(JO n° 209 du 9 septembre 2025)
NOR : ECOL2524503A
Publics concernés : explorateurs et exploitants de titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins.
Objet : pièces du dossier d'une demande de titre miniers et aux titres de stockage souterrain.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française.
Application : l'arrêté est pris pour l'application du décret n° 2025-851 du 27 août 2025.
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
Vu le décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisé du 10 mai 2024 au 3 juin 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1er de l'arrêté du 3 septembre 2025
Sauf impossibilité technique, les demandes portant sur un titre minier ou un titre de granulats marins sont adressées au ministre chargé des mines par voie électronique sur le site de télédéclaration prévu à cet effet.
Les demandes portant sur un titre de stockage souterrain sont adressées au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec accusé de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen.
Chapitre II : Octroi des titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins
Section 1 : Contenu des demandes
Article 2 de l'arrêté du 3 septembre 2025
La lettre de demande d'un titre minier, d'un titre de stockage souterrain ou de granulats marins et ses annexes comprennent les pièces énumérées à l'article 11 du décret n° 2025-851 du 27 aout 2025 susvisé et à l'article 5 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches ou aux articles 35 des mêmes décrets s'il s'agit d'une concession.
Elles sont adressées au ministre chargé des mines dans les conditions prévues à l'article 1er.
Un exemplaire sur support papier est adressé au ministre chargé des mines.
Article 3 de l'arrêté du 3 septembre 2025
La lettre de demande est datée et signée par le ou les demandeurs, s'il s'agit d'une personne physique ou de son représentant ayant mandat pour le faire, s'il s'agit d'une personne morale. Elle indique :
1° S'il s'agit d'une personne physique, les nom et domicile du ou des demandeurs, ou s'il s'agit d'une personne morale, la raison sociale et le siège social ;
2° La nature du titre demandé ;
3° La nature des substances sur lesquelles porte le titre ou la nature et le volume maximal estimé du produit dont le stockage est envisagé ;
4° La durée du titre sollicité et le nom proposé ;
5° Ses limites précises avec la définition des sommets suivant, à terre, le système national de référence des coordonnées en vigueur et, en mer, le système de coordonnées utilisé par le service hydrographique et océanographique de la marine pour l'édition de ses cartes marines ;
6° A terre, la liste des régions, des départements, des communes, des collectivités à statut particulier ou, le cas échéant, des collectivités d'outre-mer sur les territoires desquels elle porte ;
7° S'il s'agit d'une concession, l'adresse du lieu où le demandeur compte établir le siège principal de son exploitation ;
8° En mer, les espaces maritimes tels que définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 concernés, les façades ou bassins maritimes, la liste des régions, des départements, des collectivités d'outre-mer, des communes intéressés. Cette liste est établie au regard de l'analyse menée par le demandeur des incidences environnementales, économiques et sociales du programme de travaux et au regard des enjeux de sécurité maritime ;
9° En Guyane, le ou les zones du schéma défini aux articles L. 621-1 et suivants du code minier concernés ;
10° Les titres régis par le code minier dont le demandeur est titulaire ou amodiataire et ceux pour lesquels il a introduit des demandes en cours d'instruction ;
11° Les autorisations prévues à l'article L. 611-1 du code minier dont le demandeur est titulaire ou amodiataire et celles pour lesquelles il a introduit des demandes en cours d'instruction ;
Le cas échéant, la lettre précise, par ailleurs, si la demande de titre minier est accompagnée d'une demande simultanée portant sur le même périmètre :
- d'autorisation d'ouverture de travaux miniers dans les cas mentionnés aux articles L. 123-8 ou L. 132-3 du code minier ;
- d'autorisation d'occupation du domaine public maritime dans les cas mentionnés aux articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier ;
- de permis exclusif de recherches ou de concession de gîtes géothermiques.
Article 4 de l'arrêté du 3 septembre 2025
Les renseignements et pièces nécessaires à l'identification du demandeur comprennent :
1° Si la demande est faite par une ou plusieurs personnes physiques, les nom, prénoms, qualité, domicile et nationalité, l'attestation par laquelle chacune d'elles reconnaît avoir été informée que les informations nominatives fournies par elle sont susceptibles de faire l'objet d'un traitement automatisé, qu'elle peut exercer un droit d'accès et de rectification, conformément aux dispositions des articles 34 et suivant de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, auprès de la direction générale de l'énergie pour les demandes de titres d'hydrogène natif, d'hydrocarbures liquides ou gazeux et de stockage souterrain et auprès de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature pour les autres titres miniers et que ces informations peuvent être communiquées au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ainsi qu'aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale concernés dans le cadre de l'instruction de la présente demande ;
2° Si la demande est faite par une personne morale de droit privé, un extrait K bis, les statuts en vigueur à la date du dépôt de la demande, les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l'administration, ainsi que, le cas échéant, l'organigramme actionnarial, la liste des actionnaires ou des associés connus de celle-ci qui détient plus de 3 % du capital social pour les demandes de permis exclusif de recherches et de concession ou qui détient plus 10 % du capital social pour les demandes d'autorisation de recherches et de permis d'exploitation. Cette liste indique le nombre des titres détenus, la qualité et la nationalité de chacun des actionnaires ou des associés ;
a) Si le titre est demandé par plusieurs sociétés agissant à titre conjoint et solidaire, les renseignements concernant le demandeur sont fournis pour chacune d'elles ;
b) Au cas où le titre est sollicité par une société en cours de création, la demande doit indiquer tous les renseignements connus sur la personnalité du demandeur définitif et contenir l'engagement de compléter la demande, une fois la société constituée, par les renseignements prévus au présent article ;
3° Si la demande est faite par une personne morale de droit public, l'identifiant SIREN, la dénomination de l'établissement, le siège social, les statuts s'il s'agit d'un établissement public ainsi que les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;
4° Le justificatif des pouvoirs du ou des signataires de la demande, notamment un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale.
Article 5 de l'arrêté du 3 septembre 2025
Le mémoire technique mentionné aux articles 11 et 33 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé et les éléments mentionnés à l'article 8 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé ont pour objet de justifier les limites du périmètre du titre sollicité.
I. Ils précisent :
1° La constitution géologique de la région ;
2° Le ou les horizons géologiques visés en s'appuyant sur les résultats des études ou des travaux existants.
Ils présentent le cas échéant :
1° Les ouvrages et travaux miniers attachés au titre minier ou titre de stockage souterrain sollicité ainsi que leurs statuts administratifs ;
2° Les travaux et études déjà effectués et leurs résultats ;
3° Pour les titres miniers et les titres de granulats marins, les productions passées mises en perspective avec les possibilités du gisement, l'intérêt des consommateurs et l'état du marché ;
4° Les principaux incidents et accidents d'exploration et d'exploitation ainsi que leurs causes.
II. Si la demande porte sur des stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié ou d'hydrogène, le mémoire technique comporte :
1° Lorsque la formation géologique inclut des nappes aquifères, la justification que la nature l'a rendue de façon permanente impropre à d'autres utilisations ;
2° Dans les autres nappes aquifères, la justification que le stockage souterrain contribue à satisfaire le besoin impérieux d'assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz et la continuité de sa fourniture. Il indique les solutions alternatives envisageables et justifie le choix de la solution retenue. Le demandeur fournit un descriptif des mesures envisagées afin que l'injection du produit soit effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice et qu'elle ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine.
III. Si la demande porte sur les hydrocarbures liquides ou gazeux, le mémoire technique doit préciser géologiquement le système pétrolier qui est envisagé à l'intérieur du périmètre sollicité. Il fournit des renseignements sur les roches mères, les réservoirs et les pièges que recèle la zone, en s'appuyant sur les résultats des études ou des travaux déjà effectués.
Article 6 de l'arrêté du 3 septembre 2025
I. Si le titre sollicité est un permis exclusif de recherches :
1° Le programme des travaux envisagé, mentionné à l'article 11 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé et à l'article 5 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé, indique :
a) Les études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux ;
b) Le descriptif technique des études et des travaux que le demandeur projette d'exécuter pendant la phase ferme, et le cas échéant, pendant la phase conditionnelle du programme de travaux couvrant la totalité durée sollicitée ;
c) L'échelonnement envisagé de ces études et travaux pendant la phase ferme et le cas échéant, pendant la phase conditionnelle ;
d) Si le permis porte sur les hydrocarbures, l'engagement du demandeur à n'extraire du sol ou du sous-sol que les liquides et gaz nécessaires à l'étude du gisement sans compromettre l'application ultérieure des méthodes d'exploitation propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final en hydrocarbures du gisement ;
2° Le demandeur fournit l'engagement financier minimum, mentionné à l'article 11 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé et à l'article 5 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé, qu'il s'engage à consacrer à l'exécution de la phase ferme de son programme et, le cas échéant, le budget prévisionnel correspondant à la phase conditionnelle de son programme ;
3° Le plan de financement, mentionné à l'articles 11 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé et à l'article 5 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé précisant les modalités de financement :
a) De l'engagement financier en adéquation avec les capacités financières en propre du demandeur et les garanties, cautions et engagements de tiers dont il bénéficie ;
b) Le cas échéant, du budget prévisionnel, en adéquation avec les capacités financières en propre du demandeur et les garanties, cautions et engagements de tiers dont il bénéficie ou justifié par tout projet d'opérations financières assorti d'un calendrier prévisionnel.
II. Si le titre sollicité est une concession, le descriptif des travaux d'exploitation mentionné à l'article 33 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé et à l'article 9 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé, comporte :
1° Le descriptif technique des travaux permettant l'exploitation en vue de laquelle le titre est demandé, comprenant, notamment, les moyens et personnels affectés, les méthodes d'exploitation et les conditions de l'arrêt des travaux ;
2° L'échelonnement envisagé des travaux envisagés précisant notamment la date prévue pour la mise en exploitation ;
3° S'il s'agit d'une concession de mines ou de granulats marins, les perspectives de production, d'utilisation de la substance extraite et, le cas échéant, de valorisation des masses minérales abattues, en fonction des méthodes d'exploitation envisagées ;
4° Si la concession porte sur les hydrocarbures liquides ou gazeux, l'engagement du demandeur de solliciter une extension de la concession dans les meilleurs délais au cas où il serait reconnu ou présumé qu'un gisement déborde les limites de la concession et si la surface correspondante n'est pas couverte par un titre minier de même nature.
Article 7 de l'arrêté du 3 septembre 2025
Les documents cartographiques visés aux articles 11 et 33 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé et à l'article 5 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé sont au format A3 et représentent à une ou plusieurs échelles adaptées la situation du titre sollicité vis-à-vis :
- des limites des collectivités territoriales concernées ;
- des chefs-lieux de départements ou collectivités d'outre-mer concernés ;
- en Guyane, le ou les zones du schéma défini aux articles L. 621-1 et suivants du code minier concernés ;
- en Guyane, le zonage défini par arrêtés pris en application des articles R. 170-56, R. 170-58, R. 170-60 du code du domaine de l'Etat.
Pour les demandes de titres d'hydrocarbures ou de stockage souterrain, le périmètre est délimité par les segments de droites, sauf si la demande porte sur une surface contigüe à une frontière ou au domaine terrestre ou à la limite extérieure des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française, joignant les sommets définis par le système national de références de coordonnées fixé à l'article 1er de l'arrêté du 5 mars 2019 portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics. La carte est transmise en deux exemplaires sur un fond de plan de référence de l'institut national de l'information géographique et forestière. Y sont précisés les sommets et les limites du périmètre sollicité, les points géographiques ou géodésiques servant à les définir ainsi que les coordonnées utilisées. Si la superficie comprise à l'intérieur du périmètre s'étend en totalité ou en partie sur le fond de la mer, les documents cartographiques sont remplacés pour la partie marine par la carte marine française établie par le service hydrographique et océanographique de la marine à l'échelle la plus proche de celle prescrite pour les demandes de titre.
Pour les autres demandes de titres miniers à terre, les périmètres sont constitués de polygones, dont les sommets sont définis par le système national de référence de coordonnées.
Pour les autres demandes de titres miniers en mer ou de titres de granulats marins, les périmètres sont constitués de polygones, dont les sommets sont définis par le système utilisé par le service hydrographique et océanographique de la marine pour l'édition de ses cartes marines.
Quelle que soit la nature du titre, si la superficie comprise à l'intérieur du périmètre s'étend en totalité ou en partie sur le fond de la mer, les documents cartographiques sont remplacés pour la partie marine par la carte hydrographique française.
Toutes les cartes fournies à l'appui d'une demande doivent être signées du ou des demandeurs.
Article 8 de l'arrêté du 3 septembre 2025
Afin de justifier ses capacités techniques et financières, le demandeur fournit les pièces énumérées aux articles 5 et 6 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé ou aux articles 9 et 10 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé, assorties de l'engagement de respecter l'obligation prévue par l'article 8 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé ou par l'article 9 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé.
Si le demandeur est une personne morale de droit public, il fournit des comptes administratifs, un document précisant les dépenses d'investissement, et les épargnes et le cas échéant, un engagement de financement sur fonds propres.
Si le demandeur n'est pas en mesure de fournir tout ou partie des documents mentionnés, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié.
Dans le cas où une caution financière est fournie, elle doit être accompagnée de l'extrait de la délibération de la séance du conseil d'administration qui l'a autorisée.
Dans le cas où une garantie financière est fournie, elle doit être accompagnée de tout acte qui l'a autorisée.
Section 2 : Copies des demandes et de leurs annexes
Article 9 de l'arrêté du 3 septembre 2025
Le pétitionnaire transmet un exemplaire sur support papier du dossier jugé complet et régulier à la préfecture du ou des départements concernés.
Sur demande du préfet, le pétitionnaire fournit le nombre de dossiers supplémentaires nécessaires pour mener l'information des collectivités, les consultations ainsi que la participation du public.
Chapitre III : Autres procédures
Section 1 : Prolongation des titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins
Article 10 de l'arrêté du 3 septembre 2025
La demande de prolongation d'un titre est présentée selon les modalités définies au chapitre Ier.
Article 11 de l'arrêté du 3 septembre 2025
Le mémoire et les éléments prévus à l'article 5 indiquent les études et travaux déjà exécutés, leurs résultats et, dans le cas d'un permis exclusif de recherches, les dépenses déjà faites en vertu des engagements antérieurement pris. Ils précisent dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints et indiquent les perspectives qui justifient le choix du ou des périmètres que le titulaire demande à conserver.
Section 2 : Extension des concessions de titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins
Article 12 de l'arrêté du 3 septembre 2025
La demande d'extension d'un titre et ses annexes comprennent les pièces énumérées à l'article 60 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé ou à l'article 57 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé.
Elles sont adressées au ministre chargé des mines.
Les copies de la demande et de ses annexes sont fournies comme il est indiqué à l'article 9.
Section 3 : Mutation et amodiation des titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins
Article 13 de l'arrêté du 3 septembre 2025
La demande de mutation ou d'amodiation d'un titre est adressée au ministre en charge des mines et est présentée dans les conditions et modalités suivantes :
I. Dans le cas d'une demande de mutation :
1° S'il s'agit d'une mutation entre vifs, par le cédant et le cessionnaire, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte de cession ;
2° S'il s'agit d'une mutation par décès, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se sont substituée, dans les douze mois qui suivent l'ouverture de la succession ;
3° S'il s'agit d'une mutation entre personnes morales, par le cédant et le cessionnaire, dans les six mois qui suivent l'acte ou la convention de transfert ou de transmission de tout ou partie des droits découlant du titre ;
4° S'il s'agit d'une mutation consécutive à la disparition de la société titulaire, par le ou les autres titulaires restants ou par le candidat à l'acquisition du titre, dans les six mois qui suivent l'acte actant la disparition de la société.
II. S'il s'agit d'une amodiation, par l'amodiant et l'amodiataire, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte d'amodiation.
III. Dans les deux cas, la demande indique :
1° Le nom des demandeurs ;
2° Les éléments caractéristiques du titre minier pour lequel l'autorisation est demandée : nature du titre, substances sur lesquelles il porte, surface, le ou les départements intéressés ;
3° Date de l'acte institutif et, s'il y a lieu, dates des actes l'ayant modifié ;
4° Elle indique, en outre :
a) S'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant ;
b) S'il s'agit d'une concession, l'adresse du lieu où le cessionnaire ou l'amodiataire compte établir le siège principal de son exploitation ;
5° Est joint un exemplaire de la convention de mutation ou de l'acte de cession ou du traité de fusion ou du contrat d'amodiation, lesquels devront avoir été passés sous la condition suspensive de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-3 du code minier ;
6° Pour ce qui concerne le cessionnaire ou l'amodiataire, les renseignements et pièces prévus à l'article 4 ci-dessus et les pièces justificatives des capacités techniques et financières visées à l'article 8.
Article 14 de l'arrêté du 3 septembre 2025
En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches ou de cession partielle ou d'amodiation partielle d'une concession de mines ou de stockage souterrain, la demande doit préciser, outre les indications mentionnées à l'article 13, la superficie, les sommets et les limites des périmètres faisant l'objet de la mutation ou de l'amodiation.
Article 15 de l'arrêté du 3 septembre 2025
En cas de résiliation anticipée d'amodiation, une copie du contrat d'amodiation est annexée à la demande.
Section 4 : Fusion de titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins
Article 16 de l'arrêté du 3 septembre 2025
La demande de fusion de titres est instruite conformément aux dispositions prévues à l'article 67 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé ou à l'article 59 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 susvisé.
En cas de fusion de permis exclusifs de recherches portant sur un même gîte, sont annexés à la demande les renseignements et pièces énumérés à l'article 4, un mémoire exposant les raisons de la fusion sollicitée et un document cartographique établi dans les conditions fixées à l'article 7 et indiquant les sommets et les limites de chacun des permis fusionnés et ceux du nouveau permis.
La demande indique :
a) Les sommets, les limites précises et la superficie de chacun desdits permis et du permis devant résulter de la fusion ;
b) Le nom proposé pour le nouveau permis ;
c) Un programme de travaux en cohérence avec la configuration du titre fusionné ;
d) L'engagement financier souscrit par le demandeur pour ledit permis ;
e) Le cas échéant, une copie de la convention de mutation ou l'acte de cession du permis exclusif de recherches faisant l'objet d'une fusion est adressée au ministre chargé des mines.
Article 17 de l'arrêté du 3 septembre 2025
En cas de fusion de concessions portant sur un même gîte, sont annexés à la demande les renseignements et pièces énumérés à l'article 4, un mémoire exposant les raisons de la fusion sollicitée et un document cartographique établi dans les conditions fixées à l'article 7 et indiquant les sommets et les limites de chacune des concessions fusionnées et ceux de la nouvelle concession.
La demande indique :
a) Les sommets, les limites précises et la superficie de chacune desdites concessions devant résulter de la fusion ;
b) Le nom proposé pour la nouvelle concession ;
c) Un programme de travaux en cohérence avec la configuration du titre fusionné ;
d) Le cas échéant, une copie de la convention de mutation partielle ou totale ou l'acte de cession partielle ou totale de la concession faisant l'objet d'une fusion est adressée au ministre chargé des mines.
Section 5 : Renonciation aux titres miniers, de stockage souterrain et de de granulats marins
Article 18 de l'arrêté du 3 septembre 2025
En cas de renonciation à un titre, la demande indique les éléments énumérés aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 13. A cette demande sont annexés les renseignements et pièces prévus à l'article 4 et les documents suivants :
1° Dans le cas d'une demande de renonciation à une concession le plan et l'état descriptif des travaux d'exploitation ;
2° Dans le cas d'une demande de renonciation partielle comportant une modification des limites du périmètre du titre, un plan, établi dans les conditions fixées pour les demandes d'octroi des titres de même nature et portant l'indication du nouveau périmètre ;
3° Dans le cas d'une demande de renonciation partielle à un permis exclusif de recherches, l'indication des engagements souscrits en remplacement des engagements initiaux ;
4° Dans tous les cas :
- la liste des mesures que le titulaire renonçant s'engage à prendre pour sauvegarder les intérêts visés à l'article L.161-1 du code minier ;
- la présentation des travaux et études effectués sur le périmètre renoncé ;
- une copie de la déclaration prévue à l'article L. 163-2 du code minier concernant tous les travaux miniers et toutes les installations connexes attachés au périmètre renoncé.
Section 6 : Désistement d'une demande de titres miniers, de stockage souterrain et de granulats marins
Article 19 de l'arrêté du 3 septembre 2025
Le désistement d'une demande de titres doit être adressé au ministre chargé des mines et accompagné des pouvoirs du signataire si celui-ci n'est pas le signataire de ladite demande.
Section 7 : Exploitations d'Etat
Article 20 de l'arrêté du 3 septembre 2025
Le dossier prévu à l'article 72 du décret n° 2025-851 du 27 août 2025 susvisé comprend les documents mentionnés aux articles 3, 5, 6 et 7.
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 21 de l'arrêté du 3 septembre 2025
L'arrêté du 28 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles sont établies les demandes portant sur des titres miniers et leurs annexes est abrogé à l'exception toutefois de celles de ses dispositions qui sont nécessaires à l'instruction des demandes en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 22 de l'arrêté du 3 septembre 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 septembre 2025.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'énergie et du climat,
S. Mourlon
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
P. Mazenc