Destinataires : Madame et Messieurs les préfets.

Le décret n° 89-103 du 15 février 1989, paru au Journal officiel du 18 février 1989, a modifié la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, notamment par la suppression de la rubrique n° 153 ter et la modification de la rubrique n° 153 bis. Cette dernière devient : 153 bis : Combustion

A - Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont exclusivement du fioul domestique ou du gaz naturel :

1. Si la puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible, exprimée en PCI susceptible d'être consommé par seconde) est supérieure ou égale à 20 MW ..... Autorisation (3 km rayon d'affichage).

2. Si la puissance thermique maximale de l'installation est comprise entre 4 MW et 20 MW ..... Déclaration.

B - Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange, autres que le fioul domestique ou le gaz naturel, ont une teneur en soufre rapportée au P.C.I. inférieure à 1 g/MJ :

1. Si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure ou égale à 10 MW ..... Autorisation (3 km rayon d'affichage).

2. Si la puissance thermique maximale de l'installation est comprise entre 4 et 10 MW ..... Déclaration.

C - Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange peuvent avoir une teneur en soufre rapportée au P.C.I. supérieure ou égale à 1 g/MJ et lorsque la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW ..... Autorisation (3 km rayon d'affichage).

Les installations de combustion sont intégrées depuis 1964 dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : l'ancienne rubrique n° 153 bis fixait un seuil de déclaration (3 000 thermies/heure) et un seuil d'autorisation (8 000 thermies/heure).

En 1984 avait été instituée une rubrique particulière (sous le numéro 153 ter) visant la combustion de combustibles très soufrés (c'est-à-dire contenant plus de 4 grammes de soufre par thermie P.C.I.). Cette dernière activité était soumise à autorisation dès que la puissance dépasse 75 thermies/heure.

Les modifications apportées portent sur le fond et sur la forme :

Modifications de fond

Le seuil d'autorisation pour la combustion des produits les moins polluants, à savoir le fioul domestique et le gaz naturel est relevé, compte tenu de la pollution relativement limitée qu'ils produisent. Les mesures nécessaires pour la protection de l'environnement (hauteur des cheminées, règles simples sur le contrôle de la combustion, ...) peuvent être définies de manière assez générale par arrêté type et n'imposent pas de traitement particulier devant être prescrit par un arrêté individuel.

Le nouveau seuil est fixé à 20 MW, soit approximativement le double du précédent (8 000 thermies/heure = 9,3 MW). Le seuil de déclaration reste inchangé.

Modifications de forme

a) Les deux rubriques nos 153 bis et 153 ter sont regroupées en une seule, pour plus de cohérence.

b) Les anciennes unités sont remplacées par les unités légales ; la puissance est donc exprimée en mégawatts au lieu de thermies par heure, et la teneur en soufre en grammes par mégajoule au lieu de grammes par thermie.

Pour obtenir des nombres ronds, les seuils sont très légèrement modifiés :

  • le seuil de déclaration pour les combustibles peu ou moyennement soufrés est porté à 4 MW soit environ 3 440 thermies par heure au lieu de 3 000 thermies par heure;
  • le seuil d'autorisation pour les combustibles moyennement soufrés est porté à 10 MW soit environ 8 600 thermies par heure au lieu de 8 000 thermies;
  • le seuil d'autorisation pour les combustibles très soufrés est porté à 0,1 MW soit environ 86 thermies par heure au lieu de 75 thermies par heure;
  • le seuil des combustibles très soufrés est porté à 1 g/MJ soit environ 4,2 thermies au lieu de 4 g/thermie (ce qui dans la pratique ne change rien car on a toujours considéré que le fioul lourd contenait moins de 4 g de soufre par thermie).

c) Enfin, le rayon d'affichage pour les installations autorisées au titre de la rubrique n° 153 bis est porté de 0,5 km à 3 km.Ces modifications introduites dans les seuils de classement devront être prises en compte par le texte des prescriptions générales applicables aux installations de combustion soumises à déclaration. Les modifications à apporter à ce texte sont les suivantes :

  • il faut reprendre le nouvel intitulé de la rubrique;
  • la prescription n° 2 du titre "Prescriptions générales" de l'ancien texte doit être supprimée;
  • les pouvoirs calorifiques indiqués en nota à la prescription n° 15 doivent être exprimés en mégajoules par kilogramme (MJ/kg).

Vous trouverez ci-joint le nouveau texte de l'arrêté type n° 153 bis qui reprend ces modifications purement formelles.

Je vous demande de substituer dans les plus brefs délais ce texte à celui qui figure dans l'arrêté préfectoral applicable aux installations de combustion de votre département soumises à déclaration, selon les formes prévues à l'article 29 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. Le nouvel arrêté sera applicable aux installations déclarées à partir du 18 février 1989.

Enfin, je vous rappelle que les unités légales de chaleur et de puissance thermique sont le joule (J) et le watt (W) (et les unités dérivées), et que les coefficients utilisés pour les conversions découlent des équivalences suivantes :

  • 1 thermie = 4,185 mégajoules
  • 1 mégajoule = 0,2389 thermie
  • 1 thermie/heure = 1,163 kilowatt
  • 1 kilowatt = 0,86 thermie/heure

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