(JO n° 273 du 25 novembre 2022)
NOR : TREP2233003A
Texte modifié par :
Arrêté du 1er mars 2023 (JO n° 59 du 10 mars 2023)
Publics concernés : les producteurs de textiles, chaussures et linge de maison (TLC) destinés à être utilisés par les particuliers, les opérateurs du réemploi, de la réutilisation et de la réparation de ces produits, les personnes qui collectent et tri ces déchets ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements chargés du service public de gestion des déchets (SPGD).
Objet : cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur applicables aux textiles, chaussures et linge de maison (TLC) destinés aux particuliers.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023 .
Notice : le présent arrêté définit le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir au réemploi, à la réparation, au recyclage et au traitement des déchets issus des textiles, chaussures et linge de maison (TLC) mentionnés au 11° de l'article L.541-10-1 du code de l'environnement. Il définit également le cahier des charges des systèmes individuels mis en place, le cas échéant, par des producteurs pour remplir individuellement leurs obligations de responsabilité élargie.
Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 et de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement.
Cet arrêté ainsi que ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (11°), L. 541-10-3, L. 541-10-4, L. 541-10-5, L. 541-10-27 et R. 543-214 à R. 541-219 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 octobre 2022 ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 20 octobre 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 28 septembre au 26 octobre 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2022
Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs des produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, figure en annexe I du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2022
Le cahier des charges des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, figure en annexe II du présent arrêté.
Article 3 de l'arrêté du 23 novembre 2022
L'arrêté du 3 avril 2014 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des organismes ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, du linge de maison et des chaussures, conformément à l'article R. 543-214 du code de l'environnement et portant agrément d'un organisme, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 du code de l'environnement est abrogé.
Article 4 de l'arrêté du 23 novembre 2022
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 5 de l'arrêté du 23 novembre 2022
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 novembre 2022.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe I : Cahier des charges des éco-organismes annexé à l'arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC)
1. Orientations générales
L'éco-organisme contribue à la prévention, à la collecte, au tri et au traitement des déchets issus des textiles d'habillement, chaussures et linge de maison (ci-après dénommés « TLC ») mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux paragraphes 3.3, 3.4 et 3.5 du présent cahier des charges, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.
L'éco-organisme pourvoit également à la collecte, au tri et au traitement des déchets de TLC dans les conditions prévues au paragraphe 3.5 du présent cahier des charges.
En outre, il soutient financièrement la réparation des TLC d'une part, ainsi que le réemploi et la réutilisation d'autre part, dans le cadre des fonds prévus aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5, et dans les conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent cahier des charges.
L'éco-organisme s'assure de la traçabilité des déchets de TLC usagés jusqu'à leur traitement final, conformément au III de l'article L. 541-10-6. Il présente dans son dossier de demande d'agrément les modalités de contrôle de la traçabilité des TLC usagés.
Tout éco-organisme exerce son agrément pour l'ensemble des produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités de TLC mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie.
2. Dispositions relatives à l'écoconception des textiles, chaussures, linge de maison
2.1. Programme d'élaboration des modulations
2.1.1. Etude relative à la recyclabilité des TLC
L'éco-organisme réalise une étude, en lien avec l'Ademe, relative à la recyclabilité des TLC. Il remet cette étude au ministre chargé de l'environnement au plus tard le 1er janvier 2024.
Cette étude est accompagnée de propositions de primes et pénalités associées au critère de recyclabilité des TLC, lorsque la nature des produits le justifie.
2.1.2. Affichage environnemental des TLC
L'éco-organisme propose des primes et/ou pénalités associées à l'affichage environnemental et l'information prévu à l'article L. 541-9-11 du code de l'environnement.
Il remet ces propositions au ministre chargé de l'environnement au plus tard six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 541-9-12 du code de l'environnement qui fixe la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d'affichage.
2.2. Modulations applicables
2.2.1. Durabilité
A compter du 1er janvier 2023, les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme sont modulées selon les primes associées à la durabilité. Ces primes sont égales au produit des montants de référence définis dans le tableau suivant et d'un facteur multiplicatif propre à chaque catégorie de produits.
Primes - Durabilité |
---|
|
Pour les cent mille premières pièces par catégorie
de produit mises sur le marché |
Au-delà des cent mille premières pièces par catégorie
de produit mises sur le marché |
---|
Montant de référence pour le calcul de la prime (€ par unité) |
0,70 € |
0,07 € |
L'éco-organisme intègre dans son dossier de demande d'agrément une proposition de catégories de produits et les facteurs multiplicatifs associés. Il peut modifier cette proposition dans les conditions prévues à l'article R. 541-99. Pour chaque catégorie de produits, le facteur multiplicatif est compris entre 0,3 et 3, pour tenir compte des caractéristiques des produits et des difficultés à les écoconcevoir. Ces facteurs multiplicatifs sont fixés pour que, sur la base de prévisions de mise en marché, la prime moyenne prévue soit égale à celle induite par l'application de facteurs tous égaux à 1.
L'éco-organisme remet au ministre de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2024, une étude portant sur les surcoûts de production de TLC répondant aux exigences de durabilité mentionnées en annexe III. Cette étude comprend une appréciation des surcoûts de production inhérents à la conception d'un produit durable et des coûts de preuve associés. Cette étude est accompagnée d'une proposition de primes si son contenu justifie des évolutions du barème.
La prime relative à la durabilité est octroyée lorsque, pour le type de TLC considéré, l'ensemble des critères de durabilité pertinents mentionnés en annexe III sont respectés. L'éco-organisme peut proposer aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie de modifier les critères de durabilités mentionnés en annexe III afin de tenir compte de l'étude mentionnée au paragraphe précédent et des critères de durabilité associés à la méthode de calcul de l'empreinte environnementale des vêtements, accessoires et chaussures qui sera arrêtée par la Commission européenne.
2.2.2. Certifications du produit par des labels environnementaux
A compter du 1er janvier 2023, les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme sont modulées selon les primes associées à la certification par un ou plusieurs labels environnementaux. Ces primes sont égales au produit des montants de référence définis dans le tableau suivant et d'un facteur multiplicatif propre à chaque catégorie de produits.
Primes - Certifications par des labels environnementaux |
---|
|
Pour les cent mille premières pièces par catégorie
de produit mises sur le marché |
Au-delà des cent mille premières pièces par catégorie
de produit mises sur le marché |
---|
Montant de référence pour le calcul de la prime (€ par unité) |
0,30 € |
0,03 € |
L'éco-organisme intègre dans son dossier de demande d'agrément une proposition de catégories de produits et les facteurs multiplicatifs associés. Il peut modifier cette proposition dans les conditions prévues à l'article R. 541-99. Pour chaque catégorie de produits, le facteur multiplicatif est compris entre 0,3 et 3, pour tenir compte des caractéristiques des produits et des difficultés à les écoconcevoir. Ces facteurs multiplicatifs sont fixés pour que, sur la base de prévisions de mise en marché, la prime moyenne prévue soit égale à celle induite par l'application de facteurs tous égaux à 1.
La prime relative à la certification du produit est octroyée pour les labels environnementaux suivants : Ecocert® Textile, Oeko-tex® Made in Green, Bluesign®, Fairtrade®, Ecolabel Européen, Demeter ®, GOTS et Bioré®. L'éco-organisme peut proposer d'autres labels environnementaux dans les conditions prévues à l'article R. 541-99.
2.2.3. Incorporation de matières premières issues du recyclage
(Arrêté du 1er mars 2023, article 1er)
A compter du 1er janvier 2023, les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme sont modulées selon les primes associées à l'incorporation de matières premières issues du recyclage dont les montants sont définis dans le tableau suivant :
Prime en euros par tonne de matière recyclée incorporée dans le produit mis sur le marché |
---|
Matières premières issues du recyclage de déchets de TLC post-consommateur collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé pour la catégorie de produits relevant du 11° de l'article L. 541-10-1 |
Matières premières issues du recyclage en boucle ouverte de déchets collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé hors résine plastique de grade alimentaire |
1 000 € |
500 € |
La prime relative à l'intégration de matière issue du recyclage de déchets issus des TLC ne peut être octroyée lorsque la matière intégrée est issue de chutes de production résultant de la fabrication de TLC ou des produits invendus.
« La prime relative à l'intégration de matière issue du recyclage de déchets de TLC post-consommateur ou issue du recyclage en boucle ouverte de déchets est octroyée lorsque l'ensemble des étapes de tri, préparation au recyclage et de recyclage des déchets par incorporation des matières qui en sont issues, y compris l'effilochage, le défibrage et le filage, s'effectuent dans un rayon d'au plus 1 500 kilomètres depuis le point de collecte des déchets et dans des installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code.
« Lorsque la traçabilité mise en place n'est pas possible depuis le point de collecte, la distance mentionnée à l'alinéa précédent est rapportée par simplification à 1 000 km depuis le centre de tri si celui-ci est situé en France ou à défaut depuis le barycentre de la France métropolitaine (46° 29ʹ 38ʺ N, 2° 36ʹ 10ʺ E, selon le calcul de l'IGN). »
L'éco-organisme remet au ministre de l'environnement, au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur de son agrément, une étude visant à déterminer les surcoûts liés à l'incorporation de matières issues du recyclage des TLC usagés. Cette étude est accompagnée d'une proposition de primes si son contenu justifie des évolutions du barème.
2.2.4. Dispositions communes aux modulations
Aucune prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité prévue par le présent cahier des charges ou établie par l'éco-organisme dans les conditions de l'article R. 541-99.
2.3. Elaboration et évolution des modulations
Sans préjudice du programme d'élaboration des modulations prévu au 2.1 et des modulations fixées au 2.2, l'éco-organisme propose, avant le 1er juillet 2024, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 au ministre chargé de l'environnement, des primes ainsi que des pénalités fondées sur des critères de performance environnementale pertinents supplémentaires aux critères fixés aux 2.1 et 2.2. Il étudie notamment la possibilité de définir un critère de modulation relatif à la durabilité des textiles et chaussures liées aux stratégies industrielles et commerciales ainsi, qu'un critère relatif à la minimisation de l'impact de consommation de matières lors de la fabrication des vêtements.
L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement des modifications concernant les critères et les modalités d'application des critères mentionnés au 2.2 dans les conditions prévues à l'article R. 541-99.
3. Dispositions relatives à la collecte, au tri et à la valorisation des TLC usagers
3.1. Objectifs de collecte des TLC usagés
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de collecte de 60 % en 2028 défini. Cet objectif de collecte est défini comme étant la quantité de déchets (en masse) issus des TLC qui ont été collectés durant l'année considérée rapportée à la moyenne des quantités (en masse) de TLC mis sur le marché durant les trois années précédentes. Il respecte également la trajectoire de progression annuelle de la collecte définie dans le tableau suivant :
Année concernée |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
---|
Augmentation minimale des quantités collectées par rapport à l'année de référence 2022)
(en kT) |
+ 20 |
+ 45 |
+ 75 |
+ 110 |
+ 148 |
L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification de cet objectif en tenant compte des résultats de l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175.
L'éco-organisme propose, au plus tard trois mois après la date de son agrément, un plan visant à assurer un maillage optimal du territoire en points d'apport volontaire.
3.2. Objectifs de valorisation des TLC usagés
3.2.1. Objectif global de recyclage
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de recyclage des déchets de TLC définis dans le tableau suivant. Ces objectifs de recyclage sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) issus des TLC entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) issus des TLC collectés séparément, triés cette même année et qui n'ont pas été réemployés ou réutilisés.
Objectifs de recyclage |
---|
Année concernée (à compter de) |
2024 |
2027 |
---|
Pourcentages minimaux de recyclage des quantités collectées et triées mais non réutilisées ou réemployées |
70 % |
80 % |
3.2.2. Objectif de recyclage des TLC intégrant de la matière synthétique plastique
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de recyclage des déchets de TLC composés d'au moins 90 % de matière synthétique plastique défini dans le tableau suivant.
Cet objectif de recyclage est défini comme étant la quantité de déchets (en masse) issus des TLC intégrant au moins 90 % de matière synthétique plastique entrant l'année considérée dans une installation de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage, rapportée à la quantité de déchets (en masse) issus des TLC composés d'au moins 90 % de matière synthétique plastique collectés et triés séparément cette même année et qui n'ont pas été réemployés ou réutilisés.
Objectifs de recyclage |
---|
Année concernée (à compter de) |
2025 |
2028 |
---|
Pourcentage minimal de recyclage des quantités intégrant au moins 90 % de fibre synthétique plastique collectées et triées mais non réutilisées ou réemployées |
50 % |
90 % |
D'ici le 1er janvier 2025, l'éco-organisme réalise une étude pour déterminer les solutions techniques de recyclage existantes ou à développer pour les TLC composés de matière synthétique plastique associant différents polymères. Dans le cas où il n'identifie pas de solution de recyclage pour ces produits et si les objectifs précités ne peuvent pas être atteints en conséquence, il propose au ministre chargé de l'environnement une modification des objectifs de recyclage précités associée à une pénalité d'éco-conception tenant compte de la non recyclabilité de ces produits.
3.2.3. Objectif global de valorisation
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour valoriser les TLC usagés de sorte qu'au plus 0,5 % des TLC collectés ou soutenus par l'éco-organisme fassent l'objet d'une opération d'élimination (stockage, incinération sans valorisation énergétique).
3.2.4. Révision des objectifs de valorisation et de recyclage
L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification de ces objectifs en tenant compte des résultats de l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175 et des résultats de l'étude relative à la recyclabilité des TLC prévue au paragraphe 2.1.1.
3.3. Prise en charge des coûts des opérations de collecte des TLC usagés
L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte séparée des déchets des TLC qui est assurée en déchèterie, et le cas échéant par des points de reprise, auprès des collectivités et leurs groupements qui ont supporté ces coûts dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD). Il leur propose à cet effet un contrat type établi en application de l'article R. 541-104. Ce contrat-type prévoit notamment que les TLC usagés ainsi collectés sont remis en intégralité à l'éco-organisme ou à un opérateur de tri en relation avec l'éco-organisme.
Ce contrat-type prévoit également les modalités de mise à disposition sans frais des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte séparée des TLC relevant de son agrément auprès des collectivités et leurs groupements avec lesquels il contracte, lorsqu'ils en font la demande. L'éco-organisme propose aux collectivités territoriales et leurs groupements des outils, des méthodes et des actions destinées à la formation des agents des collectivités territoriales et leurs groupements en charge de la collecte des TLC.
L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts de la collecte assurée par les personnes relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Il leur propose à cet effet un contrat type établi en application de l'article R. 541-104. Ce contrat-type prévoit notamment que les TLC usagés ainsi collectés sont remis à l'éco-organisme ou à un opérateur de tri en relation avec l'éco-organisme, à l'exception des TLC que ces personnes ont éventuellement réemployés ou réutilisés sur le territoire national.
L'éco-organisme peut également contribuer à la prise en charge des coûts de la collecte assurée par d'autres personnes que celles mentionnées au précédent alinéa. Il leur propose à cet effet un contrat type établi en application de l'article R. 541-104. Ce contrat-type prévoit notamment que les TLC usagés ainsi collectés sont remis en intégralité à l'éco-organisme ou à un opérateur de tri en relation avec l'éco-organisme.
L'éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers prévus aux alinéas précédents de sorte à ce que ces soutiens tiennent compte, le cas échéant, des recettes tirées du réemploi ou de la réutilisation des TLC usagés et correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité. Ces soutiens tiennent également compte des effets des soutiens financiers versés au titre des soutiens au tri mentionnés au 3.4.2.1. L'éco-organisme n'est pas tenu de contribuer à la prise en charge des coûts de collecte prévus aux alinéas précédents lorsque les recettes et les effets des soutiens au tri excèdent les coûts pris en compte.
Les contrats-types prévus en application du présent paragraphe prévoient que les TLC usagés sont collectés quel que soit leur état, à l'exception des TLC souillés ou mouillés.
3.4. Prise en charge des coûts des opérations de tri assurées par les opérateurs de tri
3.4.1. Dispositions générales
L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts de tri des déchets issus des TLC qui sont supportés par les opérateurs de tri, en tenant compte le cas échéant de la revente des TLC destinés à la réutilisation et des matières triées (coûts nets du tri).
A cet effet, l'éco-organisme verse des soutiens financiers, définis au point 3.4.2, aux opérateurs de tri qui en font la demande, dans les conditions prévues par un contrat-type établi par l'éco-organisme en application de l'article R. 541-104.
En application de l'article R. 543-218, ce contrat-type prévoit que l'objectif minimum d'insertion des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières fixé à l'opérateur de tri conventionné avec l'éco-organisme est de 15 % des heures de travail nécessaires aux opérations de tri. L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement, après consultation de son comité des parties-prenantes, une révision de cet objectif d'insertion.
Ce contrat-type prévoit notamment les modalités de la minoration du soutien financier versé à l'opérateur de tri en cas de non-respect par ce dernier de l'objectif minimum d'insertion des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières mentionné à l'alinéa précédent.
Ce contrat-type précise également les éléments de traçabilité à fournir pour justifier de la valorisation ou de la réutilisation effective finale des TLC triés.
L'éco-organisme élabore annuellement, après consultation de son comité des parties-prenantes, une proposition d'actualisation de ce barème de soutiens afin de tenir compte notamment des résultats des travaux de l'observatoire prévus au point 3.8 du présent cahier des charges.
Les tonnages de TLC usagés éliminés ne peuvent faire l'objet de soutiens financiers.
3.4.2. Soutiens financiers aux opérateurs de tri
3.4.2.1. Soutien au tri (1)
L'éco-organisme verse un soutien financier au tri afin d'assurer une couverture de la totalité des coûts nets de tri des opérateurs de tri. Ce soutien au tri (Sct) est calculé de la façon suivante :
Sct = Sbase + Scomp+ Svalo_E
Avec :
Sbase : soutien de base pour les tonnages triés faisant l'objet d'une valorisation matière ou d'une valorisation énergétique sous forme de combustible solide de récupération (CSR), fixé à 80 euros/tonne
Scomp : soutien complémentaire pour les tonnages triés faisant l'objet d'un recyclage ou d'une valorisation énergétique sous forme de combustible solide de récupération (CSR), dont le montant est fixé dans le tableau ci-après :
Montant de Scomp (*)
(en euros/tonne) : |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
---|
Pour les tonnes triées faisant l'objet d'un recyclage |
111 |
115 |
119 |
123 |
126 |
130 |
Pour les tonnes triées, valorisées sous forme de CSR |
80 |
68 |
56 |
44 |
32 |
20 |
(*) L'éco-organisme peut baisser le soutien complémentaire lorsque les tonnages font l'objet d'une reprise par l'éco-organisme en vue de pourvoir à leur recyclage en application du 3.5.3.
Svalo_E : soutien pour les tonnages triés faisant l'objet d'autres formes de valorisation énergétique, fixé à 20 euros/tonne.
Les montants ci-dessus font l'objet d'une proposition d'ajustement annuelle sur le fondement des travaux de l'observatoire mentionné au 3.8.
3.4.2.2. Soutien au surtri (2)
L'éco-organisme verse un soutien financier pour les tonnages de déchets issus des TLC ne pouvant faire l'objet d'une réutilisation et qui font l'objet d'un surtri en vue de leur recyclage.
Les montants des soutiens financiers prévus par le contrat type sont déterminés sur la base des coûts de référence qui sont supportés par l'éco-organisme pour les opérations de gestion des déchets comparables auxquelles il pourvoit. Lorsque l'éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, l'éco-organisme justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose de sorte à ce qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité.
3.4.2.3. Soutien au développement
L'éco-organisme verse un soutien au développement aux opérateurs de tri pour l'augmentation des capacités de tri selon les modalités précisées aux alinéas suivants.
Lorsque l'augmentation de capacité est réalisée à infrastructure égales, le soutien au développement s'élève à 100 euros sur un an pour les tonnes supplémentaires triées et déclarées par rapport à la capacité de tri de référence. Ce soutien peut être conditionné à la réalisation d'un objectif de croissance des capacités de tri pluriannuel.
Lorsque l'augmentation de capacité est accompagnée d'un plan d'investissement, le soutien au développement se compose d'une aide à l'investissement de 125 euros sur un an pour les tonnes développées et d'une aide complémentaire à la montée en puissance. Cette aide complémentaire s'établit à 100 euros pendant les trois premières années du plan puis à 50 euros pendant la quatrième année du plan au titre des tonnages développés. L'éco-organisme précise dans son dossier de demande d'agrément les critères de performances exigés pour le plan d'investissement.
Conformément à l'article R. 541-218, ce soutien au développement est modulé en fonction du respect d'un objectif d'insertion par l'activité économique des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières au sens de l'article L. 5132-1 du code du travail. Cet objectif est fixé à 15 % au moins des heures de travail ou de formation nécessaires au tri d'un tonnage supplémentaire de déchets triés l'année n devant être réalisées par ces personnes.
3.5. Pourvoi à la collecte et au traitement des TLC usagés par l'éco-organisme
3.5.1. Pourvoi à la collecte et au traitement des TLC usagés
Conformément à l'article L. 541-10-27 du code de l'environnement, l'éco-organisme pourvoit à la collecte et au traitement des déchets issus des TLC pour remplir les objectifs fixés par le présent cahier des charges.
Dans un délai de 3 mois à compter de son agrément, l'éco-organisme élabore les modalités de déploiement de cette collecte. Ces modalités satisfont aux conditions suivantes :
1° Les opérations de collecte privilégient en priorité les territoires dans lesquels la performance de collecte est inférieure à la moyenne nationale ;
2° Les opérations de collecte interviennent en complément des dispositifs et canaux de collecte existants en évitant d'impacter ces dispositifs et canaux de collecte, notamment ceux des opérateurs de l'économie sociale et solidaire.
L'éco-organisme transmet sa proposition pour accord aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie dans le délai précité et après consultation des parties prenantes.
3.5.2. Reprise des TLC usagés auprès des opérateurs de collecte
L'éco-organisme propose aux collectivités locales et leur groupement de reprendre sans frais l'intégralité des déchets issus des TLC relevant de son agrément qu'elles ont collectés, en vue de pourvoir à leur traitement selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. Il propose également aux opérateurs de l'économie sociale et solidaire mentionnés au 3.3 de reprendre sans frais les déchets issus des TLC relevant de son agrément qu'ils ont collectés en cas de refus de leur prise en charge par un opérateur de tri et selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105.
L'éco-organisme peut proposer aux autres personnes mentionnées au 3.3 de reprendre sans frais les déchets issus des TLC relevant de son agrément qu'elles ont collectés, en vue de pourvoir à leur traitement selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105.
3.5.3. Reprise des TLC usagés auprès des opérateurs de tri en vue du recyclage
Conformément à l'article L. 541-10-27 du code de l'environnement, l'éco-organisme reprend sans frais auprès des opérateurs de tri qui en font la demande, les déchets triés issus des TLC ne pouvant faire l'objet d'une réutilisation en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-6. Les modalités de cette reprise sans frais sont précisées dans le contrat-type établi en application de l'article R. 541-105.
3.5.4. Reprise des TLC usagés auprès des opérateurs du réemploi et de la réutilisation
Conformément au VI de l'article L. 541-10, l'éco-organisme reprend sans frais les déchets de TLC qui sont issus des activités de réemploi et de réutilisation effectuées en France par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation autres que ceux mentionnés au 3.5.3, qui en font la demande, en vue de pourvoir à leur traitement. Les modalités de cette reprise sans frais sont précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105 et intègrent un critère de proximité.
3.6. Prise en charge des déchets issus de TLC abandonnés
Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus des TLC.
3.7. Plan d'action visant à développer le recyclage des TLC usagés non réutilisables
L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à développer le recyclage des déchets issus des TLC ne pouvant faire l'objet d'une réutilisation. Il remet ce plan au ministre chargé de l'environnement, après consultation de son comité des parties-prenantes, au plus tard un an à compter de son agrément.
Ce plan d'action identifie les freins et leviers permettant d'augmenter le recyclage des déchets issus des textiles et linges de maison non réutilisables d'une part, et des déchets issus des chaussures non réutilisables d'autre part, et les actions qu'il peut mettre en place pour inciter à leur développement.
3.8. Observatoire environnemental, économique et social des différentes activités de gestion des déchets de TLC
Dans les six mois à compter de son agrément, l'éco-organisme met en place un observatoire environnemental, économique et social des différentes activités de gestion des déchets issus des TLC. Cet observatoire associe des représentants de l'ensemble des acteurs de la filière parties prenantes dans les différentes activités de gestion des déchets issus des TLC et de l'ADEME
Cet observatoire assure un suivi de l'évolution des différentes activités de gestion des déchets issus des TLC, de leurs coûts et de leurs impacts à la fois environnementaux, économiques, et sociaux. Il réalise notamment annuellement une évaluation des coûts nets moyens des activités de collecte et de tri des TLC usagés réalisées par les opérateurs en vue de proposer une actualisation du barème de soutien financier aux opérateurs de tri tel que prévu au 3.4.1.
La composition de cet observatoire est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
La composition et le mandat de cet observatoire sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Cet observatoire rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.
4. Dispositions relatives à la réparation des TLC
4.1. Plan d'actions visant à développer la réparation des TLC
L'éco-organisme établit un plan d'actions visant à développer la réparation des TLC. Il présente ce plan avec les éléments relatifs aux modalités d'emploi du fonds dédié au financement de la réparation.
Ce plan d'actions identifie les freins et leviers permettant d'augmenter la réparation des TLC et les actions qu'il peut mettre en place pour inciter son développement, notamment celles relatives à la formation des acteurs de la réparation.
Ce plan d'actions peut comporter des actions complémentaires à celles du fonds dédié au financement de la réparation des TLC.
4.2. Objectifs cibles indicatifs de suivi de la progression du nombre de réparations hors garantie
Les dispositions du plan d'action visant à développer la réparation des TLC, y compris celles du fonds dédié au financement de la réparation, visent une progression du nombre de réparations hors garantie selon l'objectif indicatif suivant :
Objectif cible indicatif de suivi de la progression du nombre de réparations hors garantie pour l'année cible 2028 par rapport à l'année de référence 2019 |
---|
Pour l'ensemble des produits mentionnées à l'article R. 543-214 (TLC) |
+ 35 % |
En vue de permettre le suivi par l'ADEME de la progression globale du nombre de réparations hors garantie, l'éco-organisme collecte les informations nécessaires au suivi de la progression du taux de réparation hors garantie, notamment auprès des réparateurs labellisés qui bénéficient du fonds dédié au financement de la réparation qu'il a mis en place.
4.3. Montant des ressources financières allouées au fonds dédié au financement de la réparation
Pour l'application de l'article R. 541-147, l'éco-organisme alloue annuellement au moins le montant indiqué dans le tableau ci-dessous :
Ressources financières allouées annuellement au fonds |
---|
Pour l'ensemble des produits mentionnées à l'article R. 543-214 (TLC) |
Total : 44 M€ |
Les ressources financières mentionnées ci-dessus sont pondérées par un facteur multiplicatif de progressivité suivant le tableau ci-dessous :
Année |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
---|
Facteur multiplicatif |
1/6 |
2/6 |
3/6 |
4/6 |
5/6 |
1 |
Dans les trois mois à compter de son agrément, l'éco-organisme propose pour accord aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie, après consultation de son comité des parties prenantes, des modalités d'actions complémentaires concourant au développement de la réparation et de la réparabilité des TLC. Les montants consacrés chaque année à la mise en œuvre de ces actions viennent en déduction de l'obligation d'allocation de ressources financières à ce fonds dans la limite d'un quart des ressources financières prévues annuellement pour le fonds. Cette déduction peut être doublée en 2023.
Lorsque les ressources financières pondérées prévues annuellement pour le fonds dédié au financement de la réparation n'ont pas été intégralement versées au cours de l'exercice annuel considéré, le montant restant est réaffecté l'année suivante en plus du fonds dédié au financement de la réparation.
4.4. Modalités d'emploi des fonds dédié au financement de la réparation
Les modalités d'emploi des fonds sont élaborées dans les conditions prévues à l'article R. 541-148. Elles permettent de participer au financement des coûts de réparations réalisées par un réparateur labellisé, y compris lorsque la réparation est réalisée avec la participation de l'utilisateur, notamment à distance, sous réserve que les conditions fixées à l'article R. 541-150 soient respectées.
L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME dans un délai de 5 ans à compter de la date de son agrément la mise en œuvre du fonds et élabore une proposition de modification des modalités d'emploi du fonds afin de tenir compte des résultats de cette étude. Cette proposition est présentée pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.
4.5. Etude relative à la réparation des TLC
L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME avant le 1er juillet 2025 les quantités (en nombre) de TLC faisant l'objet d'une réparation, en distinguant :
- les TLC réparés hors garantie par les réparateurs labellisés qui bénéficient du fonds dédié au financement de la réparation, en précisant ceux qui sont réparés grâce aux opérations soutenues par ce fonds ;
- les TLC réparés grâce aux autres actions que l'éco-organisme accompagne ou met en œuvre dans le cadre du plan d'action susmentionné ;
- et les TLC réparés par d'autres modes d'action auxquels il ne participe pas.
Cette étude évalue également l'adéquation des ressources financières et les modalités d'emploi des fonds avec l'objectif cible indicatif mentionné au paragraphe 4.2.
Sur la base des résultats de cette étude, l'éco-organisme peut élaborer une proposition d'évolution de l'objectif cible indicatif mentionné au paragraphe 4.2, des ressources financières allouées au fonds. Dans ce cas, l'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.
5. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des TLC
5.1. Plan d'action visant à développer le réemploi et la réutilisation des TLC usagés
Dans les trois mois à compter de son agrément, l'éco-organisme propose pour accord aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie, après consultation de son comité des parties prenantes, un plan d'actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des TLC usagés, notamment par la préparation des TLC en vue du réemploi et de la réutilisation.
Ce plan vise notamment à réduire la distance entre le lieu de collecte des TLC usagés et le lieu effectif de réemploi ou de réutilisation. Il présente ce plan avec les éléments relatifs à la mise en place du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Il comporte des actions complémentaires à celles du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation des TLC. Ces actions complémentaires visent notamment à soutenir les investissements dans de nouvelles structures de réutilisation/réemploi.
5.2. Objectif de réemploi/réutilisation
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel global de réemploi et de réutilisation de TLC usagés défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la quantité (en tonnes) de TLC usagés devant faire l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique à compter de l'année considérée.
Objectif global de réemploi/réutilisation |
---|
Année concernée (à compter de) |
2024 |
---|
Quantité de TLC usagés devant être réemployés ou réutilisés (en tonnes) |
120 000 |
Cet objectif porte sur les quantités de TLC usagés, à l'exception des produits invendus, qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation en relation avec l'éco-organisme, et qui ont été collectées ou soutenues par l'éco-organisme.
L'éco-organisme met également en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de réemploi et de réutilisation de TLC usagés définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) de TLC usagés réemployés ou réutilisés à moins de 1 500 kilomètres du lieu où ces TLC ont été collectés durant l'année considérée, rapportée à la quantité (en masse) de TLC usagés réemployés ou réutilisés durant l'année considérée.
Objectifs de réemploi/réutilisation
|
---|
Année concernée (à compter de) |
2024 |
2027 |
---|
Pourcentage minimal de TLC usagés devant être réemployés ou réutilisés à moins de 1500 km du lieu de collecte |
8 % |
15 % |
Ces objectifs portent sur les quantités de TLC usagés, à l'exception des produits invendus, qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou d'une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique par des opérateurs du réemploi et de la réutilisation en relation avec l'éco-organisme et qui ont été collectées par des personnes ayant bénéficié des soutiens prévus au paragraphe 3.3.
Il est précisé que les TLC usagés ayant fait l'objet d'une opération de tri et qui ne sont pas réemployés ou réutilisés ne participent pas aux objectifs fixés au présent paragraphe.
5.3. Financement du réemploi et de la réutilisation
5.3.1. Fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation
Conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-5, l'éco-organisme créé un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation et fixe les conditions d'éligibilité des bénéficiaires ainsi que les critères et conditions d'attribution des financements aux opérateurs du réemploi et de la réutilisation. Ce fonds est créé dans les conditions prévues aux articles R. 541-154 et R. 541-156.
Ce fonds finance les opérations d'entreprises de l'économie sociale et solidaire pour la remise en état ou réparation des TLC usagés en vue de leur réemploi ou de leur réutilisation, notamment lorsque ceux-ci sont endommagés ou tâchés, et peut financer de nouvelles structures de réemploi/réutilisation telles que des ressourceries, des friperies, des magasins de seconde main, …
5.3.2. Financement d'actions complémentaires visant le développement du réemploi et de la réutilisation
Outre les ressources minimales que l'éco-organisme alloue au fonds conformément à l'article L. 541-10-5, il consacre annuellement 22 M€ aux actions complémentaires mentionnées au 5.1.
Les ressources financières mentionnées ci-dessus sont pondérées par un facteur multiplicatif de progressivité suivant le tableau ci-dessous :
Année |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
---|
Facteur multiplicatif |
1/6 |
2/6 |
3/6 |
4/6 |
5/6 |
1 |
Ces financements sont attribués avec le fonds prévu au 5.3.1 ou sur la base de procédures d'appels à projet respectant les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 et de l'article R. 541-117, en précisant notamment les critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l'emploi de personnes bénéficiant du dispositif d'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 5132-1 du code du travail.
5.4. Etude relative au réemploi et à la réutilisation des TLC usagés et révision des objectifs de réemploi et réutilisation
L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME avant le 1er juillet 2025 les quantités de TLC usagés faisant l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation, en distinguant :
- les TLC usagés mentionnée à l'article R. 543-214 objet de son agrément ;
- les TLC réemployés ou réutilisés par les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, en précisant ceux qui sont réemployés ou réutilisés grâce aux opérations soutenues par ce fonds ;
- les TLC réemployés ou réutilisés grâce aux autres actions que l'éco-organisme accompagne ou met en œuvre dans le cadre du plan d'action susmentionné ;
- et les TLC réemployés ou réutilisés par d'autres modes d'action auxquels il ne participe pas.
Cette étude évalue également les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2.
Sur la base des résultats de cette étude, l'éco-organisme peut élaborer une proposition d'évolution de l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 5.2 afin de tenir compte des résultats de cette étude. Dans ce cas, l'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées, notamment les entreprises éligibles aux financements du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.
6. Recherche et développement
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et de développement publics ou privés visant à développer le recyclage des TLC.
L'éco-organisme consacre chaque année à ce soutien au moins 5 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.
7. Information et sensibilisation
7.1. Actions de communication mises en œuvre par l'éco-organisme
L'éco-organisme organise au moins une fois par an, des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locales construites pour inciter à la prévention des déchets, la collecte séparée, à la réparation et au réemploi et à la réutilisation de TLC.
- l'éco-organisme élabore des supports de communication destinés à sensibiliser le public notamment sur : le don aux opérateurs de réemploi et de la réutilisation pour les TLC pour permettre leur réemploi ou réutilisation ;
- le bon geste de tri des TLC perçus par le public comme non-réutilisables ou non-recyclables (chaussettes esseulées, sous-vêtements, vêtements troués, etc.) ;
- les possibilités de réparation des TLC dans le cadre du fonds défini à l'article L. 541-10-4 ;
- les solutions de réemploi et de réutilisation des TLC.
Pour la mise en place de ces actions d'information et de sensibilisation ainsi que celles prévues au paragraphe 7.2, l'éco-organisme consacre chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.
L'éco-organisme veille à ce que les consignes de tri inscrites sur les points d'apport indiquent de manière visible et lisible que l'ensemble des TLC usagés peuvent y être collectés, quel que soit leur état, à l'exception de ceux souillés ou mouillés. Le cas échéant, il prévoit les dispositions afférentes dans les contrats types prévus par les articles R. 541-102, R. 541-104 et R. 541-105.
7.2. Financement des actions de communication réalisées par les collectivités territoriales
Conformément à l'article R. 543-218, l'éco-organisme propose un barème de soutien à la communication relative à la collecte séparée des déchets de TLC.
(1) Anciennement dénommé « Soutien à la pérennisation ».
(2) Anciennement dénommé « Soutien au tri matière ».
Annexe II : Cahier des charges des systèmes individuels annexé à l'arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures, linge de maison
Le producteur pourvoit à la collecte et au traitement des déchets de textile, chaussures, linge de maison (ci-après dénommés « TLC ») mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.
Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes des TLC.
Les objectifs de réemploi, réutilisation et réparation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits qu'il met sur le marché.
Le producteur qui met en place un système individuel alloue au fonds dédié au financement de la réparation un montant au moins équivalent à celui qui est précisé à l'article R. 541-147, en le déterminant à partir des coûts estimés de la réparation des produits objet de son agrément et qui sont détenus par des consommateurs.
Caractéristiques |
Normes |
Critères de Durabilité |
---|
Pantalon de ville & Short (hors maillot de bain) |
Pantalon, pantacourt, corsaire, knickers, chino, jodhpurs, treillis, sarouel, short, bermuda, combinaison pantalon, combinaison short, salopette, H- F- E |
|
Evaluation de la stabilité dimensionnelle au lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
NF EN ISO 5077 : 2008/NF EN ISO 6330 2021 (machine standardisée par défaut, machine domestique acceptée)
(test sur produit fini) |
≤ +/- 3 % |
Aspect après lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
IHTM inspirée de la norme NF EN ISO 15487
(test sur produit fini) |
1. Pas de changement d'aspect ≥ 4 (boulochage, ébouriffage, grignage, cassures, impressions,… 2. Dégradation coloris ≥ 4 3. Pas de dégorgement croisé |
Résistance à l'abrasion méthode Martindale |
A l'état initial
NF EN ISO 12947-2 : 2017
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
- W < 150 g/m2 : ≥ 15 000 cycles - W > 150 g/m2 : ≥ 20 000 cycles |
Masse surfacique |
EN 12127 : 1998
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
|
OPTION - produits contenant moins de 3% d'Elasthanne Propriétés de déchirement des étoffes Partie2 : détermination de la force de déchirure des éprouvettes pantalons (méthode de la déchirure unique) |
A l'état initial
NF EN ISO 13937-2 : 2000 (pour les produits avec moins de 3 % d'Elasthanne)
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
- W < 150 g/m2 : ≥ 12N - W > 150 g/m2 : ≥ 16N |
Glissement des fils aux coutures |
A l'état initial
NF EN ISO 13936-2 : 2004 (sur matière ou coutures existantes)
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
≤ 4mm sous 60N si/if < 220g/m2 ≤ 4mm sous 120N si/if ≥ 220g/m2 |
Boulochage |
Après 1 lavage
ISO 12945-2 5000 cycles
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
≥ 3-4 |
Pantalon/Jupe/Robe en denim |
(Pantalon, pantacourt, corsaire, knickers, jean, jodhpurs, treillis, chino, sarouel, short, bermuda, combinaison pantalon, combinaison short, salopette. H - F - E. |
Evaluation de la stabilité dimensionnelle au lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
NF EN ISO 5077 : 2008/ NF EN ISO 6330 2021 (machine standardisée par défaut, machine domestique acceptée)
(test sur produit fini) |
≤ +/- 3 % |
Aspect après lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
IHTM inspirée de la norme NF EN ISO 15487
(test sur produit fini) |
1. Pas de changement d'aspect ≥ 4 (boulochage, ébouriffage, grignage, cassures, impressions,… 2. Dégradation coloris ≥ 4 3. Pas de dégorgement croisé |
Résistance à l'abrasion méthode Martindale |
A l'état initial
NF EN ISO 12947-2 : 2017
(test sur produit fini et/ou sur matières premières (uniquement si jean brut non traité)) |
> 30 000 cycles
|
Propriétés de déchirement des étoffes Partie2 : détermination de la force de déchirure des éprouvettes pantalons (méthode de la déchirure unique) |
A l'état initial / At initial state
NF EN ISO 13937-2 : 2000 (pour les produits avec moins de 3% d'Elasthanne)
(test sur produit fini et/ou sur matières premières (uniquement si jean brut non traité)) |
≥ 20N |
|
|
Robe & Jupe en Chaine-et-Trame |
Jupe, jupe culotte, jupette |
Evaluation de la stabilité dimensionnelle au lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
NF EN ISO 5077 : 2008/ NF EN ISO 6330 2021 (machine standardisée par défaut, machine domestique acceptée) (test sur produit fini) |
≤ +/- 3 % Si 100 % viscose : ≤+/- 6 % |
Aspect après lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
IHTM inspirée de la norme NF EN ISO 15487
(test sur produit fini) |
1. Pas de changement d'aspect ≥ 4 (boulochage, ébouriffage, grignage, cassures, impressions,… 2. Dégradation coloris ≥ 4 3. Pas de dégorgement croisé |
Résistance à l'abrasion méthode Martindale |
A l'état initial NF EN ISO 12947-2 : 2017 9 kPa
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
- W < 150 g/m2 : ≥ 15 000 cycles - W > 150 g/m2 : ≥ 20 000 cycles |
Propriétés de déchirement des étoffes Partie2 : détermination de la force de déchirure des éprouvettes pantalons (méthode de la déchirure unique) |
A l'état initial
NF EN ISO 13937-2 : 2000
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
- W < 150 g/m2 : ≥ 12N - W > 150 g/m2 : ≥ 16N |
Glissement des fils aux coutures |
A l'état initial
NF EN ISO 13936-2 : 2004 (sur matière ou coutures existantes)
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
≤ 4mm sous 60N si/if < 220g/m2 ≤ 4mm sous 120N si/if ≥ 220g/m2 |
Masse surfacique |
EN 12127 : 1998
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
|
Robe et Jupe en Maille |
Jupe, jupe culotte, jupette |
Evaluation de la stabilité dimensionnelle au lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
NF EN ISO 5077 : 2008/ NF EN ISO 6330 2021 (machine standardisée par défaut, machine domestique acceptée)
(test sur produit fini) |
≤ +/- 5 % |
Aspect après lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
IHTM inspirée de la norme NF EN ISO 15487
(test sur produit fini) |
1. Pas de changement d'aspect ≥ 4 (boulochage, ébouriffage, grignage, cassures, impressions,… 2. Dégradation coloris ≥ 4 3. Pas de dégorgement croisé |
Boulochage ICI 3 heures |
Après 1 lavage
NF EN ISO 12945-1 : 2020 / NF EN ISO 12945-4 : 2020
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
≥ 4 |
Chemise - Chemisier (C&T) |
Chemise, chemisier, blouse, tunique, vareuse H - F - E |
Evaluation de la stabilité dimensionnelle au lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
NF EN ISO 5077 : 2008/ NF EN ISO 6330 2021 (machine standardisée par défaut, machine domestique acceptée) |
≤ +/- 3 % Si 100% viscose : ≤+/- 6 % |
Aspect après lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
IHTM inspirée de la norme NF EN ISO 15487
(test sur produit fini) |
1. Pas de changement d'aspect ≥ 4 (boulochage, ébouriffage, grignage, cassures, impressions,… 2. Dégradation coloris ≥ 4 3. Pas de dégorgement croisé 4. Grignage couture ≥ 4 5. Boulochage ≥ 4-5 |
Résistance à l'abrasion méthode Martindale |
A l'état initial
NF EN ISO 12947-2 : 2017
(test sur produit fini) |
- W < 100 g/m2 : ≥ 15 000 cycles - W > 100 g/m2 : ≥ 20 000 cycles |
Masse surfacique |
EN 12127 : 1998
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
|
OPTION si présence d'imprimé : Résistance à l'abrasion Martindale changement d'aspect |
A l'état initial
NF EN ISO 12947-4 : 1999 3 000 cycles
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
cotation dégradation ≥ 4-5 |
Glissement des fils aux coutures |
A l'état initial NF EN ISO 13936-2 : 2004 (sur matière ou coutures existantes)
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
≤ 4mm sous 60N si/if < 220g/m2 ≤ 4mm sous 120N si/if ≥ 220g/m2 |
T-Shirt / Polo / Chemise / Chemisier en Maille |
T-shirt, cache-cœur, top à bretelles, dos-nu, débardeur, col V, polo, sous-pull, chasuble, maillot de sport, marinière, maillot de corps, T-shirt technique (thermique/UV) H- F- E |
Evaluation de la stabilité dimensionnelle au lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
NF EN ISO 5077 : 2008/ NF EN ISO 6330 2021 (machine standardisée par défaut, machine domestique acceptée)
(test sur produit fini) |
≤ +/- 5 % |
si impression, accessoires ou coloris contrastés Aspect après lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
IHTM inspirée de la norme NF EN ISO 15487
(test sur produit fini) |
1. Pas de changement d'aspect ≥ 4 (boulochage, ébouriffage, grignage, cassures, impressions,… 2. Dégradation coloris ≥ 4 3. Pas de dégorgement croisé |
Mesure du vrillage après lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien - sur la pièce utilisée pour la stabilité dimensionnelle
EN ISO 16322 : 2007
(test sur produit fini) |
≤ 4 % |
Boulochage ICI 3 heures |
Après 1 lavage NF EN ISO 12945-1 : 2020 / NF EN ISO 12945-4 : 2020
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
≥ 4 |
Pull |
Pull-over, gilet, cardigan (grosse ou fine maille), cache-cœur, pull, poncho, twin-set, boléro (manches longues, manches courtes, sans manches) H - F - E
Sont exclus : sweat-shirt, polaire, haut de survêtement, haut de jogging |
Evaluation de la stabilité dimensionnelle au lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
NF EN ISO 5077 : 2008/ NF EN ISO 6330 2021 (machine standardisée par défaut, machine domestique acceptée)
(test sur produit fini) |
≤ +/- 5 % |
Aspect après lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
(test sur produit fini) |
1. Pas de changement d'aspect ≥ 4 (boulochage, ébouriffage, grignage, cassures, impressions,… 2. Dégradation coloris ≥ 4 3. Pas de dégorgement croisé |
Mesure du vrillage après lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien - sur la pièce utilisée pour la stabilité dimensionnelle
EN ISO 16322 : 2007
(test sur produit fini) |
≤ 4 % |
Boulochage ICI 3 heures ou 10800 tours |
Après 1 cycle de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
NF EN ISO 12945-1 : 2020 / NF EN ISO 12945-4 : 2020
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
≥ 4 |
|
|
|
Vêtements de nuit |
Chemise de nuit, liquette de nuit, pyjashort, combinaison, pantalon de pyjama, haut de pyjama, nuisette H-F-E |
Evaluation de la stabilité dimensionnelle au lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
NF EN ISO 5077 : 2008/ NF EN ISO 6330 2021 (machine standardisée par défaut, machine domestique acceptée / wascator by default, domestic machine accepted)
(test sur produit fini) |
Maille : +/- 5 % Chaîne et trame : +/- 3 % |
Aspect après lavage/Appearance after washing |
Après 2 cycles de : 5 lavages et 1 séchage (soit 10 lavages + 2 séchages)
IHTM inspirée de la norme / based on the standard NF EN ISO 15487
(test sur produit fini) |
- Vrillage sur maille ≤ 5 % (sauf si pas de couture) - Dégradation coloris ≥ 3-4 - Absence de dégradation des impressions ou transferts |
Résistance des coutures et attaches |
IHTM inspirée de la norme NF EN
(test sur produit fini) |
Attaches bretelles 120N dos 200N |
OPTION si dentelle ou tulle non doublé : Résistance à l'éclatement |
A l'état initial
NF EN ISO 13938-1 : 2019
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
≥ 100 kPa |
OPTION si chaine et trame : Glissement des fils aux coutures |
A l'état initial / At initial state
NF EN ISO 13936-2 : 2004 (sur matière ou coutures existantes)
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
≤ 4mm sous 60N si/if < 220g/m2 ≤ 4mm sous 120N si/if ≥ 220g/m2 |
Poids du tissu |
EN 12127 : 1998
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
|
Lingerie |
Soutien-gorge, guêpière, serre-taille, corset, bustier, fond de robe, porte-jartelles, jarretière, caraco, culotte, string brésilien, shorty, hipster, tange, bady, boxer gaine, panty, combinaison, combinette gainante pour femme
Slip, caleçon, boxer pour homme
Culotte, slip, shorty, body, caleçon, boxer, brassière pour enfant |
Evaluation de la stabilité dimensionnelle au lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien NF EN ISO 5077 : 2008/ NF EN ISO 6330 2021 (machine standardisée par défaut, machine domestique acceptée)
(test sur produit fini ) |
Maille : +/- 5 % Chaîne et trame : +/- 3 % |
Aspect après lavage |
Après 20 lavages et 1 séchage selon code entretien IHTM inspirée de la norme NF EN ISO 15487
(test sur produit ) |
- Boulochage ≥ 3-4 - Eraillage ≥ 3-4 - Dégradation coloris ≥ 3 - Absence de rupture au niveau des soudures et coutures - Absence de dégradation des élastiques - Absence de dégradation des accessoires - Absence de déchirure |
Résistance des coutures et attaches |
ISO 13935-2 modifiée (afin de l'adapter au produit fini)
(test sur produit fini ) |
- Attaches bretelles 120N dos 200N |
Evaluation de l'élasticité |
Après 20 lavages et 1 séchage
NF EN ISO 20932-3 : 2020 Méthode A (35N) Haut du corps : sur bretelle et basque Bas du corps : sur élastique de taille NF EN ISO 20932-1 : 2020 Méthode A Gainant : sur bande d'étoffe
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
Extension résiduelle après 5 cycles : ≤ 7 % après 1 minute |
OPTION si coloris clair, avec ou sans mousse : Solidité des teintures au jaunissement phénolique, à l'oxyde d'azote, à la lumière |
A l'état initial
NF EN ISO 105-X18 : 2007 NF EN ISO 105-G01 : 2017 NF EN ISO 105-B02 : 2014 (grade 4)
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
≥ 3-4 |
OPTION si dentelle ou tulle non doublé : Résistance à l'éclatement |
A l'état initial
NF EN ISO 13938-1 : 2019
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
≥ 100 kPa |
OPTION si tissu : Glissement des fils aux coutures |
A l'état initial
NF EN ISO 13936-2 : 2004 (sur matière ou coutures existantes (test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
≤ 4mm sous 60N si/if < 220g/m2 ≤ 4mm sous 120N si/if ≥ 220g/m2 |
Masse surfacique |
EN 12127 : 1998
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
|
Chaussettes |
Sont exclus : bas, collant en polyamide |
Résistance à l'abrasion chaussettes - méthode 2 abrasimètre |
A l'état initial / At initial state
NF EN 13770-2 : 2002 (Talon et semelle)
(test sur produit fini ) |
Chaussettes de sport/ randonnée : Clair : > 1 500 cycles Chaussettes de ville : Clair : > 800 cycles |
Aspect et conformité à la taille |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
Evaluation visuelle + Vérification adaptation à la taille sur formes NF G 30 101
(test sur produit fini ) |
- Pas de changement d'aspect ≥ 4 - Conformité à la taille annoncée après 3 lavages |
Maillot de bain (hors néoprène) |
Maillot de bain H- F - E |
Solidité des teintures à l'eau chlorée |
A l'état initial
NF EN ISO 105-E03 : 2010 (50 mg/L)
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
≥ 4 |
Solidité des teintures à la lumière |
A l'état initial
NF EN ISO 105-B02 : 2014 grade 4
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
≥ 4 |
Solidité des coloris à l'eau de mer |
A l'état initial / At initial state
NF EN ISO 105-E02 : 2013
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
≥ 4 |
Evaluation de l'élasticité |
Après 20 lavages et 1 séchage
NF EN ISO 20932-3 : 2020 Méthode A (35N)
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
Extension résiduelle après 5 cycles : ≤ 7 % après 1 minute |
|
|
|
Linge de lit |
(Drap plat, drap housse, housse de couette, parure de lit, taie d'oreiller, housse d'oreiller, taie de traversin, housse de traversin |
Evaluation de la stabilité dimensionnelle au lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
ISO 5077 / ISO 6330 (machine standardisée par défaut, machine domestique acceptée
(test sur produit fini ) |
Maille : ≤ +/- 5 % Chaîne et trame : ≤ +/- 3 % |
Résistance à l'abrasion méthode Martindale |
A l'état initial
NF EN ISO 12947-1/2 : 2020
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
≥ 20 000 cycles |
Aspect après lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
IHTM inspirée de la norme NF EN ISO 15487
(test sur produit fini ) |
1. Pas de changement d'aspect ≥ 4 (boulochage, ébouriffage, grignage, cassures, impressions,… 2. Dégradation coloris ≥ 4 3. Pas de dégorgement croisé |
Solidité des teintures au lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
IHTM
(test sur produit fini ) |
- Absence de dégorgement croisé ≥ 4-5 - Si coloris clairs : Dégradation ≥ 4-5 Dégorgement ≥ 4-5 - Si coloris foncés : Dégradation ≥ 4-5 Dégorgement ≥ 4-5 |
OPTION si présence d'imprimé : Résistance à l'abrasion Martindale changement d'aspect |
A l'état initial
NF EN ISO 12947-4 : 2020 3000 cycles
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
cotation dégradation ≥ 4-5 |
Linge de table |
(Serviettes de table, set de table en textile, chemin de table, nappe, napperon |
Evaluation de la stabilité dimensionnelle au lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
ISO 5077 / ISO 6330 (machine standardisée par défaut, machine domestique acceptée)
(test sur produit fini ) |
Maille : ≤ +/- 5 % Chaîne et trame : ≤ +/- 3 % |
Résistance à l'abrasion méthode Martindale |
A l'état initial
NF EN ISO 12947-1/2 : 2020
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
≥ 20 000 cycles |
Aspect après lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
IHTM inspirée de la norme NF EN ISO 15487
(test sur produit fini ) |
1. Pas de changement d'aspect ≥ 4 (boulochage, ébouriffage, grignage, cassures, impressions,… 2. Dégradation coloris ≥ 4 3. Pas de dégorgement croisé |
Solidité des teintures au lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
IHTM
(test sur produit fini ) |
- Absence de dégorgement croisé ≥ 4-5 - Si coloris clair : Dégradation ≥ 4-5 Dégorgement ≥ 4-5 - Si coloris foncé : Dégradation ≥ 4-5 Dégorgement ≥ 4-5 |
OPTION si présence d'impression : Résistance à l'abrasion Martindale changement d'aspect |
A l'état initial
NF EN ISO 12947-4 : 2020 3000 cycles
(test sur produit fini et/ou sur matières premières) |
cotation dégradation ≥ 4-5 |
Linge de bain |
Drap de douche, cape de bain, gant de toilette, tapis de douche, serviette de plage |
Evaluation de la stabilité dimensionnelle au lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
ISO 5077 / ISO 6330 (machine standardisée par défaut, machine domestique acceptée) |
Maille : ≤ +/- 5 % Chaîne et trame : ≤ +/- 3 % |
Aspect après lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
IHTM inspirée de la norme NF EN ISO 15487 |
1. Pas de changement d'aspect ≥ 4 (boulochage, ébouriffage, grignage, cassures, impressions,… 2. Dégradation coloris ≥ 4 3. Pas de dégorgement croisé |
Solidité des teintures au lavage |
Après 3 cycles de lavage (lavage / séchage / repassage) selon code entretien
IHTM |
- Absence de dégorgement croisé ≥ 4-5 - Si coloris clair : Dégradation ≥ 4-5 Dégorgement ≥ 4-5 - Si coloris foncé : Dégradation ≥ 4-5 Dégorgement ≥ 4-5 |
Détermination du temps d'absorption d'eau et de la capacité d'absorption d'eau des étoffes |
Après 1 et 3 lavages
ISO 20158 |
300 % 15s |
Chaussures Homme ville et sport |
Sont exclus : chaussures d'intérieur |
Pelage Tige- semelle |
A l'état initial
EN ISO 17708
(test sur produit fini) |
≥ 3,0 daN/cm |
Résistance à l'abrasion sur semelle |
A l'état initial
EN 12770 : 2001
(test sur produit fini) |
Perte de matière ≤ 150 mm3 |
Chaussures Femme ville et sport |
Sont exclus : chaussures d'intérieur |
Pelage Tige- semelle |
A l'état initial
EN ISO 17708
(test sur produit fini) |
≥ 2,5 daN/cm |
Résistance à l'abrasion sur semelle |
A l'état initial
EN 12770 : 2001
(test sur produit fini) |
Perte de matière ≤ 200 mm3 |
Les TLC qui respectent les critères équivalents pour des normes* équivalentes sont réputés respecter les critères ci-dessus.