(JO n° 152 du 2 juillet 2022)
NOR : TREL2217911D
Publics concernés : entreprises exerçant une activité de diagnostics immobiliers.
Objet : création d'une aide exceptionnelle pour les sociétés exerçant une activité de diagnostic immobilier relative à la réédition de certains diagnostics de performance énergétique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret instaure et définit les modalités et les conditions d'éligibilité d'une aide exceptionnelle aux sociétés exerçant une activité de diagnostics immobiliers, relative à la réédition des diagnostics de performance énergétique édités selon la méthode de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant, dans sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2021 et réédités selon la méthode de calcul définie par l'arrêté du 8 octobre 2021 modifiant la méthode de calcul et les modalités d'établissement du diagnostic de performance énergétique.
Le montant de l'aide s'élève à 60 € par diagnostic de performance énergétique réédité.
Elle est versée à l'entreprise par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 126-26 à L. 126-33, et R. 126-15 à R. 126-29 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 à L. 313-7 et D. 313-13 à D. 313-44 ;
Vu la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022,
Décrète :
Article 1er du décret du 1er juillet 2022
Une aide exceptionnelle peut être attribuée aux entreprises exerçant une activité de diagnostic immobilier de performance énergétique tel que défini à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2 du décret du 1er juillet 2022
Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les sociétés répondant aux deux conditions cumulatives suivantes :
- avoir réalisé un ou plusieurs diagnostics de performance énergétique, dits « DPE à remplacer », répondant aux conditions cumulatives précisées au a ;
- avoir réédité ce ou ces « DPE à remplacer » selon les conditions cumulatives précisées au b, le ou les diagnostics de performance énergétique ainsi réédités étant nommés « DPE remplaçants ».
a) Les « DPE à remplacer » éligibles doivent :
- avoir été réalisés selon la méthode décrite à l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant, dans sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2021 ;
- avoir été transmis à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie entre le 1er juillet 2021 et le 31 octobre 2021 inclus ;
- porter sur un bâtiment construit avant le 1er janvier 1975 ;
- afficher des classes de performance énergétique D, E, F ou G au sens de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine ;
b) Les « DPE remplaçants » éligibles doivent :
- avoir été établis sans frais pour le propriétaire du logement et en respectant la procédure de réédition mise en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction ;
- pour les « DPE à remplacer » au sens du a et classés D ou E, être réédités suite à la demande du propriétaire du logement, formulée avant le 15 juin 2022 inclus ;
- avoir été réalisés selon la méthode décrite à l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant, tel que modifié par l'arrêté du 8 octobre 2021 modifiant la méthode de calcul et les modalités d'établissement du diagnostic de performance énergétique ;
- avoir été transmis à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie avant le 15 juin 2022 inclus.
Article 3 du décret du 1er juillet 2022
Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er est de soixante euros par diagnostic de performance énergétique réédité dans les conditions prévues à l'article 2. Toutefois, si à un unique « DPE à remplacer » au sens du a de l'article 2 sont associés plusieurs « DPE remplaçants » au sens du b de l'article 2, l'aide exceptionnelle de soixante euros ne peut être attribuée qu'une seule fois pour l'ensemble de ces « DPE remplaçants ».
Article 4 du décret du 1er juillet 2022
La gestion de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la construction conclut une convention à cet effet.
Article 5 du décret du 1er juillet 2022
Les dossiers de demande de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er doivent être adressés à l'Agence de services et de paiement avant le 15 juin 2022 inclus.
Article 6 du décret du 1er juillet 2022
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er juillet 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Amélie de Montchalin
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal