(JO n° 299 du 27 décembre 2022)
NOR : ENER2236172A
Texte modifié par :
Arrêté du 14 décembre 2023 (JO n° 291 du 16 décembre 2023)
Publics concernés :
- propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, et autres titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement qu'ils occupent eux même ou donnent à bail ;
- professionnels titulaires du signe de qualité mentionné au II de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, pour la catégorie de travaux visée au 17° du I de l'article 1er du décret précité ;
- professionnels titulaires du signe de qualité mentionné au b du II de l'article 1er du décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs ;
- professionnels titulaires de la qualité d'architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- structures ayant passé un contrat avec une collectivité territoriale ou son groupement pour assurer le rôle de guichet d'information, de conseil et d'accompagnement, au sens du I de l'article L. 232-2 du code de l'énergie ;
- titulaires de l'agrément délivré au titre de l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- structures concourant à la mise en œuvre d'une opération programmée prévue au L. 303-1 du code de la construction de l'habitation ou d'un programme d'intérêt général défini au R. 327-1 du code de la construction et de l'habitation, en cours de conventionnement valide avec une collectivité ;
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) ;
- société de tiers-financement, au sens du 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ;
- collectivités territoriales et leurs groupements.
Objet : l'arrêté détaille le contenu de la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat, précise les modalités d'obtention, de contrôle et de retrait de l'agrément pour les acteurs en charge de cette mission, ainsi que le rôle des guichets d'information, de conseil et d'accompagnement et des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le cadre de ce service public d'accompagnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté est pris en application du décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 pris pour application de l'article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Le présent arrêté précise :
- la liste des prestations obligatoires, renforcées et facultatives effectuées dans le cadre de la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat ;
- la liste des compétences devant être détenues par les candidats souhaitant recevoir l'agrément ;
- la liste des pièces justificatives devant figurer dans le dossier de demande initiale ou de renouvellement de l'agrément ;
- les modalités d'instruction et de délivrance de l'agrément par l'Agence nationale de l'habitat ;
- les modalités de contrôle des prestations d'accompagnement effectuées, ainsi que de contrôle et de retrait de l'agrément ;
- le rôle des guichets d'information, de conseil et d'accompagnement mentionnés au I de l'article L. 232-2 du code de l'énergie dans le cadre de la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique et de l'habitat.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment ses articles 164 et 158 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-1, L. 126-35-2, L. 173-1-1, L. 302-1, L. 303-1, L. 511-2, L. 511-19, R. 321-2, R. 321-7, R. 321-11, R. 321-16, L. 364-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 141-1 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 232-1 à L. 232-3 et R. 232-1 à R. 232-9 ;
Vu le code des assurances, notamment les articles L. 242-1 et L. 242-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 et L. 1334-5 ;
Vu le décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 pris pour application de l'article 164 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
Vu le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ;
Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;
Vu le décret n° 2021-1700 du 17 décembre 2021 relatif aux modalités d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, à l'amortissement des prêts avance mutation et au taux annuel effectif global applicable au prêt viager hypothécaire ;
Vu le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 12 décembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 18 octobre 2022,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2022
(Arrêté du 14 décembre 2023, article 1er I 1° à 4°)
Prestations d'accompagnement obligatoires et complémentaires.
I. Les prestations d'accompagnement prévues à l'article L. 232-3 du code de l'énergie sont, à compter du 1er janvier 2023, celles prévues par la réglementation de l'Agence nationale de l'habitat.
« A compter du 1er janvier 2024, les prestations d'accompagnement sont définies au II du présent article. Par dérogation, elles s'appliquent, à compter du 1er janvier 2026, aux conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou de programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code, adoptées par délibération de la collectivité territoriale ou de son groupement jusqu'au 31 décembre 2023 inclus. »
II. L'accompagnement mentionné au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie comporte les prestations obligatoires définies en annexe I du présent arrêté. Il peut comprendre les prestations renforcées définies en annexe II dans les conditions décrites au III infra et les prestations facultatives définies en annexe III.
III. Les prestations renforcées mentionnées en annexe II peuvent être réalisées par les accompagnateurs agréés au sens de l'article R. 232-5 du code de l'énergie dans les conditions suivantes :
a) Soit directement, sous réserve de respecter les conditions fixées par la règlementation de l'Agence nationale de l'habitat pour accompagner les ménages.
b) Soit indirectement, en ayant recours « à la sous-traitance dans les conditions fixées par la réglementation de l'Agence nationale de l'habitat. ».
Article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2022
(Arrêté du 14 décembre 2023, article 2 II 1° à 3°)
Déroulé de la prestation.
La prestation d'accompagnement mentionnée au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie respecte les conditions suivantes :
1° La prestation est assurée par un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 du même code ;
« 2° La sous-traitance des prestations d'accompagnement mentionnées au II de l'article 1er est interdite, à l'exception :
« - de la sous-traitance de l'ensemble de la prestation confiée à un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 ;
« - de l'audit énergétique mentionné au c de l'annexe I ;
« - de la prestation renforcée présentée en annexe II.
« Le cumul des sous-traitances est interdit, à l'exception de la prestation renforcée. Le sous-traitant réalisant la prestation ne peut pas la confier à un autre sous-traitant ; »
« 3° La prestation d'accompagnement fait l'objet d'un contrat ou d'une convention conclu entre le ménage et l'accompagnateur agréé, dans lequel sont au moins précisées les prestations mentionnées en annexe I et leur coût. Le cas échéant, ce contrat ou cette convention peut préciser les situations définies au f de l'annexe I pour lesquelles l'accompagnement renforcé est déclenché et son surcoût. Toute prestation facultative mentionnée en annexe III et réalisée en plus des prestations présentées en annexe I et II doit être mentionnée dans le contrat ou dans la convention. Le contrat ou la convention mentionne les prestations réalisées par sous-traitance dans les conditions du 2° ainsi que l'identité du ou des sous-traitants ; »
4° La prestation fait l'objet d'un rapport d'accompagnement dont le contenu est précisé au j de l'annexe I.
Le contrat « ou la convention » d'engagement et le rapport « d'accompagnement » sont communiqués à l'Agence nationale de l'habitat par l'accompagnateur agréé « ou par le ménage, respectivement au moment du dépôt de la demande de subvention et de solde. »
Article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2022
Compétences des candidats souhaitant être agréés.
Les compétences mentionnées au II de l'article R. 232-4 du code de l'énergie et étant requises pour la délivrance de l'agrément sont définies à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2022
Dossier de demande initiale et de renouvellement de l'agrément.
Le dossier de demande d'agrément mentionné au I de l'article R. 232-5 du code de l'énergie comprend obligatoirement les pièces indiquées à l'annexe V pour les demandes d'agrément initiales et à l'annexe VI pour les demandes de renouvellement de l'agrément.
Article 5 de l'arrêté du 21 décembre 2022
(Arrêté du 14 décembre 2023, article 2 III 1° à 3°)
Modalités d'instruction de la demande et de délivrance de l'agrément.
« A partir du 1er avril 2024, le candidat à l'agrément utilise les formulaires homologués mis à disposition par l'Agence nationale de l'habitat pour la constitution des dossiers de demande initiale et de renouvellement de l'agrément définis à l'article 4 du présent arrêté. »
I. La demande d'agrément est reçue par l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort du siège social de la structure candidate.
II. L'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale instruit la demande d'agrément en s'assurant de la validité des critères suivants :
1° Le dossier comporte l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4 du présent arrêté. Le service instructeur effectue, le cas échéant, une demande de pièces manquantes et, si nécessaire, de pièces complémentaires et ce en justifiant sa demande lorsqu'il s'agit d'éléments dont la communication n'est pas prévue dans la liste du dossier de demande formalisée en annexes V et VI. Il fixe un délai d'un mois pour la remise de ces pièces. Le délai d'instruction de la demande d'agrément mentionné au V de l'article R. 232-5 du code de l'énergie est suspendu et reprend au moment où les pièces manquantes ou complémentaires sont communiquées. L'absence de communication des pièces demandées dans le délai fixé entraine le rejet de la demande. « A partir du 1er avril 2024, le candidat à l'agrément utilise les formulaires homologués mis à disposition par l'Agence nationale de l'habitat »;
2° Le candidat est éligible à l'agrément, à savoir qu'il détient l'un des signes de qualité mentionné au 1° du I de l'article R. 232-5 du même code ou est une collectivité ou un groupement de collectivité ;
3° Le dossier est conforme aux conditions énoncées à l'article R. 232-4, appréciées au regard des pièces mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ;
4° Le programme d'activité prévisionnel est cohérent avec le niveau de ressources humaines déployé pour la mission d'accompagnement, et avec l'activité d'accompagnement déclarée à temps plein ou partiel ;
5° Le périmètre d'intervention déclaré est cohérent avec les implantations territoriales indiquées.
III. Les secrétariats des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement ou des conseils départementaux de l'habitat et de l'hébergement pour les collectivités régies par l'article 73 sont saisis pour avis des demandes d'agrément instruites lorsque le secteur d'intervention déclaré par le candidat au sens de la pièce 10 de l'annexe V concerne leur périmètre.
IV. Les comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement ou les conseils départementaux de l'habitat et de l'hébergement visés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la saisine de leur secrétariat mentionnée au III du présent article :
1° Par avis simple, sur l'opportunité d'accorder l'agrément dans les conditions énoncées au II du présent article ;
2° Par avis simple, sur le périmètre de référencement demandé par le candidat à l'agrément, selon le secteur d'intervention déclaré en pièce 10 de l'annexe V.
V. Les avis mentionnés au IV du présent article sont transmis à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale à l'origine de la notification mentionnée au III. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable sur la demande d'agrément et le périmètre de référencement demandé par le candidat.
VI. L'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale octroie l'agrément lorsque les critères mentionnés au II sont vérifiés et après réception de l'avis mentionné au V. La décision d'octroi de l'agrément mentionne :
1° La date d'octroi ;
2° La date d'échéance de l'agrément ;
3° Le périmètre de référencement retenu sur le système d'information national ;
4° Les obligations fixées aux articles R. 232-3 et R. 232-4 du code de l'énergie, comprenant un rappel des modalités de sous-traitance autorisées et l'obligation d'utiliser le libellé « Mon Accompagnateur Rénov' » dans les documents de devis, facture, communication et de prospection ;
5° Les sanctions possibles encourues en cas de non-respect de ces obligations ;
« 6° Le rappel de communiquer à l'Agence nationale de l'habitat avant le 31 mars de chaque année civile, le rapport mentionné au I de l'article R. 232-7 du code de l'énergie »
7° Le rappel de favoriser les rénovations performantes et globales au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.
Pour une demande initiale ou de renouvellement, l'agrément est accordé pour une durée de cinq ans en application du VI de l'article R. 232-5 du code de l'énergie.
VII. L'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale procède au référencement territorial de l'accompagnateur agréé sur le système d'information national en tenant compte de l'avis rendu au 3° du VI.
VIII. L'accompagnateur agréé informe l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale de tout changement notable concernant sa situation, notamment un changement d'adresse, de dénomination, de personnel réalisant les accompagnements, la modification de la structure de son capital, la perte et l'obtention de nouvelles qualifications, ou le changement de périmètre d'intervention géographique. En cas de changement qui viendrait à remettre en cause la validité des critères mentionnés II, il est procédé à une nouvelle instruction de l'agrément dans les conditions du présent article. Toute demande d'actualisation du secteur d'intervention déclaré en pièce 10 de l'annexe V est signalée à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale qui procède à une nouvelle instruction de l'agrément dans les conditions du présent article.
Ces notifications sont effectuées en utilisant les services de téléprocédure mis en place par l'Agence nationale de l'habitat.
