MM. les Préfets.
Mon attention a été appelée sur les cas où l'administration refuse d'adresser le récépissé prévu à l'article 27 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi sur les installations classées. J'ai l'honneur de vous faire connaître ci-après mon analyse de cette question.
1. Le régime de la déclaration est un régime qui permet la création d'une installation sans avoir à obtenir, au titre de la législation des installations classées un quelconque accord ou agrément préalable de la part de l'administration.
La souplesse du régime de la déclaration a pour corollaire une responsabilité totale de la part du déclarant en ce qui concerne :
- l'exactitude du dossier de déclaration,
- le respect des prescriptions générales.
Une installation pour laquelle vous a été adressée une déclaration conforme aux dispositions de l'article 25 du décret 77-1133 se trouve dans une situation régulière au plan administratif.
Les "prescriptions générales" prévues à l'article 3 dernier alinéa de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 qu'elle devra respecter sont en effet définies de manière préalable par les arrêtés de portée générale pris dans les conditions fixées à l'article 29 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977.
Le respect de ces prescriptions techniques s'impose bien sûr immédiatement à l'exploitant; il est donc pour cela de bonne administration d'adresser sans délai copie des prescriptions applicables avec le récépissé de déclaration.
Les exploitants qui ne respecteraient pas ces prescriptions, que cela ressorte ou non de leur dossier de déclaration, se trouvent placés ipso facto dans une position de contrevenant qui leur est alors totalement imputable.
C'est à eux qu'il appartient, si nécessaire, de solliciter, conformément aux dispositions de l'article 30 du décret précité, la modification ou l'atténuation de ces prescriptions.
En ce domaine, le choix des priorités attribuées à l'inspection des installations classées, à savoir l'examen approfondi des dossiers concernant les établissements relevant du régime de l'autorisation, doit interdire la pratique de vérifications ou contrôles systématiques concernant le contenu technique du dossier de déclaration dès lors qu'il aura été recevable en la forme.
2. Vous disposez de la faculté d'imposer de manière individuelle des prescriptions particulières à une installation relevant du régime de la déclaration.
Cette mesure intervient dans les formes prévues à l'article 30 précité du décret n° 77-1133.
Vous pouvez engager cette procédure à tous moments soit à la demande du déclarant, soit à votre initiative et dans ce cas, même en l'absence de plainte.
Cette situation doit demeurer l'exception : l'examen systématique de chaque dossier constituerait un détournement de la réglementation relative au régime de la déclaration qui doit conserver sa souplesse et sa simplicité administrative.
3. Lorsque vous êtes saisi d'une déclaration relative à une installation située dans le périmètre d'une installation classée soumise à autorisation, vous devez l'examiner au regard des dispositions des articles 19 et 20 du décret du 21 septembre 1977. Vous déterminerez dans ce cadre juridique la réglementation technique qui doit être appliquée.
Hormis ces cas, et sauf bien entendu les erreurs de classement et irrégularités de forme de la déclaration, la délivrance du récépissé est de droit et ne saurait être retardée. Vous trouverez une analyse de ces questions dans les ouvrages consacrés à cette réglementation (v. notamment P. Gousset "Le droit des installations classées)" A. Bocquet "Guide des installations classées"). Je vous adresse ci-joint copie de deux arrêts du Conseil d'Etat particulièrement clairs sur ce point où la jurisprudence est particulièrement constante.