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Décret
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Décret n° 2025-1447 du 30/12/25 modifiant les dispositions relatives au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs

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(JO n° 1 du 1er janvier 2026)


NOR : TRAA2330950D

Publics concernés : exploitants d'aérodromes ; pompiers d'aérodrome ; agents des services déconcentrés de l'Etat ; agents des services territoriaux d'incendie et de secours.

Objet : le présent décret modifie les dispositions relatives au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA) contenues à la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code des transports (partie règlementaire).

Les articles 1er à 4 du présent décret participent plus précisément à la refonte des mesures applicables en la matière, et prévoit notamment la distinction entre l'agrément et le certificat médical d'aptitude, et le renforcement du rôle du ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes ne disposant pas de certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 accueillant des avions dont l'exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008. Pour ces derniers, il approuve la catégorie de l'aérodrome aux fins du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, le niveau de protection du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et les principes et les procédures de modulations de niveau de protection.

Le décret comprend également les dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer qui résultent de ces évolutions.

Ces mesures seront applicables au 1er janvier 2029.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2029.

Application : le présent décret est pris en application des articles L. 6312-2, L. 6332-1 et L. 6332-3 du code des transports.

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6312-2, L. 6332-1, L. 6332-3, D. 6332-14 et D. 6332-19 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 722-2 et R. 722-3 ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie), notamment son article 1er ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 30 décembre 2025

L'article D. 6332-14 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6332-14. L'exercice par un pompier d'aérodrome des missions prévues aux articles D. 6332-10 et D. 6332-13 est subordonné à la détention :

« 1° D'un certificat médical d'aptitude en cours de validité ;

« 2° D'un agrément délivré, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, par le préfet qui exerce le pouvoir de police sur l'aérodrome où le pompier est appelé à exercer.

« Le silence gardé par le préfet pendant un délai de deux mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile fixe les conditions d'octroi, de maintien, de suspension et de retrait de l'agrément prévu au 2°. »

Article 2 du décret du 30 décembre 2025

L'article D. 6332-19 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6332-19. L'exploitant d'aérodrome définit et soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile :

« 1° La catégorie de l'aérodrome pour la détermination des exigences applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs ;

« 2° Le niveau de protection assuré par le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs fourni ;

« 3° Les principes et les procédures de modulation du niveau de protection.

« Le ministre chargé de l'aviation civile peut assortir sa décision de restrictions d'exploitation.

« Le silence gardé par le ministre chargé de l'aviation civile pendant deux mois sur la demande prévue au premier alinéa vaut décision de rejet. »

Article 3 du décret du 30 décembre 2025

I. A l'article R. 6763-1 du code des transports, après la ligne :

«

R. 6332-1 à R. 6332-8 

»,

est insérée la ligne suivante :

«

R. 6332-14 et R. 6332-19Décret n° 2025-1447 du 30 décembre 2025

».

II. Aux articles R. 6773-1 et R. 6783-1 du code des transports, après la ligne :

«

R. 6332-1 à R. 6332-8 

»,

est insérée la ligne suivante :

«

R. 6332-14 et R. 6332-19Décret n° 2025-1447 du 30 décembre 2025

».

Article 4 du décret du 30 décembre 2025

Dans la partie code de l'aviation civile de l'annexe du décret du 30 octobre 2014 susvisé, les lignes :

«

Agrément des personnels chargés du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromesArticle D. 213-1-6 Articles 6,9 et 10 de l'arrêté du 18 janvier 2007 modifié relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes (SSLIA) 
Certification des matériels et postes d'incendie affectés au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromesArticle D. 213-1-7 Article 16 de l'arrêté du 18 janvier 2007 modifié relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes (SSLIA) 

»
sont supprimées.

Article 5 du décret du 30 décembre 2025

La rubrique « Aviation civile » du tableau de l'annexe 1 du décret du 19 décembre 1997 susvisé est complétée par une ligne 64 ainsi rédigée :

«

64Approbation de la catégorie de l'aérodrome pour la détermination des exigences applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, du niveau de protection assuré par le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et des principes et procédures de modulation du niveau de protection

 

Code des transports Article R. 6332-19

Ministre chargé de l'aviation civile

».

Article 6 du décret du 30 décembre 2025

Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Article 7 du décret du 30 décembre 2025

Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2029.

Article 8 du décret du 30 décembre 2025

Le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2025.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :
Le ministre des transports,
Philippe Tabarot

Le ministre de l'intérieur,
Laurent Nunez

La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou