(JO n° 210 du 4 septembre 2024)


NOR : TREL2320098A

Vus

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,

Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et le règlement d'exécution (UE) 2022/1998 de la Commission du 20 septembre 2022 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 ;

Vu le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment ses articles 4 et 12 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31 à R. 411-37 ;

Vu la délibération du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon n° 356/2017 du 22 décembre 2017 modifiée portant adoption du tarif des douanes des îles Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du conseil scientifique territorial du patrimoine naturel de Saint-Pierre-et-Miquelon n° 2 en date du 5 janvier 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 19 octobre 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 1er décembre 2023 au 23 décembre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 5 août 2024

Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf, gamète ou tout animal vivant.

Article 2 de l'arrêté du 5 août 2024

I. Sont interdits sur tout le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon (dont son espace maritime) et en tout temps l'introduction sur le territoire (issue d'une intervention humaine), y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction volontaire dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe au présent arrêté.

II. L'introduction (issue d'une intervention humaine) sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon (dont son espace maritime), la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.

Sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, la détention en captivité d'animaux de ces espèces est également soumise à autorisation en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement dès le premier spécimen détenu, et les installations d'hébergement constituent alors un établissement d'élevage au sens de cet article. Les personnes responsables de l'entretien des animaux au sein de ces établissements doivent être titulaires du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement.

III. Les animaux vivants, les produits d'origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :

- ex 0106 19 00 ;
- ex 0106 20 00 ;
- ex 0106 39 80 ;
- ex 0106 49 00 ;
- ex 0106 90 00 ;
- ex 0301 11 00 ;
- ex 0301 91 ;
- ex 0301 99 11 ;
- ex 0306 33 90 ;
- ex 0306 39 10 ;
- ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l'incubation) ;
- ex 0511 91 90 (œufs de poisson fertiles destinés à l'éclosion).

Article 3 de l'arrêté du 5 août 2024

L'interdiction de détenir prévue à l'article 2 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant la date de publication de cet arrêté, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon dans un délai de 6 mois maximum après la date de publication de cet arrêté.

Les espèces concernées par cette disposition sont celles listées en annexe et appartenant à la classe des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens et des poissons.

Article 4 de l'arrêté du 5 août 2024

Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce inscrite en annexe du présent arrêté sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, dans les conditions suivantes :

1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication de cet arrêté, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication de cet arrêté ;

2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :

(i) soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;

(ii) soit abattus ou éliminés.

Article 5 de l'arrêté du 5 août 2024

Les opérations de mise à mort des animaux suivent les prescriptions du règlement européen (CE) n° 1099/2009, de manière à éviter toute douleur et détresse.

Article 6 de l'arrêté du 5 août 2024

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 août 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
P. Mazenc

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,
S. Lhermitte
La directrice générale de l'alimentation,
M. Faipoux

Le secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité,
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
É. Banel

Annexe

Mammifères

* Axis axis (Erxleben, 1777) : Cerf axis, Chital.

* Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, Muntjac de Formose, Cerf aboyeur.
Mustela vison Schreber, 1777 : Vison d'Amérique, Vison.
* Myocastor coypus (Molina, 1782) : Ragondin.
* Nasua nasua (Linnaeus, 1766) : Coati roux.
* Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) : Chien viverrin.
* Ondrata zibethicus (Linnaeus, 1766) : Rat musqué.
* Procyon lotor (Linnaeus, 1758) : Raton-laveur.
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) : Rat noir, Rat commun.
Sciuridae Fischer de Waldheim, 1817 : Ecureuils.
* Urva auropunctata (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) : Mangouste de Java.

Oiseaux

* Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) : Martin triste, Mainate, Merle des Moluques.
* Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) : Ouette d'Egypte.
* Corvus splendens Vieillot, 1817 : Corbeau familier.
Leiothrix lutea (Scopoli, 1786) : Léiothrix jaune, Rossignol du Japon.
* Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) : Erismature rousse.
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) : Moineau domestique.
* Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) : Bulbul à ventre rouge.
Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758) : Etourneau sansonnet.
* Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) : Ibis sacré.

Reptiles

Chelydra serpentina (Linnaeus, 1758) : Tortue serpentine.
Emydidae Rafinesque, 1815.
* Lampropeltis getula (Linnaeus, 1766) : Serpent roi de Californie.
Macrochelys temminckii (Troost in Harlan, 1835) : Tortue alligator.
* Trachemys scripta (Thunberg in Schoepf, 1792) : Trachémyde écrite, Tortue de Floride.

