1.4. Substances inflammables


(Décret n°2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2

1. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.
Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour

(A-1)

2. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m³/h

(A-1)

 

 

Autres versions

A propos du document

Type
Rubrique de la nomenclature
État
en vigueur