(JO n° 93 du 20 avril 2023)
NOR : TREP2131533A
Vus
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 564-1 à L. 564-3 et R. 564-1 à R. 564-4 ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2021 attribuant à certaines directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT) Ile-de-France et à l'établissement public Météo-France une compétence interdépartementale en matière de prévision des crues ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 12 mai 2022,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 18 avril 2023
Le schéma directeur de prévision des crues comprend :
1° Une présentation du fonctionnement hydrologique des cours d'eau du bassin, des principaux enjeux exposés aux inondations fluviales dans le bassin et des principaux ouvrages hydrauliques susceptibles d'avoir un impact sur les crues ;
2° La liste des services déconcentrés et des établissements publics de l'Etat concourant à la surveillance des crues, ainsi que des gestionnaires des ouvrages hydrauliques susceptibles d'avoir un impact sur les crues ;
3° La liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau sur lesquels l'Etat met en place ou prévoit de mettre en place des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues ;
4° Une présentation des dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat et ses établissements publics ;
5° La liste des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant mis en place des dispositifs de surveillance des crues ;
6° Les secteurs non couverts nécessitant des dispositifs de surveillance et les modalités de mise en œuvre envisagés.
Article 2 de l'arrêté du 18 avril 2023
Le règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues comprend :
1° Une présentation du fonctionnement hydrologique des cours d'eau du bassin ou sous-bassin, des principaux enjeux exposés aux inondations fluviales dans le bassin, des principaux ouvrages hydrauliques susceptibles d'avoir un impact sur les crues, ainsi qu'un historique des crues sur ces cours d'eau ;
2° La délimitation du territoire de compétence du service de prévision des crues ou de la cellule de veille hydrologique et la liste des cours d'eau sur lesquels l'Etat prend en charge la surveillance, la prévision des crues, la production d'une information de vigilance et la transmission de l'information ;
3° La description des réseaux de mesure gérés par l'Etat ou ses établissements publics qui contribuent au fonctionnement des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues ;
4° La description des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues ;
5° La liste des autorités détentrices d'un pouvoir de police auxquelles est transmise l'information élaborée par le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique ;
6° La liste des structures dont l'importance des équipements et leur vulnérabilité justifient que soit transmise à leurs responsables l'information sur les crues dont bénéficient les différentes autorités de police ;
7° La description des informations recueillies et des informations transmises (vigilance et prévisions) aux autorités détentrices d'un pouvoir de police mentionnées au 5° et aux structures mentionnées au 6° par le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique et, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au 5° de l'article 1er du présent arrêté ainsi que la fréquence d'actualisation de ces informations, la description des modes de diffusion et de transmission de ces informations ;
8° La description des informations échangées gratuitement entre l'Etat, ses établissements publics, les exploitants d'ouvrages hydrauliques et les collectivités territoriales et leurs groupements qui concourent à la complémentarité des dispositifs ;
9° La description des dispositifs complémentaires de surveillance développés par les collectivités territoriales ou leurs groupements. Le règlement précise les conditions de cohérence entre ces dispositifs et ceux mis en place par l'Etat et ses établissements publics ;
10° La liste et les caractéristiques des ouvrages hydrauliques susceptibles d'avoir un impact sur les crues ;
11° Les échelles de gravité faisant apparaître les niveaux de vigilance crues, basés sur les hauteurs des cours d'eau, nappes et estuaires ainsi que des débits des cours d'eau ; ils sont présentés en référence aux crues historiques ;
12° Les niveaux de service des différents dispositifs de surveillance et de prévision des crues.
Article 3 de l'arrêté du 18 avril 2023
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 avril 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet