(JO n° 114 du 17 mai 2023)


NOR : TREA2303926D

Publics concernés : préfets de département sur le territoire duquel se trouve un aérodrome mentionné à l'article L. 6360-1 du code des transports.

Objet : le décret a pour objet, d'une part, de désigner les autorités compétentes chargées de la procédure d'adoption des restrictions d'exploitation liées au bruit et, d'autre part, de rendre autonome le plan de prévention du bruit dans l'environnement par rapport au plan d'exposition au bruit.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Notice : le décret tire les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 454440 du 5 avril 2022. Il désigne le préfet de département comme autorité compétente chargée de la procédure précédant l'adoption éventuelle de restrictions d'exploitation liées au bruit au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 598/2014. L'annexion des plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) aux plans d'exposition au bruit (PEB) est supprimée à des fins de simplification et lisibilité du droit, le code de l'urbanisme régissant les PEB et le code de l'environnement encadrant les cartes stratégiques de bruit (CSB) et les PPBE.

Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 227-8 à R. 227-15 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19-1, L. 571-13 et R. 571-68 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 6360-1 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;

Vu l'avis du comité social placé auprès du directeur de la sécurité de l'aviation civile en date du 3 mai 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 16 mai 2023

Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :

1° L'article R. 227-8, qui devient l'article R. * 227-8, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. * 227-8. L'adoption de restrictions d'exploitation sur les aérodromes visés à l'article L. 6360-1 du code des transports, au sens du point 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union dans le cadre d'une approche équilibrée et abrogeant la directive 2002/30/ CE, est précédée d'une évaluation dite “ étude d'impact selon l'approche équilibrée ” conduite conformément aux dispositions du point 2 de l'article 6 du règlement précité, sous l'autorité du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 571-68 du code de l'environnement. » ;

2° Après l'article R. * 227-8, il est inséré un article R. 227-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 227-8-1. Lors de l'évaluation mentionnée à l'article R. * 227-8, le préfet procède à la consultation des parties intéressées relevant des catégories mentionnées au d du point 2 de l'article 6 du règlement (UE) n° 598/2014.

« Il rend public par voie électronique un résumé non technique de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée ainsi que les conclusions de l'étude. » ;

3° L'article R. 227-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 227-9. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 221-3, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de l'environnement peuvent, en se fondant sur les conclusions de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée mentionnée à l'article R. * 227-8, imposer, par arrêté conjoint, des restrictions d'exploitation sur les aérodromes visés à l'article L. 6360-1 du code des transports.

« Le projet d'arrêté est soumis pour avis à la commission consultative de l'environnement compétente prévue à l'article L. 571-13 du code de l'environnement et mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l'article L. 123-19-1 du même code. Il est ensuite soumis pour avis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. » ;

4° Les articles R. 227-10, R. 227-11, R. 227-12 et R. 227-13 sont abrogés ;

5° L'article R. 227-14 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Le silence gardé par l'administration à l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. » ;

6° L'article R. 227-15 est ainsi modifié :

a) La référence à l'article R. 227-8 est remplacée par la référence à l'article R. 227-9 ;

b) Les mots : « du ministre chargé de l'aviation civile » sont supprimés.

Article 2 du décret du 16 mai 2023

L'article 2 du décret du 11 décembre 2008 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « La direction de la sécurité de l'aviation civile », est inséré le mot : « I » ;

2° A l'article 2, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. Sous l'autorité fonctionnelle du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 571-68 du code de l'environnement, le directeur de l'échelon local assure l'instruction technique de l'évaluation mentionnée à l'article R. * 227-8 du code de l'aviation civile. »

Article 3 du décret du 16 mai 2023

La sixième ligne du tableau de l'annexe du décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) est ainsi modifiée :

1° Les mots : « dérogations accordées par le ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « décisions relatives » ;

2° Les mots : « Articles R. 221-3 et R. 227-8 et arrêtés pris pour leur application » sont remplacés par les mots : « Articles R. 221-3, R. 227-9 et R. 227-14 et actes réglementaires pris pour leur application ».

Article 4 du décret du 16 mai 2023

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

L'article R. 572-2 est abrogé ;

2° A l'article R. 572-3 qui devient l'article R. 572-2, le mot : « 3° » est remplacé par le mot : « 4° » ;

3° Après le 2° de l'article R. 572-3 devenu l'article R. 572-2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers. La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des transports. » ;

4° Après l'article R. 572-2, il est inséré un article R. 572-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 572-3. Les cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux aérodromes civils mentionnés au 3° de l'article R. 572-2 sont réexaminés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans.

« Après leur réexamen et s'il y a lieu, ils sont actualisés selon la procédure prévue pour leur établissement aux articles R. 572-9 à R. 572-11. » ;

5° A l'article R. 572-7, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° et 3° » ;

6° Au 1° du I de l'article R. 572-10, les mots : « ferroviaires et » sont remplacés par les mots : « ferroviaires, les aérodromes mentionnés au 3° de l'article R. 572-2 et ».

Article 5 du décret du 16 mai 2023

L'article R. 112-5 du code de l'urbanisme est abrogé.

Article 6 du décret du 16 mai 2023

La Première ministre, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mai 2023.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :
La Première ministre,
Élisabeth Borne

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Clément Beaune