Les producteurs ou les importateurs communiquent sans frais et sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement et à la livraison des équipements pour chaque modèle d'équipements mis sur le marché :

« 1° L'indice de durabilité selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I ;

« 2° Un tableau faisant apparaître le détail des éléments pris en compte dans la notation de l'indice de durabilité, conformément au format de présentation prévu par l'arrêté mentionné au I.

« III. Lorsqu'il ne se confond pas avec le vendeur, le distributeur communique sans frais au vendeur, dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du II, l'indice et le tableau mentionnés au II, au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques.

« IV. L'indice peut, en outre, être apposé directement sur chaque équipement ou sur l'emballage par voie d'étiquetage ou de marquage, en respectant la signalétique prévue par l'arrêté mentionné au I.

« V. Les informations mentionnées au II sont mises à disposition du public par voie électronique et communiquées sans frais par les producteurs ou importateurs, dans un délai de cinq jours ouvrés, à toute personne qui en fait la demande pendant une période d'au moins deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité d'un modèle d'équipement.

(Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 1er)

« Article R. 541-219 du code de l'environnement »

« L'autorité administrative assure un accès centralisé aux informations mentionnées au II de l'article R. 541-218 dans les conditions définies ci-après.

« Pour chaque catégorie d'équipements, l'indice, les paramètres de calcul ayant permis de l'établir, à l'exclusion de ceux concernant le prix des pièces détachées, ainsi que les informations relatives à l'identification des modèles et aux modalités de calcul des notes font l'objet d'une diffusion publique par le portail interministériel unique mentionné à l'article R. 321-8 du code des relations entre le public et l'administration.

« Les données sont transmises et publiées sous la responsabilité du producteur ou de l'importateur conformément à un schéma de données disponible sur ce portail. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise, en tant que de besoin, les modalités techniques de mise en œuvre du schéma de données.

« Ces données sont réutilisables dans les conditions prévues par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et selon les termes de la licence ouverte mentionnée au 1° du I de l'article D. 323-2-1 de ce même code.

« En cas d'actualisation du calcul de la note de l'indice de durabilité d'un modèle, ces données sont mises à jour dans un délai ne pouvant excéder un mois.

(Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 1er)

« Article R. 541-220 du code de l'environnement »

« I. Lorsque l'équipement est proposé à la vente en magasin, le vendeur fait figurer, selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-218, l'indice de durabilité, de manière visible, lisible et aisément accessible sur chaque équipement proposé à la vente ou à proximité immédiate.

« II. Lorsque l'équipement est proposé à la vente à distance, le vendeur affiche l'indice de durabilité de manière visible, lisible et aisément accessible dans la présentation de l'équipement et dans toutes les pages internet sur lesquelles il est proposé de procéder à l'achat de l'équipement, à proximité de l'indication de son prix, selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-218. Cette obligation ne s'applique pas aux pages récapitulatives de commande et de paiement.

« III. Le vendeur met également à disposition des consommateurs le tableau mentionné au 2° du II de l'article R. 541-218, par tout procédé approprié. Lorsque l'équipement est proposé à la vente en magasin, un affichage en rayon informe le consommateur de l'existence du tableau et de la possibilité d'y avoir accès. Sur demande du client, un exemplaire doit lui être délivré sous un format papier ou dématérialisé, selon son choix. Lorsque l'équipement est proposé à la vente en ligne, ce tableau est accessible directement depuis les pages internet où est affiché l'indice de durabilité.

(Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 1er)

« Article R. 541-221 du code de l'environnement »

«  I. L'indice de durabilité est calculé à partir des critères et paramètres suivants :

« 1° Une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la réparabilité des équipements, qui tient compte notamment de l'accessibilité de la documentation technique, de la facilité de démontage, de la disponibilité et du prix des pièces détachées ;

« 2° Une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la fiabilité des équipements, qui tient compte notamment de la résistance aux contraintes et à l'usure, de la facilité de la maintenance et de l'entretien, ainsi que de l'existence d'une garantie commerciale et d'un processus qualité ;

« 3° Le cas échéant, une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à l'amélioration logicielle et matérielle des équipements.

« L'indice de durabilité est calculé à partir des notes mentionnées aux 1° et 2° et, le cas échéant, 3°. Il s'exprime en une note globale sur une échelle de 0 à 10.

« II. Pour chaque catégorie d'équipements concernés, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise l'ensemble des critères et sous-critères pris en compte, ainsi que les modalités de calcul de l'indice.

« III. L'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-218 peut prévoir que certains critères ou sous-critères liés à la fiabilité de l'équipement peuvent être établis sur un seul modèle pour un ensemble de modèles pouvant être considérés comme équivalents. »

(Décret n°2020-1651 du 22 décembre 2020, article 1er et Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 1er)

Sous-section 3 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire »

(Décret n°2021-1906 du 30 décembre 2021, article 1er 2° et Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 3)

  « Article D. 541-222 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-1651 du 22 décembre 2020, article 1er)

« I. Toute personne morale de droit public ou de droit privé qui contribue aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire définis au 10° de l'article L. 541-1 peut bénéficier du label “ anti-gaspillage alimentaire ”. Ce label est la propriété exclusive de l'Etat. Il garantit que ses titulaires respectent les dispositions définies dans un référentiel relatif à la réduction du gaspillage alimentaire et aux modalités de contribution aux objectifs nationaux afférents. Les dispositions de ce référentiel peuvent être adaptées selon les secteurs d'activité concernés et distinguer plusieurs niveaux d'avancement dans la réduction du gaspillage alimentaire.

« II. Pour obtenir le label, les personnes morales font l'objet d'une évaluation par un organisme certificateur. »

Nota : Article transféré du D. 541-95

(Décret n°2021-1906 du 30 décembre 2021, article 1er 2° et Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 3)

« Article D. 541-223 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-1651 du 22 décembre 2020, article 1er et Décret n°2021-1906 du 30 décembre 2021, article 1er 3°)

« I. Le référentiel du label “ anti-gaspillage alimentaire ” précise les modalités de mise en œuvre de la labellisation prévue aux articles « D. 541-222 à D. 541-238 ». Il définit en particulier les critères auxquels les personnes morales doivent satisfaire pour être labellisées ainsi que les procédures de contrôle et de suivi associées. Il peut préciser également les missions et les prérogatives des organismes certificateurs.

« II. Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'alimentation. Il est élaboré et révisé selon les besoins après consultation des parties prenantes concernées. »

Nota : Article transféré du D. 541-96

(Décret n°2021-1906 du 30 décembre 2021, article 1er 2° et Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 3)

« Article D. 541-224 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-1651 du 22 décembre 2020, article 1er)

« Les organismes certificateurs sont sélectionnés par le ministre chargé de l'environnement. Les organismes certificateurs sélectionnés sont habilités à délivrer le label et à le renouveler, ils en assurent le suivi et peuvent procéder, le cas échéant, à sa suspension ou son retrait. »

Nota : Article transféré du D. 541-97

(Décret n°2021-1906 du 30 décembre 2021, article 1er 2° et Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 3)

« Article D. 541-225 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-1651 du 22 décembre 2020, article 1er et Décret n°2021-1906 du 30 décembre 2021, article 1er 4°)

« I. Toute personne morale qui souhaite obtenir le label “ anti-gaspillage alimentaire ” doit demander à un organisme certificateur sélectionné d'évaluer sa démarche au regard des exigences du référentiel.

« II. L'organisme certificateur évalue le respect des dispositions du référentiel mentionné à l'article « D. 541-223 ». Lorsqu'un audit inopiné est diligenté en raison de l'existence d'éléments concordants de nature à remettre en cause la labellisation accordée, l'organisme certificateur transmet sans délai les résultats de cet audit au ministère chargé de l'environnement.

« III. Lorsque l'organisme certificateur établit qu'une personne morale satisfait aux dispositions définies par le référentiel, la labellisation lui est délivrée pour une durée de trois ans. L'organisme certificateur qui accorde la labellisation en informe sans délais le ministère chargé de l'environnement.

« IV.  Chaque organisme certificateur sélectionné communique un bilan annuel d'audit au ministère chargé de l'environnement. »

Nota : Article transféré du D. 541-98

(Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 3)

« Article D. 541-226 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-1651 du 22 décembre 2020, article 1er)

« Sont mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'environnement :

« - le référentiel et ses déclinaisons par secteur d'activité ;
« - le règlement d'usage de la marque qui matérialise la labellisation “ anti-gaspillage alimentaire ” ;
« - la liste des organismes certificateurs sélectionnés pour délivrer le label ;
« - la liste à jour des personnes morales labellisées. »

Nota : Article transféré du D. 541-99

(Décret n°2022-748 du 29 avril 2022, article 1er et Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 1er)

« Sous-section 4 : Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets »

(Décret n°2022-748 du 29 avril 2022, article 1er et Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 3)

« Article R. 541-227 du code de l'environnement »

« Les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets mentionnées à l'article L. 541-9-1 s'entendent comme les caractéristiques destinées à informer le consommateur sur les conditions relatives à une meilleure prévention et gestion des déchets.

« Relèvent de l'information sur les qualités et caractéristiques environnementales, au sens de l'article L. 541-9-1 et dans les conditions prévues par la présente sous-section, les produits neufs mis sur le marché à destination du consommateur mentionnés à l'article R. 541-228.

« Sont soumis à l'obligation d'information ainsi définie les producteurs, importateurs ou tout autre metteur sur le marché déclarant, pour les produits mentionnés à l'article R. 541-228 qu'ils mettent sur le marché national, un chiffre d'affaire supérieur à 10 millions d'euros et sont responsables annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 10 000 unités de ces produits. »

(Décret n°2022-748 du 29 avril 2022, article 1er et Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 3)

« Article R. 541-228 du code de l'environnement »

« I. Relèvent de l'information du consommateur sur la réparabilité ou la durabilité, les équipements électriques ou électroniques auxquels sont applicables l'indice de réparabilité ou l'indice de durabilité définis en application de l'article L. 541-9-2.

« Cette information est matérialisée sous la forme de l'affichage d'un indice de réparabilité ou, à compter du 1er janvier 2024, d'un indice de durabilité, conformément aux dispositions des articles R. 541-210 à R. 541-214.

« II. Relèvent de l'information du consommateur sur la compostabilité, les types et catégories d'emballages figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 543-226.

« Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage compostable ”.

« III. L'incorporation de matière recyclée est mesurée comme la proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage au sens de l'article L. 541-1-1.

« Relèvent de l'information du consommateur sur l'incorporation de matière recyclée, les catégories de produits mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11° à l'exception des articles en cuir, 13°, 14° et 15° de l'article L. 541-10-1.

« Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “ produit comportant au moins [%] de matières recyclées ”.

« Relèvent également de l'information du consommateur sur l'incorporation de matière recyclée, les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.

« Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “ emballage comportant au moins [%] de matières recyclées ”.

« IV. Relèvent de l'information du consommateur sur l'emploi de ressources renouvelables, les produits ou matériaux de construction mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 et faisant l'objet d'une déclaration environnementale dans les conditions prévues à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation.

« Cette information est rendue disponible dans les conditions et selon les modalités prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.

« V. Relèvent de l'information du consommateur sur les possibilités de réemploi, les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.

« Les possibilités de réemploi s'entendent comme les possibilités pour un emballage de remplir les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 541-350 pour pouvoir être qualifié d'emballage réemployé ou réutilisé.

« Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage réemployable ” ou “ emballage rechargeable ”.

« VI. La recyclabilité s'entend comme étant la capacité de recyclage effective des déchets issus de produits identiques ou similaires. La recyclabilité est caractérisée pour ces déchets par :

« 1° La capacité à être efficacement collecté à l'échelle du territoire, via l'accès de la population à des points de collecte de proximité ;
« 2° La capacité à être trié, c'est-à-dire orienté vers les filières de recyclage afin d'être recyclé ;
« 3° L'absence d'éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l'utilisation de la matière recyclée ;
« 4° La capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 50 % en masse du déchet collecté ;
« 5° La capacité à être recyclé à l'échelle industrielle et en pratique, notamment via une garantie que la qualité de la matière recyclée obtenue est suffisante pour garantir la pérennité des débouchés, et à ce que la filière de recyclage puisse justifier d'une bonne capacité de prise en charge des produits pouvant s'y intégrer.

« L'information sur la recyclabilité est mise à disposition du consommateur sous la mention “ produit majoritairement recyclable ” ou “ emballage majoritairement recyclable ”, lorsque ces cinq critères sont remplis. Si la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 95 % en masse du déchet collecté, l'information mise à disposition peut comporter la mention “ produit entièrement recyclable ”.

« Elle est communiquée au producteur par l'éco-organisme auquel il a transféré son obligation de responsabilité élargie prévue à l'article L. 541-10, le cas échéant avec la mise à disposition d'un outil de calcul de la recyclabilité du produit selon une méthode harmonisée. Lorsque le producteur a mis en place un système individuel de responsabilité élargie, il détermine cette information sous sa responsabilité.

« Lorsque la capacité à être recyclé correspond à un recyclage de matières majoritairement réincorporées dans des produits de nature équivalente qui répondent à un usage et une destination identiques sans perte fonctionnelle de la matière, le producteur peut compléter l'information sur la recyclabilité par la mention “ produit recyclable en un produit de même nature ” ou “ emballage recyclable en un emballage de même nature ”.

« Relèvent de l'information du consommateur sur la recyclabilité, les catégories de produits mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'article L. 541-10-1.

« VII. Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de métaux précieux, eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions d'extraction, les métaux suivants : l'or, l'argent, le platine et le palladium.

« L'information relative aux métaux précieux est mise à disposition pour les catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.

« Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à 1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de métaux précieux ”, soit par l'indication du détail de chaque métal précieux présent, exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] d'or, d'argent, de platine, de palladium ”.

« VIII. Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de terres rares, eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions d'extraction, les éléments suivants : scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium.

« L'information relative aux terres rares est mise à disposition pour les catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.

« Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à 1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de terres rares ”, soit par l'indication du détail de chaque terre rare exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium ”.

« IX. L'information du consommateur relative à la présence d'une substance dangereuse s'applique dès lors que celle-ci est présente en concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans une substance, un mélange ou un article, au sens des points 1, 2 et 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission, à l'exception des médicaments.

« A l'alinéa précédent, on entend par substance dangereuse, toute substance identifiée par le décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionné au dernier alinéa de l'article L. 541-9-1, relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets.

« Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ contient une substance dangereuse ” ou, lorsque la substance dangereuse présente est contenue dans la liste mentionnée au paragraphe 1 de l'article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 précité et publiée en vertu du paragraphe 10 de cet article 59, sous la forme de la mention “ contient une substance extrêmement préoccupante ”. L'information est complétée du nom de chacune des substances dangereuses présentes.

« Toutefois, cette modalité de mise à disposition de l'information ne s'applique pas aux substances mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5232-19 du code de la santé publique, pour lesquelles les modalités d'information mentionnées à l'article R. 5232-20 du même code s'appliquent.

« La mise à disposition de l'information est réalisée au plus tard six mois après l'identification de la substance en tant que substance dangereuse.

« X. L'information du consommateur relative à la traçabilité pour les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 s'entend de l'indication géographique du pays où s'effectue principalement chacune des opérations suivantes, lorsqu'elles existent :

« 1° Le tissage ;
« 2° La teinture et l'impression ;
« 3° La confection.

« Pour les chaussures inclues au 11° de l'article L. 541-10-1, ces opérations sont les suivantes :

« 1° Le piquage ;
« 2° Le montage ;
« 3° La finition.

« Cette information est exprimée sous forme de la mention, pour chaque étape, du pays où celle-ci a été réalisée.

« XI. L'information du consommateur relative à la présence de microfibres plastiques dans les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1, s'entend comme la proportion en masse de fibres synthétiques dans le produit. Cette information est mise à disposition dès lors que la proportion de fibres synthétiques est supérieure à 50 %.

« Elle est exprimée sous la forme de la mention “ rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage ”. »

(Décret n°2022-748 du 29 avril 2022, article 1er et Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 3)

« Article R. 541-229 du code de l'environnement »

« Le producteur ou importateur et tout autre metteur sur le marché des produits mentionnés à l'article R. 541-228 met à disposition les informations sur les qualités et caractéristiques environnementales de ces produits ou catégories de produits prévues par ce même article ainsi que les informations sur les primes et pénalités mentionnées à l'article L. 541-10-3 et versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Cette mise à disposition se fait sous un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l'acte d'achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation. A cette fin, pour chaque produit mentionné à l'article R. 541-228, le producteur ou importateur met à disposition l'information prévue sur un site ou une page internet dédié comportant une fiche intitulée “ fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales ” de façon à permettre des recherches et requêtes directes sur internet ainsi que l'extraction des données en vue d'un éventuel traitement automatisé des informations présentées.

« Toutefois, pour les substances visées au IX de l'article R. 541-228, cette mise à disposition de l'information peut être réalisée au moyen d'une application désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Dans le cas où la mise à disposition de l'information est réalisée au moyen d'une application, si un site ou une page internet dédié doit être établi pour au moins une autre qualité ou caractéristique environnementale, ce site ou cette page devra mentionner que l'information sur les substances dangereuses est réalisée par le biais d'une application et comporter un lien internet direct vers celle-ci.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques et les modalités de présentation des sites ou pages internet dédiés aux qualités et caractéristiques environnementales des produits mentionnés à l'article R. 541-21.

« L'obligation de mise à disposition des informations mentionnées à l'article R. 541-228 demeure applicable pendant deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité du produit concerné.

« Toute mise à disposition des informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales volontairement effectuée sur un support matériel doit se conformer aux dispositions de l'article R. 541-228.

« Les modalités d'information définies au présent article ne sont pas applicables aux qualités et caractéristiques environnementales mentionnées aux I et IV de l'article R. 541-228. »

(Décret n°2022-748 du 29 avril 2022, article 1er et Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 3)

« Article R. 541-230 du code de l'environnement »

« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l'environnement ” ou toute autre allégation environnementale équivalente. »

Nota : Les produits ou emballages auxquels s'appliquent la présente disposition bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks jusqu'au 1er janvier 2023, dès lors qu'ils ont été fabriqués ou importés avant le 1er mai 2022

(Décret n°2022-410 du 23 mars 2022, article 1er et Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 1er)

« Sous-section 5 : Modalités de certification et contrôle du label écologique de l'Union européenne »

(Décret n°2022-410 du 23 mars 2022, article 1er et Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 3)

« Article D. 541-231 du code de l'environnement »

« On entend par :

« 1° “ Produit ” : toute marchandise ou service au sens du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne ;
« 2° “ Organisme certificateur ” : tout organisme de certification exerçant des activités de certification en France et satisfaisant aux exigences de l'annexe V du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne ;
« 3° “ Accréditation ” : attestation délivrée par un organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, le cas échéant, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifique d'évaluation de la conformité ;
« 4° “ Organisme national d'accréditation ” : l'unique organisme dans un Etat membre chargé de l'accréditation, qui tire son autorité de cet Etat conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. »

(Décret n°2022-410 du 23 mars 2022, article 1er et Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 3)

« Article D. 541-232 du code de l'environnement »

Pour attribuer le label écologique de l'Union européenne à un ou des produits listés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, un organisme certificateur doit être accrédité, à cette fin, par un organisme national d'accréditation, soit en France, par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. »

(Décret n°2022-410 du 23 mars 2022, article 1er et Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 3)

« Article D. 541-233 du code de l'environnement »

« Dans le respect des critères et modalités définis par le règlement n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne, et les décisions de la Commission afférentes, les modalités de vérification et de contrôle que doit respecter un organisme certificateur pour attribuer le label écologique de l'Union européenne à un produit mentionné à l'article D. 541-238 sont précisées dans une notice de certification du label écologique de l'Union européenne. »

(Décret n°2022-410 du 23 mars 2022, article 1er et Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 3)

« Article D. 541-234 du code de l'environnement »

« Dès lors que l'organisme national d'accréditation a admis la recevabilité d'une demande d'accréditation d'un organisme certificateur pour la certification du label visé dans la présente sous-section, l'organisme certificateur peut exercer son activité de certification, telle que définie à l'article D. 541-233. Il peut continuer à exercer cette activité pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. Pendant cette période, les certificats sont émis hors accréditation. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité. »

(Décret n°2022-410 du 23 mars 2022, article 1er et Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 3)

« Article D. 541-235 du code de l'environnement »

« I. L'organisme national d'accréditation et l'organisme certificateur informent le ministère chargé de l'environnement et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute suspension, retrait ou résiliation de son accréditation.

« II. Dès la réception de la décision de suspension de son accréditation, l'organisme de certification informe ses clients et cesse toute référence à l'accréditation. Un organisme dont l'accréditation est suspendue ne peut plus accepter de nouveaux clients, ni réaliser d'audit initial de certification, ni rendre de décisions de renouvellement relatives au certificat de produits ou services titulaire du label écologique de l'Union européenne.

« III. En cas de retrait d'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificat ni à maintenir les certificats existants. L'organisme certificateur dont l'accréditation a été retirée doit cesser toutes les activités liées à la certification considérée et en informer immédiatement le ministère chargé de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie ainsi que ses clients pour que ces derniers puissent s'adresser à un autre organisme de certification accrédité à cet effet, afin de transférer le cas échéant la certification détenue dans les conditions prévues à l'article D. 541-236 du code de l'environnement. »

(Décret n°2022-410 du 23 mars 2022, article 1er et Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 3)

« Article D. 541-236 du code de l'environnement »

(Décret n°2023-843 du 30 août 2023, article 1er 1°)

« Le transfert d'une certification est défini comme la reconnaissance, par un autre organisme certificateur, d'une certification existante et valide, conformément aux textes pris en application de règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne.

« Un transfert ne peut s'effectuer qu'entre deux organismes certificateurs couverts par une accréditation en cours de validité ou dont les demandes d'accréditation ont été jugées recevables, pour le domaine concerné, afin que l'organisme certificateur récepteur puisse émettre sa propre certification.

« L'ancien organisme certificateur transmet à l'organisme récepteur, sous un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de transfert formulée par l'entreprise certifiée :

« - une copie du certificat émis, en cours de validité ;
« - les caractéristiques ou la composition du produit certifié ainsi que les éventuelles modifications apportées au produit depuis sa certification ;
« - le procès-verbal de clôture et fiches de non-conformité complétées du dernier audit et confirmation écrite de l'absence de non-conformité majeure au cours des 2 derniers audits ;
« - les plaintes éventuelles.

« L'organisme récepteur examine, par une revue documentaire, les documents transmis, listés ci-dessus, et prend la décision d'accord ou de refus concernant le transfert de la certification. L'organisme récepteur notifie aux parties intéressées sa décision concernant le transfert.

« A défaut de réception de tout ou partie des documents listés ci-dessus ou en cas de doute sur la conformité des produits par rapport aux règles du label écologique de l'Union européenne, un audit complémentaire peut être mené par l'organisme récepteur afin de disposer des éléments nécessaires au transfert, sans préjudice des dispositions de l'article D. 541-233.

« Les résultats de l'audit peuvent conduire l'organisme certificateur à refuser le transfert.

« Un transfert est effectif dès lors que le client est certifié par l'organisme de certification récepteur. »

(Décret n°2022-410 du 23 mars 2022, article 1er et Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 3)

« Article D. 541-237 du code de l'environnement »

« I. Les représentants des organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne pour les produits mentionnés à l'article D. 541-238 participent aux réunions organisées par la Commission européenne relatives au label écologique de l'Union européenne.

« Un comité de pilotage, réunissant au moins une fois par an le ministère en charge de l'environnement, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ainsi que les organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne, établit la liste des représentants.

« II. Les organismes certificateurs accrédités pour la certification du label écologique de l'Union européenne doivent :

« 1° Transmettre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des statistiques, sous le format demandé, des statistiques relatives au label écologique de l'Union européenne lors des campagnes semestrielles de la Commission européenne ;
« 2° Recueillir et transmettre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sous le format demandé, les données quantitatives et qualitatives nécessaires à l'évaluation des critères du label, en particulier dans le cadre de la révision de ces critères ;
« 3° Renseigner le registre dématérialisé de la Commission européenne relatif aux entreprises titulaires du label écologique de l'Union européenne ;
« 4° Répondre à toute autre sollicitation du ministère en charge de l'environnement ou de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »

(Décret n°2022-410 du 23 mars 2022, article 1er et Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 3)

« Article D. 541-238 du code de l'environnement »

« Pour les produits mentionnés à l'article D. 541-238, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie sur son site internet les éléments suivants :

« 1° La liste des organismes certificateurs accrédités ;
« 2° la notice de certification du label écologique de l'Union européenne. »

(Décret n°2023-843 du 30 août 2023, article 1er 2° Décret n°2024-316 du 5 avril 2024, article 3)

« Article D. 541-239 du code de l'environnement »

« Un organisme certificateur ayant certifié des produits parmi les catégories mentionnées à l'article D. 541-238 du code de l'environnement avant l'entrée en vigueur du présent décret, dispose de trois mois à compter de la publication de l'arrêté du ministre chargé de l'environnement désignant ces produits pour déposer une demande d'accréditation. »

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 2 I 1°)

  « Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage »

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 2)

« Sous-section 1 : Produits alimentaires invendus »

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 2 I 2°)

« Article D. 541-310 du code de l'environnement »

« Seules peuvent faire l’objet d’un don pour l’application de l’article L. 541-15-5 les denrées alimentaires qui respectent les prescriptions suivantes :

« 1° Pour les denrées soumises à une date limite de consommation (DLC), le délai restant jusqu’à son expiration est, au jour de prise en charge du don par l’association d’aide alimentaire habilitée en application de l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, égal ou supérieur à 48 heures. Ce délai peut être inférieur si l’association est en mesure de justifier qu’elle est apte à redistribuer les denrées concernées avant l’expiration de la date limite de consommation ;

« 2° L’étiquetage des denrées comporte les mentions obligatoires prévues par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

« Par exception au 2°, l’association bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de denrées dont les mentions d’étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que le responsable des informations sur les denrées alimentaires ait communiqué au commerce de détail alimentaire donateur les mentions rectifiées ou omises dudit lot. Au moment de la mise à disposition du lot de denrées au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d’un affichage ou d’un document d’accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires.

« Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d’allergènes à déclaration obligatoire.

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les catégories de denrées alimentaires qui  sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer. »

Nota : article issu du transfert de l'article D.543-306

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 2 I 2°)

« Article D. 541-311 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 2 I 4°)

« La convention par laquelle un commerce de détail alimentaire, dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, donne à une association d’aide alimentaire habilitée en application de l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime doit remplir les conditions suivantes :

« 1° Elle précise que le tri des denrées alimentaires respectant les modalités décrites à l’article D. 543-310 est effectué par le commerce de détail alimentaire ;

« 2° Elle précise que l’association bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie lorsque, notamment, ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de distribution ne sont pas suffisantes ou qu’après contrôle
visuel des denrées celles-ci paraissent impropres à la consommation ou que les exigences réglementaires en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité sanitaire ne sont pas respectées ;

« 3° Elle définit les modalités d’enlèvement, de transport et de stockage des denrées alimentaires, ainsi que les responsabilités respectives du commerce de détail donateur et de l’association bénéficiaire dans ces opérations ;

« 4° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des denrées alimentaires objet du don et prévoit l’établissement d’un bon de retrait qui justifie la réalité du don. »

Nota : article issu du transfert de l'article D.543-307

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 2 I 2°)

« Article D. 541-312 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 2 I 4°)

« Les commerces de détail alimentaires mentionnés à l'article L. 541-15-6 disposent d'un plan de gestion de la qualité du don de denrées alimentaires qui comprend :

« 1° Un plan de sensibilisation de l'ensemble du personnel à la lutte contre le gaspillage alimentaire et au don de denrées alimentaires ;
« 2° Un plan de formation des personnels chargés de tout ou partie des opérations liées à la réalisation de dons ;
3° Les conditions d'organisation du don de denrées alimentaires, y compris de gestion de la sous-traitance.

« Dans chaque établissement des commerces mentionnés au premier alinéa, est désignée une personne qualifiée responsable de la coordination, du suivi et du respect de ce plan de gestion. Cette personne veille au respect de l'application des dispositions prévues aux articles D. 543-310 et D. 543-311.

« Le plan de gestion de la qualité du don est communiqué à l'association destinataire du don de denrées alimentaires. »

Nota : article issu du transfert de l'article D.543-308

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 3 I)

  « Sous-section 2 : Produits non alimentaires invendus »

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 3 I)

« Article D. 541-320 du code de l'environnement »

« Les produits d'hygiène et de puériculture mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 541-15-8 sont :

« 1° Les produits d'hygiène, y compris les produits de beauté, suivants, à l'exception des produits relevant du règlement (UE) n° 2017/745 du 5 avril 2017 soumis à prescription médicale :

« a) Les produits de soins et de nettoyage de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, les teintures capillaires, les produits de coiffage ;
« b) Les produits de soin et de démaquillage destinés au contour des yeux, les produits de démaquillage ;
« c) Les produits dépilatoires, pour le rasage, de décoloration des poils ;
« d) Les produits destinés à corriger les odeurs corporelles : déodorants ou antiperspirants ;
« e) Les produits destinés à être appliqués sur les lèvres ;
« f) Les produits solaires ;
« g) Les produits d'hygiène dentaire et buccale ;
« h) Les produits d'hygiène intime externe ;
« i) Les savons ;
« j) Les produits de protection hygiénique, les couches, les produits d'hygiène à usage unique dont le papier toilette, les mouchoirs, les bâtonnets ouatés, les lingettes préimbibées pour usages corporels ;
« k) Les produits de lessive et d'entretien pour le linge et la vaisselle, les produits de nettoyage courant pour la maison ainsi que leurs accessoires y compris les seaux, les éponges, les serpillières ;

« 2° Les produits de puériculture suivants :

« a) Les articles mentionnés à l'article 2 du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture ;
« b) Les biberons, tétines de biberons et sucettes soumis aux dispositions du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ainsi que les anneaux de dentition soumis aux dispositions du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;
« c) Les ustensiles nécessaires à l'alimentation et à la préparation des aliments des enfants en bas âge.

« Les listes mentionnées aux 1° et 2° sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 3 I)

« Article R. 541-321 du code de l'environnement »

« La convention de don des invendus mentionnée à l'article L. 541-15-8 remplit au moins les conditions suivantes :

« 1° Elle précise que le tri des produits invendus qui font l'objet du don ainsi que le contrôle des exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sont à la charge de la personne qui procède au don ;

« 2° Elle prévoit que le bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie jusqu'à ce qu'il procède à l'enlèvement des produits lorsque, notamment, ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes, ou qu'après contrôle visuel des produits ceux-ci ne paraissent pas fonctionnels ou conformes aux exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène. Le refus de don est formulé par écrit ;

« 3° Elle prévoit que la personne qui procède au don assure le stockage des produits invendus qui font l'objet du don pendant un délai suffisant, convenu entre les différentes parties concernées, pour que le bénéficiaire puisse procéder à leur enlèvement durant ce délai. Elle précise qu'en l'absence d'enlèvement par le bénéficiaire à l'expiration du délai convenu entre les parties ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la proposition de don, le bénéficiaire est réputé avoir refusé le don ;

« 4° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des produits invendus objets du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don ;

« 5° Elle précise les conditions dans lesquelles la propriété des produits invendus est transférée de la personne qui procède au don au bénéficiaire du don. »

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 3 I)

« Article R. 541-322 du code de l'environnement »

« Le bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de produits dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que la personne à qui incombe la responsabilité de faire figurer ces informations sur les produits ait communiqué à la personne qui procède au don les mentions rectifiées ou omises dudit lot.

« Au moment de la mise à disposition du lot de produits au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un document d'accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires.

« Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration obligatoire, ni sur les marquages, notices et avertissements relatifs à la sécurité des produits imposés par les réglementations applicables au produit lors de sa mise sur le marché. »

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 3 I)

« Article R. 541-323 du code de l'environnement »

« I. Les conditions d'exemption de l'obligation de réemploi, réutilisation ou recyclage des produits invendus mentionnées au 2° du I de l'article L. 541-15-8 sont remplies lorsque ces produits répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Il n'existe pas de marché ou de demande pour des produits présentant les mêmes fonctions et caractéristiques principales que l'invendu ou aucun de ces produits ne continue d'être mis sur le marché ;
« 2° Aucune installation de recyclage des matériaux composant majoritairement en masse ces produits n'accepte de recycler ces produits invendus ou les produits invendus ne peuvent être recyclés dans des conditions répondant à l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 541-15-8.

« II. Pour l'application du 2° du I :

« 1° Les installations de recyclage prises en compte sont celles situées à moins de 1500 km du point d'enlèvement et qui respectent des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code ;
« 2° Sont considérées comme répondant à l'objectif de développement durable les opérations de recyclage effectuées dans des installations mentionnées au précédent alinéa et dont le coût est soit :

« a) Comparable à ceux supportés par d'autres détenteurs de produits invendus comparables, ou de déchets issus de tels produits, dans des quantités comparables ;
« b) Inférieur à 20 % du prix de vente du produit invendu ;
« c) Inférieur au double du coût de l'élimination du produit invendu. »

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 3 I)

« Article R. 541-324 du code de l'environnement »

« Les personnes qui détiennent des produits invendus soumis à un principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 ayant fait l'objet de trois refus de don peuvent transférer leurs obligations prévue à l'article L. 541-15-8 en remettant sans frais ces produits à un éco-organisme agréé pour pourvoir à la gestion de ces produits sous réserve que la contribution financière mentionnée à l'article L. 541-10-2  correspondant à ces produits ait été versée lors de leur mise sur le marché. »

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 4 I)

« Sous-section 3 : Produits en plastique à usage unique »

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 4 II)

« Article D. 541-330 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-1451 du 24 décembre 2019, article 3 1° a à d, Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 4 II et Décret n°2020-1828 du 31 décembre 2020, articles 1er 1° à 5° et 2 a à c)

Pour l'application du III de l'article L. 541-15-10 et de la présente section, on entend par :

1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés et des peintures, encres et adhésifs ;

2°  “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;

3°  “ Producteur ” : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, met sur le marché, et notamment qui fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;

4°  “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

5° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ;

6° “ Plastiques oxodégradables ”, des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l'effet de l'oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique ;

7° “ Gobelets et verres ” :

« a) Les gobelets et verres pour boissons composés en tout ou partie de polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;

« b) Les gobelets et verres pour boissons autres que ceux mentionnés au a et composés entièrement de plastique « ou composés partiellement de plastique, avec une teneur supérieure à une teneur maximale fixée par un arrêté précisant la teneur maximale de plastique autorisée et les conditions dans lesquelles la teneur de plastique est progressivement diminuée pour tendre vers une valeur nulle » ; »

8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes, y compris avec un film plastique, mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 « et par “ autres assiettes ” : les assiettes composées partiellement de plastique, y compris avec un film plastique ; » ;

« 9° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes ainsi que tout autre ustensile de table similaire servant à prélever, découper ou mélanger des aliments, hormis les ustensiles de dosage de produits non alimentaires ;

« 10° “ Contenants ou récipients en polystyrène expansé ” :

« a) Les récipients pour aliments en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, c'est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer, à l'exception des récipients pour boissons, des assiettes et des sachets et emballages contenant des aliments ;

« b) Les récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles ;

« 11° “ Pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales ” : les pailles « qui sont mentionnées à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 », hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ou du règlement UE 2017/745 ;

« 12° “ Couvercles à verre jetables ” : les couvercles à verre ou à gobelet pour boissons ;

« 13° “ Confettis ” : les confettis destinés à être utilisés à des fins décoratives ou festives ; »

Nota 1 : Les pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons frappés d'une interdiction de mise à disposition, à compter du 1er janvier 2020, en application du III de l'article L. 541-15-10 bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks de ces produits n'excédant pas six mois à compter de cette date, dès lors qu'ils ont été fabriqués ou importés avant cette date

Nota 2 : cet article est issu du transfert de l'article D. 543-294

Nota 3 : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juillet 2021. Les produits frappés d'une interdiction de mise à disposition en application du 2° du III de l'article L. 541-15-10 bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks jusqu'au 1er juillet 2021, dès lors qu'ils ont été fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2021, à l'exception des produits dont l'interdiction de mise à disposition entre en vigueur le 3 juillet 2021 en application du présent article, qui ne bénéficient pas d'un tel délai.

(Décret n°2023-162 du 7 mars 2023, article 4 I 1°)

« Article R. 541-330-1 du code de l'environnement »

Pour l'application du II de l'article L. 541-15-10, on entend par :

1° “Plastique” : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ;

2° “Sacs en plastique” : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;

3° “Sacs en matières plastiques à usage unique” : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns, ainsi que les sacs en plastique très légers, définis comme les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire ;

4° “Sacs de caisse” : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ;

5° “Sacs compostables en compostage domestique” : les sacs « en plastique très légers » qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;

6° “Matière biosourcée” : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;

7° “Teneur biosourcée” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.

Nota  : Cet article est issu de l'article R. 543-72-1

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 4 II)

« Article D. 541-331 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-1451 du 24 décembre 2019, article 3 2° , Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 4 II et Décret n°2020-1828 du 31 décembre 2020, articles 1er 6° et 2 2°)

« L'interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l'article L. 541-15-10 s'applique également aux produits qui sont des emballages au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement. »

Nota 1 : Les pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons frappés d'une interdiction de mise à disposition, à compter du 1er janvier 2020, en application du III de l'article L. 541-10-5 bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks de ces produits n'excédant pas six mois à compter de cette date, dès lors qu'ils ont été fabriqués ou importés avant cette date

Nota 2 : cet article est issu du transfert de l'article D. 543-295

Nota 3 : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 3 juillet 2021. Les produits frappés d'une interdiction de mise à disposition en application du 2° du III de l'article L. 541-15-10 bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks jusqu'au 1er juillet 2021, dès lors qu'ils ont été fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2021, à l'exception des produits dont l'interdiction de mise à disposition entre en vigueur le 3 juillet 2021 en application du présent article, qui ne bénéficient pas d'un tel délai.

« Article D. 541-332 du code de l'environnement »

(Décret n°2019-1451 du 24 décembre 2019, article 3 3°, Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 4 II et Décret n°2020-1828 du 31 décembre 2020, article 1er 7°)

« L'interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique mentionnée aux 1° et 2° du III de l'article L. 541-15-10 s'applique également aux produits en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, et de solidité comparables à celles de produits à usage unique. Les produits conçus, créés et mis sur le marché pour accomplir, pendant leur durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être remplis à nouveau ne sont pas concernés par cette interdiction. »

Nota 1 : Les pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons frappés d'une interdiction de mise à disposition, à compter du 1er janvier 2020, en application du III de l'article L. 541-15-10 bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks de ces produits n'excédant pas six mois à compter de cette date, dès lors qu'ils ont été fabriqués ou importés avant cette date

Nota 2 : cet article est issu du transfert de l'article D. 543-296

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 4 II)

« Article D. 541-333 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 4 II)

« Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :

« 1° “ Produit cosmétique ” : tout produit au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
« 2° “ Cosmétique rincé ” : produit destiné à être enlevé par un rinçage à l'eau immédiatement après utilisation ;
« 3° “ Exfoliation ” : une exfoliation de l'épiderme, c'est-à-dire la séparation des parties mortes se détachant de l'épiderme ;
« 4° “ Particule ” : un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis ;
« 5° “ Particules plastiques solides ” : toute particule solide, notamment les microparticules de taille inférieure à 5 mm, composée en tout ou en partie de matière plastique et obtenue par un procédé de façonnage à chaud ;
« 6° “ Particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux et d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ” : particules solides d'origine naturelle dont un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le temps et les conditions de dégradation ;
« 7° “ Particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales ” : particules solides d'origine naturelle ne contenant pas ou ne libérant pas lors de leur dégradation dans l'eau de mer de substance classée, soit en raison d'un danger pour l'environnement, soit en raison d'un danger pour la santé humaine, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

Nota : cet article est issu du transfert de l'article D. 543-296-1

Article R. 541-334 du code de l'environnement

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 4 II, Décret n°2020-1828 du 31 décembre 2020, article 1er 8° et Décret n°2021-1318 du 8 octobre 2021, article 1er et Décret n°2023-162 du 7 mars 2023, article 4 I 2° et 3°)

La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article L. 541-15-10 est de :
- 30 % à partir du 1er janvier 2017 ;
- 40 % à partir du 1er janvier 2018 ;
- 50 % à partir du 1er janvier 2020 ;
- 60 % à partir du 1er janvier 2025.

