(JO n° 124 du 29 mai 2016)
NOR : DEVL1602384D
Publics concernés : professionnels de l'affichage publicitaires, exploitants d'équipements sportifs d'une capacité d'au moins 15 000 places assises, collectivités territoriales, préfets.
Objet : publicité sur l'emprise des équipements sportifs d'une capacité d'au moins 15 000 places assises.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : pris pour l'application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, le décret fixe le régime applicable aux publicités dans l'emprise des équipements sportifs d'une capacité d'au moins 15 000 places assises. Il décrit la procédure de déclaration ou d'autorisation applicable à ces publicités, la nature des dispositifs qui peuvent être utilisés et les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux règles maximales de hauteur que les publicités doivent respecter.
Références : le texte modifié est le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement. Le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 581-7 et L. 581-10, dans leur rédaction résultant des articles 223 et 224 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, L. 581-45, R. 581-9, R. 581-10, R. 581-23, R. 581-26, R. 581-31, R. 581-32, R. 581-34, R. 581-36, R. 581-41, R. 581-74 et R. 581-87 ;
Vu le code pénal, notamment son article L. 111-2 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 janvier au 9 février 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 27 mai 2016
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 581-9, les références : « de l'article L. 581-9 ou de l'article L. 581-44 » sont remplacées par les références : « des articles L. 581-9, L. 581-10 et L. 581-44 » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 581-10, la référence : « R. 581-21 » est remplacée par la référence : « R. 581-21-1 » ;
3° Après l'article R. 581-21, il est inséré un article R. 581-21-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 581-21-1. I. La demande d'autorisation d'installation d'un dispositif publicitaire dérogatoire sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10 comporte les informations et pièces énumérées à l'article R. 581-7, complétées le cas échéant par celles énumérées au premier alinéa de l'article R. 581-15 ou au I des articles R. 581-19 et R. 581-20.
« II. L'autorisation est délivrée compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
« Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.
« III. Les dispositions du III des articles R. 581-19 et R. 581-20 sont le cas échéant applicables. » ;
4° A l'article R. 581-23 :
a) Au début de l'article, il est inséré un signe : « I » ;
b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« II. Les dispositions des 2° et 3° de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux publicités installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10. » ;
5° L'article R. 581-26 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« III. La publicité non lumineuse apposée sur un mur, sur une façade ou une clôture situés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10 ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 20 % de la surface totale du mur, de la façade ou de la clôture, ni s'élever à plus de 10 m au-dessus du niveau du sol.
« Toutefois, une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :
« a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par l'autorité compétente en matière de police de la publicité en vertu de l'article L. 581-14-2. La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;
« b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1. » ;
6° A l'article R. 581-31 :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « Sur l'emprise des aéroports et des gares », sont ajoutés les mots : « ainsi que des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10 » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des équipements sportifs concernés. » ;
7° L'article R. 581-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol peuvent s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m2. » ;
8° Après le troisième alinéa de l'article R. 581-34, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, la publicité lumineuse apposée sur un mur, une façade ou une clôture, scellée au sol ou installée directement sur le sol peut s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m2. Une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade ou une clôture, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :
« a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par l'autorité compétente en matière de police de la publicité en vertu de l'article L. 581-14-2. La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;
« b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1. » ;
9° A l'article R. 581-36 :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un signe : « I » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. Les dispositions des 1° et 4° du I ne sont pas applicables aux publicités lumineuses installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnées aux articles L. 581-7 et L. 581-10. » ;
10° A l'article R. 581-41 :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, la publicité numérique peut s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m2. Une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade ou une clôture, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :
« a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par l'autorité compétente en matière de police de la publicité en vertu de l'article L. 581-14-2. La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;
« b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « et des gares ferroviaires », sont ajoutés les mots : « ainsi que des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, » ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 581-74, les mots : « prévues à l'article L. 581-9 » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10 » ;
12° A l'article R. 581-87 :
a) Au 1°, les références : « du quatrième alinéa de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35, R. 581-36 et R. 581-40, du troisième alinéa de l'article R. 581-41 » sont remplacées par les références : « du septième alinéa de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35, R. 581-36 et R. 581-40, du sixième alinéa de l'article R. 581-41 » ;
b) Au 2°, les références : « du troisième alinéa de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36, R. 581-37, R. 581-38, R. 581-39, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-41 » sont remplacées par les références :
« des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36,581-37, R. 581-38 et R. 581-39, des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 581-41 ».
Article 2 du décret du 27 mai 2016
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron