(BO Santé - Protection sociale - Solidarité 2025)
NOR : TSSH2503654N
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS)
Référence |
NOR : TSSH2503654N (numéro interne : 2025/17) |
Date de signature |
17/02/2025 |
Emetteur |
Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles Direction générale de l’offre de soins (DGOS) |
Objet |
Modalités d’application de l’interdiction, prévue au III de l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement, d’utiliser les contenants alimentaires de cuisson, réchauffe et service en plastique dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services de protection maternelle et infantile. |
Contact utile |
Cabinet
Clara MOURGUES
Tél. : 06 68 98 00 68
Mél. : clara.mourgues@sante.gouv.fr |
Nombre de pages et annexe |
4 pages + 1 annexe (2 pages)
Annexe - Note du Conseil d’État sur un projet de décret relatif aux dérogations à l’interdiction, prévue au III de l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement, d’utiliser certains contenants alimentaires en plastique (séances du 16 décembre 2024 et du 7 janvier 2025) |
Résumé |
La présente note a pour objet de préciser les modalités d’application de l’interdiction, prévue au III de l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement, d’utiliser les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services de protection maternelle et infantile. Elle explicite également les dérogations permises par le décret en Conseil d’État. |
Mention Outre-mer |
Ces dispositions s’appliquent à :
- toutes les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte ;
- les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution où les lois et règlements sont applicables de plein droit et où les collectivités ne fixent pas les règles applicables en matière d’environnement : Saint-Martin, Saint-Pierreet-Miquelon.
Il n’y a pas de dispositions spécifiques aux collectivités d’Outre-mer. |
Mots-clés |
Contenant alimentaire ; plastique ; maternité ; pédiatrie ; obstétrique ; enfant ; femme enceinte ; nourrisson. |
Classement thématique |
Établissements de santé : organisation |
Textes de référence |
Article L. 541-15-10 du Code de l’environnement ;
- Décret n° 2025-80 du 28 janvier 2025 relatif aux dérogations à l'interdction, prévue au III de l'article L. 541-15-10 du Code de l'environnement, d'utiliser certains contenants alimentaires en plastique. |
Rediffusion locale |
Établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaiux ; associations. |
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 7 février 2025 - N° 05 |
Publiée au BO |
Oui |
1. Contexte
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi AGEC, ajoute un vingtième alinéa au III de l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement. Cette disposition prévoit la fin de l’utilisation, au plus tard au 1er janvier 2025, des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du Code de la santé publique. Cette disposition vise à réduire l’exposition des jeunes enfants aux perturbateurs endocriniens, notamment en limitant la migration de substances provenant des contenants alimentaires en plastique.
Le législateur a prévu que cette interdiction puisse faire l’objet de dérogations au regard de l’ampleur de la transformation de l’organisation des cuisines et du service dans les établissements concernés. Afin de répondre aux besoins spécifiques des établissements concernés, tout en garantissant la sécurité des patients, des dérogations ont été introduites par le décret n° 2025-80 du 28 janvier 2025 relatif aux dérogations à l'interdiction, prévue au III de l'article L. 541-15-10 du Code de l'environnement, d'utiliser certains contenants alimentaires en plastique.
2. Périmètre
Les services concernés par l’interdiction des contenants alimentaires en plastique sont les services de pédiatrie, d’obstétrique et de maternité, les centres périnataux de proximité ainsi que les services de protection maternelle infantile.
3. Contenants alimentaires concernés
La loi indique que les contenants concernés sont les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique. Concrètement, ce sont les objets destinés à contenir des denrées alimentaires et entrant en contact avec ces mêmes denrées, qui sont utilisés pour la cuisson, la préparation, la remise en température, la présentation, le service ou la consommation des plats, y compris la vaisselle et les couverts.
L’interdiction ne s’applique pas aux contenants alimentaires en plastique utilisés pour le conditionnement et le transport des denrées. Néanmoins, afin de limiter la migration de potentielles substances contenues dans les matériaux, il est fortement recommandé que ces opérations soient effectuées lorsque les denrées sont froides si le contenant est en plastique, et qu'il soit adapté aux denrées qu'il contiendra (corps gras, acidité, notamment)1.
Au sens du Code de l’environnement (article D. 541-330), sont considérés comme des produits en plastique les produits qui sont fabriqués entièrement ou partiellement à partir de plastique.
Le plastique est un matériau constitué d’un polymère, avec présence possible d’additifs et autres substances. Le plastique comprend les polymères naturels, comme le caoutchouc, sauf ceux à l’état brut non modifiés (cellulose, viscose…) ainsi que les peintures, encres et adhésifs.
Les vernis ne sont pas exclus. L’interdiction concerne également les produits en plastique biosourcé2, biodégradable3 ou compostable4.
À titre d’exemple, la seule présence d’un vernis ou d’une couche plastique permettant l’étanchéité d’une barquette en carton ou cellulose amène à considérer ce produit comme étant du plastique en vertu du Code de l’environnement.
1 Le recours au conditionnement dans des contenants en plastique présente l'inconvénient de contraindre les opérateurs des restaurants satellites à transvaser les denrées livrées conditionnées dans des contenants en plastique vers des contenants non plastiques (aptes au contact alimentaire) à des fins de réchauffage, cuisson et service de ces mêmes denrées impliquant des manipulations supplémentaires. Cela peut aussi nécessiter de renforcer les bonnes pratiques d'hygiène, d'éviter les contaminations croisées (notamment les allergènes), d'agir rapidement de sorte que les températures de conservation soient respectées. Le plan de maîtrise sanitaire de l'établissement devra en tenir compte.
2 La production du polymère est issue, au moins partiellement, de ressources renouvelables (par exemple de végétaux) -Article D. 543-295 du Code de l’environnement.
3 Le produit présente une certaine capacité à être dégradé biologiquement, c'est-à-dire par l'action d'organismes biologiques dans certaines conditions (température, humidité, type d’environnement…). Les plastiques biodégradables ne sont pas nécessairement biosourcés : des plastiques conventionnels produits à partir de pétrole peuvent également être biodégradables. Conseil national de la restauration collective (CNRC) 2024.
4 Susceptible de se dégrader en présence de déchet organique et dans des conditions de compostage (température, oxygénation, humidité) favorables à une biodégradation des matériaux. CNRC 2024.
4. Dérogations
Afin de répondre aux besoins spécifiques des établissements concernés, tout en garantissant la sécurité des patients, des dérogations ont été introduites par le décret n° 2025-80 du 28 janvier 2025 susvisé pour les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique suivants :
- Les contenants constitutifs d’un dispositif médical ;
- Les contenants destinés à garantir un niveau de sécurité et d’hygiène suffisant aux personnes nécessitant une alimentation stérile ;
- Les contenants de produits transformés préemballés, dès lors qu’ils n’ont pas vocation à être réchauffés ;
- Les contenants de denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et de substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, dès lors qu’ils n’ont pas vocation à être réchauffés ;
- Les tétines et les bagues de serrage des biberons ;
- Les films utilisés comme opercules, les couvercles et autres moyens de fermeture et les joints, dès lors qu’ils n’ont pas vocation à être réchauffés ;
- Les couverts, lorsque l’élément en matière plastique dont ils disposent a été conçu dans le but d'écarter tout risque de blessure pour les jeunes enfants ;
- Les contenants dont l’élément en plastique, conçu à des fins d’ergonomie, de barrière thermique ou sonore, n’entre pas en contact avec les denrées alimentaires.
5. Application de la loi
L’interdiction des contenants alimentaires en plastique dans les services concernés s’applique à la date de publication du décret, le Conseil d’État ayant considéré que les dérogations sont nécessaires à l’application des dispositions du III de l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement et en commandent l’entrée en vigueur.
6. Écoulement des stocks
Les contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique acquis avant le 1er janvier 2025, peuvent être utilisés jusqu’à épuisement des stocks et au plus tard, jusqu’au 31 juillet 2025.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Marie DAUDÉ
Annexe
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