A propos du document

Type :
Arrêté
État :
en vigueur
Date de signature :
Date de publication :
Contenus liés

Arrêté du 16/04/26 relatif à l'application de l'article 184 de la loi de finances pour 2026

Télécharger au format PDF

(JO n° 93 du 19 avril 2026)


NOR : ECOR2605762A

Publics concernés : acteurs du secteur des énergies renouvelables.

Objet : le présent arrêté précise les modalités d'application de l'article 184 de la loi de finances pour 2026. Il permet de verser la prime attribuée sous certaines conditions lorsque les prix de vente d'électricité la veille pour le lendemain sont négatifs indépendamment de la production pour les pas de temps de marché à prix négatifs isolés. Il modifie en outre les conditions de versement de la prime en entrée et sortie de période de prix négatifs en introduisant un arrêt des installations différé en deux groupes. Les mesures prévues à l'article 3 pourraient ne s'appliquer qu'à titre transitoire, dès lors que les conditions de mise en œuvre technique et opérationnelle d'une solution alternative sont réunies.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté s'appliquent à partir du 1er mai 2026.

Application : le présent arrêté est pris en application de l'article 184 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Vu l'article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;

Vu l'article 184 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 mars 2026 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 9 avril 2026,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 16 avril 2026

Le présent arrêté fixe les modalités d'application de l'article 184 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et modifie l'arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025.

Article 2 de l'arrêté du 16 avril 2026

Pour l'application du II de l'article 184 susvisé :

I. L'unité de temps applicable sur la ou les plateformes de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est désignée dans la suite du présent arrêté par « unité de temps ».

1° Pour l'application de la clause mentionnée au 2° du I de l'article 184 susvisé :

- une unité de temps durant laquelle le cours au comptant sur le marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est strictement négatif est prise en compte si le cours au comptant pour l'unité de temps immédiatement précédente et pour l'unité de temps immédiatement suivante sont positifs ou nuls indépendamment de la production de l'installation ;
- une unité de temps durant laquelle le cours au comptant sur le marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est positif ou nul est prise en compte si le cours au comptant pour l'unité de temps immédiatement précédente et pour l'unité de temps immédiatement suivante sont strictement négatifs, indépendamment de la production de l'installation. Le volume injecté sur cette unité de temps n'est pas rémunéré au titre du complément de rémunération.

2° La Commission de régulation de l'énergie émet dans les cinq jours ouvrés suivant la fin de chaque mois un état récapitulatif :

- des unités de temps durant lesquelles le cours au comptant sur le marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est strictement négatif, dès lors que le cours au comptant pour l'unité de temps immédiatement précédente et celle immédiatement suivante sont positifs ou nuls ;
- des unités de temps durant lesquelles le cours au comptant sur le marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est positif ou nul, dès lors que le cours au comptant pour l'unité de temps immédiatement précédente et pour l'unité de temps immédiatement suivante sont strictement négatifs.

II. Les dispositions du présent article s'appliquent :

- pour les contrats conclus en application de l'article L. 314-18 du code de l'énergie dont les demandes complètes de contrat ont été déposées auprès du co-contractant avant le 31 décembre 2027 ;
- pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie dont l'avis d'appel d'offres a été publié avant le 31 décembre 2026.

Article 3 de l'arrêté du 16 avril 2026

Pour l'application du II de l'article 184 susvisé :

I. Les installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, implantées au sol ou sur bâtiment, hangar ou ombrière, les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre, les installations bénéficiant d'un soutien en faveur de la cogénération, les installations de production d'électricité à partir de biomasse, les installations de production d'électricité à partir de biogaz, les installations de production d'électricité à partir de l'énergie extraite de gîtes géothermiques et les installations hydroélectriques qui bénéficient d'un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie sont assignées à un groupe de la manière suivante :
- le premier groupe, appelé « groupe A », est constitué des installations pour lesquelles la somme des cinq chiffres composant le code postal lié au numéro de Système d'identification du répertoire des établissements du site de production associé au contrat, tel qu'indiqué sur l'attestation d'immatriculation au Registre national des entreprises, est paire ;
- le second groupe, appelé « groupe B », est constitué des installations pour lesquelles la somme des cinq chiffres composant le code postal lié au numéro de Système d'identification du répertoire des établissements du site de production associé au contrat, tel qu'indiqué sur l'attestation d'immatriculation au Registre national des entreprises, est impaire.

II. Une « unité de temps d'arrêt requis » est définie comme une unité de temps pour laquelle les trois conditions suivantes sont remplies :

- le cours au comptant sur le marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est strictement inférieur au seuil mentionné au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2025 susvisé ;
- l'ensemble des prix issus des enchères du couplage infra-journalier est négatif ;
- le cours au comptant sur le marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est strictement négatif sur l'unité de temps la précédant immédiatement ou sur l'unité de temps la suivant immédiatement.

Une « unité de temps d'arrêt libre » est définie comme une unité de temps pour laquelle le cours au comptant sur le marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est strictement négatif et qu'au moins l'une des trois conditions caractérisant une unité de temps d'arrêt requis n'est pas remplie, ou une unité de temps pour laquelle le cours au comptant sur le marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est positif ou nul et dont le cours au comptant pour l'unité de temps immédiatement précédente et pour l'unité de temps immédiatement suivante sont strictement négatifs.

Les « conditions de versement de la prime » sont les conditions de versement de la prime mentionnée au 2° du I de l'article 184 susvisé en application des contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie tels que modifiés par l'article 175 de la loi de finances pour 2025, l'arrêté du 8 septembre 2025 susmentionné, et l'article 2 du présent arrêté, c'est-à-dire, sur une unité de temps pour laquelle le cours au comptant sur le marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est strictement négatif :

- soit cette unité de temps est une unité de temps d'arrêt requis telle que définie ci-dessus, et la puissance moyenne de l'installation sur cette unité de temps, corrigée le cas échéant des volumes liés à sa participation aux mécanismes mentionnés au III de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 2025 susvisé, est inférieure aux seuils de puissance installée mentionnés au 2° du II de l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2025 susvisé ;
- soit cette unité de temps est une unité de temps d'arrêt libre telle que définie ci-dessus, indépendamment de la production de l'installation.

Une « période de versement de la prime » est définie comme une séquence d'unités de temps consécutives qui correspondent à l'une ou l'autre de ces deux descriptions :

- unité de temps pour laquelle le cours au comptant sur le marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est strictement négatif ;
- unité de temps pour laquelle le cours au comptant sur le marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est positif ou nul et pour laquelle le cours au comptant pour l'unité de temps immédiatement précédente et pour l'unité de temps immédiatement suivante sont strictement négatifs.

III. La prime mentionnée au 2° du I de l'article 184 susvisé est versée sur une période de versement de la prime selon les modalités suivantes :

1° Pour les installations appartenant au groupe A, la prime est versée sur les cinq minutes précédant immédiatement la période de versement de la prime et sur la première unité de temps la composant dès lors que les conditions de versement de la prime définies au II du présent article sont respectées durant la première unité de temps de la période de versement de la prime et que la puissance moyenne de l'installation sur les cinq minutes précédant immédiatement la période de versement de la prime est strictement supérieure aux seuils de puissance installée mentionnés au 2° du II de l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2025 susvisé. Cette puissance moyenne est corrigée, le cas échéant, des volumes liés à la participation de l'installation aux mécanismes mentionnés au III de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 2025 susvisé. Le volume injecté sur ces cinq minutes n'est pas rémunéré au titre du complément de rémunération.

Pour la dernière unité de temps de la période de versement de la prime, la prime est versée dès lors que la puissance moyenne durant cette dernière unité de temps, calculée en excluant les cinq dernières minutes, respecte les conditions de versement de la prime définies au II du présent article et que la puissance moyenne de l'installation sur les cinq dernières minutes de cette unité de temps est strictement supérieure aux seuils de puissance installée mentionnés au 2° du II de l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2025 susvisé. Cette puissance moyenne est corrigée, le cas échéant, des volumes liés à la participation de l'installation aux mécanismes mentionnés au III de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 2025.

Pour les autres unités de temps de marché composant la période de versement de la prime, la prime est versée dans le respect des conditions de versement de la prime définies au II du présent article. Pour les unités de temps d'arrêt requis immédiatement suivies par une unité de temps d'arrêt libre, la prime est versée dès lors que la puissance moyenne durant cette unité de temps, calculée en excluant les cinq dernières minutes et corrigée, le cas échéant, des volumes liés à la participation de l'installation aux mécanismes mentionnés au III de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 2025, respecte les conditions de versement de la prime ;

2° Pour les installations appartenant au groupe B, la prime est versée sur les cinq minutes suivant immédiatement la période de versement de la prime et sur la dernière unité de temps la composant dès lors que les conditions de versement de la prime définies au II du présent article sont respectées durant la dernière unité de temps de la période de versement de la prime et que la puissance moyenne de l'installation sur les cinq minutes suivant immédiatement la période de versement de la prime est strictement supérieure aux seuils de puissance installée mentionnés au 2° du II de l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2025 susvisé Cette puissance moyenne est corrigée, le cas échéant, des volumes liés à la participation de l'installation aux mécanismes mentionnés au III de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 2025. Le volume injecté sur ces cinq minutes n'est pas rémunéré au titre du complément de rémunération.

Pour la première unité de temps de la période de versement de la prime, la prime est versée dès lors que la puissance moyenne durant cette unité de temps, calculée en excluant les cinq premières minutes, respecte les conditions de versement de la prime définies au II du présent article et que la puissance moyenne de l'installation sur les cinq premières minutes de cette unité de temps est strictement supérieure aux seuils de puissance installée mentionnés au 2° du II de l'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2025 susvisé. Cette puissance moyenne est corrigée, le cas échéant, des volumes liés à la participation de l'installation aux mécanismes mentionnés au III de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 2025.

Pour les autres unités de temps composant la période de versement de la prime, la prime est versée dans le respect des conditions de versement de la prime définies au II du présent article. Pour les unités de temps d'arrêt immédiatement précédées par une unité de temps d'arrêt libre, la prime est versée dès lors que la puissance moyenne durant cette unité de temps, calculée en excluant les cinq premières minutes et corrigée, le cas échéant, des volumes liés à la participation de l'installation aux mécanismes mentionnés au III de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre 2025, respecte les conditions de versement de la prime ;

3° Pour l'application de la clause mentionnée au 2° du I de l'article 184 susvisé, le nombre d'unités de temps, exprimé en heure, sur lesquelles la prime est versée est arrondi à la deuxième décimale la plus proche ;

4° Lorsque la première unité de temps d'une période de versement de la prime est la première unité de temps du mois calendaire, la prime est versée sans tenir compte des modalités introduites au 1° du III. Lorsque la dernière unité de temps d'une période de versement de la prime est la dernière unité de temps du mois calendaire, la prime est versée sans tenir compte des modalités introduites au 2° du III.

IV. Au cours d'une période de versement de la prime, pour les unités de temps d'arrêt libre, les installations doivent appliquer la consigne d'arrêt ou de maintien de la production transmise par leur responsable d'équilibre, hors activation dans le cadre des mécanismes mentionnés au III de l'article 2 de l'arrêté du 8 septembre susvisé ou autre consigne transmise par le gestionnaire de réseau. En cas de transmission d'une consigne d'arrêt, ces installations de production doivent respecter l'ensemble des dispositions du III du présent article.

V. Pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2026, le complément de rémunération applicable à l'électricité produite ainsi que la prime mentionnée 2° du I de l'article 184 susvisé font l'objet d'une régularisation tenant compte des modifications introduites par les articles 2 et 3 du présent arrêté lors de la régularisation annuelle réalisée en 2027.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent les données nécessaires à cette régularisation dans les conditions prévues à l'article R. 314-45 du code de l'énergie. Cette transmission comprend notamment la valeur mensuelle nette de production d'électricité de l'installation.

VI. Tous les 6 mois et à compter de la publication du présent arrêté, le gestionnaire de transport d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie un bilan du dispositif décrit dans le présent article 3 et de ses effets pour le système électrique.

VII. Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations mentionnées au I :

- pour les contrats conclus en application de l'article L. 314-18 du code de l'énergie dont les demandes complètes de contrat ont été déposées auprès du co-contractant avant le 31 décembre 2027 ;
- pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie dont l'avis d'appel d'offres a été publié avant le 31 décembre 2026.

Article 4 de l'arrêté du 16 avril 2026

L'article 3 de l'arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 est ainsi modifié :

1° Au début du I de l'article 3, l'alinéa suivant est ajouté :

« L'unité de temps applicable sur la ou les plateformes de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est désignée dans la suite du présent arrêté par “unité de temps” » ;

2° Aux deuxième et troisième alinéa du 2 du I, le mot : « heures » est remplacé par les mots : « unités de temps ». Le quatrième alinéa du 2 du I est supprimé ;

3° Au 1° du II, les mots : « une séquence d'heures consécutives » sont remplacés par les mots : « une séquence d'au moins deux unités de temps consécutives » ;

4° Au 2° du II, le mot : « heure » est remplacé par les mots : « unité de temps ». Les deux dernières phrases 2° du II sont supprimées ;

5° Au IV, la première occurrence du chiffre : « 2026 » est remplacée par le chiffre : « 2027 ».

Article 5 de l'arrêté du 16 avril 2026

Les dispositions de l'article 184 susvisé s'appliquent au 1er mai 2026 :

- aux contrats conclus en application de l'article L. 314-18 du code de l'énergie dont les demandes complètes de contrat ont été déposées auprès du co-contractant avant le 31 décembre 2027 ;
- aux contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie dont l'avis d'appel d'offres a été publié avant le 31 décembre 2026.

Article 6 de l'arrêté du 16 avril 2026

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er mai 2026.

Article 7 de l'arrêté du 16 avril 2026

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 avril 2026.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
L. Kueny