Article 6 de l'arrêté du 21 décembre 2022
(Arrêté du 14 décembre 2023, article 2 IV 1° à 3°)
Modalités de contrôle de l'agrément.
I. Le rapport d'activité mentionné au I de l'article R. 232-7 du code de l'énergie justifiant du respect des conditions d'indépendance est transmis « avant le 31 mars » de chaque année civile par l'accompagnateur agréé à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation située dans le ressort son siège social, et contient notamment les éléments suivants :
« - une mise à jour du nombre de personnes consacrées à temps plein ou partiel à la mission d'accompagnement ; »
- une actualisation des qualifications de l'accompagnateur agréé (formations réalisées et suivi du plan de formation déclaré lors de la demande d'agrément, signes de qualités obtenus) ;
« - un prévisionnel d'activité pour l'année à venir, incluant la part estimée d'accompagnements sous-traités ainsi que la nature des prestations sous-traitées ; »
« - la liste intégrale des accompagnements effectués pour l'année écoulée, en identifiant les accompagnements comprenant une part sous-traitance et en précisant l'identité des sous-traitants concernés. La liste précise les accompagnements en cours et les accompagnements abandonnés ; »
- la structure du capital actualisée ;
- les évolutions éventuelles de la structure, organigramme, recrutements, etc.
Le délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans la région transmet au comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement de son ressort territorial, un rapport annuel d'activité sur le nombre et la nature des accompagnateurs agréés, les contrôles et retraits d'agréments effectués, ainsi que sur le nombre d'accompagnements réalisés.
II. Les contrôles mentionnés à l'article R. 232-7 du code de l'énergie comprennent un contrôle de la réalisation des prestations d'accompagnement mentionnées à l'article 1er, dit contrôle de « qualité des accompagnements », réalisé par l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale.
Ce contrôle se réalise au moment de la demande de l'engagement ou du solde de subvention pour travaux. Le service contrôleur examine :
1° Le « contrat ou la convention » mentionné au 3° de l'article 2 qui doit être complet et conforme ;
2° Le rapport d'accompagnement lors d'un contrôle au solde, conforme au j de l'annexe I ;
Ce contrôle peut également être réalisé sur place, dans le logement objet de la mission d'accompagnement. L'accompagnateur agréé et le ménage accompagné mettent à disposition du contrôleur l'ensemble des pièces relatives aux prestations d'accompagnement effectuées ;
3° Les documents transmis dans le cadre des demandes d'aides pour travaux.
III. Les contrôles mentionnés à l'article R. 232-7 du code de l'énergie peuvent également comprendre un contrôle de la structure bénéficiaire de l'agrément réalisé par l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale, visant à s'assurer de la validité des conditions d'agrément mentionnées notamment à l'article R. 232-4 du même code, des documents transmis lors de l'examen de la demande d'agrément mentionnés à l'article R. 232-5, de la cohérence et véracité des rapports annuels et des engagements pris par la structure agréée.
Le contrôle de la structure bénéficiaire de l'agrément peut se réaliser sur pièces ou sur place :
- sur pièces, à partir de l'examen des pièces fournies lors du dépôt de la demande d'agrément mentionnées à l'article 4, et, le cas échéant, du rapport « d'activité » mentionné au I du présent article. L'Agence nationale de l'habitat peut demander au bénéficiaire de l'agrément par tout moyen tout élément de preuve justifiant du respect des conditions énoncées à l'article R. 232-4 ;
- sur place, au siège et dans des implantations territoriales de l'accompagnateur agréé. Toutes les pièces nécessaires à la réalisation du contrôle, notamment les documents transmis lors du dépôt de la demande d'agrément mentionnés à l'article 4, les rapports d'activités mentionnés au I de l'article R. 232-7 et les documents permettant de justifier le respect des conditions énoncées à l'article R. 232-4 sont mises à disposition du contrôleur.
IV. L'accompagnateur agréé est averti au préalable de la réalisation d'un contrôle sur place le concernant et donne son assentiment. L'absence de réponse de sa part sous un délai de deux mois ou son refus entraîne la mise en œuvre de la procédure de retrait de l'agrément. L'entrave à la réalisation du contrôle tant sur pièces que sur place constitue un motif de non-respect des engagements liés au bénéfice de l'agrément, entraînant son retrait définitif.
V. A l'issue du contrôle, et, en cas de mise en évidence d'un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations est établi et signé par l'agent qui a effectué le contrôle, contenant des mesures correctrices. Ces dernières peuvent inclure des orientations pour mieux favoriser les rénovations performantes. Le bénéficiaire de l'agrément peut, le cas échéant, présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois.
Article 7 de l'arrêté du 21 décembre 2022
Retrait de l'agrément.
I. L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de 3 mois ou retiré définitivement, notamment pour les motifs suivants :
1° L'entrave aux contrôles ou une demande de contrôle restée sans réponse ;
2° Suite à la réalisation de l'un des contrôles mentionnés aux II et III de l'article 6 et en l'absence d'actions correctrices dans le délai imparti d'un mois mentionné au V de l'article précité ;
3° La réalisation par sous-traitance des missions d'accompagnement en dehors des cas identifiés au 2° de l'article 2 ;
4° La communication de fausses informations ou de faux documents à l'appui de la demande d'agrément ;
5° L'exécution d'un ouvrage ou l'absence de neutralité vis-à-vis d'une entreprise d'exécution d'ouvrage ou des solutions technologiques recommandées ;
6° La réalisation partielle, inadéquate, ou l'absence de réalisation des prestations d'accompagnement mentionnées à l'article 1er ;
7° La méconnaissance des dispositions relatives à la protection des consommateurs ;
8° En cas de changement notable de la situation de l'opérateur agréé qui viendrait à remettre en cause le respect des critères d'agrément énoncés à l'article R. 232-4 du code de l'énergie et à l'article R. 232-5 du même code ;
9° Pour tout autre motif de non-respect des obligations prévues par le code de l'énergie ou par la réglementation relative à la distribution des aides pour travaux.
II. La décision de suspension ou de retrait définitif est notifiée à l'opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception. La suspension ou le retrait définitif de l'agrément en cours de prestation ne remet pas en cause la validité de l'accompagnement pour la délivrance des subventions à la rénovation énergétique mentionnées à l'article R. 232-8 du code de l'énergie.
Article 8 de l'arrêté du 21 décembre 2022
Rôle d'orientation des guichets d'information, de conseil et d'accompagnement vers un accompagnateur agréé dans le cadre du service d'informations et de conseils.
Dans le cadre du service d'information et de conseil mentionné au II de l'article L. 232-2 du code de l'énergie, les guichets d'information, de conseil et d'accompagnement au sens du I de l'article L. 232-2 du même code recommandent aux ménages de recourir à l'accompagnement mentionné à l'article 1er lorsque le programme de travaux et de financement envisagé respecte l'une ou plusieurs conditions suivantes :
1° Est assujetti à obligation d'accompagnement conformément aux conditions de l'article R. 232-8 ;
2° Lorsque des situations d'habitat indigne, d'indécence ou de perte d'autonomie sont supposées, ou lorsque le ménage éprouve des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence au sens du second alinéa du f de l'annexe I ;
3° Pour tout autre projet de travaux pour lequel cet accompagnement s'avère pertinent pour assister le ménage dans son projet de travaux.
Les guichets d'information, de conseil et d'accompagnement orientent les ménages qui sollicitent un accompagnement vers un accompagnateur agréé au sens de l'article R. 232-5 de la manière suivante :
1° Pour les situations d'habitat indigne, d'indécence, de perte d'autonomie, d'inadaptation des conditions d'existence et des ressources du ménage constatées ou signalées par les collectivités et leurs groupements, le guichet présente aux ménages, de manière neutre, une liste d'opérateurs mentionnés au a du III de l'article 1er ;
2° Pour les autres situations, ils présentent aux ménages, de manière neutre, une liste d'accompagnateurs agréés. La liste présentée est constituée de tous les accompagnateurs agréés ayant la capacité d'intervenir à l'adresse du logement à rénover, conformément au référencement territorial présenté dans le système d'information national ;
3° Le guichet réoriente le ménage vers une liste d'opérateurs mentionnés au a du III de l'article 1er lorsque l'accompagnateur agréé auteur de l'un des signalements mentionnés au e de l'annexe I se désengage de la prestation d'accompagnement renforcée.
Article 9 de l'arrêté du 21 décembre 2022
Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 décembre 2022.
La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer,
S. Brocas
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
Annexe I : Définition des prestations d'accompagnement obligatoires
(Arrêté du 14 décembre 2023, article 2 V 1° à 7°)
L'accompagnement mentionné au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie comporte les prestations obligatoires suivantes :
a) Une phase d'information préalable comprenant une visite initiale :
1° Une information sur le déroulé de l'accompagnement jusqu'à la conclusion du contrat « ou de la convention », de son coût ;
2° Une information sur les aides susceptibles d'être attribuées permettant de financer les travaux et l'accompagnement, les conditions et procédures d'octroi des aides. « L'accompagnateur veille à ce que le ménage ne signe pas de devis avant la réalisation de la prestation mentionnée au 3° du g et le dépôt des demandes d'aides financières publiques ou privées ; »
3° Les obligations du ménage en tant que maître d'ouvrage, les délais et autorisations d'urbanisme pour commencer les travaux.
b) Un diagnostic de situation initiale du ménage réalisé sur site, le cas échéant en prenant en compte la première analyse réalisée par les guichets d'information, de conseil et d'accompagnement :
1° Une évaluation de la situation économique détaillée du demandeur, de sa capacité de financement et de son éligibilité aux différents types d'aides. Dans le cas où le ménage ne souhaite pas communiquer d'informations détaillées sur sa situation économique, la réalisation du plan de financement mentionné au 5° du g se réalise selon le profil financier du ménage et les aides auxquelles il souhaite avoir recours ;
2° Pour les ménages modestes et très modestes au sens de l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat, des conseils en matière de lutte contre la précarité énergétique.
c) La réalisation ou le recours à un audit énergétique conforme aux exigences de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020, répondant aux conditions relatives aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation de travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Cet audit énergétique est réalisé par un auditeur « répondant aux conditions de qualification mentionnées au VII de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ».
L'accompagnateur agréé peut sans préjudice de l'audit mentionné au précédent alinéa avoir recours à un audit existant répondant aux conditions de l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, réalisé par un auditeur dont les conditions de qualification sont précisées par le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022.
d) Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, du 1er janvier 2023 jusqu'à la date d'application mentionnée au IV de l'article 158 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 susvisée, l'évaluation énergétique mentionnées au 2° du I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie remplace l'audit énergétique mentionné au c) et comprend des préconisations concernant :
- l'installation de protections solaires des toitures, des murs et des baies,
- l'amélioration de la porosité des façades en vue de favoriser un fonctionnement débitant du logement et ce de façon naturelle,
- l'amélioration de la vitesse d'air par des brasseurs d'air à haute efficacité aérodynamique et énergétique,
- les systèmes énergétiques de climatisation et d'eau chaude sanitaire, et de VMC lorsqu'il y a de la climatisation,
- les systèmes de chauffage et de ventilation pour les Hauts de La Réunion,
- les solutions de pilotage,
- les apports internes, leurs niveaux de puissance et leur mode de gestion.
L'évaluation énergétique comporte à minima deux scénarios de rénovation, permettant d'atteindre en une ou plusieurs étapes un niveau de performance énergétique optimal pour le logement considéré, en fonction de l'évaluation des gisements d'économies d'énergie et du temps de retour sur investissement propre à chacun des gestes de rénovation visés.
Pour chaque étape des scénarios de travaux, l'évaluation énergétique précise :
- l'état des lieux ;
- l'évaluation de la consommation annuelle d'énergie finale et primaire, les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment avant et après travaux pour chaque usage suivant de l'énergie : le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation et l'éclairage, et autres apports internes ;
- la part du chauffage pourra être calculée pour les hauts de la Réunion (zone supérieure à 600 m d'altitude) ;
- l'estimation des économies d'énergie en kWh, puis en euros par rapport à la situation de référence modélisée ainsi que l'estimation du coût des travaux détaillé par action et les aides financières mobilisables ;
- l'évaluation quantitative (ou qualitative lorsqu'il n'existe pas de méthodologie) du confort thermique par une évaluation de la qualité de l'enveloppe en termes de protection solaire, de taux de renouvellement d'air et de l'impact des apports internes ;
- pour chaque type de travaux proposés, les critères de performances minimales des équipements, matériaux ou appareils nécessaires aux entreprises pour la réalisation des travaux ;
- l'existence d'aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la performance énergétique.
L'évaluation énergétique est réalisée par un professionnel remplissant au moins une des conditions mentionnées aux a, b, c, d, f et au g du 1° du I de l'article R. 232-5 du code de l'énergie.
e) Un examen de l'état du logement réalisé sur site, comprenant :
1° Une évaluation de la situation d'indignité, d'indécence et de péril du logement avec l'appui d'une grille d'analyse simplifiée communiquée par l'Agence nationale de l'habitat. En cas de situation manifeste d'habitat indigne, d'indécence, l'accompagnateur agréé saisi le pôle départemental de l'habitat compétent et les autorités régionales de santé ;
2° Une évaluation simplifiée de la perte d'autonomie du ménage avec l'appui d'une grille d'analyse simplifiée communiquée par l'Agence nationale de l'habitat. En cas de situation manifeste de non adaptation à une perte d'autonomie constatée, l'accompagnateur agréé oriente le ménage vers les acteurs compétents ;
« e) Un examen de l'état du logement réalisé sur site, comprenant :
« 1° Une évaluation de la situation d'indignité, d'indécence et de péril du logement. L'accompagnateur agréé utilise la grille d'analyse simplifiée mise à disposition par l'Agence nationale de l'habitat ;
« 2° Une évaluation simplifiée de la perte d'autonomie du ménage. L'accompagnateur agréé utilise la grille d'analyse simplifiée mise à disposition par l'Agence nationale de l'habitat. En cas de situation manifeste de non adaptation à une perte d'autonomie constatée, l'accompagnateur agréé oriente le ménage vers les acteurs compétents ; »
f) En cas de situation manifeste d'habitat indigne, d'indécence, de non adaptation à une perte d'autonomie identifiée à la suite des diagnostiques effectués, ou d'inadaptation des ressources et des conditions d'existence du ménage identifiée, l'accompagnateur agréé :
1° Signale les situations rencontrées à l'Agence nationale de l'habitat et aux guichets d'information, de conseil et d'accompagnement ;
2° Réalise en complément des prestations mentionnées dans la présente annexe, les prestations renforcées mentionnées en annexe II, dans les conditions indiquées au III de l'article 1er. L'accompagnateur agréé informe l'Agence nationale de l'habitat et le guichet de sa volonté de poursuivre en propre ou par sous-traitance les prestations renforcées, ou de sa volonté de se désengager de l'accompagnement en même temps que le signalement mentionné au 1°.
« La grille d'évaluation simplifiée précise que ces situations s'apprécient notamment au regard de l'existence de l'un ou de plusieurs critères suivants : »
1° Des dépenses énergétiques supérieures à 8 % des revenus annuels pour un ménage très modeste ou modeste au sens de l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat ;
2° Des impayés depuis au moins six mois en matière énergétique en cas d'accès à l'information ;
3° Des factures de consommation énergétique anormalement basses pour un logement appartenant aux classes F et G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
4° Une non-conformité au règlement sanitaire départemental (RSD) ;
5° L'existence d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris respectivement en application du 1° ou 4° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, hors situations mentionnées à l'article L. 511-19 ;
6° D'une notification de travaux prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ;
7° D'un constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique ;
8° D'un justificatif de handicap ou de perte d'autonomie, notamment une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), une évaluation réalisée par un organisme de gestion des régimes obligatoires de la sécurité sociale, un rapport d'ergothérapeute ou un diagnostic " autonomie " réalisé par un architecte ;
9° De la constatation avérée d'une situation d'indignité, ou de non adaptation du logement à une perte d'autonomie avérée sur la base des grilles d'analyses simplifiées « mentionnées au e » ;
10° Un signalement effectué par le ménage, notamment auprès du pôle départemental de l'habitat compétent, des autorités régionales de santé, de l'Agence nationale de l'habitat ou d'un guichet d'information, de conseil et d'accompagnement au sens du I de l'article L. 232-2 du code de l'énergie.
g) Au titre de la préparation du projet de travaux :
1° La restitution de l'audit mentionné au c et la fourniture de conseils au ménage pour retenir l'un des scénarios de travaux préconisé dans l'audit ;
2° La mise à disposition par l'accompagnateur de la liste des professionnels titulaires de l'un des signes de qualité mentionnés au II de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014, accessibles sur le système d'information national, et situés à proximité du lieu du logement objet de l'accompagnement, ainsi que des conseils pour la recherche et l'obtention de devis de travaux ;
3° Des conseils pour l'analyse des devis de travaux au regard de leur compatibilité avec le scénario de travaux retenu et leur prix, ainsi qu'une information sur la possibilité de maîtrise d'œuvre, avec le cas échéant une aide à la recherche d'un maître d'œuvre et à la passation du contrat de maîtrise d'œuvre sur demande du ménage ;
4° Des informations sur les procédures d'urbanisme obligatoires pour mener le programme de travaux, ainsi que sur les assurances dommages-ouvrage au sens des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des assurances ;
5° La réalisation d'un plan de financement du projet qui identifie les différentes aides financières mobilisables, notamment les aides de l'Agence nationale de l'habitat, les aides proposées par les acteurs du dispositif des certificats d'économie d'énergie, les aides des collectivités territoriales et de leurs groupements, les systèmes d'avance, le reste à charge. Le plan de financement est complété d'informations sur le financement du reste à charge qui incluent le prêt à taux zéro au sens de l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, l'éco-prêt à taux zéro au sens de l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, et le prêt avance rénovation au sens du décret n° 2021-1700 du 17 décembre 2021 relatif aux modalités d'intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, à l'amortissement des prêts avance mutation et au taux annuel effectif global applicable au prêt viager hypothécaire ;
6° Des informations et des conseils pour déposer les dossiers de demandes d'aides financières publiques et privées identifiées dans le plan de financement, notamment auprès de l'Agence nationale de l'habitat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des acteurs du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Ces conseils comprennent un appui à l'obtention des attestations de travaux nécessaires pour bénéficier de la prime de transition énergétique mentionné dans le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, ainsi qu'une aide à la compréhension des démarches en ligne et une assistance à l'utilisation des plateformes numériques de dépôt des aides ou à défaut au montage de dossiers papier, jusqu'à la notification de l'octroi de la subvention.
h) Au titre de la réalisation du projet de travaux :
1° Une information sur les différentes phases d'un chantier de rénovation jusqu'à la réception des travaux ;
2° Des conseils sur le suivi d'un chantier, notamment sur la coordination des entreprises intervenantes afin d'assurer la bonne mise en œuvre du projet de travaux et la résolution des difficultés techniques éventuellement constatées lors de la pose du matériel par les entreprises d'exécution d'ouvrage ;
3° Une aide à la réception des travaux au travers de la remise de fiches de réception ;
4° La mise à jour du plan de financement du projet au sens du 5° du g ;
5° Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.
i) Au titre de la prise en main du logement après travaux :
1° Une visite sur site en fin de prestation contenant des informations sur la « concordance » des factures et du projet de travaux par rapport au devis, les recours possibles en cas de persistance de défauts de qualité, une sensibilisation sur la bonne utilisation des équipements installés et du logement rénové.
2° Des informations sur la bonne utilisation du logement, notamment la qualité de l'air intérieure, l'utilisation et la maintenance des équipements de chauffage, de ventilation et des solutions de pilotage, le confort d'été, les éco-gestes et la sobriété des usages ;
3° « Une aide à la création » ou l'actualisation du carnet d'information du logement, au sens de l'article L. 126-35-2 du code de la construction et de l'habitation.
j) La prestation fait l'objet d'un rapport d'accompagnement remis et contresigné par le ménage contenant :
1° La date des visites initiales et finales sur site ;
2° Des informations d'identification du ménage (nom, adresse du logement, numéro de la demande d'aide pour travaux) ;
3° Les résultats des évaluations de dégradation du logement et d'autonomie pour les occupants mentionnés au e, réalisées « en utilisant les grilles d'analyse simplifiées mises à disposition par l'Agence nationale de l'habitat » ;
4° Le plan de financement et la liste des aides pour travaux sollicitées ;
5° L'audit énergétique répondant aux exigences de l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, ou l'audit énergétique existant. Si ce dernier a été mis à jour, le rapport explicite la nécessité d'actualiser le scénario initialement prévu « ; »
« 6° Le projet de travaux retenu par le ménage ; »
7° La liste des entreprises ayant effectué les travaux, accompagnée de leur devis, et la référence de leur qualification ou certification ;
8° Les prestations facultatives réalisées au sens de l'annexe III ;
9° Pour les accompagnements renforcés, le rapport d'évaluation de la dégradation ou d'insalubrité, le diagnostic multicritères complet et la date des visites complémentaires mentionnées en annexe II ;
10° La facture de la prestation d'accompagnement le cas échéant ;
« 11° En cas de recours à la sous-traitance, la nature des prestations sous-traitées ainsi que l'identité du ou des sous-traitants ;
« 12° Une attestation, sur la base des factures remises, de la concordance entre les travaux réalisés et les projets de travaux mentionnés au 6°. »
La remise du rapport de fin de prestation au ménage clôture la prestation d'accompagnement.
Annexe II : Définition des prestations d'accompagnement renforcées
L'accompagnement mentionné au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie peut comprendre les prestations renforcées suivantes sous réserve des conditions de déclenchement mentionnées au f de l'annexe I, et qui s'ajoutent aux prestations mentionnées en annexe I :
a) Au titre du diagnostic de situation initiale du ménage :
1° Une ou plusieurs visites à domicile conjointes avec un ou plusieurs acteurs de l'accompagnement social, notamment les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, services communaux d'hygiène et de santé, agences régionales de santé ;
2° L'élaboration d'un rapport d'évaluation de la dégradation ou d'insalubrité ;
3° La réalisation d'un diagnostic multicritères complet ;
4° Une démarche conjointe de recherche de solutions avec un travailleur social de droit commun ou une association, notamment la préparation et participation à une instance de coordination pour valider une orientation en cas de besoin d'adaptation au vieillissement ou au handicap.
b) Au titre de la préparation du projet de travaux :
1° En cas de besoin de relogement temporaire en raison d'une situation très importante d'insalubrité, d'indécence ou de dégradation :
- l'orientation vers les différents partenaires institutionnels compétents dans les opérations de relogement (direction départementale des territoires et de la mer, direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, Caisse d'allocations familiales, collectivités territoriale).
- la recherche d'un relogement temporaire adapté aux besoins du ménage en lien avec les différents partenaires institutionnels compétents dans les opérations de relogement (typologie, localisation…) et visite du logement avec le ménage ;
- des conseils au déménagement et à l'éventuel désencombrement du logement ;
- une aide dans les démarches nécessaires comprenant le transfert d'assurance habitation, de fournisseur d'énergie et la signature puis, à terme, la résiliation d'un contrat d'hébergement temporaire ou d'un bail d'habitation.
2° Une étude détaillée du budget ménage, comprenant le cas échéant des conseils au montage de dossiers de prêt si l'accompagnateur bénéficie également de la qualité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ;
3° Un appui renforcé à l'élaboration d'un projet de travaux permettant le traitement des situations de dégradation, d'insalubrité, ou des besoins d'adaptation au vieillissement ou au handicap, comprenant une ou des visites complémentaires à domicile ;
4° Un appui au montage et au dépôt des dossiers de demandes d'aides financières pour travaux lourds, pour la réhabilitation du logement ou l'adaptation du logement au vieillissement ou au handicap constaté, jusqu'au versement du solde. L'appui comprend une étude des possibilités de recours au fonds de solidarité pour le logement (FSL) et vise un reste-à-charge minimal pour le ménage.
c) Au titre de la réalisation des travaux
1° Une coordination avec les acteurs susceptibles d'intervenir auprès du ménage (associations, travailleur social de droit commun, maître d'œuvre…).
d) Au titre de la prise en main du logement
1° Un appui à l'emménagement dans les locaux rénovés en cas de situation de relogement temporaire ;
2° Un rappel des règles d'entretien du logement ;
3° Un suivi de la bonne appropriation du logement et de ses équipements sur six mois après la fin de la prestation d'accompagnement, comportant une vérification du bon entretien, du paiement des charges et une analyse de la consommation énergétique. Ce suivi comprend une ou des visites complémentaires à domicile dont au moins une visite six mois après la fin de la prestation d'accompagnement.
Annexe III : Définition des prestations d'accompagnement facultatives
L'accompagnement peut comprendre les prestations facultatives suivantes, réalisées à la demande ou avec l'accord du ménage :
1° Un test d'étanchéité à l'air et un contrôle de la ventilation du logement réalisé à la fin du chantier ;
2° Le prêt d'outils de mesures (caméra thermique, mesure des débits de ventilation…) et les explications sur leur fonctionnement ;
3° Une ou plusieurs visites complémentaires aux différentes étapes de l'accompagnement, notamment pour appréhender le projet de travaux et restituer l'audit énergétique ;
4° Une mission de mandataire financier pour l'obtention d'aides nationales, locales ou de prêts réglementés si l'accompagnateur bénéficie également de la qualité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ;
5° Une mission de mandataire administratif pour assister le ménage dans ses démarches ;
6° Des conseils pour la réalisation des travaux menés en auto-rénovation accompagnée, entendu comme des propositions de scénarios où les travaux ne sont pas entrepris uniquement par un ou des professionnels proposés au sens du e) de l'annexe I, mais avec une implication des ménages propriétaires occupants ou bailleurs. Ces ménages devront alors être accompagnés par des professionnels (artisans, accompagnateurs sociotechniques de travaux…) selon le régime juridique et assurantiel adéquat ;
7° Un suivi des consommations énergétiques post-travaux après le chantier.
Annexe IV : Présentation des compétences devant être détenues par tout candidat souhaitant recevoir l'agrément
Assurer l'accueil physique, par mail ou téléphonique du ménage ;
Orienter, conseiller le ménage tout au long du projet de travaux de manière pédagogique ;
Savoir diagnostiquer sur une base simplifiée les situations d'indécence, d'indignité et de perte d'autonomie dans un logement et identifier les acteurs compétents sur ces enjeux pour procéder à des signalements ou à une orientation du ménage ;
Analyser la situation financière du demandeur, ses contraintes, capacités de financement et son éligibilité aux aides ;
Connaître les solutions techniques à mettre en œuvre en vue d'un projet de rénovation énergétique, notamment de rénovation performante et globale au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, notamment les types d'isolation, de ventilation, de chauffage bas-carbone et les solutions de pilotage de la consommation énergétique accessibles sur le marché ;
Savoir réaliser un examen de l'enveloppe d'un logement et de ses équipements ;
Connaître les principes constructifs et pathologies liés au bâti ancien et récent ;
Savoir intégrer les problématiques techniques du logement à un projet de rénovation énergétique ;
Savoir analyser les documents d'étude et plan d'exécution, notamment un rapport d'audit énergétique, et expliquer ses contenus au ménage, notamment les différents scénarios de rénovation énergétique ;
Connaître les aides financières publiques et privées à la rénovation énergétique et savoir conseiller le ménage pour constituer des dossiers d'aides ;
Disposer de compétences en ingénierie financière des projets de rénovation énergétique de l'habitat et savoir renseigner le ménage sur la part du reste à charge qui peut être financée par des prêts et expliquer l'articulation entre les divers financements ;
Connaître les démarches en ligne et savoir utiliser les plateformes numériques de dépôts des aides de l'Etat à la rénovation énergétique ;
Connaître les procédures d'urbanisme nécessaires à la réalisation de travaux ;
Connaître les différentes étapes d'un chantier de rénovation énergétique ;
Connaître les règles de bonne utilisation du logement après travaux, notamment celles relatives à la qualité de l'air intérieur, l'utilisation et la maintenance des équipements de chauffage, de refroidissement et de ventilation, au confort d'été et aux éco-gestes ;
Savoir évaluer l'adéquation entre les travaux réalisés et les préconisations de l'audit énergétique sur la base des fiches techniques et autres documents fournis par l'entreprise de travaux ;
Savoir compléter et actualiser un carnet d'information du logement au sens de l'article L. 126-35-2 du code de la construction et de l'habitation.
Annexe V : Pièces du dossier de demande d'agrément initial
(Arrêté du 14 décembre 2023, article 2 VI)
« Le dossier de demande d'agrément initial du candidat comprend les pièces suivantes :
« 1. Une demande adressée à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort du siège social du candidat précisant :
« - les nom, prénom du demandeur ;
« - la raison sociale ou la dénomination ;
« - le numéro SIREN ;
« - l'adresse de son siège social ;
« - la structure juridique ;
« - la qualité et l'identité du signataire de la demande.
« 2. Des informations générales sur la structure candidate telles que :
« - ses statuts ;
« - sa date de création ;
« - la liste des membres du conseil d'administration et du personnel de direction.
« Pour les entreprises individuelles :
« - l'attestation de numéro d'immatriculation de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;
« - à partir du 1er avril 2024, un extrait de l'annuaire du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ;
« - la date de création de la structure candidate ;
« - et une attestation du nombre d'employé signée par le dirigeant de la structure candidate.
« 3. La preuve que le candidat répond à l'une des conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 232-5 du code de l'énergie.
« 4. Les pièces suivantes permettant de justifier de la condition de compétence mentionnée au II de l'article R. 232-4 du code de l'énergie, cohérentes avec la taille de la structure, le nombre de personnes réalisant la prestation d'accompagnement et les implantations territoriales :
« - le nombre de personnes consacrées à temps plein ou partiel à la mission d'accompagnement ;
« - la démonstration de la mise en place d'un système de gestion des compétences comprenant un plan de formation à réaliser pendant la période d'agrément pour le personnel réalisant les prestations
d'accompagnement ;
« - des références justifiant de la capacité de réalisation d'un accompagnement de nature administratif, financier et technique, et le cas échéant des missions d'accompagnement renforcé ;
« - la méthodologie proposée pour l'accompagnement des ménages au titre de l'article 1er, notamment dans le montage du dossier de financement ;
« - une attestation sur l'honneur à suivre un plan de formation complémentaire aux compétences requises et cohérent avec les missions de l'accompagnateur.
« 5. La preuve d'un niveau d'activité comprenant :
« - la liste des implantations territoriales ;
« - une présentation des modalités de réalisation de la prestation mentionnée à l'article 1er, en propre ou par sous-traitance ;
« - une copie des contrats de sous-traitance existants ;
« - la part de l'activité prévisionnelle de la structure liée directement ou indirectement à l'accompagnement des ménages ;
« - un programme d'activité prévisionnel sur trois ans concernant les objectifs d'accompagnement et le cas échéant renforcé ou facultatif.
« 6. Des justificatifs démontrant l'incapacité à réaliser directement un ouvrage au sens du 1° du III de l'article R. 232-4 du code de l'énergie :
« - la structure du capital de l'opérateur ;
« - les rapports d'activités de trois dernières années pour les structures dont l'ancienneté est supérieure à un an ;
« - l'organigramme présentant les fonctions des employés et permettant de prouver que le candidat ne réalise pas ou n'est en capacité d'exécuter directement un ouvrage.
« 7. Le système qualité et contrôle interne mis en place pour démontrer la neutralité du candidat vis-à-vis des entreprises et technologies recommandées, au sens du 2° du III de l'article R. 232-4 du code de l'énergie.
« 8. La preuve que la structure ne fait pas l'objet d'une des condamnations listées au IV de l'article R. 232-4 du code de l'énergie, sous forme d'attestation sur l'honneur ou autre élément justificatif.
« 9. Les certificats attestant de sa souscription aux déclarations en matière fiscale/sociale/d'acquittement des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales.
« 10. Une déclaration relative au périmètre d'intervention (infra-départemental, départemental, régional, ou national), cohérente avec la liste des implantations territoriales déclarées au 5 de la présente annexe.
« 11. La justification des capacités financières de l'organisme par la production des comptes financiers des trois dernières années et du budget prévisionnel de l'année en cours, ainsi que, à partir du 1er avril 2024, une attestation d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes comprenant, notamment, le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, le ratio d'endettement et la capacité d'autofinancement et de remboursement de l'organisme.
« 12. Une attestation d'engagement signée par le responsable de la structure concernant la fourniture du rapport d'activité mentionné au I de l'article R. 232-7 du code de l'énergie au début de chaque année civile.
« 13. Un récapitulatif de la demande d'agrément comprenant une synthèse des pièces communiquées.
« A partir du 1er avril 2024, le candidat à l'agrément utilise les formulaires homologués mis à disposition par l'Agence nationale de l'habitat pour la constitution des dossiers de demande initiale et de renouvellement de l'agrément définis à l'article 4 du présent arrêté.
« Pour les opérateurs mentionnés au II de l'article R. 232-5 du code de l'énergie, les pièces mentionnées aux points 6 à 9, 11 et 12 ne sont pas exigées.
« Pour les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au III de l'article R. 232-5, les pièces mentionnées aux points 2 et 3 et aux points 5 à 12 de la présente annexe ne sont pas exigées. »
Annexe VI : Pièces du dossier de demande de renouvellement de l'agrément
(Arrêté du 14 décembre 2023, article 2 VII)
« La demande de renouvellement de l'agrément du candidat comprend les pièces suivantes :
« 1. Une demande de renouvellement adressée à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort du siège social de la structure candidate précisant les nom, prénom du demandeur, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité et l'identité du signataire de la demande ;
« 2. La liste des références d'accompagnement réalisées au cours de l'année précédant la demande de renouvellement de l'agrément ;
« 3. La justification du respect du prévisionnel de formation transmis lors de la demande d'agrément initiale ;
« 4. La décision d'octroi de l'agrément délivrée par l'Agence nationale de l'habitat ;
« 5. Le nombre de personnes consacrées à temps plein ou partiel à la mission d'accompagnement ;
« 6. Les documents à jour demandés aux points 6 à 12 de l'annexe V du présent arrêté ;
« Le candidat à l'agrément utilise les formulaires homologués mis à disposition par l'Agence nationale de l'habitat pour la constitution des dossiers de demande initiale et de renouvellement de l'agrément définis à l'article 4 du présent arrêté.
« Pour les structures mentionnées au II de l'article R. 232-5 du code de l'énergie, la mise à jour des pièces mentionnées aux points 6 à 9, 11 et 12 de l'annexe V n'est pas exigée pour la demande de renouvellement.
« Pour les collectivités territoriales et leurs groupements, seules les pièces mentionnées aux points 1 à 5 de la présente annexe sont exigées pour la demande de renouvellement. »