Amphibiens

* Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) : Grenouille-taureau.
* Pelophylax bedriagae (Camerano, 1882) : Grenouille de Bedriaga.
* Pelophylax kurtmuelleri (Gayda, 1940) : Grenouille des Balkans.
* Xenopus laevis (Daudin, 1803) : Xénope lisse.

Poissons

Ambloplites rupestris (Rafinesque, 1817) : Crapet de rocheuse.
*Ameiurus melas (Rafinesque, 1820) : Poisson-chat.
Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819) : Barbotte brune.
Carassius gibelio (Bloch, 1782) : Carassin argenté.
* Channa argus (Cantor, 1842) : Poisson à tête de serpent.
Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) : Amour blanc, Carpe amour, Carpe herbivore, Chinoise.
* Fundulus heteroclitus (Linnaeus, 1766) : Choquemort.
* Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) : Gambusie de l'ouest.
* Gambusia holbrooki (Girard, 1859) : Gambusie.
Lepisosteidae : Brochets crocodiles.
* Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) : Perche-soleil, Perche arc-en-ciel, Achigan à petite bouche, Crapet-soleil.
Micropterus dolomieu (Lacepède, 1802) : Black-Bass à petite bouche.
Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) : Black-bass à grande bouche, Achigan à grande bouche.
* Morone americana (Gmelin, 1789) : Baret, Perche blanche.
Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) : Gobie fluviatile.
Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) : Gobie à tache noire.
Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792) : Saumon rose.
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) : Truite arc-en-ciel.
* Perccottus glenii (Dybowski, 1877) : Goujon de l'Amour.
Pimephales promelas (Rafinesque, 1820) : Tête de boule, Vairon canadien.
Ponticola kessleri (Günther, 1861) : Gobie de Kessler.
* Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) : Pseudorasbora.
Salmo trutta (Linnaeus, 1758) : Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe, Truite fario.
Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) : Omble chevalier.
Umbra pygmaea (De Kay, 1842) : Umbre pygmée.

Crustacés

Astacidae (Latreille, 1802) : Ecrevisses.
Cambaridae (Hobbs, 1942) : Ecrevisses.
Caprella mutica (Schurin, 1935) : Caprelle japonaise.
Carcinus maenas (Linnaeus, 1758) : Crabe vert.
* Eriocheir sinensis (Milne-Edwards, 1853) : Crabe chinois.

Insectes

Adelges piceae (Ratzeburg, 1844) : Puceron lanigère du Baumier, Puceron lanigère du sapin.
Aedes albopictus (Skuse, 1894) : Moustique tigre.
Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1854) : Longicorne asiatique.
Harmonia axyridis (Pallas, 1773) : Coccinelle asiatique.
Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) : Fourmi rouge.
Paratrechina longicornis (Latreille, 1802) : Fourmi folle noire.
Popillia japonica (Newman, 1838) : Scarabée Japonais, Hanneton japonais.
* Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) : Fourmi de feu.
* Solenopsis invicta (Buren, 1972) : Fourmi de feu.
* Solenopsis richteri (Forel, 1909).
Tetropium fuscum (Fabricius, 1787) : Longicorne brun.
Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758) : Hylésine du pin, Blastophage destructeur du pin, jardinier des bois.
Vespa mandarinia (Smith, 1852) : Frelon géant.
* Vespa velutina nigrithorax (Du Buysson, 1905) : Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique.
* Wasmannia auropunctata (Roger, 1863) : Petite Fourmi de feu.

Mollusques

Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) : Moule zébrée.
Dreissena rostriformis bugensis (Andrusov, 1897) : Moule quagga.
* Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) : Moule dorée.
Magallana gigas (Thunberg, 1793) : Huître creuse, Huître japonaise, Huître du Pacifique, Huître portugaise.
Mytilopsis leucophaeata (Conrad, 1831) : Moule d'Amérique, Fausse moule brune.
Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) : Huître plate sauvage.
Rapana venosa (Valenciennes, 1846) : Rapana veiné.

Ascidies

Ascidiella aspersa (Müller, 1776) : Ascidie sale.
Botrylloides violaceus (Oka, 1927) : Botrylle violet.
Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) : Botrylle étoilé.
Ciona intestinalis (Linnaeus, 1767) : Ascidie jaune, Cione, Cione instestinale.
Didemnum vexillum (Kott, 2002) : Tunicier didemnum, Didemne étendard.
Styela clava (Herdman, 1881) : Ascidie plissée, Ascidie japonaise.

Bryozoaires

Membranipora membranacea (Linnaeus, 1767) : Membranipore.

Plathelminthes

* Arthurdendryus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999) : Ver plat de Nouvelle-Zélande.
Les espèces marquées d'un astérisque (*) sont à la fois interdites dans l'Union européenne et non indigènes à Saint-Pierre-et-Miquelon.