Nota : Cet article est issu du transfert de l'article R. 543-72-2

(Décret n°2021-1279 du 30 septembre 2021, article 1er)

« Article D. 541-335 du code de l'environnement »

« Les produits à usage unique listés ci-après, composés pour tout ou partie de plastique, ou leur emballage portent respectivement le marquage prévu aux annexes I, II, III et IV du règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement :

« 1° Les serviettes hygiéniques, les tampons et les applicateurs de tampons ;
« 2° Les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques ;
« 3° Les produits du tabac, au sens de l'article L. 3512-1 du code de la santé publique, comportant des filtres et les filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac ;
« 4° Les gobelets et les verres pour boissons, à l'exception de ceux qui ne contiennent du plastique qu'à l'état de traces.

« Le marquage est apposé conformément aux modalités fixées aux annexes mentionnées au premier alinéa. Les exemptions de marquage prévues aux annexes I, II et III du règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement sont applicables. »

Nota : Les produits visés au présent article bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks courant jusqu'au 31 décembre 2022, dès lors qu'ils ont été mis sur le marché avant le 3 juillet 2021.

(Décret n°2022-507 du 8 avril 2022, article 1er I)

« Article D. 541-336 du code de l'environnement »

« I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

« 1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du dixième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10 ;
« 2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur qui met sur le marché les produits mentionnés à l'article R. 541-335, de méconnaître les obligations de marquage définies au même article.

« II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

« 1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10 ;
« 2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître l'interdiction de mise sur le marché définie au dix-septième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;

« La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Nota : les présentes dispositions ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2025 aux emballages de produits pour lesquels les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1 à L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime interdisent le réemploi ou la réutilisation de leur emballage.

(Décret n°2023-478 du 20 juin 2023)

« Article D. 541-337 du code de l'environnement »

« I. Pour l'application du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par :

« 1° “ Fruits et légumes ” : les plantes ou une partie de ces plantes telle que les tiges, racines, tubercules, feuilles, fruits, graines, qui sont destinées à l'alimentation humaine, ainsi que les champignons comestibles ;

« 2° “ Fruits et légumes frais non transformés ” : les fruits et légumes frais respectant les limites de préparation définies par les actes suivants :

« - les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (CE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ;

« - les normes de commercialisation telles que mentionnées par le règlement (UE) n° 1333/2011 du 19 décembre 2011 fixant des normes de commercialisation pour les bananes, des dispositions relatives au contrôle du respect de ces normes de commercialisation et des exigences relatives aux communications dans le secteur de la banane ;

« - ainsi que les arrêtés pris en application de l'article 4 du décret n° 55-1126 du 19 août 1955 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ;

« 3° “ Conditionnement ” : récipient, enveloppe externe ou dispositif d'attache, recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes, afin de constituer une unité de vente pour le consommateur et en assurer la présentation au point de vente.

« 4° “ Matière plastique ” : le matériau tel que défini à l'article D. 541-330 du code de l'environnement.

« II. Sont exemptés de l'obligation mentionnée à la première phrase du 16e alinéa du III de l'article L. 541-15-10, et conformément à la deuxième phrase de ce même alinéa, les fruits et légumes présentant un risque de détérioration à la vente en vrac suivants :

« 1° Les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre primeur, les carottes primeur et les petites carottes ;

« 2° La salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l'oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo ;

« 3° Les cerises, les canneberges, les airelles et les physalis ;

« 4° Les fruits mûrs à point, c'est-à-dire les fruits vendus au consommateur final à pleine maturité, et dont l'emballage présenté à la vente indique une telle mention ;

« 5° Les graines germées ;

« 6° Les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la surelle, la surette et la groseille pays, les cassis et les kiwaïs.

« III. Afin de permettre l'écoulement des stocks d'emballages, les fruits et légumes qui ne sont pas exemptés en application du II peuvent être exposés à la vente avec un conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique jusqu'au 31 décembre 2023. »

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 5 I)

« Sous-section 4 : Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage »

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 5 I)

« Article D. 541-340 du code de l'environnement »

« Pour l'application du quatorzième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, on entend par “fontaine d'eau potable”, tout dispositif de distribution d'eau potable, raccordés à un réseau d'eau potable, permettant le remplissage d'un récipient pour boisson.

« Sont soumis à l'obligation de mettre à disposition du public au moins une fontaine d'eau potable, les établissements recevant du public relevant de la première, la deuxième ou la troisième catégorie telles que définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'ils sont déjà raccordés à un réseau d'eau potable.

« Le nombre de fontaines mis à disposition du public est adapté à la capacité d'accueil de l'établissement. Ce nombre est d'au moins une fontaine d'eau potable pour les établissements pouvant accueillir simultanément 301 personnes. Il est augmenté d'une fontaine d'eau potable par tranche supplémentaire de 300 personnes.

« Ces fontaines d'eau potable sont indiquées par une signalétique visible et leur accès est libre et sans frais. »

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 5 I)

« Article D. 541-341 du code de l'environnement »

« Sont soumis à l'obligation d'utiliser de la vaisselle, des couverts ainsi que des récipients de transport des aliments et des boissons réemployables, et de procéder à leur collecte en vue de leur réemploi, conformément au dix-neuvième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, les services de restauration à domicile qui proposent un abonnement à des prestations de repas préparés qui sont livrés au moins quatre fois par semaine. »

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 5 II)

« Article D. 541-342 du code de l'environnement »

« Sont soumises à l'obligation de servir les repas et boissons dans de la vaisselle réemployable ainsi qu'avec des couverts réemployables, conformément au dix-huitième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, les personnes ayant une activité professionnelle de restauration sur place, qu'elle soit leur activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur, dès lors qu'elle permet de restaurer simultanément au moins 20 personnes. »

Nota : les présentes dispositions ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2025 aux emballages de produits pour lesquels les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1 à L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime interdisent le réemploi ou la réutilisation de leur emballage.

(Décret n°2022-507 du 8 avril 2022, article 1er II)

« Article D. 541-343 du code de l'environnement »

« I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable, en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10.

« II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

« 1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public mentionné à l'article D. 541-340, de ne pas mettre de fontaine d'eau potable à disposition du public en méconnaissance de cet article ;
« 2° Pour l'exploitant d'un service de restauration à domicile mentionné à l'article D. 541-341, d'utiliser de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne soient pas réemployables ou de ne pas procéder à leur collecte en vue de leur réemploi en méconnaissance de cet article ;
« 3° Pour une personne ayant une activité de restauration sur place mentionnée à l'article D. 541-342, de servir des repas ou boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne soient pas réemployables en méconnaissance de cet article.

« La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Nota : les présentes dispositions ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2025 aux emballages de produits pour lesquels les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1 à L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime interdisent le réemploi ou la réutilisation de leur emballage.

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 6 I)

« Sous-section 5 : Réemploi et réutilisation des emballages »

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 6 I et Décret n°2022-507 du 8 avril 2022, article 2 1°)

« Article R. 541-350 du code de l'environnement »

(Décret n°2021-1279 du 30 septembre 2021, article 2, Décret n°2022-507 du 8 avril 2022, article 2 2° et Décret n°2023-162 du 7 mars 2023, article 4 II)

I. La présente sous-section précise les modalités d'application du 1° du I et du III de l'article L. 541-1.

II. Au sens de la présente sous-section, on entend par :

1° “ Emballages ”, ceux qui remplissent les conditions précisées à l'article R. 543-43 ;
« 2° " Producteur'', celui qui remplit les conditions précisées à l'article R. 543-43 » ;
3° “ Emballage réemployé ou réutilisé ”, un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

III. Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

1° Aux emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d'impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur ;
2° Aux emballages de produits dont la mise sur le marché requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou la réutilisation ou impose une obligation d'élimination du produit usagé avec son contenant ;

IV. L'unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspond à chaque emballage qu'il soit primaire, secondaire, ou tertiaire au sens de l'article R. 543-43.

