(JO n° 154 du 5 juillet 2023)


NOR : TREP2317917A

Texte modifié par :

- Arrêté du 3 juillet 2024 (JO n° 159 du 6 juillet 2024)

Publics concernés : les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement, (ICPE) relevant du régime de l'autorisation et de l'enregistrement, dont le prélèvement et la consommation en eau sont susceptibles d'être soumis à restriction en période de sécheresse.

Objet : mesures de restriction sur les prélèvements et la consommation d'eau, en fonction du niveau de gravité sécheresse atteint, pour les sites concernés.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté définit des mesures de restriction sur les prélèvements et la consommation en eau de sites industriels, ainsi que des modalités d'exemptions de certaines installations. Il s'applique en cohérence avec les arrêtés d'orientations de bassin, les arrêtés cadres départementaux et interdépartementaux, ainsi qu'avec les arrêtés préfectoraux applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces arrêtés peuvent notamment fixer, lorsque le contexte local le justifie, toutes dispositions plus contraignantes que celles prévues par le présent arrêté, afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Ces arrêtés pourront par ailleurs être révisés afin de prendre en compte les dispositions du présent arrêté.

Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 211-2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-5 et R. 211-66 à R. 211-70 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 1er juin 2023 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 20 juin 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 mai 2023 au 13 juin 2023 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 30 juin 2023

(Arrêté du 3 juillet 2024, article 1er 1° à 4°)

I. Le présent arrêté s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement dont le prélèvement d'eau total annuel est supérieur à 10 000 mètres cubes et qui sont soumises soit à autorisation soit à enregistrement.

II. Au sens du présent arrêté, on entend par :

« - prélèvement d'eau : les prélèvements, en mètres cubes par jour, effectués dans le réseau d'adduction (eau potable), éventuellement dans d'autres réseaux et dans le milieu naturel (eaux superficielles ou eaux souterraines), à l'exclusion des prélèvements en milieu marin, de la récupération d'eaux de pluie en vue de leur réutilisation et des eaux réutilisées ; »
- consommation d'eau : le volume d'eau prélevé, tel que défini ci-dessus, duquel est soustrait le volume en mètres cubes par jour rejeté, directement ou indirectement, dans la même masse d'eau. Pour le présent arrêté, le prélèvement dans le réseau d'adduction (eau potable) n'est pas considéré comme étant effectué dans la même masse d'eau que le rejet. Dans le cas où, au sein d'une même masse d'eau, le volume rejeté est supérieur au prélèvement d'eau, la consommation d'eau est considérée comme nulle ;
« - eaux de pluie : eaux issues des précipitations atmosphériques, collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes, en dehors des opérations d'entretien ou de maintenance, correspondant notamment aux couvertures d'un bâtiment autre qu'en amiante ou en plomb ;
« - eaux d'exhaure : eaux prélevées lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative. Elles correspondent aux eaux issues d'une exsurgence, d'une remontée ou d'un affleurement de nappe souterraine et aux eaux issues des précipitations atmosphériques ; »
- eaux de processus recyclées : eaux qui ont été utilisées au cours d'une étape du processus industriel d'une installation, collectées directement après cette étape pour une réutilisation dans le processus industriel de cette même installation, avec ou sans nécessité d'un traitement préalable ;
- eaux issues des matières premières : eaux étant à l'origine un constituant d'une matière première, qui en ont été extraites au cours d'une étape du processus industriel d'une installation, pour être réutilisées au cours du processus industriel de cette même installation, avec ou sans nécessité d'un traitement préalable ;
- eaux réutilisées : désignent les eaux issues des matières premières, les eaux de processus recyclées et les eaux usées traitées recyclées ;
- eaux usées : l'ensemble des effluents et autres rejets liquides générés par une installation mentionnée au I. Elles sont notamment constituées des eaux issues du processus industriel du site, des opérations de nettoyage des locaux et des équipements, ainsi que des rejets d'eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées ;
- eaux usées traitées recyclées : les eaux usées issues d'une installation, traitées en vue de leur réutilisation au sein de cette même installation ;
- masse d'eau : une partie distincte et significative d'eau superficielle ou souterraine, d'origine naturelle ou artificielle, à laquelle est associée un classement selon les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2010 susvisé ;
« - matière première périssable : toute matière première d'origine agricole, piscicole ou aquacole qui peut devenir dangereuse, notamment du fait de son instabilité microbiologique, lorsque la température de conservation n'est pas maîtrisée ; »
- période de sécheresse : période durant laquelle est applicable un arrêté de restriction instaurant un niveau de gravité (vigilance, alerte, alerte renforcée ou crise) mentionné à l'article R. 211-66 du code de l'environnement à l'échelle d'une zone d'alerte telle que définie à l'article R. 211-67 du code de l'environnement.

III. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des mesures de restrictions prévues par les arrêtés d'orientations de bassin, les arrêtés-cadres, les arrêtés de restriction temporaire des usages de l'eau pris en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 du code de l'environnement relatifs à la limitation ou la suspension provisoire des usages de l'eau et des arrêtés préfectoraux pris en application des articles L. 181-3, L. 214-3, L. 512-7-3 du code de l'environnement.

Article 2 de l'arrêté du 30 juin 2023

(Arrêté du 3 juillet 2024, article 1er 5° à 8°)

I. Les installations classées mentionnées à l'article 1er, à l'exclusion des installations et des exploitants mentionnés à l'article 3, sont soumises en période de sécheresse, en fonction des niveaux de gravité ci-après, aux dispositions suivantes :

- vigilance : sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau selon une procédure écrite affichée sur site ;
- alerte : réduction du prélèvement d'eau de 5 % ;
- alerte renforcée : réduction du prélèvement d'eau de 10 % ;
- crise : réduction du prélèvement d'eau de 25 %.

II. Le volume de référence auquel les réductions prévues au I sont appliquées est le prélèvement d'eau moyen journalier. Il correspond «, pour chaque milieu de prélèvement, en période normale d'activité et hors période de sécheresse, » au maximum entre la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur l'année civile précédente et la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur le trimestre civil correspondant de l'année précédente.

« Une valeur forfaitaire de 5 % est déduite de ce volume de référence, correspondant aux usages nécessaires à la sécurité des installations et à la protection de l'environnement. La déduction d'un volume supérieur, dûment justifié, peut être réalisée par l'exploitant.

« Les volumes d'eaux d'exhaure ne sont pas concernés par le précédent alinéa et peuvent être déduits du volume de référence. »

III. Les réductions mentionnées au I « sont réalisées sur chacun des prélèvements concernés par un niveau de gravité. Elles » sont atteintes au plus tard trois jours après le déclenchement du niveau de gravité correspondant. Si le prélèvement et le rejet en eau (direct ou indirect) ont lieu dans la même masse d'eau, les réductions s'appliquent à la consommation d'eau, telle que définie à l'article 1er.

IV. Lorsque les niveaux de gravité d'alerte renforcée ou de crise sont en vigueur, l'exploitant transmet, chaque semaine calendaire, au plus tard le mercredi, à l'inspection des installations classées, les volumes d'eau journaliers prélevés et consommés sur la semaine calendaire précédente et le volume journalier moyen prévisionnel prélevé et consommé pour les besoins de son installation pour la semaine calendaire en cours.

Cette transmission est faite « conformément à l'arrêté du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement. »

La dernière transmission est réalisée la semaine calendaire suivant celle de la levée des niveaux d'alerte renforcée et de crise.

Article 3 de l'arrêté du 30 juin 2023

(Arrêté du 3 juillet 2024, article 1er 9°)

Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 :

1° Les installations nécessaires aux activités suivantes :

- captage, traitement et distribution d'eau destinée à la consommation humaine (eau potable) ou d'eaux conditionnées (eau de source, eau rendue potable par traitements, eau minérale naturelle) ;
- captage, traitement et distribution d'eau destinée aux établissements de santé, aux établissements et aux services sociaux et médico-sociaux ;
- alimentation en eau pour l'abreuvement, la santé, la survie et le bien-être des animaux et le respect des règles sanitaires liées aux animaux ;
- transformation agroalimentaire en flux poussé : transformation ou conditionnement en produits et ingrédients destinés à l'alimentation humaine et animale de matières premières périssables à l'état frais, qui ne sont pas à l'état congelé, et dont la transformation ne peut être différée ;
- production, distribution et cogénération d'électricité ;
- production et distribution d'énergie produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'énergie ;
- production de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et leurs principes actifs ou de médicaments contribuant à une politique de santé publique définie par le ministre chargé de la santé ;
- collecte, tri, transit, regroupement et traitement de déchets dangereux et non dangereux ;
- nettoyage des textiles utilisés au sein d'établissements de santé ;

2° Les exploitants des établissements ayant réduit leur prélèvement d'eau d'au moins 20 % depuis le 1er janvier 2018 ;

3° Les exploitants des établissements utilisant au moins 20 % d'eaux réutilisées par rapport à leur prélèvement d'eau, sous réserve du respect des exigences sanitaires et environnementales en vigueur ;

4° Les exploitants des établissements nouvellement autorisés ou enregistrés depuis le 1er janvier 2023.

Article 4 de l'arrêté du 30 juin 2023

(Arrêté du 3 juillet 2024, article 1er 10° et 11°)

I. L'exploitant tient à jour à la disposition de l'inspection des installations classées :

1° La liste des milieux de prélèvement et de rejet, des volumes d'eau prélevés, rejetés et consommés associés à chaque milieu de prélèvement et de rejet, direct ou indirect, ainsi que les codes des masses d'eau associées. Ces volumes sont renseignés hebdomadairement si le débit total prélevé dépasse 100 mètres cubes par jour, mensuellement si ce débit est inférieur. Des synthèses trimestrielles et annuelles de ces informations sont réalisées ;

2° Le volume de référence mentionné au II de l'article 2 et les éléments permettant de le calculer et de le justifier ;

« 3° Le cas échéant, le volume d'eau moyen journalier, détaillé par type d'usages, nécessaires à la sécurité des installations et à la protection de l'environnement, s'il est supérieur aux 5 % forfaitaires mentionnés au II de l'article 2 ; »

4° Le cas échéant, la procédure de sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau mentionnée à l'article 2 ;

5° Le cas échéant, les justificatifs attestant des réductions du prélèvement d'eau d'au moins 20 % depuis le 1er janvier 2018, ou d'utilisation d'au moins 20 % d'eaux réutilisées mentionnées à l'article 3 ;

6° La liste des améliorations ou investissements ayant permis de réduire les volumes prélevés ou consommés et les volumes économisés correspondants, chaque année, depuis le 1er janvier 2018.

II. L'exploitant établit les éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° au plus tard trois jours après le déclenchement d'un niveau de gravité ou, s'il est déjà en période de sécheresse, trois jours après l'entrée en vigueur du présent d'arrêté.

Ces éléments ne sont à établir que si l'exploitant est soumis aux dispositions de l'article 2.

III. L'exploitant établit les éléments « des installations mentionnées » aux 1° et 6° au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ces éléments sont à établir par tous les exploitants mentionnés au I de l'article 1er.

Les exploitants qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 tiennent également à la disposition de l'inspection des installations classées les justificatifs en attestant pour les installations concernées.

Article 5 de l'arrêté du 30 juin 2023

L'autorité administrative compétente en matière de police des installations classées peut adapter les dispositions du présent arrêté aux circonstances locales en fixant des objectifs de réduction différents de ceux mentionnés au I de l'article 2 ou en modifiant la liste des installations, des exploitants ou des pourcentages mentionnés à l'article 3 et adapter en conséquence les éléments tenus à jour mentionnés à l'article 4.

Article 6 de l'arrêté du 30 juin 2023

Le ministre de la transition écologique et de la transition des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet