(JO n° 240 du 16 octobre 2007)

Modifié par Décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, Rectificatif au JO n° 95 du 21 avril 2012, Décret n° 2012-948 du 1er août 2012, Décret n°2016-688 du 27 mai 2016, Décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013, Décret n°2022-1294 du 5 octobre 2022, Décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023, Décret n°2023-1021 du 3 novembre 2023, Décret n°2023-1056 du 17 novembre 2023 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre VIII : Protection du cadre de vie

Chapitre I : Publicité, enseignes et préenseignes

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Définitions

Article R. 581-1 du code de l'environnement

Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-2, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif.

Sous-section 2 : Affichage d'opinion

Article R. 581-2 du code de l'environnement

La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 581-13, réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante :

  1. 4 mètres carrés pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
  2. 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ;
  3. 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes.

Article R. 581-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 3 I et 17)

Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux.

Article R. 581-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 3 I et 17)

Dans le cas où la publicité est interdite, en application du I de l'article L. 581-8, et où il n'est pas dérogé à cette interdiction, la surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les palissades de chantier pour l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ne peut dépasser 2 mètres carrés.

Article R. 581-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 I et 17)

Les publicités mentionnées à l'article L. 581-17 sont autorisées, par dérogation aux interdictions édictées par le présent chapitre, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface unitaire de 1,50 mètre carré.

« Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d’autorisation préalable

Paragraphe 1 : Déclaration préalable

Article R. 581-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 4 et 17 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 1°)

Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 581-9 , font l’objet d’une déclaration préalable, l’installation, le remplacement ou la modification :

- d’un dispositif ou d’un matériel qui supporte de la publicité ;
- de préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur.

Le remplacement ou la modification des bâches comportant de la publicité fait aussi l’objet d’une déclaration préalable.

Article R. 581-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 4 et 17)

« La déclaration préalable comporte :

« 1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :
« a) L’identité et l’adresse du déclarant ;
« b) La localisation et la superficie du terrain ;
« c) La nature du dispositif ou du matériel ;
« d) L’indication de la distance de l’installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;
« e) L’indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;
« f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions ;

« 2° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :

« a) L’identité et l’adresse du déclarant ;
« b) L’emplacement du dispositif ou du matériel ;
« c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;
« d) L’indication de la distance de l’installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.

Article R. 581-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 4 et 17, Décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013, article 3 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 2° a à d)

La déclaration préalable, établie en deux exemplaires, est adressée par la personne ou l’entreprise qui projette d’exploiter le dispositif ou le matériel par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal ou déposée contre décharge, l’implantation du dispositif ou du matériel.

Le formulaire de déclaration préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

La déclaration préalable peut également être adressée par voie électronique « conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration »

A compter de la date de réception de la déclaration par « le maire », le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré.

(Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 3°)

« Article R. 581-8-1 du code de l'environnement »

« Conformément à l'article L. 581-3-1, lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet la déclaration au président de l'établissement dans la semaine qui suit le dépôt. »

Paragraphe 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations préalables

Article R. 581-9 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 4 et 17, Décret n°2016-688 du 27 mai 2016, article 1er 1°, Décret n° et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 4° a et b)

Lorsque l’installation d’un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu des articles L. 581-9, L. 581-10 et L. 581-44 , la demande d’autorisation est présentée par la personne ou l’entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.

Lorsque l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation en vertu de l’article L. 581-18, la demande d’autorisation est présentée par la personne ou l’entreprise qui exerce l’activité signalée.

La demande d’autorisation et le dossier qui l’accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal ou déposés contre décharge, « au maire de la commune où est envisagée l'implantation du dispositif ou du matériel »

Le formulaire d’autorisation préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

La demande d’autorisation peut également être adressée par voie électronique « conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration ».

(Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 5°)

« Article R. 581-9-1 du code de l'environnement »

« Conformément à l'article L. 581-3-1, lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet la demande au président de l'établissement dans la semaine qui suit le dépôt. Lorsque la demande est présentée en application de l'article L. 581-10, le maire la transmet à l'autorité compétente dans la semaine qui suit le dépôt. »

Article R. 581-10 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 4 et 17, Décret n°2016-688 du 27 mai 2016, article 1er 2°, et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 6° a et b)

Le dossier qui accompagne la demande d’autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l’article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21-1.

Dans le mois suivant la réception d’une demande d’autorisation « par voie postale », il est adressé au pétitionnaire :

1° Lorsque la demande est complète, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l’absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l’article R. 581-13 ;
2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier notifié par envoi recommandé avec demande d’avis de réception postal ou un courrier électronique avec demande d’accusé de réception, qui indique :
a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en trois exemplaires, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier ;
b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet.

Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti au pétitionnaire, l’autorité compétente lui adresse le récépissé prévu au 1°, la date à laquelle une autorisation tacite étant acquise étant décomptée à partir de la réception des informations, pièces et documents complémentaires.

Article R. 581-11 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 4 et 17, Rectificatif au JO n° 95 du 21 avril 2012 et Décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013, article 4)

« Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire ou d'une préenseigne soumis à autorisation est envisagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée après accord ou avis de l'architecte des bâtiments de France dans les cas prévus pour les enseignes par l’article R. 581-16 et selon les mêmes modalités. »

« Lorsqu’elle est consultée en matière de publicité, d’enseignes et de préenseignes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite « de la publicité » dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25.

Article R. 581-12 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 4 et 17)

« Lorsque l’autorisation doit être délivrée après avis ou accord d’un service ou d’une autorité de l’Etat, l’autorité compétente lui transmet le dossier de la demande au plus tard huit jours après la réception de ce dossier ou celles des pièces qui le complètent, à l’exception de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites à laquelle la transmission du dossier est faite dans les quatre jours suivant cette réception.

« Sauf disposition contraire, les avis des services et autorités de l’Etat sont réputés favorables s’ils n’ont pas été communiqués à l’autorité compétente quinze jours avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 581-13, et, pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sept jours avant l’expiration de ce délai.

Article R. 581-13 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 4 et 17 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 7°)

La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d’avis de réception postale « ou par voie électronique » au plus tard deux mois après la réception d’une demande complète, ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier, par l’autorité compétente pour instruire l’autorisation.

A défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.

« Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables

Article R. 581-14 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 4 et 17)

« La déclaration de l’installation d’une publicité sur l’emprise d’un aéroport est assortie de l’accord du gestionnaire de l’aéroport ainsi que des documents établissant qu’elle respecte les règles de sécurité applicables sur ladite emprise.

Article R. 581-15 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 4 et 17, Rectificatif au JO n° 95 du 21 avril 2012 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 8°)

La demande de l’autorisation d’installer certains dispositifs de publicité lumineuse prévue par le troisième alinéa de l’article L. 581-9 comporte outre les informations et pièces énumérées par l’article R. 581-7, l’analyse du cycle de vie du dispositif, sa visibilité depuis la voie publique la plus proche ainsi que l’indication des valeurs « de luminance moyenne à ne pas dépasser » telles que définies par arrêté ministériel.

L’autorisation d’installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l’article L. 581-9 ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l’homme et l’environnement au sens de l’article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l’article R. 418-4 du code de la route.

L’autorisation d’installer un dispositif de publicité lumineuse ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse est délivrée pour une durée maximale de huit ans.

Article R. 581-16 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 4 et 17, Rectificatif au JO n° 95 du 21 avril 2012, Décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013, article 5 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 9°)

I. La demande de l’autorisation d’installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l’article L. 581-18, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l’article R. 581-7 :

1° Une mise en situation de l’enseigne ;
2° Une vue de l’immeuble ou du lieu concerné avec et sans l’enseigne ;
3° Une appréciation sur son intégration dans l’environnement.

II. L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l’article L. 581-18 est délivrée par « le maire » :

1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans le champ de visibilité de cet immeuble défini par l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
2° Après accord du préfet de région, lorsque cette installation est envisagée sur un monument naturel, dans un site classé, un coeur de parc national, une réserve naturelle ou sur un arbre ;
3° Après accord de l’architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions fixées par l’article L. 313-2 du code de l’urbanisme, lorsque cette installation est envisagée dans un secteur sauvegardé ;
4° Après avis de l’architecte des Bâtiments de France émis dans les conditions fixées par l’article L. 642-6 du code du patrimoine, lorsque « cette » installation est envisagée dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain ou paysager ou une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

Article R. 581-17 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 4 et 17 et Rectificatif au JO n° 95 du 21 avril 2012)

« Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu’elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l’article L. 581-4 ou lorsqu’elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l’article L. 581-8.

« La demande d’autorisation comporte, outre les informations et pièces énumérées par l’article R. 581-7 :
« 1° Une mise en situation de l’enseigne temporaire ;
« 2° Une vue de l’immeuble ou du lieu concerné avec et sans l’enseigne temporaire ;
« 3° Une appréciation sur son intégration dans l’environnement.

« Cette autorisation est délivrée après avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’il s’agit des enseignes temporaires définies au 2° de l’article R. 581-68 et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l’article L. 581-4.

Article R. 581-18 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 4 et 17 et Rectificatif au JO n° 95 du 21 avril 2012)

« La demande de l’autorisation d’installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l’article L. 581-18, comporte, outre les informations et pièces par l’article R. 581-7, une notice descriptive mentionnant notamment la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits.

« L’autorisation est accordée après avis du service de l’Etat en charge de l’aviation civile.

Article R. 581-19 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 4 et 17 et Rectificatif au JO n° 95 du 21 avril 2012)

« I. La demande d’autorisation d’emplacement, prévue à l’article L. 581-9, d’une bâche de chantier comportant de la publicité telle que définie à l’article R. 581-54, comporte, outre les informations et pièces émunérées par l’article R. 581-7 :

« 1° L’indication du lieu, de la nature et de la durée des travaux ;
« 2° L’indication de l’emplacement de l’échafaudage, de la surface de la bâche et de sa durée d’installation ;
« 3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises, désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
« 4° Les esquisses ou photos de la bâche et de l’emplacement envisagé ;
« 5° Le cas échéant, les documents établissant que les travaux permettent au bâtiment qui en est l’objet de prétendre à l’attribution du label « haute performance énergétique rénovation ».

« II. L’autorisation d’emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-53 et R. 581-54 et compte tenu notamment de sa durée d’installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.

« L’autorisation précise les limites de la surface consacrée à l’affichage publicitaire. Elle peut fixer des prescriptions imposant que la bâche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l’image des bâtiments occultés par les bâches ou les dispositifs.

« III. La date et le numéro de l’arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que les durées et surfaces visées au 1° et 2° du présent article sont mentionnées sur l’échafaudage, la bâche ou le dispositif, de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée d’utilisation de la bâche à des fins d’affichage publicitaire.

Article R. 581-20 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 4 et 17 et Rectificatif au JO n° 95 du 21 avril 2012)

« I. La demande d’autorisation d’emplacement, prévue à l’article L. 581-9, d’une bâche publicitaire telle que définie à l’article R. 581-55, comporte, outre les informations et pièces par l’article R. 581-7 :

« 1° L’indication du type de support de la bâche, de la surface de celle-ci et de sa durée d’installation ;
« 2° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer une bâche comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
« 3° Les esquisses ou photos de la bâche et de l’emplacement envisagé.

« II. L’autorisation d’emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-53 et R. 581-55 et compte tenu notamment de sa durée d’installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.

« Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.

« III. La date et le numéro de l’arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que l’indication des surfaces d’affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.

Article R. 581-21 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 4 et 17 et Rectificatif au JO n° 95 du 21 avril 2012)

« I. La demande de l’autorisation d’installer un dispositif publicitaire de dimension exceptionnelle prévue à l’article L. 581-9, comporte, outre les informations et pièces par l’article R. 581-7 :

« 1° L’indication du type de manifestation annoncée ;
« 2° L’indication de l’emplacement du dispositif, de sa surface et de sa durée d’installation ;
« 3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer le dispositif publicitaire de dimension exceptionnelle comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
« 4° Les esquisses ou photos du dispositif, de la publicité et de l’emplacement envisagé.

« II. Le maire transmet à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites le dossier de la demande dans un délai de quatre jours à compter de la réception du dossier ou des pièces qui le complètent.

« III. L’autorisation d’emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions de l’article R. 581-56 et compte tenu notamment de sa durée d’installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.

« Elle précise sa durée.

« IV. La date et le numéro de l’arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que l’indication des surfaces d’affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation. »

(Décret n°2016-688 du 27 mai 2016, article 1er 3°)

« Article R. 581-21-1 du code de l'environnement »

« I. La demande d'autorisation d'installation d'un dispositif publicitaire dérogatoire sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10 comporte les informations et pièces énumérées à l'article R. 581-7, complétées le cas échéant par celles énumérées au premier alinéa de l'article R. 581-15 ou au I des articles R. 581-19 et R. 581-20.

« II. L'autorisation est délivrée compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.

« Elle est délivrée pour une durée maximale de huit ans.

« III. Les dispositions du III des articles R. 581-19 et R. 581-20 sont le cas échéant applicables. »

« Section 2 : Publicité

« Sous-section 1 : Dispositions générales applicables à toutes publicités

Article R. 581-22 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 5 et 17 et Décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013, article 6)

« Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 581-4, la publicité est interdite :

« 1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d’éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
« 2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu’ils ne comportent qu’une ou plusieurs ouvertures d’une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;
« 3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
« 4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.

Article R. 581-23 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 5 et 17 et Décret n° 2016-688 du 27 mai 2016, article 1er 4° a et b)

« I. » Les dispositions de l’article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme, faisant l’objet d’un permis de démolir.

« II. Les dispositions des 2° et 3° de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux publicités installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10. »

Article R. 581-24 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 5 et 17)

« Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d’entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent. »

(Décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023, article 1er 1°)

« Article R. 581-24-1 du code de l'environnement »

« Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité. »

« Sous-section 2 : Dispositifs publicitaires

« Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la densité

Article R. 581-25 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 6 et 17 et Décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013, article 7)

« Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les dispositifs publicitaires décrits dans la présente sous-section, à l’exception de ceux apposés sur une palissade ou sur une toiture.

« I. Il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur au plus égale à 80 mètres linéaire.

« Par exception, il peut être installé :

« – soit deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou verticalement sur un mur support ;
« – soit deux dispositifs publicitaires scellés au sol sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 40 mètres linéaire.

« Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.

« Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l’unité foncière.

« II. Il ne peut être installé qu’un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit « des unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 mètres linéaires ».

« Lorsque l’unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d’une longueur supérieure à 80 mètres linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif publicitaire supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première.

« Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l’unité foncière. »

« Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables à la publicité non lumineuse

Article R. 581-26 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 7 I et 17, Décret n°2016-688 du 27 mai 2016, article 1er 5°, Décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023, article 2 I et II et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 10°)

I. Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 10,50 mètres carrés, ni s’élever à plus de 7,5 mètres au-dessus du niveau du sol.

II. Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4,70 mètres carrés, ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

Toutefois, cette surface pourra être portée à 8 mètres carrés dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l’article L. 110-3 du code de la route et à l’exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d’un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite “ de la publicité ” et des maires des communes.

III. La publicité non lumineuse apposée sur un mur, sur une façade ou une clôture situés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10 ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 20 % de la surface totale du mur, de la façade ou de la clôture, ni s'élever à plus de 10 m au-dessus du niveau du sol.

Toutefois, une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :

a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par « le maire ». La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;
b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1.

Nota : Les publicités et enseignes qui ont été mises en place avant le 2 novembre 2023 et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent article dans sa version modifiée par le Décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai maximal de quatre ans à compter de cette date.

Article R. 581-27 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 7 I et 17)

« La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.

« La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur qui la supporte, ni, le cas échéant, dépasser les limites de l’égout du toit. »

Article R. 581-28 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 I et 17)

Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre.

Article R. 581-29 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 I et 17)

Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées.

Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque.

Article R. 581-30 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 II et 17 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 11°)

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération :

  1. Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
  2. Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme.

Article R. 581-31 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 7 II et 17, Décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013, article 8 et Décret n°2016-688 du 27 mai 2016, article 1er 6° a et b)

Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.

Dans les autres agglomérations ces dispositifs sont interdits si les affiches qu’ils supportent sont visibles d’une autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération.

Sur l’emprise des aéroports et des gares, « ainsi que des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10 » ces dispositifs sont interdits si les affiches qu’ils supportent :

- ne sont visibles que d’une autoroute ou d’une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d’une route express ;
- ne sont visibles que d’une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires « ainsi que des équipements sportifs concernés. ».

Article R. 581-32 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 7 II et 17, Décret n°2016-688 du 27 mai 2016, article 1er 7°, Décret n°2023-1107 du 30 octobre 2023, article 2 I t Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 12°)

Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi que sur l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires hors agglomération, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 10,50 mètres carrés.

Toutefois, sur l’emprise des aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes ces dispositifs peuvent s’élever jusqu’à 10 mètres au-dessus du niveau du sol, et avoir une surface d’une limite maximale de 50 mètres carrés.

Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol peuvent s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m2.

Nota : Les publicités et enseignes qui ont été mises en place avant le 2 novembre 2023 et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent article dans sa version modifiée par le Décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai maximal de quatre ans à compter de cette date.

Article R. 581-33 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 II et 17)

Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie.

En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété.

« Paragraphe 3 : Dispositions particulières applicables à la publicité lumineuse

Article R. 581-34 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 8 I et 17, Décret n°2016-688 du 27 mai 2016, article 1er 8° a et b et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 10° et 13° a à e)

« I. » La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

La publicité lumineuse ne peut être autorisée à l’intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.

A l’intérieur des agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu’à l’intérieur de l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires situés hors agglomération, la publicité lumineuse apposée sur un mur, scellée au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une surface unitaire excédant 8 mètres carrés, ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

« II. » Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, la publicité lumineuse apposée sur un mur, une façade ou une clôture, scellée au sol ou installée directement sur le sol peut s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m2. Une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade ou une clôture, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :

a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par « le maire ». La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;
b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1.

« III. » La publicité lumineuse respecte des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils « de luminance moyenne à ne pas dépasser », exprimés en candelas par mètre carré, et sur l’efficacité lumineuse des sources utilisées.

Article R. 581-35 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 8 I et 17, Décret n°2022-1294 du 5 octobre 2022, article 1er 1° et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 14°)

Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l'exception de celles installées sur l'emprise des aéroports « et des marchés d'intérêt national », et de celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes.

Il peut être dérogé à cette extinction lors d’événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

Article R. 581-36 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 I, 8 II et 17 et Décret n°2016-688 du 27 mai 2016, article 1er 9° a et b)

« I. » La publicité lumineuse ne peut :

  1. Recouvrir tout ou partie d'une baie ;
  2. Dépasser les limites du mur qui la supporte ;
  3. Etre apposée sur un garde-corps de balcon ou balconnet ;
  4. Etre apposée sur une clôture.

« II. Les dispositions des 1° et 4° du I ne sont pas applicables aux publicités lumineuses installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnées aux articles L. 581-7 et L. 581-10. »

Article R. 581-37 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 I, 8 III  et 17)

La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte.

Article R. 581-38 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 I et 17 et Décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013, article 9)

Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder :

  1. Un sixième de la hauteur de la façade « du bâtiment » et au maximum 2 mètres lorsque cette hauteur est inférieure « ou égale » à 20 mètres ;
  2. Un dixième de la hauteur de la façade « du bâtiment » et au maximum à 6 mètres lorsque cette hauteur est supérieure à 20 mètres.

Article R. 581-39 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 II,  et 17)

Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur le garde-corps de balcons ou balconnets ou bien sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base, sur une toiture ou une terrasse. Dans tous les cas, la hauteur de ces panneaux ne peut excéder 0,50 mètre.

Article R. 581-40 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 8 VI et 17)

« Les dispositifs publicitaires lumineux, lorsqu’ils sont scellés au sol, sont en outre soumis aux dispositions des articles R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33.

Article R. 581-41 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 8 VI et 17 et Décret n°2016-688 du 27 mai 2016, article 1er 10° a et b et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 10° et 15° a à e)

« I. » Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 8 mètres carrés ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

Par dérogation à l’alinéa précédent, une publicité numérique peut avoir une surface unitaire maximale égale à 50 mètres carrés et s’élever jusqu’à 10 mètres au-dessus du niveau du sol lorsqu’elle est installée sur l’emprise d’un aéroport dont le flux annuel de passagers dépasse trois millions de personnes. Dans ce cas, le dispositif publicitaire numérique respecte les prescriptions du quatrième alinéa de l’article R. 581-34 et celles de l’article R. 581-35.

« II. » Sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10, la publicité numérique peut s'élever jusqu'à 10 m au-dessus du niveau du sol et avoir une surface unitaire d'une limite maximale de 50 m2. Une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée, pour la publicité apposée sur un mur, une façade ou une clôture, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :

a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par « le maire ». La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;
b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1.

« III. » Afin d’éviter les éblouissements, les dispositifs publicitaires numériques situés à l’intérieur des agglomérations et, en dehors des agglomérations, sur l’emprise des aéroports et des gares ferroviaires « ainsi que des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, » sont équipés d’un système de gradation permettant d’adapter l’éclairage à la luminosité ambiante.

« Sous-section 3. Conditions d’utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire »

Article R. 581-42 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 9 I et 17 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 16° a et b)

Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence.

Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l’article L. 581-8.

Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41 « ainsi que par les deuxième à cinquième alinéas de l'article R. 581-31 ».

Lorsqu’il supporte de la publicité numérique il ne peut être placé à moins de 10 mètres d’une baie d’habitation située sur un fonds voisin lorsque la publicité numérique est visible de la baie et située parallèlement à celle-ci. La distance se mesure de la partie inférieure de la baie jusqu’à la partie supérieure de l’écran numérique.

(Décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023, article 1er 2°)

« Article R. 581-42-1 du code de l'environnement »

« Par dérogation à l'article R. 581-24-1, le calcul de la surface unitaire des publicités supportées par le mobilier urbain s'apprécie en prenant uniquement en compte la surface de l'affiche ou de l'écran. »

Article R. 581-43 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 II et 17)

Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres carrés, plus 2 mètres carrés par tranche entière de 4,50 mètres carrés de surface abritée au sol. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est interdite.

Article R. 581-44 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 II et 17)

Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres carrés. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces kiosques est interdite.

Article R. 581-45 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 II et 17)

Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles.

Article R. 581-46 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 III et 17)

Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives.

Article R. 581-47 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 III, 9 II et 17 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 17°)

Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et oeuvres. « Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 581-42, lorsque » ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions « du premier alinéa de l'article R. 581-31, de l'article R. 581-32 » et du premier alinéa de l’article R. 581-33.

Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité

Paragraphe 1 : Véhicules terrestres

Article R. 581-48 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 III, 10 II et 17 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 18°)

Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique.

Ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à vitesse anormalement réduite.

En outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles L. 581-4 et L. 581-8. La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 12 mètres carrés.

Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police « de la circulation » à l'occasion de manifestations particulières.

La publicité lumineuse est interdite sur les véhicules terrestres.

Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures

Article R. 581-49 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 IV, 10 IV et 17 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 19°)

La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l’article L. 4000-1 du code des transports, est, sauf dans le cas prévu « au troisième alinéa » de l'article L. 581-15, soumise aux dispositions du présent paragraphe.

Article R. 581-50 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 IV et 17 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 20°)

La publicité n'est admise que sur les « bateaux au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports et à condition que ces bateaux » ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.

Article R. 581-51 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2  IV et 17 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 51°)

I. Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats.

II. Chaque dispositif ne peut excéder :

  1. 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du « bateau » ;
  2. 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.

III. En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un « bateau » ne peut excéder 8 mètres carrés.

IV. Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.

Article R. 581-52 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 IV et 17 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 52°)

Les « bateaux » supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 581-4 et à l'article L. 581-8 ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres de ces lieux.

De même, ces « bateaux » ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie.

Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse anormalement réduite.

(Décret n°2023-1056 du 17 novembre 2023, article 1er)

« Paragraphe 3 : Publicité en mer »

(Décret n°2023-1056 du 17 novembre 2023, article 1er)

« Article R. 581-52-1 du code de l'environnement »

« En application de l'article L. 581-15, la publicité en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises, telles que définies par l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est soumise aux dispositions du présent paragraphe. »

(Décret n°2023-1056 du 17 novembre 2023, article 1er)

« Article R. 581-52-2 du code de l'environnement »

« La publicité lumineuse est interdite. »

(Décret n°2023-1056 du 17 novembre 2023, article 1er)

« Article R. 581-52-3 du code de l'environnement »

« La publicité non lumineuse n'est admise que sur les navires, au sens de l'article L. 5000-2 du code des transports, et à condition que ces navires ne soient ni équipés, ni exploités à des fins essentiellement publicitaires.

« La surface totale des publicités non lumineuses apposées ou installées sur un navire ne peut excéder 4 mètres carrés. Cette disposition ne s'applique pas aux marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises des navires mentionnant leur marque, leur constructeur, leur exploitant ou leur parraineur ainsi qu'à la publicité faite, à l'occasion des navigations liées à des évènements nautiques, au profit des parraineurs desdits évènements. »

(Décret n°2023-1056 du 17 novembre 2023, article 1er)

« Article R. 581-52-4 du code de l'environnement »

« Des dérogations aux interdictions prévues par les articles R. 581-52-2 et R. 581-52-3 peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières. »

(Décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013, article 10)

« Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables aux bâches, aux dispositifs « de dimensions exceptionnelles » et de petit format

Article R. 581-53 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 11 et 17 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 23°)

I. Au sens de la présente sous-section, les bâches comprennent :

1° Les bâches de chantier, qui sont des bâches comportant de la publicité installées sur des échafaudages nécessaires à la réalisation de travaux ;
2° Les bâches publicitaires, qui sont des bâches comportant de la publicité autres que les bâches de chantier.

II. Les bâches ne sont pas autorisées à l’intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants.

Dans les autres agglomérations les bâches sont interdites si la publicité qu’elles supportent est visible d’une autoroute, d’une bretelle de raccordement une autoroute, d’une route express, d’une déviation, d’une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l’article R. 418-7 du code de la route.

III. Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, de l’article R. 581-27, des articles R. 581-29 à R. 581-30, de l’article R. 581-33, des « premier et deuxième alinéas du I ainsi que du III » de l’article R. 581-34, des articles R. 581-35 à R. 581-37 et de l’article R. 581-41 sont applicables aux bâches.

Article R. 581-54 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 11 et 17 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 24°)

Une bâche de chantier comportant de la publicité ne peut constituer une saillie supérieure à 0,50 mètre par rapport à l’échafaudage nécessaire à la réalisation de travaux.

La durée de l’affichage publicitaire sur une bâche de chantier ne peut excéder l’utilisation effective des échafaudages pour les travaux.

L’affichage publicitaire apposé sur une bâche de chantier ne peut excéder 50 % de la surface totale de la bâche de chantier. Toutefois, lorsque les travaux de rénovation projetés doivent permettre à l’immeuble d’obtenir le label “haute performance énergétique rénovation” dit “BBC rénovation”, « le maire » peut autoriser un affichage publicitaire d’une superficie supérieure à ce plafond.

Article R. 581-55 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 11 et 17)

« Les bâches publicitaires peuvent être installées sur les seuls murs aveugles ou ceux comportant des ouvertures d’une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré. Elles ne peuvent recouvrir tout ou partie d’une baie.

« La bâche publicitaire est située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,50 mètre, à moins que celui-ci soit édifié en retrait des autres murs de l’immeuble et à condition qu’elle ne soit pas en saillie par rapport à ceux-ci.

« La distance entre deux bâches publicitaires est d’au moins 100 mètres.

Article R. 581-56 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 11 et 17, Décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013, article 11 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 25°)

Les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 581-9 ne sont pas autorisées à l’intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants.

Dans les autres agglomérations les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles sont interdits si la publicité qu’ils supportent est visible d’une autoroute, d’une bretelle de raccordement une autoroute, d’une route express, d’une déviation, d’une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l’article R. 418-7 du code de la route.

La durée d’installation de dispositifs de dimensions exceptionnelles ne peut excéder la période comprise entre un mois avant le début de la manifestation annoncée et quinze jours après cette manifestation.

Les dispositifs de dimensions exceptionnelles qui supportent de la publicité numérique ne peuvent avoir une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés.

Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, du premier alinéa de l’article R. 581-27, des articles R. 581-29 à R. 581-30, de l’article R. 581-33, des « premier et deuxième alinéas du I ainsi que du III » de l’article R. 581-34, des articles R. 581-35 à R. 581-37, et du « III » de l’article R. 581-41 sont applicables aux dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles.

Article R. 581-57 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 11 et 17)

« Les dispositifs de petits formats mentionnés au III de l’article L. 581-8 ont une surface unitaire inférieure à 1 mètre carré. Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface d’une devanture commerciale et dans la limite maximale de 2 mètres carrés.

« Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, de l’article R. 581-27, des articles R. 581-29 à R. 581-30, de l’article R. 581-33, des articles R. 581-34 à R. 581-37 et de l’article R. 581-41 sont applicables aux dispositifs de petits formats. »

Section 3 : Enseignes et pré-enseignes

Sous-section 1 : Dispositions relatives aux enseignes

Article R. 581-58 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 IV et 17)

Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables.

Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale.

Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque.

Article R. 581-59 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 12 II et 17 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 26°)

Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet.

Les enseignes lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils « de luminance moyenne à ne pas dépasser », exprimés en candelas par mètre carré et l’efficacité lumineuse des sources utilisées.

Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l’activité signalée a cessé.

Lorsqu’une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité.

Il peut être dérogé à cette obligation d’extinction lors d’événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.

Les enseignes clignotantes sont interdites, à l’exception des enseignes de pharmacie ou de tout autre service d’urgence.

Article R. 581-60 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 IV et 17)

Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre.

Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre, devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie, enfin, sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25 mètre par rapport à lui.

Article R. 581-61 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 IV et 17)

Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur.

Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres.

Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon.

Article R. 581-62 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 IV, 12 V et 17 et Décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013, article 12)

Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article.

Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans « la moitié ou moins de la moitié » du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu.

Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure « ou égale » à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres.

« La surface cumulée des enseignes sur toiture d’un même établissement ne peut excéder 60 mètres carrés, à l’exception de certains établissements ou catégories d’établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Article R. 581-63 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 12 VI et 17)

« Les enseignes apposées sur une façade commerciale d’un établissement ne peuvent avoir une surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade.

« Toutefois, cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l’établissement est inférieure à 50 mètres carrés.

« Les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de référence. Les publicités qui sont apposées dans les baies commerciales ainsi que les auvents et les marquises ne sont pas décomptées dans le calcul de la surface autorisée.

« Le présent article ne s’applique pas aux activités culturelles et aux établissements ou catégories d’établissements culturels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Article R. 581-64 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 IV, 12 VII et 17 et Décret n° 2012-948 du 1er août 2012, article 1er I et II)

Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie.

Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.

« Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif « placé le long de chacune des voies » ouvertes à la circulation publique bordant « l'immeuble où » est exercée l’activité signalée. »

Article R. 581-65 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 V, 12 VIII et 17, Décret n° 2012-948 du 1er août 2012, article 1er III, Décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013, article 13 et Décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023, article 2 II)

I. La surface unitaire maximale des « enseignes mentionnées à l'article R. 581-64 » est de 6 mètres carrés.

Elle est portée à « 10,50 mètres carrés » dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.

II. Ces enseignes ne peuvent dépasser :

  1. 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont « 1 mètre ou plus » de large ;
  2. 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large.

Nota : Les publicités et enseignes qui ont été mises en place avant le 2 novembre 2023 et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent article dans sa version modifiée par le Décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai maximal de quatre ans à compter de cette date.

(Décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023, article 1er 3°)

« Article R. 581-65-1 du code de l'environnement »

« Le calcul de la surface unitaire des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir l'enseigne. »

Sous-section 2. Dispositions relatives aux pré-enseignes

Article R. 581-66 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 V, 13 II)

Les pré-enseignes prévues par le troisième alinéa de l'article L. 581-19 , dites pré-enseignes dérogatoires peuvent être implantées en dehors des agglomérations, au plus à 5 kilomètres de l’entrée de l’agglomération ou du lieu où est exercée l’activité qu’elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les pré-enseignes dérogatoires signalant des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.

Les pré-enseignes dérogatoires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol.

Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur.

La collectivité gestionnaire de la voirie, peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités concernées, fixer des prescriptions nécessaires à l’harmonisation des pré-enseignes dérogatoires, qui sont publiées au recueil administratifs des actes de cette collectivité ou intégrées au règlement local de publicité.

A défaut, les pré-enseignes dérogatoires respectent les prescriptions nationales fixées par arrêté ministériel.

Article R. 581-67 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 V, 13 II)

ll ne peut y avoir plus de quatre pré-enseignes par monument, lorsque ces pré-enseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. Deux de ces pré-enseignes lorsqu’elles indiquent la proximité d’un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument.

Il ne peut y avoir plus de deux pré-enseignes par activité culturelle signalée. La commercialisation de biens culturels ne peut être regardée comme une activité culturelle au sens de l'article L. 581-19.

Il ne peut y avoir plus de deux pré-enseignes pour une entreprise locale que son activité principale conduit à fabriquer ou vendre des produits du terroir. »

Sous-section 3. Dispositions particulières relatives aux enseignes et préenseignes temporaires

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 14 I et 17)

Article R. 581-68 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 V et 17)

Sont considérées comme enseignes ou pré-enseignes temporaires :

  1. Les enseignes ou pré-enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
  2. Les enseignes ou pré-enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.

Article R. 581-69 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 V et 17)

Ces enseignes ou pré-enseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération.

Article R. 581-70 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 14 II et 17 et Décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023, article 2 II)

Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions de la présente sous-section et du deuxième alinéa de l’article R. 581-58, des deuxième à cinquième alinéas de l’article R. 581-59, du premier alinéa de l’article R. 581-60, des premier et deuxième alinéas de l’article R. 581-61, du dernier alinéa de l’article R. 581-62 et de l’article R. 581-64.

Lorsqu’il s’agit d’enseignes mentionnées au 2° de l’article R. 581-68, leur surface unitaire maximale est de « 10,50 mètres carrés » lorsqu’elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol.

Nota : Les publicités et enseignes qui ont été mises en place avant le 2 novembre 2023 et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent article dans sa version modifiée par le Décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai maximal de quatre ans à compter de cette date.

Article R. 581-71 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 2 V, 14 IV et 17 et Rectificatif au JO n° 95 du 21 avril 2012)

Les pré-enseignes temporaires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une « unité urbaine » de plus de 100 000 habitants si leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur et si leur nombre est limité à quatre par opération ou manifestation.

« Section 4 : Règlement local de publicité

« Sous-section 1 : Contenu

Article R. 581-72 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 15 et 17)

« Le règlement local de publicité comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des annexes.

Article R. 581-73 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 15 et 17)

« Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d’harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs.

Article R. 581-74 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 15 et 17, Décret n°2016-688 du 27 mai 2016, article 1er 11° et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 27°)

La partie réglementaire comprend les prescriptions adaptant les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions mentionnées aux articles  « L. 581-14-4, » R. 581-66 et R. 581-77 et les dérogations prévues par le I de l’article L. 581-8.

Les prescriptions du règlement local de publicité peuvent être générales ou s’appliquer aux seules zones qu’il identifie.

Article R. 581-75 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 15 et 17 et Décret n°2022-1294 du 5 octobre 2022, article 1er 2°)

Abrogé

Article R. 581-76 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 15 et 17 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 9°)

La subordination d’un dispositif publicitaire à l’octroi d’une autorisation par « le maire » ne fait pas obstacle à la fixation, par le règlement local de publicité, de règles plus restrictives que la réglementation nationale, notamment en matière de publicité lumineuse et d’enseignes lumineuses.

Article R. 581-77 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 15 et 17)

« Lorsque le règlement local de publicité autorise, sur le fondement de l’article L. 581-7, les dispositifs publicitaires à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation situés hors agglomération, il délimite le périmètre à l’intérieur duquel les dispositifs publicitaires sont ainsi autorisés et édicte les prescriptions qui leur sont applicables.

« Dans ce périmètre, les dispositifs publicitaires respectent les prescriptions de surface et de hauteur applicables aux dispositifs publicitaires situés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants.

« Dans ce périmètre, les dispositifs publicitaires sont interdits si les affiches qu’ils supportent ne sont visibles que d’une autoroute, d’une bretelle de raccordement à une autoroute, d’une route express ou d’une déviation ou voie publique située hors agglomération.

Article R. 581-78 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 15 et 17)

« Le ou les documents graphiques font apparaître sur l’ensemble du territoire de la commune ou de l’intercommunalité les zones et, le cas échéant, les périmètres, identifiés par le règlement local de publicité et sont annexés à celui-ci.

« Les limites de l’agglomération fixées par le maire en application de l’article R. 411-2 du code de la route sont également représentées sur un document graphique annexé, avec les arrêtés municipaux fixant lesdites limites, au règlement local de publicité.

« Sous-section 2 : Elaboration, révision et modification

Article R. 581-79 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 15 et 17 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 28°)

« La délibération approuvant le règlement local de publicité est publiée conformément aux dispositions des articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article R. 581-80 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 15 et 17, Décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013, article 14 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 29°)

Abrogé

Section 5 : Contrats de louage d'emplacement

Article R. 581-81 du code de l'environnement

Tout litige afférent à un contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne est porté, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal d'instance ou de grande instance dans le ressort duquel se trouve le dispositif concerné.

Section 6 : Sanctions

Sous-section 1 : Procédure administrative

Article R. 581-82 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 16 I et 17 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 30° a et b)

Dans tous les cas où le préfet prend l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 581-27, il en informe aussitôt le maire de la commune dans laquelle est situé le dispositif publicitaire irrégulier.

Le maire informe le préfet lorsqu’il prend un arrêté de mise en demeure prévu à l’article L. 581-27 ou L. 581-28, et lorsqu’il fait exécuter d’office les travaux prévus à l’article L. 581-31.

Le préfet est substitué au maire à défaut pour celui-ci d’avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la demande qui lui a été faite par le préfet de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31, de lui avoir transmis l’arrêté prévu à l’alinéa précédent ou de l’avoir informé des mesures d’exécution d’office décidées.

L'arrêté de mise en demeure pris par le maire ou par le préfet est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Article R. 581-83 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 16 II et 17)

Le montant de l'astreinte administrative prévue à l'article L. 581-30 est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport à l'indice du mois de « janvier 2012 », de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages (série France entière), calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de janvier de l'année considérée.

Article R. 581-84 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, article 10 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 31°)

Abrogé

Sous-section 2 : Sanctions pénales

Article R. 581-85 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 16 III et 17)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de ne pas observer les prescriptions du deuxième alinéa de l'« article R. 581-58 ».

Article R. 581-86 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 16 IV et 17)

Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

  1. Le fait d'apposer ou faire apposer une publicité sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 581-24 ;
  2. Le fait de ne pas observer « les prescriptions de l’article R. 581-24 et du premier alinéa de l’article R. 581-29. »

Article R. 581-87 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 16 V et 17, Décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013, article 15, Décret n°2016-688 du 27 mai 2016, article 1er 12° a et b, Décret n°2022-1294 du 5 octobre 2022, article 2 1° et 2° et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 32° a et b)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité :

1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés, ou à des périodes interdits en application des dispositions des articles R. 581-22, R. 581-25, R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33, du « III » de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35, R. 581-36 et R. 581-40, du « III » de l'article R. 581-41, des articles R. 581-42, R. 581-43, R. 581-44, R. 581-45 et R. 581-46, du deuxième alinéa de l'article R. 581-54 et du troisième alinéa de l'article R. 581-56 ;
2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement ou de réalisation sur le support définies par l'article R. 581-26, les articles R. 581-27, R. 581-28, R. 581-32, « du troisième alinéa du I et du premier alinéa du II » de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36, R. 581-37, R. 581-38 et R. 581-39, « du I et du premier alinéa du II » de l'article R. 581-41, des articles R. 581-43, R. 581-44, R. 581-46 et R. 581-47, des premier et troisième alinéas de l'article R. 581-54, de l'article R. 581-55, du quatrième alinéa de l'article R. 581-56 et de l'article R. 581-57 ;
3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du décret prévu par le troisième alinéa de l'article L. 581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5.

(Décret n°2022-1294 du 5 octobre 2022, article 3)

« Article R. 581-87-1 du code de l'environnement »

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne lumineuse sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35 et des troisième à cinquième alinéas de l'article R. 581-59. »

Article R. 581-88 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, articles 16 VI  et 17 et Décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013, article 16 et Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023, article 1er 33° a à d)

I. Les publicités et pré-enseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un règlement local de publicité prévu « aux articles L. 581-14 et L. 581-14-4 » qui ne sont pas conformes aux prescriptions de ce règlement peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit règlement.

II. Les publicités et pré-enseignes mises en place avant l'entrée en vigueur d'un acte, qui, procédant au classement d'un monument, d'un site ou d'un espace mentionné par le I de l'article L. 581-4, fixant les limites d'une agglomération en application de l'article R. 411-2 du code de la route ou délimitant l'un des espaces énumérés par l'article L. 581-8, a pour effet d'interdire la publicité dans le lieu où elles sont installées, peuvent être maintenues pendant deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur dudit acte.

III. Abrogé

Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles

Pas de dispositions réglementaires codifiées.

(Décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011, article 1er)

« Chapitre III : Prévention des nuisances lumineuses

Article R. 583-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011, article 1er)

« Au sens du présent chapitre, constitue une installation lumineuse tout dispositif destiné à produire de la lumière artificielle et comportant notamment tout ou partie des équipements suivants :

« - des lampes ou sources lumineuses telles que définies dans la norme NF EN 12 665 ;
« - des appareillages des lampes tels que définis au 5 de l'article 2 du règlement 245/2009/CE ;
« - des luminaires tels que définis au 6 de l'article 2 du règlement 245/2009/CE ;
« - des systèmes de gestion individuels ou collectifs de l'installation lumineuse permettant de moduler son fonctionnement, de le programmer ou de le surveiller.

Article R. 583-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011, article 1er)

« Afin de prévenir, réduire et limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie, les dispositions, prévues aux articles L. 583-2  et L. 583-3, s'appliquent aux installations lumineuses destinées aux usages suivants :

« - éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l'espace public ou privé, en particulier la voirie, à l'exclusion des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules ;
« - éclairage de mise en valeur du patrimoine, tel que défini à l'article L. 1 du code du patrimoine, du cadre bâti, ainsi que des parcs et jardins ;
« - éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables ;
« - éclairage des bâtiments, recouvrant à la fois l'illumination des façades des bâtiments et l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces mêmes bâtiments ;
« - éclairage des parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts ;
« - éclairage événementiel extérieur, constitué d'installations lumineuses temporaires utilisées à l'occasion d'une manifestation artistique, culturelle, commerciale ou de loisirs ;
« - éclairage de chantiers en extérieur.

Article R. 583-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011, article 1er)

« Les prescriptions techniques prévues au présent chapitre ne s'appliquent pas à la publicité lumineuse et aux enseignes lumineuses, régies respectivement par les articles L. 581-9 et L. 581-18.

Article R. 583-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011, article 1er)

« Les prescriptions techniques, arrêtées par le ministre chargé de l'environnement en application du I de l'article L. 583-2, sont définies en fonction de l'implantation des installations lumineuses selon qu'elles se situent dans les zones qualifiées d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière ou les zones en dehors de ces agglomérations.

« Dans les espaces naturels mentionnés dans le tableau annexé au présent article ainsi que dans les sites d'observation astronomique, dont la liste et le périmètre sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de la recherche quand sont en cause des sites d'observation placés sous son autorité, les installations lumineuses font l'objet de mesures plus restrictives que celles appliquées aux dispositifs implantés en agglomération et en dehors des agglomérations.

« Ces prescriptions peuvent notamment porter sur les niveaux d'éclairement (en lux), l'efficience lumineuse et énergétique des installations (en watts par lux et par mètre carré) et l'efficacité lumineuse des lampes (en lumens par watt), la puissance lumineuse moyenne des installations (flux lumineux total des sources rapporté à la surface destinée à être éclairée, en lumens par mètre carré), les luminances (en candélas par mètre carré), la limitation des éblouissements, la distribution spectrale des émissions lumineuses ainsi que sur les grandeurs caractérisant la distribution spatiale de la lumière ; elles peuvent fixer les modalités de fonctionnement de certaines installations lumineuses en fonction de leur usage et de la zone concernée.

Article R. 583-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011, article 1er)

« Le ministre chargé de l'environnement peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de protection de la nature, en application du II de l'article L. 583-2, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, les installations lumineuses de type canon à lumière dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens, les installations à faisceaux de rayonnement laser ainsi que les installations lumineuses situées dans les espaces naturels et les sites d'observation astronomique mentionnés à l'article R. 583-4.

« Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont concernés, le ministre chargé de l'environnement recueille l'avis du ministre de la défense.

Article R. 583-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011, article 1er)

« Les prescriptions techniques fixées par le ministre chargé de l'environnement et applicables aux installations lumineuses, prévues aux I et II de l'article L. 583-2, peuvent faire l'objet d'arrêtés préfectoraux d'adaptation pris en application du III de l'article L. 583-2 après avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques.

« Une copie des arrêtés prévus à l'alinéa précédent est adressée à chacun des maires du département et un extrait en est publié dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.

Article R. 583-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011, article 1er et Décret n°2023-1021 du 3 novembre 2023, article 2)

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, pour une installation lumineuse, les prescriptions techniques fixées par le ministre chargé de l'environnement en application du I de l'article L. 583-2, éventuellement adaptées par arrêté préfectoral, ou de maintenir l'exploitation d'une installation lumineuse en violation d'un arrêté pris en application de l'article L. 583-5. »