(JO n° 298 du 24 décembre 2022)


NOR : ENEP2201851A

Publics concernés : les exploitants définis à l'article 26 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, ou tout sous-traitant réalisant en leur nom la déclaration et intervenant dans l'activité de géothermie (la qualité du déclarant est mentionnée dans la déclaration), les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études en géothermie, les experts agréés en matière de géothermie, les entreprises de forage géothermique, les entreprises concevant et posant les pompes à chaleur géothermiques.

Objet : mise à disposition d'un télé service dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : plusieurs procédures de déclaration sont requises dans le cadre de l'ouverture, l'exploitation et l'arrêt d'une activité géothermique dite de minime importance. A cet effet, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a créé un télé service pour simplifier la procédure de déclaration, pour regrouper les déclarations attendues sur un seul site informatique, pour simplifier les échanges entre les usagers et les autorités administratives, ainsi qu'entre les autorités administratives. Le présent arrêté précise les modalités de création et les termes de gestion des données à caractère personnel.

Références : les dispositions de l'arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition énergétique,

Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu le code minier, notamment ses articles L. 112-2, L. 162-10 et L. 411-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l'organisation administrative et financière du BRGM, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, notamment ses articles 22-2, 22-5, 22-8 et 51-1,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2022

Il est créé un système de traitement de données personnel dénommé " Télé GMI " par le Bureau de recherches géologiques et minières, en application de l'article 22-2 du décret du 2 juin 2006 susvisé. Il en assure l'hébergement et la gestion, notamment la maintenance applicative et évolutive. La finalité de ce système de traitement est de permettre les déclarations en ligne dédiées à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance.

Ce télé service est disponible sous le lien https://geothermie.developpement-durable.gouv.fr.

Article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2022

Les données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes :
- l'identité des personnes physiques (nom, prénom) ;
- l'identité (nom, prénom) et la qualité de la personne signataire de la déclaration pour les personnes morales ;
- le numéro de téléphone des personnes physiques télé-déclarantes ;
- l'adresse postale des personnes physiques télé-déclarantes ;
- l'adresse électronique des personnes physiques télé-déclarantes ;
- les informations relatives à l'efficacité énergétique de l'installation géothermique.

Article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2022

Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de trois ans à compter de la date du dépôt du rapport de fin des travaux sur le télé service mentionné à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2022

I. Accèdent à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, en raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents de l'État chargés de la surveillance de l'activité géothermique ou du suivi du développement de cette énergie renouvelable au sein du ministère chargé des mines et des services déconcentrés mettant en œuvre les politiques de ce ministère.

II. Accèdent à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, en raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, le personnel chargé de recueillir, de valider, d'archiver et de mettre à la disposition des usagers les informations relatives aux forages géothermiques et celui chargé d'exécuter toutes recherches de nature à faire progresser la géothermie en application de l'article 1er du décret du 23 octobre 1959 susvisé.

III. Accèdent à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, en raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les organismes mentionnés au II de l'article 22-7 du décret du 2 juin 2006 susvisé.

IV. Accèdent aux données mentionnées à l'article 2 se rapportant à leur déclaration, les usagers du télé service, à savoir l'exploitant défini à l'article 26 du décret du 2 juin 2006 susvisé ou, en son nom, tout sous-traitant intervenant dans l'activité de géothermie, conformément aux dispositions de l'article 22-2 du décret précité.

Article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2022

Toute consultation du système de traitement visé à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit système. Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant une durée d'un an.

Article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2022

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement du 27 avril 2016 susvisé s'exercent auprès du Bureau de recherches géologiques et minières.

Article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2022

Le droit à la portabilité des données prévu à l'article 20 du règlement du 27 avril 2016 susvisé ne s'applique pas au présent système de traitement.

Article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2022

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 décembre 2022.

La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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en vigueur
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