(JO n° 219 du 21 septembre 2000 et JO n° 60 du 11 mars 2021)

Livre VI : « Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon »

Modifié par l'Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, Ordonnance n° 2008-527 du 5 juin 2008, Ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009, les Lois n° 2001-616 du 11 juillet 2001, n° 2003-347 du 15 avril 2003, n° 2003-591 du 2 juillet 2003, n° 2004-338 du 21 avril 2004, n° 2006-436 du 14 avril 2006, n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, n° 2007-224 du 21 février 2007, n° 2008-757 du 1er août 2008, n° 2010-788 du 12 juillet 2010, Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, Ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011, Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 , Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 , Ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014, Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016, Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, Loi n°2019-774 du 24 juillet 2019, Loi n°2020-105 du 10 février 2020, Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020, Loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020, Ordonnance n°2021-266 du 10 mars 2021, Ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021, Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 et Loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021


Titre I : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre I : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement

Article L. 611-1 du code de l'environnement

Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.

Ces associations sont dites associations agréées de protection de l'environnement.

Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Article L. 611-2 du code de l'environnement

Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet.

Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 611-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.

Article L. 611-3 du code de l'environnement

Les associations agréées mentionnées à l'article L. 611-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.

Article L. 611-4 du code de l'environnement

Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 611-3, toute association agréée au titre de l'article L. 611-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.

Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.

Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.

L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.

Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime

Article L. 612-1 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 18, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 121 4°, Loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020, article 31 X, Ordonnance n°2021-266 du 10 mars 2021, article 3 II1°, Ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021, article 5 I 1° et 2° et Loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021, article 17 3°)

Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 218-1 à L. 218-72 à l'exception « de l'article L. 218-25 et » du II de l'article L. 218-44, et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.

« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité dans les eaux territoriales. »

Les articles L. 218-11, L. 218-12, L. 218-13 et L. 218-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015.

L'article L. 218-84 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.

L'article L. 218-72 est applicable, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.

Nota : Les dispositions prévues par l'ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021 entrent en vigueur à la plus tardive des dates suivantes :
- soit le lendemain de sa publication au Journal officiel ;
- soit le lendemain de la publication au Journal officiel des décrets portant publication de la résolution MEPC.264 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative au Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires et de la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) visant à rendre obligatoire l'application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l'environnement.

Article L. 612-2 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 18)

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 612-1 sont exercés par le " représentant de l'Etat " ou par l'un de ses représentants.

( Loi n° 2003-347 du 15 avril  2003, article 2, 1°)

" Chapitre III  : Antarctique "

Article L. 613-1 du code de l'environnement

" Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie."

(Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-23°)

" Chapitre IV : Autres dispositions "

Article L. 614-1 du code de l'environnement

" Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 229-1 à L. 229-4. "

Article L. 614-2 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 4 et Ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014, article 4)

« Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

« Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. »

(Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016, article 17 1° et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 43 I 1°)

Article L. 614-3 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 6 1° a et b)

Les dispositions rédigées ci-après résultent de la création de l'article L.614-3 par l'article 17 1° de l'ordonnance 2016-982 du 20 juillet 2016  (rédaction n°1 de l'article L.614-3) :

L’article L. 517-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de « l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale », pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense.

 Pour l’application de l’article L. 517-1, la référence aux dispositions « du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et » du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

D'autres dispositions, également en vigueur, résultent de l'article 43 I 1° de la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 (rédaction n°2 de l'article L.614-3) :

Les 4° et 5° de l'article L. 412-4 et le II de l'article L. 412-9, à l'exception de sa dernière phrase, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Nota :  l'application du présent article L.614-3 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15

Titre II : Dispositions applicables en Polynésie française

Chapitre I : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement

Article L. 621-1 du code de l'environnement

Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.

Ces associations sont dites associations agréées de protection de l'environnement.

Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Article L. 621-2 du code de l'environnement

Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet.

Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 621-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.

Article L. 621-3 du code de l'environnement

Les associations agréées mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.

Article L. 621-4 du code de l'environnement

Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-3, toute association agréée au titre de l'article L. 621-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.

Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.

Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.

L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.

Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime

Article L. 622-1 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 19, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 121 4°, Loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020, article 31 X, Ordonnance n°2021-266 du 10 mars 2021, article 3 II 1°, Ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021, article 5 II 1° et 2° et Loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021, article 17 4°)

Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 218-1 à L. 218-72 à l'exception de l'article L. 218-25 et du II de l'article L. 218-44, et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.

« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité dans les eaux territoriales. »

Les articles L. 218-11, L. 218-12, L. 218-13 et L. 218-15 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015.

L'article L. 218-84 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.

L'article L. 218-72 est applicable, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.

Nota : Les dispositions prévues par l'ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021 entrent en vigueur à la plus tardive des dates suivantes :
- soit le lendemain de sa publication au Journal officiel ;
- soit le lendemain de la publication au Journal officiel des décrets portant publication de la résolution MEPC.264 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative au Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires et de la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) visant à rendre obligatoire l'application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l'environnement.

Article L. 622-2 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 19)

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 622-1 sont exercés par le " représentant de l'Etat " ou par l'un de ses représentants.

( Loi n° 2003-347 du 15 avril  2003, article 2, 1°)

" Chapitre III : Antarctique "

Article L. 623-1 du code de l'environnement

" Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Polynésie-française. "

(Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-24°)

" Chapitre IV : Autres dispositions "

Article L. 624-1 du code de l'environnement

" Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 229-1 à L. 229-4. "

Article L. 624-2 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2008-527 du 5 juin 2008, article 1er et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 153 III)

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 412-1 du présent code est rédigé comme suit :

L'exportation, la réexportation, l'importation et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention.

« Ce décret en Conseil d'Etat précise également les conditions et les limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l'application des procédures prévues à l'alinéa précédent représenterait une charge excessive au regard de leur absence d'effet significatif sur l'état de conservation des espèces. »

Article L. 624-3 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 21 A et Loi n° 2016-10587 du 8 août 2016, articles 129 3° et 149 I 7°)

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 415-3 du présent code est rédigé comme suit :

Est puni « de deux ans » d'emprisonnement et de « 150 000 € » d'amende le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article L. 624-2 ou des règlements pris pour son application.

L'amende encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

« Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. »

Article L. 624-4 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 4 et Ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014, article 4)

« Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables en Polynésie française. »

« Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. »

(Ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016, article 17 2° et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 43 I 2°)

Article L. 624-5 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 6 2° a et b)

 Les dispositions rédigées ci-après résultent de la création de l'article L.624-5 par l'article 17 2° de l'ordonnance 2016-982 du 20 juillet 2016  (rédaction n°1 de l'article L. 624-5) :

L’article L. 517-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de « l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale », pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense.

 Pour l’application de l’article L. 517-1, la référence aux dispositions « du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et » du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

D'autres dispositions, également en vigueur, résultent de l'article 43 I 2° de la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 (rédaction n°2 de l'article L. 624-5) :

Les 4° et 5° de l'article L. 412-4 et le II de l'article L. 412-9, à l'exception de sa dernière phrase, sont applicables en Polynésie française.

Nota :  l'application du présent article L.624-5 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15

Titre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna

Chapitre I : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement

Article L. 631-1 du code de l'environnement

Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.

Ces associations sont dites associations agréées de protection de l'environnement.

Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Article L. 631-2 du code de l'environnement

Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet.

Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 631-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément.

Article L. 631-3 du code de l'environnement

Les associations agréées mentionnées à l'article L. 631-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.

Article L. 631-4 du code de l'environnement

Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 631-3, toute association agréée au titre de l'article L. 631-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.

Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.

Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association.

L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction.

Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime

Article L. 632-1 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 20, Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, article 43 VI, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 121 5°, Ordonnance n°2021-266 du 10 mars 2021, article 3 II 1°,Ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021, article 5 II 1° et 2° et Loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021, article 17 5°)

Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 218-10 » à L. 218-72, à l'exception de l'article L. 218-25 et du II de l'article L. 218-44, et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.

« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. »

es articles L. 218-11, L. 218-12, L. 218-13 et L. 218-15 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015.

L'article L. 218-72 est applicable, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.

Nota : Les dispositions prévues par l'ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021 entrent en vigueur à la plus tardive des dates suivantes :
- soit le lendemain de sa publication au Journal officiel ;
- soit le lendemain de la publication au Journal officiel des décrets portant publication de la résolution MEPC.264 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative au Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires et de la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) visant à rendre obligatoire l'application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l'environnement.

Article L. 632-2 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, article 20)

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 632-1 sont exercés par " représentant de l'Etat "ou par l'un de ses représentants.

Chapitre III : Eau destinée à la consommation humaine, eaux usées et déchets, lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique

Article L. 633-1 du code de l'environnement

Les dispositions particulières relatives à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, à l'évacuation, au traitement, à l'élimination et à l'utilisation des eaux usées et des déchets, à la lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique sont énoncées à l'article L. 1523-2 du code de la santé publique.

(Loi n° 2003-347 du 15 avril  2003, article 2, 1°)

" Chapitre IV : Antarctique "

Article L. 634-1 du code de l'environnement

" Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Wallis-et-Futuna. "

(Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-25°)

" Chapitre V : Autres dispositions "

Article L. 635-1 du code de l'environnement

" Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 229-1 à L. 229-4. "

Article L. 635-2 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2008-527 du 5 juin 2008 , article 2 et Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 153 III)

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 412-1 du présent code est rédigé comme suit :

L'exportation, la réexportation, l'importation sous tous régimes douaniers et l'introduction en provenance de la mer de tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'une telle autorisation est requise par cette convention.

« Ce décret en Conseil d'Etat précise également les conditions et les limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l'application des procédures prévues à l'alinéa précédent représenterait une charge excessive au regard de leur absence d'effet significatif sur l'état de conservation des espèces. »

(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 43 3°)

« Article L. 635-2-1 du code de l'environnement

(Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, article 286 IV)

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l'article L. 415-1 et l'article L. 415-3-1 «, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, » sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de leurs compétences et de l'adaptation du premier alinéa de l'article L. 412-10, qui est ainsi rédigé :

Les circonscriptions territoriales régies par le titre IV de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ou, à défaut, l'Etat ou un des établissements publics compétents en matière d'environnement sont chargés d'organiser la consultation des communautés d'habitants dans les conditions définies aux articles L. 412-11 à L. 412-14.

Article L. 635-3 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 21 B et Loi n° 2016-10587 du 8 août 2016, article 129 4°)

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 415-3 du présent code est rédigé comme suit :

Est puni « de deux ans » d'emprisonnement et de « 150 000 € » d'amende. le fait d'exporter, de réexporter, d'introduire ou d'importer tout ou partie des animaux et de leurs produits ainsi que des végétaux appartenant aux espèces inscrites sur les listes annexées à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, en violation des dispositions de l'article L. 635-2 ou des règlements pris pour son application.

L'amende encourue est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.

Article L. 635-4 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 4 et Ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014, article 4)

« Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

« Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. »

(Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016, article 17 3°)

« Article L. 635-5 du code de l'environnement

(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 149 I 7° et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 6 1° a et b)

L’article L. 517-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de « l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale », pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense.

Pour l’application de l’article L. 517-1, la référence aux dispositions « du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et » du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.

Nota :  l'application du présent article L.635-5 dans sa forme issue de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 15

Titre IV : Dispositions applicables dans les terres australes et antarctiques françaises

Article L. 640-1 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 21 C, Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013, article 43 VI, Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016, article 4 15°, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 149 I 8°a et b, Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, article 25 1° à 8°, Ordonnance n°2021-266 du 10 mars 2021, article 3 2°a et b, Ordonnance n°2021-266 du 10 mars 2021, article 5 IV 1° et 2° et Loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021, article 17 6°)

I. Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-19-1 à L. 123-19-7, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-10, L. 218-14, L. 218-16 à L. 218-72, L. 219-1, L. 219-2, L. 219-6, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-19-1, L. 332-22 à L. 332-24, L. 332-27, L. 334-2-1 à L. 334-3, L. 334-8, L. 411-1 à L. 411-10, L. 412-1 à L. 412-7, L. 412-9 à L. 413-8, L. 414-11, L. 415-1 et L. 415-2-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

« Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. »

Les articles L. 218-11, L. 218-12, L. 218-13 et L. 218-15 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015.

Les articles L. 332-20, L. 332-25, L. 334-1, L. 334-4, L. 334-5, L. 334-7, L. 412-8, L. 414-10 et L. 415-3 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° TREL1827740L du portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

L'article L. 218-72 est applicable, dans sa rédaction résultat de l'ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021 portant application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves.

II. Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat.

III. Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles.

 IV. Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, la mise en consultation sur support papier prévue au II de l'article L. 123-19-1 s'effectue au siège des Terres australes et antarctiques françaises.

Nota : Les dispositions prévues par l'ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021 entrent en vigueur à la plus tardive des dates suivantes :
- soit le lendemain de sa publication au Journal officiel ;
- soit le lendemain de la publication au Journal officiel des décrets portant publication de la résolution MEPC.264 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative au Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires et de la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) visant à rendre obligatoire l'application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l'environnement.

Article L. 640-2 du code de l'environnement

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 640-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.

Article L. 640-3 du code de l'environnement

(Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003, article 2, 4°)

" Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables aux terres Australes et Antarctiques françaises."

Article L. 640-4 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, article 4 et Ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014, article 4)

« Les dispositions de la section 1, sous réserve des articles L. 597-23 à L. 597-25, et celles de la section 2, sous réserve des articles L. 597-45 et L. 597-46, du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. »

« Les articles L. 597-2, L. 597-5, L. 597-27 et L. 597-29 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. »

(Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, article 43 4°)

« Article L. 640-5 du code de l'environnement

« La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, le II de l'article L. 415-1 et l'article L. 415-3-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. »

Titre V : Dispositions applicables à Mayotte

Chapitre I : Dispositions communes

Article L. 651-1 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 2 et Ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011, article 12)

I. Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.

II. Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :

1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
2° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
3° Les mots : " président du conseil régional " sont remplacés par les mots : " président du conseil général " ;
4° Les mots : " représentant de l'Etat dans le département ", " préfet ", " préfet de région " ou " préfet coordonnateur de bassin " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat à Mayotte " ;
5° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;
6° Les mots : " administrateur des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " chef du service des affaires maritimes " ;
7° Les mots : " tribunal d'instance " ou " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
8° Les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots : "chambre d'appel de Mamoudzou".

Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

III. Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent code dans cette collectivité.

IV. Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne, ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission européenne et aux Etats membres.

Article L. 651-2 du code de l'environnement

(Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020, article 78)

Abrogé

Article L. 651-3 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 3)

Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie législative du présent code prévoyant une enquête publique, cette formalité est remplacée par la mise à la disposition du public du dossier. « Un arrêté du représentant de l’Etat précise notamment le contenu du dossier mis à disposition du public, la durée et les conditions de cette mise à disposition »

« Toutefois, le représentant de l’Etat à Mayotte peut décider de soumettre à enquête publique des catégories d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux qui, par leur nature, leur importance ou leur localisation, sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement. »

Article L. 651-4 du code de l'environnement

( Loi n° 2001-616 du 11 juillet  2001, article 51, II et Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-19°, Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 4, Ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009, article 2 et Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, article 23)

I. Les articles L. 122-11 « et L. 151-1 » ne sont pas applicables à Mayotte.

II. Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : "et le Centre national de la propriété forestière" sont supprimés.

Article L. 651-5 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 5)

« I. Par dérogation aux dispositions du I de l’article L. 122-3, les modalités d’application de la première section du chapitre II du titre II du livre Ier sont fixées par arrêté du représentant de l’Etat à Mayotte, dans les conditions prévues au II du même article.

« II. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 122-4, la liste des plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier est établie par arrêté du représentant de l’Etat à Mayotte.

