1.3 Explosifs et substances explosibles
Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) :
I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto- entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
-
de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;
-
comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.
Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).
II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
-
supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;
-
supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.
La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) Supérieure ou égale à 5 000 t |
(AS-4) |
b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t |
(A-2) |
c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t |
(DC) |
d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t |
(DC) |
III. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).
La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t |
(DC) |
Nota. - 1. Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex. : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.
2. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.
(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.
(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %.
Régime de la déclaration : Arrêté du 06/07/06 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1331 : applicable jusqu'au 31 mai 2015
Régime de l'autorisation : Arrêté du 13/04/10 relatif à la prévention des risques présentés par les stockages d'engrais solides à base de nitrate d'ammonium soumis à autorisation au titre de la rubrique 1331 et les stockages de produits soumis à autorisation au titre de la rubrique 1332 : applicable jusqu'au 31 mai 2015
Redevance : Décret n° 2000-1349 du 26 décembre 2000
Capacité de l'activité |
Coefficient multiplicateur |
La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-contre susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) supérieure ou égale à 5 000 t ……… |
6 |
b) supérieure à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t ………… |
3 |