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Arrêté
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en vigueur
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Arrêté du 03/02/26 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat

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(JO n° 33 du 8 février 2026)


NOR : VLOL2533868A

Publics concernés : propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, et autres titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, candidats à l'agrément mentionné à l'article R. 232-5 du code de l'énergie, opérateurs agréés, Agence nationale de l'habitat.

Objet : le texte actualise l'arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat à la suite de la parution du décret n° 2025-1107 du 21 novembre 2025. Il précise les modalités de territorialisation des agréments mentionnés à l'article R. 232-5 du code de l'énergie et renforce les exigences pour l'obtention desdits agréments ainsi que les possibilités de contrôle de l'Agence nationale de l'habitat sur les opérateurs agréés.

Entrée en vigueur : les dispositions relatives aux demandes initiales, de renouvellement ou d'extension d'agrément s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter du 1er mars 2026. Les dispositions relatives aux prestations d'accompagnement obligatoires assurées par les Accompagnateurs Rénov' s'appliquent aux prestations débutées à compter du 1er mars 2026. Les dispositions relatives aux rapports annuels d'activité s'appliquent aux rapports d'activité des années 2026 et suivantes, transmis à partir du 1er janvier 2027. Les autres dispositions du texte entrent en vigueur au lendemain de sa publication.

Application : le présent arrêté est pris pour l'application des articles R. 232-1 à R. 232-9 du code de l'énergie et modifie l'arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat.

Vus

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de la ville et du logement,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-3 et R. 232-1 à R. 232-9 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2022 modifié relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 15 janvier 2026,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 3 février 2026

Au dernier alinéa du 2° de l'article 2, la première phrase est supprimée.

Article 2 de l'arrêté du 3 février 2026

Après l'article 4, est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. Définition du périmètre d'intervention territorial.

« Le périmètre d'intervention territorial mentionné au 4° du I de l'article R. 232-5 du code de l'énergie comprend un ou plusieurs territoires d'intervention.

« I. Lorsque le périmètre d'intervention est infra-national, il se compose d'un ou plusieurs territoires d'intervention, chacun pouvant être à l'échelon régional, départemental ou infra-départemental.

« II. Lorsque le périmètre d'intervention est national, ses territoires d'intervention constitutifs correspondent à l'ensemble des régions du territoire métropolitain.

« III. L'Agence nationale de l'habitat référence les opérateurs sur le système d'information national sur la base de leur périmètre d'intervention au sens du présent article tel que figurant dans la décision d'octroi de l'agrément. »

Article 3 de l'arrêté du 3 février 2026

L'article 5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Modalités d'instruction de la demande et de délivrance de l'agrément », sont insérés les mots : « ou d'actualisation du périmètre d'intervention territorial » ;

2° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « A partir du 1er avril 2024, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « à l'agrément », sont insérés les mots : « ou l'accompagnateur agréé demandant une extension de son périmètre d'intervention territorial » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la demande d'agrément » sont remplacés par les mots : « la demande initiale d'agrément ou son renouvellement » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :
- les mots : « Jusqu'au 30 juin 2026, » sont supprimés ;
- après les mots : « 30 mai 2018 », sont insérés les mots : « , obtenue avant le 31 décembre 2026, » 

c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Le périmètre d'intervention territorial demandé, tel que défini à l'article 4 bis du présent arrêté, et le programme d'activité prévisionnel pour chaque territoire d'intervention sont cohérents avec le niveau de ressources humaines déployé dans ce territoire pour la mission d'accompagnement, et avec l'activité d'accompagnement déclarée à temps plein ou partiel ; »

d) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Le périmètre d'intervention territorial demandé, tel que défini à l'article 4 bis du présent arrêté, est cohérent avec les implantations territoriales du candidat à l'agrément. Celui-ci dispose a minima, pour chaque territoire d'intervention, d'un établissement déclaré au registre national des entreprises dans la région ou dans un département limitrophe dudit territoire d'intervention. » ;

4° Au IV, le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 7 » ;

5° Le V est ainsi modifié :

a) Au 3°, le mot : « de » est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « V » ;

6° Le VI est abrogé ;

7° Le VII, qui devient le VI, est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de dénomination, », sont insérés les mots : « de dirigeant ou assimilé, » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur demande écrite de l'accompagnateur agréé, le périmètre d'intervention territorial de l'agrément est réduit par l'Agence. » ;

8° Après le VII, devenu le VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« VII. L'agrément devient caduc en cas de cessation d'activité de l'accompagnateur agréé, ou sur demande de l'accompagnateur de cesser son activité d'accompagnateur agréé. » ;

9° Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VIII. L'accompagnateur agréé peut demander une extension du périmètre d'intervention territorial défini à l'article 4 bis du présent arrêté au plus une fois par an. Une première demande d'extension de périmètre ne peut être présentée qu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'octroi de l'agrément initial. En cas de circonstances exceptionnelles, l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale peut déroger à ces limitations.

« La demande d'extension du périmètre d'intervention territorial est instruite par l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort du siège social de l'accompagnateur agréé.

« Le service instructeur s'assure notamment du respect du critère d'implantation territoriale défini au 5° du III. Il vérifie que le dossier comporte l'ensemble des pièces obligatoires définies à l'annexe VII du présent arrêté. Le service instructeur effectue, le cas échéant, une demande de pièces manquantes et, si nécessaire, de pièces complémentaires et ce en justifiant sa demande lorsqu'il s'agit d'éléments dont la communication n'est pas prévue dans la liste formalisée en annexe VII.

« Il fixe un délai d'un mois pour la remise de ces pièces. Le délai d'instruction mentionné au V de l'article R. 232-5 du code de l'énergie est suspendu et reprend au moment où les pièces manquantes ou complémentaires sont communiquées. L'absence de communication des pièces demandées dans le délai d'un mois entraine le rejet de la demande.

« Dans les conditions définies par instruction du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat, une extension de périmètre d'intervention territoriale peut être accordée à un accompagnateur agréé qui ne respecte pas le critère d'implantation territoriale défini au 5° du III. » ;

10° Au IX, les mots : « Ces notifications sont effectuées selon les modalités déterminées par » sont remplacés par les mots : « Les modalités d'application du présent article peuvent être précisées par instruction du directeur général de ».

Article 4 de l'arrêté du 3 février 2026

L'article 6 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :
- après le mot : « justifiant », est inséré le mot : « notamment » ;
- le mot : « notamment » est remplacé par les mots : « a minima » ;

b) Au deuxième alinéa qui constitue un 1°, après les mots : « mise à jour » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

c) Au troisième alinéa qui constitue un 2°, après les mots : « une actualisation » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

d) Au quatrième alinéa qui constitue un 3° :
- après les mots : « année à venir, », sont insérés les mots : « dans chaque territoire d'intervention, » ;
- après les mots : « des prestations sous-traitées », sont insérés les mots : « et l'identité des sous-traitants » ;

e) Au cinquième alinéa qui constitue un 4° :
- après les mots : « l'année écoulée, », sont insérés les mots : « dans chaque territoire d'intervention, » ;
- après les mots : « des sous-traitants concernés », sont insérés les mots : « ainsi que la nature des prestations sous-traitées » ;
- après les mots : « les accompagnements abandonnés », sont insérés les mots : « , ainsi que les accompagnements faisant l'objet des prestations renforcées définies à l'annexe II » ;

f) Au sixième alinéa qui constitue un 5°, le mot : « actualisée » est remplacé par les mots : « à jour » ;

g) Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° La mention de tout nouveau lien capitalistique, direct ou indirect, avec une entreprise de travaux ou une entreprise exerçant une activité de production ou de vente de matériaux ou d'équipements relatifs à la réalisation de travaux de rénovation énergétique, non mentionné dans la demande d'agrément initiale ; »

h) Le septième alinéa constitue un 7° ;

i) Après le septième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« 8° La liste actualisée des implantations territoriales ;

« 9° Pour chaque implantation territoriale déclarée : un justificatif de location (bail, contrat de location, etc.) ou de propriété du local au nom de l'accompagnateur agréé ;

« 10° La liste nominative actualisée des personnes physiques employées dans chaque territoire d'intervention de l'accompagnateur agréé ;

« 11° Le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale datée de moins de trois mois.

« Pour les opérateurs mentionnés au II de l'article R. 232-5 du code de l'énergie, les pièces mentionnées aux points 5 à 7 ne sont pas exigées.

« Pour les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au III de l'article R. 232-5, seules les pièces mentionnées aux points 2 à 4 ainsi qu'au point 11 sont exigées. » ;

j) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La transmission du présent rapport d'activité n'exonère pas l'accompagnateur agréé du respect de l'obligation d'information prévue au VI de l'article 5 du présent arrêté. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrôle peut être réalisé à tout moment, notamment à l'occasion d'un contrôle relatif à l'attribution d'une aide mentionnée à l'article R. 232-8 du code de l'énergie. Il peut être réalisé sur pièces ou sur place, dans le logement objet de la mission d'accompagnement. » ;

b) Les 1°, 2° et 3° sont abrogés ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la structure bénéficiaire de l'agrément réalisé par l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale, visant à s'assurer de la validité des conditions d'agrément mentionnées notamment à l'article R. 232-4 du même code, des documents transmis lors de l'examen de la demande d'agrément mentionnés à l'article R. 232-5, de la cohérence et véracité des rapports annuels et des engagements pris par la structure agréée. » sont remplacés par les mots :

« continu du respect des conditions d'agrément mentionnées aux articles R. 232-4 et R. 232-5. » ;

b) A la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « à l'article R. 232-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 232-4 et R. 232-5 » ;

c) A la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « à l'article R. 232-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 232-4 et R. 232-5 » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « et donne son assentiment » sont supprimés ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un » ;

c) A la troisième phrase, après les mots : « à la réalisation du contrôle », sont insérés les mots : « , notamment en cas d'absence de réponse ou de refus de se soumettre au contrôle, ».

Article 5 de l'arrêté du 3 février 2026

Le 2° du g de l'annexe I est ainsi modifié :

1° Les mots : « mise à disposition » sont remplacés par le mot : « transmission » ;

2° Après le mot : « accompagnateur », sont ajoutés les mots suivants : « au ménage » ;

3° Après les mots : « devis de travaux », sont ajoutés les mots suivants : « . Le cas échéant, dans le cadre de cette transmission, l'opérateur agréé fait mention de l'existence d'un lien capitalistique ou contractuel que lui ou son dirigeant a avec l'un de ces professionnels ».

Article 6 de l'arrêté du 3 février 2026

L'annexe V du même arrêté est remplacée par une annexe V ainsi rédigée :

« ANNEXE V

« PIÈCES DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT INITIAL

« Le dossier de demande d'agrément initial du candidat comprend les pièces suivantes :

« 1. Une demande adressée à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort du siège social du candidat précisant :

« - les nom, prénom du demandeur ;

« - la raison sociale ou la dénomination ;

« - le numéro SIREN ;

« - l'adresse de son siège social ;

« - la structure juridique ;

« - la qualité et l'identité du signataire de la demande.

« 2. Des informations générales sur la structure candidate telles que :

« - ses statuts ;

« - une liste nominative des personnes physiques employées dans chaque territoire d'intervention de la structure candidate en précisant si ces personnes sont consacrées à temps plein ou partiel à la mission d'accompagnement.

« 3. Un justificatif d'une des conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 232-5 du code de l'énergie.

« 4. Les éléments permettant de justifier de la condition de compétence mentionnée au II de l'article R. 232-4 du code de l'énergie, en cohérence avec la taille de la structure, le nombre de personnes réalisant la prestation d'accompagnement, les implantations territoriales de la structure candidate et le niveau d'activité envisagé dont notamment :

« - un plan de formation à réaliser pendant la période d'agrément pour le personnel réalisant les prestations d'accompagnement ;

« - le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale datée de moins de trois mois ;

« - la liste des implantations territoriales de la structure candidate ;

« - pour chaque implantation territoriale déclarée : un justificatif de location (bail, contrat de location, etc.) ou de propriété du local au nom de la structure candidate sauf dérogation prévue par instruction du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ;

« - une présentation des modalités de réalisation de la prestation mentionnée à l'article 1er, en propre ou par sous-traitance ;

« - une copie des contrats de sous-traitance existants ;

« - la part de l'activité prévisionnelle de la structure liée directement ou indirectement à l'accompagnement des ménages ;

« - un programme d'activité prévisionnel sur trois ans concernant les objectifs d'accompagnement par territoire d'intervention. Il précise les accompagnements renforcés ou facultatifs, le cas échéant.

« 5. Des justificatifs démontrant l'incapacité à réaliser directement un ouvrage au sens du 1° du III de l'article R. 232-4 du code de l'énergie comprenant notamment :

« - une attestation de l'indépendance et de la neutralité de la structure candidate par rapport à l'exécution d'un ouvrage ;

« - les rapports d'activités de chacune des dernières années écoulées, dans la limite de trois ans, pour les structures dont l'ancienneté est supérieure à un an ;

« - l'organigramme présentant les fonctions des employés et permettant de prouver que le candidat ne réalise pas ou n'est en capacité d'exécuter directement un ouvrage.

« 6. Une description de la structure de son capital social et la mention de tout lien capitalistique, direct ou indirect, avec une entreprise de travaux ou une entreprise exerçant une activité de production ou de vente de matériaux ou d'équipements relatifs à la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Le cas échéant, la structure candidate précise les mesures mises en œuvre pour garantir son indépendance et sa neutralité conformément au III de l'article R. 232-4 du code de l'énergie.

« 7. Une déclaration relative au périmètre d'intervention territorial demandé (national ou infra-national), détaillée par territoire d'intervention (infra-départemental, départemental, ou régional). Cette déclaration s'accompagne d'une note organisationnelle établie par la structure candidate, démontrant la cohérence du périmètre d'intervention territorial demandé avec ses implantations territoriales et les moyens en personnel affectés à la mission d'accompagnement sur ce périmètre.

« 8. Pour les opérateurs mentionnés au 1° du I de l'article R. 232-4 du code de l'énergie :

« - une attestation d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes relative à la capacité financière de la structure candidate à exercer son activité au regard de son prévisionnel d'activité ;

« - une attestation de n'avoir été l'objet d'aucune condamnation listée au IV de l'article R. 232-4 du code de l'énergie et, sur demande de l'Agence nationale de l'habitat, la production des éléments justificatifs ;

« - un engagement du candidat envers l'Agence nationale de l'habitat à respecter les conditions de réalisation des prestations d'accompagnement définies aux articles R. 232-4 et R. 232-5 du code de l'énergie.

« Pour les opérateurs mentionnés au II de l'article R. 232-5 du code de l'énergie, seules les pièces mentionnées aux points 1 à 4 et 7 sont exigées.

« Pour les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au III de l'article R. 232-5, seules les pièces mentionnées aux points 1, 4 et 7 sont exigées. »

Article 7 de l'arrêté du 3 février 2026

L'annexe VI du même arrêté est remplacée par une annexe VI ainsi rédigée :

« ANNEXE VI

« PIÈCES DU DOSSIER DE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE L'AGRÉMENT

« La demande de renouvellement de l'agrément du candidat comprend les pièces suivantes :

« 1. Une demande de renouvellement adressée à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort du siège social de la structure candidate précisant les nom, prénom du demandeur, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité et l'identité du signataire de la demande ;

« 2. La liste des références d'accompagnement réalisées au cours de l'année précédant la demande de renouvellement de l'agrément ;

« 3. La justification du respect du prévisionnel de formation transmis lors de la demande d'agrément initiale ;

« 4. La décision d'octroi de l'agrément délivrée par l'Agence nationale de l'habitat ;

« 5. Une liste nominative des personnes physiques employées par la structure candidate dans chacun de ses territoires d'intervention en précisant si ces personnes sont consacrées à temps plein ou partiel à la mission d'accompagnement ;

« 6. Les documents à jour demandés aux points 4 et 7 de l'annexe V du présent arrêté ;

« 7. Les documents à jour demandés aux points 6 et 8 de l'annexe V du présent arrêté.

« Pour les structures mentionnées au II et au III de l'article R. 232-5 du code de l'énergie, seules les pièces mentionnées aux points 1, 4 et 6 de la présente annexe sont exigées pour la demande de renouvellement. »

Article 8 de l'arrêté du 3 février 2026

Après l'annexe VI du même arrêté, il est ajouté une annexe VII ainsi rédigée :

« ANNEXE VII

« PIÈCES DU DOSSIER DE DEMANDE D'EXTENSION DU PÉRIMETRE D'INTERVENTION TERRITORIAL

« La demande d'extension du périmètre d'intervention territorial de l'agrément de l'accompagnateur agréé comprend les pièces suivantes :

« 1. Une demande adressée à l'Agence nationale de l'habitat ou à la délégation locale ayant octroyé initialement l'agrément qui comprend :

« - les nom, prénom du demandeur ;

« - la raison sociale ou la dénomination ;

« - le numéro SIREN ;

« - l'adresse de son siège social ;

« - la structure juridique ;

« - la qualité et l'identité du signataire de la demande ;

« - le périmètre d'intervention territorial demandé (national ou infra-national), détaillé par territoire d'intervention (infra-départemental, départemental, ou régional) ;

« - un programme d'activité prévisionnel sur trois ans concernant les objectifs d'accompagnement par territoire d'intervention et le cas échéant renforcé ou facultatif. Le programme d'activité précise la part estimée d'accompagnements sous-traités ainsi que la nature des prestations sous-traitées et l'identité des sous-traitants ;

« 2. La décision d'octroi de l'agrément ;

« 3. Le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale datée de moins de trois mois ;

« 4. La liste des implantations territoriales sur le périmètre demandé ;

« 5. Pour chaque implantation territoriale déclarée : un justificatif de location (bail, contrat de location, etc.) ou de propriété du local au nom de l'accompagnateur agréé sauf dérogation prévue par instruction du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ;

« 6. Une note organisationnelle établie par l'accompagnateur agréé, démontrant la cohérence du périmètre d'intervention territorial demandé avec ses implantations territoriales et les moyens en personnel affectés à la mission d'accompagnement sur ce périmètre ;

« 7. Le rapport d'activité de la dernière année écoulée ;

« 8. La structure du capital à jour, avec la mention de tout nouveau lien capitalistique, direct ou indirect, avec une entreprise de travaux ou une entreprise exerçant une activité de production ou de vente de matériaux ou d'équipements relatifs à la réalisation de travaux de rénovation énergétique, non mentionné dans la demande d'agrément initial.

« La pièce 8 n'est pas exigée pour les structures mentionnées au II et au III de l'article R. 232-5 du code de l'énergie. »

Article 9 de l'arrêté du 3 février 2026

Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception :
- des 2° à 4° de l'article 3, de l'article 6 et de l'article 7, qui s'appliquent aux demandes initiales ou de renouvellement d'agrément déposées à compter du 1er mars 2026 ;
- du 8° de l'article 3 et de l'article 8, qui s'appliquent aux demandes d'extension de périmètre déposées à compter du 1er mars 2026
- de l'article 5 qui s'applique aux contrats ou conventions d'accompagnement conclus à compter du 1er mars 2026 ;
- des a à i du 1° de l'article 4 qui s'appliquent aux rapports d'activité transmis à compter du 1er janvier 2027.

Article 10 de l'arrêté du 3 février 2026

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 février 2026.

Le ministre de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
D. Botteghi

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
D. Botteghi

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. Simiu