(JO n° 219 du 21 septembre 2000)

Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique

Créé par la loi n° 2003-347 du 15 avril 2003

Modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 et Loi n°2021-1104 du 22 août 2021


Titre Unique : Mise en œuvre du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991


Chapitre I : Dispositions communes

Article L. 711-1 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003, article 1er)

Pour l'application des dispositions du présent titre, l'Antarctique s'entend comme la zone définie à l'article 6 du traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959, c'est-à-dire la zone située au sud du 60e degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires.

Article L. 711-2 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003, article 1er)

I. L'organisation et la conduite d'activités en Antarctique prennent en considération, selon les modalités prévues au présent titre, la protection de l'environnement et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi que la préservation de l'Antarctique en tant que réserve naturelle mondiale, consacrée à la paix, à la science et à la recherche scientifique.

II. Ces activités sont soumises soit à déclaration préalable, soit à autorisation dans les conditions définies au chapitre II, à l'exception :

- des activités de pêche régies par la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980 ;
- de l'exercice de la liberté de navigation et de la liberté de survol en haute mer conformément au droit international ;
- des activités autorisées par une autre partie au protocole de Madrid ;
- des activités exercées par des navires et aéronefs de l'Etat français ou exploités par celui-ci dans le cadre de leurs missions de police et de défense nationale.

Article L. 711-3 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003, article 1er)

Sont soumis aux dispositions du présent titre :

a) Les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui exercent une activité dans le district de terre Adélie relevant de l'administration du territoire des terres Australes et Antarctiques françaises, ainsi que tout navire ou aéronef utilisé à cette fin ;
b) Les personnes physiques de nationalité française et les personnes morales constituées conformément au droit français qui organisent des activités dans les autres parties de l'Antarctique ou y participent, ainsi que les navires battant pavillon français et les aéronef immatriculés en France utilisés à cette fin ;
c) Les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, organisent sur le territoire français ou à partir de celui-ci des activités se déroulant dans une partie quelconque de l'Antarctique, ou y participent.

Article L. 711-4 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003,article 1er)

Aucune disposition du présent titre ne porte atteinte aux immunités prévues par le droit international dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.

Chapitre II : Déclaration et autorisation

Article L. 712-1 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003, article 1er)

I. Les activités ayant sur l'environnement en Antarctique un impact au moins mineur ou transitoire, au sens de l'article 8 du protocole de Madrid, sont soumises à autorisation.

II. Les autres activités sont soumises à déclaration préalable.

Article L. 712-2 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003, article 1er)

La délivrance d'une autorisation est subordonnée à la réalisation préalable d'une évaluation de l'impact de l'activité sur l'environnement.

Sous réserve de l'article  L. 713-4, l'autorisation ne peut être accordée que s'il résulte de l'évaluation que l'impact de l'activité est compatible avec la conservation de l'environnement de l'Antarctique.

Article L. 712-3 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003, article 1er)

L'autorisation peut être assortie en tant que de besoin de prescriptions relatives, notamment :

- aux zones géographiques intéressées ;
- à la période durant laquelle les activités se déroulent ;
- au matériel utilisé, en particulier aux conditions d'utilisation des matériaux radioactifs à des fins scientifiques ;
- aux équipements et plans de préparation aux situations d'urgence ;
- au mode de gestion des déchets.

Article L. 712-4 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003, article 1er)

La mise hors service d'une installation autorisée est elle-même soumise à autorisation.

Article L. 712-5 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003, article 1er)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine notamment les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations, les activités visées au II de l'article  L. 712-1 le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'évaluation préalable d'impact, la procédure applicable aux déclarations et aux demandes d'autorisation et le régime applicable aux installations existantes.

Chapitre III : Contrôles et sanctions

Section I : Contrôles et sanctions administratifs

Article L. 713-1 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003, article 1er)

Une activité déclarée peut être suspendue, interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales lorsqu'il apparaît qu'elle porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa déclaration ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, l'auteur de la déclaration est mis à même au préalable de présenter ses observations.

Article L. 713-2 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003, article 1er)

Une autorisation peut être suspendue, abrogée ou modifiée lorsqu'il apparaît que l'activité autorisée porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa délivrance ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'autorisation est mis à même au préalable de présenter ses observations.

Article L. 713-3 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003, article 1er)

L'autorité administrative peut enjoindre à une personne responsable d'une activité déclarée ou autorisée en application du chapitre II de mettre les conditions d'exercice de celle-ci en conformité avec les termes de la déclaration ou de l'autorisation.

Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, la personne n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut faire application des dispositions des articles  L. 713-1 et  L. 713-2.

Article L. 713-4 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003, article 1er)

L'autorité administrative peut donner un avertissement à toute personne dont il est établi qu'elle a mené des activités incompatibles avec le protocole de Madrid et le présent titre. Cette personne est préalablement invitée à présenter ses observations. Dès lors qu'un avertissement a été délivré, toute autorisation est refusée pour ce motif pendant une durée de cinq ans.

Section II : Sanctions pénales

Article L. 713-5 du code de l'environnement

(Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 125 et Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 286 V)

Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l'article L. 711-3 sont sanctionnées comme suit :

1° Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au I de l'article L. 712-1 ou de méconnaître les conditions de cette autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende «, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction » ;

2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de « 100 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction » :

- le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou d'exploitation des ressources minérales, à l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique dans les limites de l'autorisation délivrée à cet effet ;
- le fait de commercialiser les matériaux résultant d'une activité illicite de prospection ou d'exploitation de ressources minérales en Antarctique ;

3° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de « 375 000 euros » d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou d'y éliminer des déchets radioactifs. « Le montant de l'amende mentionnée au présent 3° peut être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. »

4° Abrogé ;

5° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le produit peuvent être confisqués.

« Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »

Article L. 713-6 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003, article 1er)

Les faits mentionnés au 1° de l'article  L. 713-5 ne sont pas sanctionnés pénalement dans les cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, rendant impossible une demande d'autorisation préalable conformément au présent titre.

Article L. 713-7 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003,article 1er et Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, article 31 II)

Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

- les agents des douanes ;
- les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les réserves naturelles ;
« - les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer. »

Article L. 713-8 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003, article 1er)

Sans préjudice des règles de compétence définies par l'article 382 du code de procédure pénale et des dispositions de l'article L. 935-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application constatées en Antarctique en dehors du district de terre Adélie relevant des terres Australes et Antarctiques françaises.

Article L. 713-9 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003, article 1er)

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.

Livre 6 du code de l'environnement

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