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Type :
Arrêté
État :
en vigueur
Date de signature :
Date de publication :
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Arrêté du 25/03/26 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC)

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(JO n° 75 du 28 mars 2026)


NOR : TECP2604941A

Publics concernés : les producteurs de textiles d'habillement, chaussures et linge de maison (TLC), les organismes agréés pour assurer la gestion des déchets issus de ces produits, les opérateurs de gestion de ces déchets, les collectivités territoriales.

Objet : cet arrêté modifie l'arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC). Cet arrêté a été modifié par les arrêtés du 13 août 2025, du 28 décembre 2025 et du 26 janvier 2026 pour prévoir un soutien exceptionnel au tri en 2025 et en 2026, en définissant les montants alloués, les modalités de versement et les tonnages considérés. Le présent arrêté vise à ajuster la disposition relative au montant du soutien exceptionnel des flux triés en 2026 soutenus par l'éco-organisme.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : cet arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

Vus

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (11°) et L. 541-10-3 ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC) ;

Vu les arrêtés du 1er mars 2023, du 13 août 2025, du 28 décembre 2025 et du 26 janvier 2026 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC) ;

Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 12 mars 2026 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 20 février au 13 mars 2026 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 25 mars 2026

L'annexe I de l'arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilités élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC) est modifiée selon les dispositions de l'annexe au présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 25 mars 2026

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2026.

Mathieu Lefèvre

Annexe

Le cahier des charges des éco-organismes figurant en annexe I à l'arrêté ministériel du 23 novembre 2022 est modifié selon les dispositions de la présente annexe.

I. Le paragraphe 3.4.2.5 est ainsi modifié :

1° A la fin du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa ne s'applique pas, dans le cas où, pour un opérateur donné, le montant du soutien usuel est supérieur au montant du soutien exceptionnel. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « aux opérateurs du tri est versé » sont remplacés par les mots : « , de 268 € par tonne triée, est versé aux opérateurs de tri » ;

3° Le III et le V sont supprimés ;

4° Au premier alinéa du IV, les mots : « en 2024 augmenté de 16,5 % » sont remplacés par les mots : « en 2025 augmenté de 30 % » ;

5° Le deuxième alinéa du IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafonnement prévu au précédent alinéa ne s'applique pas dans le cas où l'opérateur a signé un avenant au développement avec ou sans investissement pour 2026 auprès de l'éco-organisme ou dans le cas où l'opérateur dépasse de moins de 2 000 tonnes en tonnage trié en 2026 le plafonnement mentionné. »