Toutefois, le producteur peut adopter une autre unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspondant à une capacité équivalente, lorsqu'il peut justifier qu'une telle unité de mesure équivalente est plus adaptée aux produits emballés. Dans ce cas, l'unité de mesure correspond à une capacité équivalente à 0,5 litre s'agissant des liquides, et de 0,5 kilogramme dans les autres cas.

Nota : les présentes dispositions ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2025 aux emballages de produits pour lesquels les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1 à L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime interdisent le réemploi ou la réutilisation de leur emballage.

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 6 I)

« Article R. 541-351 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020, article 6 III et Décret n°2022-507 du 8 avril 2022, article 2 2°)

« Les obligations relatives à la mise sur le marché d'emballages réemployés ou réutilisés s'imposent à tout producteur responsable de la mise sur le marché d'au moins dix mille unités de produits emballés par an ainsi qu'à tout éco-organisme agréé pour les emballages.

« Les producteurs concernés s'acquittent de leurs obligations soit de façon individuelle soit en participant à une structure collective dont l'obligation annuelle correspond à la somme des obligations minimales incombant à chacun des adhérents.

« Les producteurs qui ont adhéré à un éco-organisme s'acquittent de leur obligation par cet éco-organisme, qui remplit, dans ce cas, le rôle de structure collective. »

Nota : les présentes dispositions ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2025 aux emballages de produits pour lesquels les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1 à L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime interdisent le réemploi ou la réutilisation de leur emballage.

(Décret n°2022-507 du 8 avril 2022, article 2 2°)

« Article D. 541-352 du code de l'environnement »

« La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :

« 1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 20 millions d'euros :

« - 5 % en 2026 ;
« - 10 % en 2027 ;

« 2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros :

« - 5 % en 2025 ;
« - 7 % en 2026 ;
« - 10 % en 2027 ;

« 3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 50 millions d'euros :

« - 5 % en 2023 ;
« - 6 % en 2024 ;
« - 7 % en 2025 ;
« - 8 % en 2026 ;
« - 10 % en 2027. »

Nota : les présentes dispositions ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2025 aux emballages de produits pour lesquels les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1 à L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime interdisent le réemploi ou la réutilisation de leur emballage.

(Décret n°2022-507 du 8 avril 2022, article 2 2°)

« Article R. 541-353 du code de l'environnement »

« Pour atteindre les objectifs d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché fixés à l'article D. 541-352, tout éco-organisme agréé pour les emballages met en œuvre les modulations prévues à l'article L. 541-10-3 et contribue au développement de solutions de réemploi et de réutilisation, y compris pour d'autres emballages que ceux relevant de sa catégorie d'agrément, en s'appuyant notamment sur les fonds prévus au V de l'article L. 541-10-18. Ces contributions prennent la forme de soutiens financiers attribués sur la base de procédures ouvertes à tout personne éligible qui en formule la demande ou sur la base de procédures de sélection concurrentielles. »

Nota : les présentes dispositions ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2025 aux emballages de produits pour lesquels les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1 à L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime interdisent le réemploi ou la réutilisation de leur emballage.

(Décret n°2022-507 du 8 avril 2022, article 2 2°)

« Article R. 541-354 du code de l'environnement »

« Toute personne soumise à l'obligation prévue à l'article R. 541-351 communique annuellement à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 541-10-13 la quantité totale d'emballages qu'elle a, ou que ses adhérents ont, mis sur le marché ainsi que la proportion d'emballages réemployés ou réutilisés. »

Nota : les présentes dispositions ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 2025 aux emballages de produits pour lesquels les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévus aux articles L. 641-1 à L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime interdisent le réemploi ou la réutilisation de leur emballage.

(Décret n°2021-461 du 16 avril 2021, article 1er)

« Sous-section 6 : Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement »

(Décret n°2021-461 du 16 avril 2021, article 1er)

« Article D. 541-360 du code de l'environnement »

« Pour l'application de l'article L. 541-15-11 et au sens de la présente sous-section, on entend par :

« 1° “ Plastique ”, un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;

« 2° “ Granulés de plastiques industriels ”, les matières plastiques commercialisées sous différentes formes, dont les dimensions externes sont supérieures à 0,01 mm et inférieures à 1 cm ;

« 3° “ Sites de production, de manipulation et de transport ”, les sites industriels où sont fabriqués, manutentionnés, stockés, utilisés, ou transformés des granulés de plastiques industriels et au sein desquels la quantité totale de granulés de plastiques industriels susceptible d'être présente est supérieure à 5 tonnes, ainsi que les aires de lavage de citernes, fûts et autres contenants de transport de granulés de plastiques industriels. »

(Décret n°2021-461 du 16 avril 2021, article 1er)

« Article D. 541-361 du code de l'environnement »

« Les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d'équipements prévenant leur rejet canalisé dans l'environnement.

« Les zones de ces sites où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être répandus accidentellement sont associées à des dispositifs de confinement et de récupération prévenant leur dissémination dans l'environnement.

« Les équipements et dispositifs mentionnés aux précédents alinéas sont adaptés aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents dans ces sites. »

Nota : s'applique aux sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels dont l'exploitation a démarré avant le 1er janvier 2021

(Décret n°2021-461 du 16 avril 2021, article 1er)

« Article D. 541-362 du code de l'environnement »

« Tout exploitant d'un site de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels adopte des procédures prévenant la dispersion de granulés de plastiques industriels dans l'environnement.

« Ces procédures visent à :

« a) Identifier les zones où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être rejetés ou répandus accidentellement dans l'environnement ;
« b) Vérifier périodiquement que les emballages utilisés pour le stockage et le transport des granulés de plastiques industriels sont conçus et manipulés de sorte à minimiser le risque de dissémination de ces granulés dans l'environnement ;
« c) Confiner et ramasser tout granulé de plastique industriel répandu accidentellement dans l'enceinte du site ;
« d) Procéder régulièrement au nettoyage des bassins de rétention situés en amont des équipements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 541-361 et des abords du site placés sous le contrôle de l'exploitant ;
« e) Inventorier et s'assurer régulièrement du bon état de fonctionnement des équipements et dispositifs mentionnés à l'article D. 541-361 ;
« f) Former et sensibiliser, notamment par voie d'affichage, le personnel et les tiers intervenant sur le site ;
« g) Réaliser des contrôles internes semestriels de ces procédures.

« Les procédures mentionnées aux précédents alinéas sont adaptées aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents dans ces sites. »

(Décret n°2021-461 du 16 avril 2021, article 1er)

« Article D. 541-363 du code de l'environnement »

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences minimales applicables aux équipements et dispositifs visés à l'article D. 541-361 et aux procédures visées à l'article D. 541-362. Ces exigences minimales sont adaptées aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents dans les sites. »

(Décret n°2021-461 du 16 avril 2021, article 1er)

« Article D. 541-364 du code de l'environnement »

« Pour l'application du II de l'article L. 541-15-11, on entend par “ inspections régulières ”, les audits des procédures mentionnées à l'article D. 541-362.

« Ces audits sont mis en œuvre conformément aux dispositions du présent article, dans un délai de un an à compter de leur mise en œuvre, puis au moins tous les trois ans, sous la responsabilité de l'exploitant de chaque site de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels, par un organisme certificateur qu'il choisit parmi ceux mentionnés à l'alinéa suivant.

« Les organismes certificateurs habilités à réaliser les audits mentionnés au présent article sont indépendants de l'exploitant du site et accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (“ European Cooperation for Accreditation ”, ou “ EA ”), selon les dispositions de la norme ISO/ IEC 17021 “ Évaluation de la conformité-Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management ” ou selon les dispositions de toute autre norme ou spécification technique présentant des garanties équivalentes.

« Ces audits peuvent être réalisés dans le cadre des audits de certification des systèmes de management de la qualité effectués par des organismes certificateurs accrédités conformément aux dispositions du précédent alinéa.

« Les organismes certificateurs accèdent à toute information ou document nécessaire à leur mission.

« L'exploitant met à disposition du public sur son site internet une synthèse de chaque rapport d'audit, en retirant les informations relevant d'un secret protégé par la loi. »

(Décret n°2022-1565 du 14 décembre 2022, article 1er)

« Sous-section 7 : Impression et distribution de tickets et bons d'achat »

(Décret n°2022-1565 du 14 décembre 2022, article 1er)

« Article D. 541-370 du code de l'environnement »

« L'impression et la distribution systématiques des tickets et bons d'achat, mentionnées aux 1° à 4° du IV de l'article L. 541-15-10, s'entendent de leur impression et de leur remise à chaque client pour toute transaction, quels que soient le montant et la nature de celle-ci. »

(Décret n°2022-1565 du 14 décembre 2022, article 1er)

« Article D. 541-371 du code de l'environnement »

« Ne sont pas concernés par les interdictions prévues par le IV de l'article L. 541-15-10 :

« 1° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l'existence et la durée de la garantie légale de conformité en application de l'article D. 211-7 du code de la consommation ;
« 2° Les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, ou remis aux consommateurs conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 112-1 du code de la consommation ;
« 3° Les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n'ayant pas abouti, ou soumises à un régime de pré-autorisation ou faisant l'objet d'un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l'impression d'un ticket remis au consommateur ;

« Les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d'un produit ou d'un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie. »

(Décret n°2022-1565 du 14 décembre 2022, article 1er)

« Article D. 541-372 du code de l'environnement »

« Dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, le consommateur est informé, à l'endroit où s'effectue le paiement, par voie d'affichage et de manière lisible et compréhensible, que, sauf exception légale, l'impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu'à sa demande. »

(Décret n°2024-205 du 8 mars 2024, article 1er)

« Sous-section 8 : Cession à titre gratuit de matériel médical »

(Décret n°2024-205 du 8 mars 2024, article 1er)

« Article D. 541-380 du code de l'environnement »

« Pour l'application de l'article L. 541-15-13, peut faire l'objet d'une cession à titre gratuit le matériel médical provenant :

« 1° D'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
« 2° D'un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 3° D'un prestataire de service ou distributeur de matériels mentionné à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique ;
« 4° D'une officine de pharmacie mentionnée à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique ;
« 5° D'un distributeur mentionné au 5° de l'article R. 5211-4 du code de la santé publique. »

(Décret n°2024-205 du 8 mars 2024, article 1er)

« Article D. 541-381 du code de l'environnement »

« Pour l'application de l'article L. 541-15-13, peut faire l'objet d'une cession à titre gratuit le matériel médical relevant de la catégorie des aides techniques au sens de l'article D. 245-10 du code de l'action sociale et des familles et respectant les dispositions du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux.

« Est exclu tout matériel médical ayant fait l'objet d'un retrait du marché, faisant ou ayant fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait de sa certification ou dont le marquage CE a été indûment apposé, ainsi que tout matériel gagé ou immobilisé par une action administrative ou judiciaire.

« La vérification de ces conditions incombe au cédant. »

(Décret n°2024-205 du 8 mars 2024, article 1er)

« Article D. 541-382 du code de l'environnement »

« I. La cession à titre gratuit mentionnée à l'article L. 541-15-13 consiste en l'aliénation gratuite que le cédant fait de matériel médical au profit d'une autre personne, le bénéficiaire, de manière actuelle et irrévocable, marquant le transfert définitif de la propriété.

« II. La convention mentionnée à l'article L. 541-15-13 prévoit :

« 1° Que le bénéficiaire peut refuser tout ou partie des biens objet de la cession à titre gratuit, notamment si ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes, que les produits ne sont pas fonctionnels ou s'il estime que les biens ne répondent pas aux éléments contenus dans l'attestation visée au 3°. Le refus peut être exprimé à tout moment jusqu'à ce que le transfert de propriété n'ait eu lieu. Le refus est formulé par écrit ;
« 2° Que le cédant assure le stockage dans des conditions adaptées aux produits concernés, pendant une durée déterminée, jusqu'à enlèvement des biens cédés. Au terme de ce délai et en l'absence d'enlèvement, le bénéficiaire est réputé avoir refusé le bien cédé ;
« 3° Les modalités selon lesquelles est garantie, par les deux parties, la traçabilité du matériel médical conformément à la règlementation en vigueur. Elle prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité de la cession et la remise par le cédant d'une attestation certifiant que le matériel médical a bénéficié d'un usage conforme à la destination prévue par son fabricant et d'une maintenance régulière conforme aux dispositions définies par ce dernier ;
« 4° Que le bénéficiaire s'engage à signaler à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les incidents de vigilance dont il a connaissance.

« III. Pour chaque don, pouvant contenir plusieurs biens cédés, sont précisées, en annexe de la convention mentionnée au II, a minima les informations suivantes :

« 1° Le nom commercial du matériel médical, sa référence produit ;
« 2° L'identifiant unique des dispositifs du produit prévu à l'article 27 du règlement 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, le numéro de série du matériel médical ou, à défaut, toute information permettant d'identifier avec précision le modèle du produit ;
« 3° La date de première mise en service du matériel médical, ou, dans le cas où le dispositif n'a jamais été mis en service, la date de première acquisition ;
« 4° La durée de vie du dispositif telle que définie par le fabricant ;
« 5° L'attestation mentionnée au 3° du II du présent article.

« IV. Le bénéficiaire tient à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, des ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique lorsqu'ils sont concernés et de l'agence régionale de santé territorialement compétente, la convention mentionnée au II et son ou ses annexes mentionnées au III. »

  Annexe de l'article R. 541-6-1 : « Annexe relative à la composition de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs

(Décret n°2015-1826 du 30 décembre 2015, annexe, Décret n°2017-210 du 20 février 2017, article 5 et Décret n°2017-1607 du 27 novembre 2017, article 1er 1° et 2°)

La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est composée des membres suivants qui disposent chacun d'un suppléant :

I. Pour la formation transversale :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie et un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
- au titre des élus locaux : 8 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 6 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants ;
- au titre des organisations syndicales : 2 représentants ;
- au titre des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés : 4 représentants, ne prenant pas part aux votes.

II. Pour la formation de filière des emballages ménagers :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé de l'agriculture et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
- au titre des élus locaux : 9 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 4 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 8 représentants ;
- au titre des représentants des producteurs de matériaux d'emballage : 5 représentants.

III. Pour la formation de filière des papiers graphiques :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'économie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la communication ;
- au titre des producteurs, donneurs d'ordre et distributeurs : 9 représentants ;
- au titre des élus locaux : 8 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 6 représentants.

IV. Pour la formation de filière des textiles, linges et chaussures :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

V. Pour la formation de filière des véhicules hors d'usage (VHU) :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé de l'intérieur et 1 représentant du ministre chargé de l'économie ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 6 représentants ;
- au titre des élus locaux : 3 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 8 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants ;
- au titre des organisations professionnelles représentatives des entreprises d'assurances automobiles : 2 représentants ;
- au titre des organisations professionnelles représentatives des professionnels de la réparation automobile : 2 représentants.

VI. Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

VII. Pour la formation de filière des piles et accumulateurs :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

VIII. Pour la formation de filière des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) des patients en auto-traitement :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

IX. Pour la formation de filière des médicaments non utilisés (MNU) :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire, et des pharmaciens : 5 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

X. Pour la formation de filière des pneumatiques :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
 - au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
- au titre des élus locaux : 5 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

XI. Pour la formation de filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie, 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales et 1 représentant du ministre chargé de la santé ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 9 représentants ;
- au titre des élus locaux : 6 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

« XII. Pour la formation de filière des déchets d'éléments d'ameublement (DEA) :
« - au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
« - au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
« - au titre des élus locaux : 7 représentants ;
« - au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
« - au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants. »

XIII. Paragraphe abrogé

XIV. Pour la formation de filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels :
- au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement et 1 représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- au titre des producteurs, importateurs et distributeurs : 8 représentants ;
- au titre des élus locaux : 3 représentants ;
- au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
- au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des détenteurs et utilisateurs professionnels : 4 représentants.

XV. Pour la formation de filière des navires de plaisance ou de sport :
-au titre de l'Etat : 1 représentant du ministre chargé de l'environnement, 1 représentant du ministre chargé de la mer, 1 représentant du ministre chargé de l'industrie et 1 représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
-au titre des producteurs, importateurs, distributeurs : 8 représentants ;
-au titre des élus locaux : 5 représentants ;
-au titre des opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire : 5 représentants ;
-au titre des associations agréées de protection de l'environnement et des associations nationales de consommateurs et d'usagers : 4 représentants.

 

 

Autres versions

A propos du document

Type
Décret
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est modifié par