« III. Les conditions d’application de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents, par arrêté du représentant de l’Etat à Mayotte. »

Article L. 651-6 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 5)

« Par dérogation aux dispositions du III de l’article L. 125-1, les modalités d’exercice du droit d’information prévu audit article, notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public, sont fixées par un arrêté du représentant de l’Etat à Mayotte. »

Article L. 651-7 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 5 et Loi n° 2007-224 du 21 février 2007, article 20)

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 126-1, la déclaration de projet est publiée dans les conditions fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Article L. 651-8 du code de l'environnement

(Loi n° 2008-757 du 1er août 2008, article 4)

« Pour l'application à Mayotte du titre VI du livre Ier, les agents commissionnés par le représentant de l'Etat et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du même titre.»

Chapitre II : Milieux physiques

Article L. 652-1 du code de l'environnement

(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, article 51, III et Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003, article 31-III-27° et Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 6, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 98 et Loi n° 2007-224 du 21 février 2007, art. 20)

I. Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à Mayotte.

II. Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions du livre II sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.

III. Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code, dans les conditions indiquées à l'article L. 1515-1 du code de la santé publique.

Article L. 652-2 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 6)

Le « représentant de l’Etat » assure la conservation, la gestion et la police des eaux superficielles et souterraines sur le territoire de Mayotte.

Il prescrit les dispositions propres à maintenir le libre écoulement et la répartition des eaux ainsi qu'à préserver la sécurité et la salubrité publique.

Il exerce les attributions confiées aux autorités administratives de l'Etat pour l'application des dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II.

Il peut compléter la réglementation applicable en matière de conservation, de gestion et de protection des eaux en vue de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.

Article L. 652-3 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 6 et Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 98)

« Pour l'application du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le comité de bassin et l'office de l'eau de Mayotte sont régis par la section 5 du chapitre III du même titre. »

(Loi n°2019-774du 24 juillet 2019, article 61 IV 2°)

  « Article L. 652-3-1 du code de l'environnement »

« Pour l'application à Mayotte de l'article L. 212-1, à la fin de la première phrase du V, l'année : “ 2015 ” est remplacée par l'année : “ 2021 ”. »

Article L. 652-4 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 6 et et Loi n° 2007-224 du 21 février 2007, article  25)

Pour l'application de l'article L. 213-13, la référence à l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence au chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code.

Article L. 652-5 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 6)

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 221-2, un dispositif de surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et l’environnement doit être mis en place à Mayotte avant le 1er janvier 2010. »

Article L. 652-7 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 6 et Loi n° 2007-224 du 21 février 2007, article  25)

Les articles L. 229-5 à L. 229-24 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013.

Article L. 652-8 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 6)

Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre II du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.

Chapitre III : Espaces naturels

Article L. 653-1 du code de l'environnement

(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, article 51, IV et Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 7)

I. Les articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.

II. Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les mots : " de métropole et des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ".

III. Pour l'application de l'article L. 321-5 à Mayotte, les mots : " à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 2124-1 tel qu'il est adapté par l'article L. 5331-12, L. 2124-4 et L. 5331-13 ".

IV. Pour l'application de l'article L. 321-6 à Mayotte, la référence à l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacée par la référence à l'article L. 5331-13 du même code.

V. Pour l'application de l'article L. 322-6-2 à Mayotte, les mots : " aux articles L. 5112-9 et L. 5113-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5331-7 ".

VI. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-20, après les mots : " 322-2 du code pénal ", sont insérés les mots : " modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte ".

VII. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-22, les mots : " régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique " sont remplacés par les mots : " régulièrement protégés avant la promulgation de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, conformément aux dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ".

Article L. 653-2 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 21 D)

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, « outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 », les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus « par l'article L. 172-16 ».

Article L. 653-3 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 8 et Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, article 6 3°)

Abrogé

Chapitre IV : Faune et flore

Article L. 654-1 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 9 et Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 101)

Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 ne sont pas applicables à Mayotte.

Article L. 654-2 du code de l'environnement

(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, article 51, VI)

Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1, le représentant " de l'État " peut compléter la liste prévue à l'article L. 412-1.

Article L. 654-3 du code de l'environnement

(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, article 51, VI et Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 9)

Le représentant " de l'État " prend les arrêtés prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-4.

Article L. 654-4 du code de l'environnement

La date du 30 juin 1984 figurant à l'article L. 431-7 est remplacée par la date du 1er janvier 1994.

Article L. 654-5 du code de l'environnement

(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, article 51, VI, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 98 et Loi n°2016-1087 du 8 août 2016)

La liste prévue « au 2° de » l'article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

Article L. 654-7 du code de l'environnement

(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, article 51, VI)

Pour l'application des articles L. 436-5, L. 436-11 et L. 436-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant " de l'État ".

Article L. 654-8 du code de l'environnement

(Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, article 51, VII)

Pour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité " départementale de Mayotte ".

Article L. 654-9 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, article 21 E)

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité " départementale de Mayotte ", « outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 », les agents de la « direction de l’agriculture et de la forêt » commissionnés par le représentant " de l'État ".

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus « par l'article L. 172-16 ».

L'article L. 428-26 est applicable à ces agents.

Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Article L. 655-1 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 10 et Loi n°2007-224 du 21 février 2007, article 20)

L'article L. 562-6 n'est pas applicable à Mayotte.

Article L. 655-2 du code de l'environnement

Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-9 est ainsi rédigé :

" Le projet définissant les servitudes et le périmètre est mis à la disposition du public et soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. "

Article L. 655-3 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 10)

Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-11 est ainsi rédigé :

Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article L. 515-9.

« Les articles L. 515-15 à L. 515-26 ne sont applicables à Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2010. »

Article L. 655-4 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 11 et loi n°2020-105 du 10 février 2020, article 89 II)

Abrogé

Article L. 655-6 du code de l'environnement

(Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, article 8 4°)

« Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, le paragraphe III est ainsi rédigé :

« III. Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil départemental et publié. ” »

Article L. 655-6-1 du code de l'environnement

(Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, article 8 5°)

Abrogé.

Article L. 655-7 du code de l'environnement

(Loi n°2007-224 du 21 février 2007, article 20)

Pour l'application de l’article L. 551-2 à Mayotte, les mots : " à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages " sont remplacés par les mots : " à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte " et les mots : " dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi " sont remplacés par les mots : " avant le 31 décembre 2009 ".

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du même article, ses modalités d'application, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Article L. 655-8 du code de l'environnement

(Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005, article 10)

Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre V du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.

(Loi n° 2003-347 du 15 avril 2003, article 2, 5°)

" Chapitre VI : Antarctique "

Article L. 656-1 du code de l'environnement

" Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à Mayotte. "

(Ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021, article 6)

« Titre VI : Dispositions applicables à St Martin »

« Ce titre ne comprend pas de disposition. »

Nota : Les dispositions prévues par l'ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021 entrent en vigueur à la plus tardive des dates suivantes :
- soit le lendemain de sa publication au Journal officiel ;
- soit le lendemain de la publication au Journal officiel des décrets portant publication de la résolution MEPC.264 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative au Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires et de la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) visant à rendre obligatoire l'application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l'environnement.

(Ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021, article 6)

« Titre VII : Dispositions applicables à St Pierre-et-Miquelon »

(Ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021, article 6)

« Article L. 671-1 du code de l'environnement »

« L'article L. 218-25 du code de l'environnement n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Nota : Les dispositions prévues par l'ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021 entrent en vigueur à la plus tardive des dates suivantes :
- soit le lendemain de sa publication au Journal officiel ;
- soit le lendemain de la publication au Journal officiel des décrets portant publication de la résolution MEPC.264 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative au Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires et de la résolution MEPC.265 (68) du 15 mai 2015 du Comité de protection du milieu marin de l'Organisation maritime internationale, relative aux amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) visant à rendre obligatoire l'application des dispositions du Recueil sur la navigation polaire relatives à l'environnement.

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