4.8 Autres substances et mélanges nommément désignés


(Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 t (A-1)
2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t (D)

 

 

 


Régime de la déclarationArrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration (rubrique 4801)

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