(JOUE n° L 167 du 6 juin 2014)
L'Union européenne,
ci-après dénommée «UE»,
et
La République des SEYCHELLES, ci-après dénommée «Seychelles»,
ci-après dénommées «parties»,
CONSIDERANT les étroites relations de coopération qui se sont développées entre l'Union européenne et les Seychelles, notamment dans le cadre de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, (ci-après dénommé «accord de Cotonou»), ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations,
CONSTATANT que l'Union européenne et les Seychelles ont bénéficié d'une relation forte dans le secteur de la pêche à la suite de l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles qui a été conclu en 1987.
Cet accord a été renforcé grâce à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre les parties, en 2006, qui est encore en vigueur et mis en oeuvre dans le cadre du protocole approprié de cet accord,
COMPTE TENU de la convention des Nations unies sur le droit de la mer,
CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,
NOTANT, EN OUTRE, que l'Union européenne et les Seychelles sont parties à la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI), l'organisation intergouvernementale chargée de gérer le thon et les thonidés dans l'océan Indien et les mers adjacentes,
DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l'instauration d'une pêche responsable pour assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques marines,
CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,
DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires des Seychelles dans les eaux de l'Union européenne et celles concernant le soutien apporté par les Seychelles à l'instauration d'une pêche responsable dans ces mêmes eaux,
Conviennent de ce qui suit :
Article 1er de l'accord du 6 juin 2014
Champ d'application
Le présent accord établit les principes, les règles et les procédures régissant :
- la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche en vue d'assurer une pêche responsable dans les eaux de l'Union européenne et de garantir la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques ;
- les conditions d'accès des navires de pêche des Seychelles aux eaux de l'Union européenne, telles que définies dans l'annexe ;
- les modalités du contrôle de la pêche dans les eaux de l'Union européenne en vue de garantir le respect des règles et des conditions susmentionnées, des mesures efficaces de conservation et de gestion des stocks halieutiques et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Article 2 de l'accord du 6 juin 2014
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par :
a) «autorités des Seychelles», l'autorité de la pêche des Seychelles ;
b) «navires des Seychelles», les navires battant le pavillon des Seychelles et immatriculés aux Seychelles ;
c) «autorités de l'Union», la Commission européenne ;
d) «eaux de l'Union européenne», les eaux de Mayotte, qui relèvent de la juridiction de l'Union européenne ;
e) «commission mixte», une commission constituée de représentants de l'Union européenne et des Seychelles, dont les fonctions sont détaillées à l'article 8 du présent accord.
Article 3 de l'accord du 6 juin 2014
Principes et objectifs inspirant la mise en oeuvre du présent accord
1. Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de l'Union européenne sur la base des principes de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d'une même région géographique, y compris des accords de réciprocité en matière de pêche.
2. Les règles relatives à l'exercice des activités de pêche dans le cadre du présent accord respectent les résolutions de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI).
3. Les parties s'engagent à assurer la mise en oeuvre du présent accord conformément aux principes de la politique commune de la pêche de l'Union européenne et de la bonne gouvernance économique et sociale.
Article 4 de l'accord du 6 juin 2014
Coopération statistique et scientifique pour une pêche responsable
1. Au cours de la période couverte par le présent accord, l'Union européenne et les Seychelles s'efforcent de suivre l'évolution des ressources dans les eaux de l'Union européenne. Une réunion scientifique commune est organisée, en cas de besoin, à la demande de l'une des parties.
2. Les parties procèdent également à un échange d'informations statistiques, biologiques, environnementales et en matière de conservation et coopèrent aux réunions scientifiques pertinentes, qui peuvent être nécessaires aux fins de la gestion et de la conservation des ressources biologiques.
3. Sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles fournis par la CTOI, les deux parties peuvent se consulter au sein de la commission mixte prévue à l'article 8 du présent accord et, le cas échéant, convenir de prendre des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources biologiques marines de l'Union européenne.
Article 5 de l'accord du 6 juin 2014
Accès des navires des Seychelles aux pêcheries dans les eaux de l'Union européenne
1. L'Union européenne s'engage à autoriser les navires des Seychelles à exercer des activités de pêche dans les eaux de l'Union européenne conformément au présent accord et à son annexe.
2. Les Seychelles veillent au respect par ses navires des dispositions du présent accord et de la législation régissant la pêche dans l'Union européenne.
Article 6 de l'accord du 6 juin 2014
Autorisations de pêche
1. Les navires de pêche des Seychelles ne peuvent pêcher dans les eaux de l'Union européenne que s'ils détiennent une autorisation de pêche à bord, ou une copie de celle-ci, délivrée au titre du présent accord.
2. La procédure permettant d'obtenir une autorisation de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par les armateurs sont définis dans l'annexe.
Article 7 de l'accord du 6 juin 2014
Couverture des espèces
Les autorisations de pêche seront accordées uniquement pour l'exploitation des espèces hautement migratoires (espèces énumérées à l'annexe 1 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982), à l'exclusion de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae et des espèces suivantes: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis et Carcharhinus longimanus.
Article 8 de l'accord du 6 juin 2014
Commission mixte
1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte a pour tâche :
a) de contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application du présent accord ;
b) d'assurer la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche ;
c)de servir d'enceinte pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application du présent accord ;
d) de réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche sur la base des avis scientifiques et, en conséquence, la contrepartie financière ;
e) de décider, le cas échéant, de réviser les dispositions techniques du présent accord et de son annexe ;
f) de toute autre fonction que les parties peuvent convenir.
2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement dans l'Union européenne et aux Seychelles, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.
Article 9 de l'accord du 6 juin 2014
Adaptation des possibilités de pêche par décision de la commission mixte
Comme prévu à l'article 8 du présent accord, la commission mixte peut réévaluer les possibilités de pêche visées au Chapitre II de l'annexe et ces dernières peuvent être adaptées par une décision de la commission mixte, pour autant que les recommandations et les résolutions de la CTOI tendent à confirmer l'évaluation selon laquelle cette adaptation garantira une gestion durable du thon et des thonidés dans l'océan Indien.
Article 10 de l'accord du 6 juin 2014
Suspension de la mise en oeuvre du présent accord
1. La mise en oeuvre du présent accord est suspendue à l'initiative de l'une ou l'autre des parties sous réserve de consultations et d'un accord entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l'article 8 du présent accord :
a) si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans les zones de pêche se trouvant dans les eaux de l'Union européenne ;
b) lorsqu'un différend naît entre les parties sur l'interprétation et la mise en oeuvre du présent accord et de son annexe, qui ne peut être réglé ;
c) si l'une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent accord et de son annexe ;
d) à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l'une des parties concernant les dispositions en cause du présent accord ;
e) en cas de non-respect des obligations générales prévues à l'annexe ;
f) si l'une des deux parties établit l'existence d'une violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de l'élément fondamental énoncés à l'article 9 de l'accord de Cotonou, et suivant la procédure prévue aux articles 8 et 96 dudit accord; g)en cas de non-respect de la déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les principes et droits fondamentaux au travail visés à l'article 3 du présent accord et au Chapitre I, point 3, de l'annexe.
2. La suspension de la mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la notification par la partie concernée de son intention, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.
3. En cas de suspension de la mise en oeuvre, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, la mise en oeuvre du présent accord reprend, et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en oeuvre du présent accord a été suspendue.
Article 11 de l'accord du 6 juin 2014
Dénonciation
1. Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties, notamment en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés ou au non-respect des engagements souscrits par l'une des parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
2. En cas de dénonciation du présent accord, la partie intéressée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer l'accord au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.
3. L'envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l'ouverture de consultations par les parties. Lorsqu'à la suite de ces consultations, il est décidé de retirer la demande de dénonciation, le présent accord continue à être mis en oeuvre dans tous ses éléments.
Article 12 de l'accord du 6 juin 2014
Droit applicable
1. Les activités des navires de pêche des Seychelles dans les eaux de l'Union européenne sont soumises aux lois et réglementations de l'Union européenne, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent accord et de son annexe.
2. L'Union européenne notifie sans délai aux Seychelles toute modification de sa politique ou législation relative à la politique commune de la pêche.
Article 13 de l'accord du 6 juin 2014
Confidentialité
Les deux parties garantissent que seules des données agrégées relatives aux activités de pêche dans les eaux de l'Union européenne sont mises à la disposition du public, conformément aux dispositions de la résolution applicable de la CTOI. Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles pour d'autres raisons sont utilisées exclusivement pour la mise en oeuvre du présent accord et à des fins de gestion de la pêche, de suivi, de contrôle et de surveillance par les autorités compétentes.
Article 14 de l'accord du 6 juin 2014
Echanges de données par voie électronique
1. Les Seychelles et l'Union européenne s'engagent à mettre en oeuvre les systèmes nécessaires pour l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en oeuvre du présent accord et de son annexe.
2. Les deux parties notifient immédiatement à l'autre partie toute perturbation d'un système informatique empêchant ces échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en oeuvre du présent accord et de son annexe sont automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l'annexe.
3. La version électronique d'un document et la version papier doivent être considérées comme équivalentes.
Article 15 de l'accord du 6 juin 2014
Examen à mi-parcours
Les parties conviennent que, pour évaluer le fonctionnement et l'efficacité du présent accord, un examen à mi-parcours aura lieu trois ans à compter de la date de début d'application provisoire du présent accord.
Article 16 de l'accord du 6 juin 2014
Obligation lors de l'expiration du présent accord ou de sa dénonciation
Dans le cas de l'expiration du présent accord ou de sa dénonciation conformément à l'article 11, les armateurs des navires des Seychelles demeurent responsables de toute infraction aux dispositions du présent accord ou de toute législation de l'Union européenne intervenue avant l'expiration ou la dénonciation du présent accord, ou de toute redevance applicable à l'autorisation ou de tout montant restant dû au moment de l'expiration ou de la dénonciation.
Article 17 de l'accord du 6 juin 2014
Durée
Le présent accord s'applique pour une durée de six ans à compter de son application provisoire. Il est reconductible par périodes supplémentaires de six ans, sauf dénonciation conformément à l'article 11.
Article 18 de l'accord du 6 juin 2014
Application provisoire
Le présent accord s'applique à titre provisoire à partir de la date de sa signature.
Article 19 de l'accord du 6 juin 2014
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Annexe
Conditions de l'exercice des activités de pêche par les navires des Seychelles
Chapitre I : Dispositions générales
1. Obligations générales
Les navires des Seychelles pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée conformément au présent accord se conforment aux dispositions de la politique commune de la pêche de l'Union européenne (PCP) relatives aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant la pêche par les navires de l'Union européenne dans la zone de pêche dans laquelle ils exercent leurs activités, ainsi qu'aux dispositions établies dans le présent accord.
2. Zones de pêche
a) L'Union européenne communique aux Seychelles les coordonnées géographiques de la zone dans laquelle les navires des Seychelles peuvent opérer avant l'application provisoire du présent accord.
b) Il est interdit aux navires des Seychelles d'utiliser des sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d'espèces similaires dans la zone de 24 milles au large des côtes de l'île de Mayotte, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.
c) Toute modification des zones de pêche sera communiquée aux autorités des Seychelles quatre semaines avant que la modification n'entre en vigueur.
3. Conditions relatives à l'emploi
L'emploi des pêcheurs à bord des navires autorisés dans le cadre du présent accord est régi par la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail.
Chapitre II : Période d'application et possibilités de pêche
1. Pour une période de 6 ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 du présent accord sont fixées comme suit :
- 8 thoniers senneurs à senne coulissante, et
- 2 navires ravitailleurs.
2. Les navires des Seychelles ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de l'Union européenne s'ils figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI et s'ils sont en possession d'une autorisation de pêche délivrée conformément aux dispositions de l'article 6 et aux conditions fixées dans le présent accord, en conformité avec son annexe.
Chapitre III : Autorisations de pêche
Section 1 : Demande et délivrance des autorisations de pêche
1. On entend par «autorisation de pêche», le droit ou l'autorisation d'exercer des activités de pêche conformément aux modalités de ladite autorisation de pêche prévues dans le cadre du présent accord.
2. Pour qu'un navire des Seychelles puisse prétendre à une autorisation de pêche au titre du présent accord, il doit : a) être inscrit sur la liste des navires communiquée par les Seychelles en vue d'exercer des activités de pêche dans le cadre du présent accord ;
b) figurer sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI ;
c) avoir rempli, au cours de la dernière période de 12 mois d'activités de pêche dans le cadre du précédent accord privé entre les armateurs et Mayotte, les conditions et obligations à l'égard de Mayotte au titre dudit accord ;
d) ne pas figurer sur une liste INN ;
e) disposer des données nécessaires aux termes du présent accord et les communiquer; et
f) veiller à ce que la demande d'autorisation de pêche soit en conformité avec les exigences du présent accord et de son annexe.
3. En outre, les navires des Seychelles demandant une autorisation de pêche doivent satisfaire aux dispositions appropriées du règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations de pêche.
4. Il convient que tous les navires des Seychelles demandant une autorisation de pêche soient représentés par un représentant résidant à Mayotte, ou en l'absence d'un représentant résidant à Mayotte, il convient qu'un représentant soit résident aux Seychelles.
Le nom et l'adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande d'autorisation.
5. Les autorités compétentes des Seychelles soumettent à l'autorité compétente de l'Union européenne, telle que définie à l'article 2 du présent accord, une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire des Seychelles qui souhaite pêcher en vertu du présent accord, au moins 20 jours avant la date de début de la période de validité.
6. Lorsqu'une demande d'autorisation de pêche n'a pas été soumise avant la période de validité, comme stipulé au point 5, l'armateur ou son représentant peut présenter une telle demande au cours de la période de validité, au plus tard 20 jours avant le commencement des activités de pêche.
Dans ce cas, les armateurs ou leur représentant paient la totalité des redevances dues pour l'ensemble de la période de validité de l'autorisation de pêche.
7.Chaque demande d'autorisation de pêche est présentée à l'autorité compétente de l'Union européenne, par l'intermédiaire de sa délégation à Maurice, sur un formulaire établi conformément au modèle figurant à l'appendice 1 et est accompagnée des documents suivants :
a) la preuve du paiement de la redevance pour la période de validité de l'autorisation de pêche ;
b) tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire concerné au titre du présent accord.
8.Tous les paiements liés aux autorisations et aux captures sont versés sur un compte bancaire dans l'Union européenne, dont les détails sont fournis par l'Union européenne avant l'application provisoire du présent accord. Les coûts liés aux virements bancaires sont à la charge des armateurs ou de leur représentant.
9. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.
10. Les autorisations de pêche pour tous les navires des Seychelles sont délivrées aux armateurs ou à leur représentant dans un délai de 15 jours après réception par l'Union européenne de l'ensemble des documents visés au point 7. Une copie de ces autorisations de pêche est envoyée à la délégation de l'Union européenne compétente pour les Seychelles.
11. Une autorisation de pêche est délivrée au nom d'un navire spécifique des Seychelles et n'est pas transférable, sauf en cas de force majeure, comme précisé au point 13.
12. Les navires ravitailleurs battant pavillon des Seychelles opérant dans les eaux de l'Union européenne sont également soumis à la délivrance d'une autorisation et sont soumis aux mêmes obligations telles que définies dans la présente annexe. Les activités de pêche sont interdites pour ces navires.
13. En cas de force majeure démontrée, l'autorisation de pêche d'un navire des Seychelles peut être transférée, à la demande des Seychelles, pour la période restante de validité, à un autre navire éligible des Seychelles aux caractéristiques similaires, sans qu'une nouvelle redevance ne soit due.
14. L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet l'autorisation de pêche annulée à l'Union européenne, par l'intermédiaire de la délégation de l'Union européenne compétente pour les Seychelles.
15. La date de prise d'effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la remise par l'armateur de l'autorisation de pêche annulée à l'Union européenne. La délégation de l'Union européenne compétente pour les Seychelles est informée du transfert de l'autorisation de pêche.
16. L'autorisation de pêche ou une copie électronique de celle-ci doit être détenue à bord du navire à tout moment, nonobstant les dispositions du Chapitre VI (Contrôle), point 2, de la présente annexe.
Section 2 : Redevance due par les armateurs, avances et décompte des redevances
1. Les redevances payées par les armateurs sont calculées sur la base des taux suivants par tonne de poisson capturé :
Pour la première année d'application du présent accord, 110 EUR par tonne.
Pour les deuxième et troisième années d'application du présent accord, 115 EUR par tonne.
Pour les quatrième et cinquième années d'application du présent accord, 120 EUR par tonne.
Pour la sixième année d'application du présent accord, 125 EUR par tonne.
2. Le montant du paiement de l'avance annuelle à acquitter par les armateurs des Seychelles au moment de la demande d'une autorisation de pêche aux autorités de l'Union européenne, qui est délivrée par l'Union européenne, est fixé ci- après.
Thoniers à senne coulissante
Pour la première année d'application du présent accord, l'avance s'élève à 11 000 EUR, soit l'équivalent de 110 EUR par tonne pour 100 tonnes de thon et de thonidés capturés dans les eaux de Mayotte.
Pour les deuxième et troisième années d'application du présent accord, l'avance s'élève à 11 500 EUR, soit l'équivalent de 115 EUR par tonne pour 100 tonnes de thon et de thonidés capturés dans les eaux de Mayotte.
Pour les quatrième et cinquième années d'application du présent accord, l'avance s'élève à 12 000 EUR, soit l'équivalent de 120 EUR par tonne pour 100 tonnes de thon et de thonidés capturés dans les eaux de Mayotte.
Pour la sixième année d'application du présent accord, l'avance s'élève à 12 500 EUR, soit l'équivalent de 125 EUR par tonne pour 100 tonnes de thon et de thonidés capturés dans les eaux de Mayotte.
3. Pour les captures excédant 100 tonnes, le taux annuel par tonne de captures prévu au point 1 s'applique.
4. Les autorités de l'Union européenne établissent le décompte des redevances dues au titre de l'année civile écoulée sur la base des déclarations de captures présentées par les navires des Seychelles et de toute autre information dont elles disposent.
Une copie est également fournie aux autorités des Seychelles, à des fins de vérification.
5. Le décompte est envoyé aux autorités des Seychelles avant le 31 mars de l'année en cours. Les autorités des Seychelles le transmettent avant le 15 avril à l'armateur.
6. Dans le cas où l'armateur n'est pas d'accord avec le décompte établi par les autorités de l'Union européenne, il lui est loisible de consulter les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données de captures aux Seychelles et, par la suite, de discuter avec les autorités des Seychelles, qui en informent la Commission, pour établir le décompte définitif avant le 31 mai de l'année en cours.
En l'absence d'observations des armateurs à cette date, le décompte établi par les autorités de l'Union européenne est considéré comme définitif. Si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 2, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.
Navires ravitailleurs
7. Une autorisation pour un navire ravitailleur sera donnée dans le cadre de la même procédure que pour les navires de pêche et l'avance liée à la mise à disposition d'une autorisation s'élèvera à 3 000 EUR. En cas de modification des dispositions, redevances et conditions concernant les navires ravitailleurs, l'Union européenne en informe les Seychelles avant leur entrée en vigueur.
Chapitre IV : Suivi
Section 1: Déclaration des captures
1. Tous les navires des Seychelles autorisés à pêcher dans les eaux de l'Union européenne au titre du présent accord communiquent leurs captures à l'autorité compétente de l'Union européenne, jusqu'à la mise en oeuvre du système de déclaration électronique des captures (ERS) par les deux parties comme indiqué au point 5 ci-après de la manière décrite ci-après :
a) Les navires des Seychelles autorisés à pêcher dans les eaux de l'Union européenne remplissent chaque jour une fiche de déclaration de captures, selon le modèle figurant à l'appendice 2, pour chaque sortie de pêche effectuée dans les eaux de l'Union européenne. Les fiches sont remplies même en l'absence de captures. Les fiches sont remplies lisiblement et sont signées par le capitaine du navire ou son représentant.
b) Lorsqu'ils se trouvent dans les eaux de l'Union européenne, les navires des Seychelles présentent à l'autorité compétente de l'Union européenne et aux Seychelles, tous les trois (3) jours, les informations requises dans le format prévu à l'appendice 2.
c) En ce qui concerne la présentation de la fiche de déclaration de captures visée aux points a) et c), les navires des Seychelles:
- remettent, dans le cas où ils font relâche dans un port des Seychelles, cette fiche dûment remplie aux autorités des Seychelles dans le délai de cinq (5) jours après l'arrivée au port et en tout état de cause avant de quitter ce port, selon la situation qui se présente en premier lieu,
- transmettent, dans tout autre cas, cette fiche dûment remplie aux autorités des Seychelles dans le délai de quatorze (14) jours après l'arrivée dans tout port autre que Victoria.
d) Des copies de ces fiches de déclaration de captures doivent être adressées simultanément à la délégation de l'Union européenne à Maurice, dans le même délai que celui indiqué au point 1 b).
Section 2 : Communication des captures : entrée dans les eaux de l'Union européenne et sortie de celles-ci
1. Aux fins de la présente annexe, la durée d'une sortie de pêche d'un navire des Seychelles est définie comme suit: — la période qui s'écoule entre l'entrée dans les eaux de l'Union européenne et la sortie de ces eaux, — la période qui s'écoule entre l'entrée dans les eaux de l'Union européenne et un transbordement, ou —la période qui s'écoule entre l'entrée dans les eaux de l'Union européenne et un débarquement dans l'Union européenne.
2. Les navires des Seychelles notifient aux autorités de l'Union européenne, au moins six (6) heures au préalable, leur intention d'entrer dans les eaux de l'Union européenne ou de sortir de ces eaux, et tous les trois jours pendant leurs activités de pêche dans les eaux de l'Union européenne, les captures effectuées pendant cette période.
3. Lors de la notification de son entrée/sa sortie, chaque navire des Seychelles communique également sa position au moment de la notification, ainsi que le volume et les espèces des captures détenues à bord. Ces communications sont faites selon le format établi à l'appendice 4, par courrier électronique ou par télécopie, aux adresses indiquées.
4.Un navire des Seychelles surpris en activité de pêche sans avoir averti les autorités compétentes de l'Union européenne est considéré comme un navire sans autorisation de pêche. Les sanctions visées au Chapitre VII sont applicables dans ce cas.
Section 3 : Transbordements et débarquements
1 Débarquements
1. Le port désigné pour les opérations de débarquement aux Seychelles est Victoria, à Mahé.
2. Tout navire des Seychelles qui a l'intention de débarquer des captures dans les ports désignés des Seychelles notifie à l'autorité compétente des Seychelles, au moins 24 heures à l'avance, les informations suivantes :
a) le port de débarquement ;
b) le nom et l'indicatif international d'appel radio (IRCS) du navire de pêche qui procède au débarquement ;
c) la date et l'heure du débarquement ;
d) la quantité en kg, arrondie à la centaine la plus proche, par espèce à débarque r;
e) la présentation des produits.
3. Les débarquements sont considérés comme une sortie des eaux de l'Union européenne, telle que définie dans la Section 2, point 1, du présent Chapitre. Les navires des Seychelles remettent donc aux autorités compétentes des Seychelles les déclarations de débarquement.
2.Transbordements
1. Tout transbordement en mer est interdit et tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la législation de l'Union européenne. Les transbordements peuvent être effectués dans un port désigné de Mayotte.
2. Dans le cas d'un transbordement effectué dans un port désigné de Mayotte, les armateurs des Seychelles ou leur représentant, doivent notifier les informations suivantes aux autorités compétentes de l'Union européenne et, dans le même temps, à l'autorité portuaire concernée à Mayotte, au moins 72 heures à l'avance :
a) le port de transbordement ou la zone où l'opération aura lieu ;
b) le nom et l'indicatif d'appel radio (IRCS) des navires donneurs des Seychelles ;
c) le nom et l'indicatif d'appel radio (IRCS) du navire de pêche et/ou du navire frigorifique destinataire ;
d) la date et l'heure du transbordement ;
e) la quantité en kg, arrondie à la centaine la plus proche, par espèce à transborder ;
f) la présentation des produits.
3. Le transbordement est considéré comme une sortie des eaux de l'Union européenne, telle que définie dans la Section 2, point 1.
Les navires des Seychelles remettent aux autorités compétentes de l'Union européenne leurs déclarations de captures et une copie de celles-ci aux autorités portuaires, au plus tard vingt-quatre (24) heures après la fin du transbordement, et en tout état de cause, avant que le navire donneur ne quitte le port, selon la situation qui se présente en premier lieu.
Section 4 : Système de surveillance des navires (système VMS)
En ce qui concerne le système de surveillance des navires, tous les navires des Seychelles, qui pêchent ou qui ont l'intention de pêcher dans les zones de pêche situées dans les eaux de l'Union européenne au titre du présent accord, se conforment à l'ensemble des dispositions figurant à l'appendice 6.
Chapitre V : Observateurs
1. Les deux parties reconnaissent qu'il importe de respecter les obligations découlant de la résolution 11/04 de la CTOI en ce qui concerne le programme des observateurs scientifiques.
2. Les navires des Seychelles autorisés à pêcher dans les eaux de l'Union européenne dans le cadre du présent accord embarquent des observateurs désignés par les autorités de l'Union européenne, sauf en cas de manque d'espace imputable aux exigences de sécurité. Les dispositions relatives à l'embarquement des observateurs sont les suivantes :
a) Les navires des Seychelles embarquent à leur bord un observateur si possible, dans le cadre d'un programme d'observation régional.
b) Les autorités de l'Union européenne établissent la liste des navires des Seychelles désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste des observateurs désignés. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont transmises aux autorités des Seychelles dès leur établissement et ensuite tous les trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.
c)Les autorités de l'Union européenne communiquent aux armateurs des Seychelles concernés ou à leurs représentants le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord de leur navire, au plus tard 15 jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.
3. Le temps de présence des observateurs à bord ne dépasse pas le délai nécessaire pour effectuer leurs tâches, sauf si l'observateur est nommé dans le cadre de programmes d'observation régionaux, auquel cas où il/elle peut rester à bord pour effectuer ses tâches dans le cadre du programme. Les autorités de l'Union européenne informent les armateurs des Seychelles ou leurs représentants lorsqu'elles leur communiquent le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord du navire des Seychelles concerné.
4.Les conditions de l'embarquement de l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'armateur ou son représentant et les autorités de l'Union européenne, après notification de la liste des navires des Seychelles désignés.
5. Les armateurs des Seychelles concernés communiquent, dans un délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours, dans quel port de l'Union européenne et à quelles dates ils prévoient d'embarquer les observateurs.
6. Au cas où l'observateur est embarqué dans un port étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire des Seychelles ayant à son bord un observateur de l'Union européenne sort des eaux de l'Union européenne, toute mesure doit être prise pour assurer le retour de ce dernier dans l'Union européenne dès que possible, aux frais de l'armateur, à moins que l'observateur ne poursuive sa route avec le navire des Seychelles dans le cadre de sa mission d'observation au titre d'un autre accord ou programme d'observation.
7. En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus, ou dans les 12 heures qui suivent, l'armateur des Seychelles est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.
8. L'observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes :
a) il observe les activités de pêche des navires des Seychelles ;
b) il vérifie la position des navires des Seychelles engagés dans des opérations de pêche ;
c) il fait le relevé des engins de pêche utilisés ;
d) il vérifie les données des captures effectuées dans les eaux de l'Union européenne et figurant dans le journal de bord ;
e) il vérifie les pourcentages de captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets ;
f) il communique les données de la pêche une fois par semaine par courrier électronique ou par télécopie ou par d'autres moyens de communication, y compris la quantité de captures et de captures accessoires détenues à bord et prises dans les eaux de l'Union européenne.
9. Le capitaine du navire des Seychelles fait tout ce qui est raisonnablement possible pour assurer la sécurité physique et morale de l'observateur pendant son séjour à bord.
10.De même, l'observateur dispose, dans la mesure du possible, de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication indispensables à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris le journal de bord et le livre de navigation; pour lui simplifier la tâche, le capitaine lui permet d'accéder aux parties du navire dont la visite est indispensable.
11. Durant son séjour à bord, l'observateur :
a) prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche ;
b)respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire ;
c) à la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire des Seychelles, l'observateur établit et signe un rapport d'activités qui est transmis aux autorités compétentes de l'Union européenne avec copie aux Seychelles. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire des Seychelles lors du débarquement des observateurs.
12. L'armateur des Seychelles prend à sa charge les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur, dans les conditions accordées aux officiers du navire.
13. Le salaire des observateurs et les taxes y afférentes sont à la charge des autorités compétentes de l'Union européenne.
Chapitre VI : Contrôle
1. Les navires des Seychelles respectent le droit applicable de l'Union européenne en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche, ainsi que les mesures de conservation, de gestion et autres adoptées par la Commission des thons de l'océan Indien.
2.Les Seychelles tiennent à jour une liste des navires des Seychelles pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée conformément aux dispositions du présent accord. Cette liste est notifiée aux autorités de l'Union européenne chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement, puis à chaque mise à jour.
3. Les capitaines des navires des Seychelles engagés dans des activités de pêche dans les eaux de l'Union européenne coopèrent avec tout fonctionnaire autorisé et dûment identifié de l'Union européenne chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.
4. Afin de rendre les procédures d'inspection plus sûres, sans préjudice des dispositions de la législation de l'Union européenne, l'arraisonnement devrait être mené de telle manière que la plateforme d'inspection et les inspecteurs puissent être identifiés en tant que fonctionnaires autorisés par l'Union européenne pour exécuter ces tâches.
5. L'Union européenne met à la disposition des Seychelles une liste de toutes les plateformes d'inspection utilisées pour les inspections en mer conformément aux recommandations de la FAO - UNFSA.
Cette liste devrait contenir entre autres :
- les noms des navires de patrouille dans le secteur de la pêche,
- les coordonnées des navires de patrouille dans le secteur de la pêche,
- une photographie des navires de patrouille dans le secteur de la pêche.
6. L'Union européenne peut autoriser, à la demande des Seychelles ou d'un organisme désigné par elles, l'observation par des inspecteurs des Seychelles des activités des navires des Seychelles, y compris les transbordements, pendant les contrôles à terre.
7. Dès qu'une inspection est terminée et que le rapport d'inspection a été signé par l'inspecteur, le rapport est présenté au capitaine pour signature et éventuelles observations ou remarques. Cette signature ne préjuge pas des droits des parties dans le cadre des procédures d'infractions présumées. Une copie du rapport d'inspection est remise au capitaine du navire des Seychelles avant que l'équipe d'inspection ne quitte le navire.
8. La présence à bord de ces fonctionnaires autorisés ne dépasse pas les délais nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
9. Les capitaines des navires des Seychelles engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port de l'Union européenne permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les fonctionnaires autorisés de l'Union européenne et/ou des Seychelles.
10.En cas de non-respect des dispositions du présent Chapitre, l'Union européenne se réserve le droit de suspendre l'autorisation du navire des Seychelles incriminé jusqu'à l'accomplissement des formalités et d'appliquer la sanction prévue par la législation de l'Union européenne en vigueur. Les Seychelles en sont informées.
Chapitre VII : Exécution
1. Sanctions
1. En cas de non-respect de l'une ou l'autre des dispositions des Chapitres qui précèdent, des mesures de gestion et de conservation des ressources biologiques marines, ou de la législation de l'Union européenne, les navires des Seychelles sont soumis aux pénalités et aux sanctions prévues conformément à la législation de l'Union européenne.
2. Les Seychelles sont informées immédiatement et complètement de toute sanction et de tous les faits pertinents qui y sont liés.
3. Lorsqu'une sanction prend la forme d'une suspension ou annulation d'une autorisation de pêche, les Seychelles peuvent, au cours de la période restante de validité d'une autorisation de pêche qui a été suspendue ou annulée, demander une autre autorisation de pêche, qui aurait normalement été applicable, pour un navire des Seychelles d'un autre armateur.
2. Arraisonnement et rétention des navires de pêche
1. Les autorités de l'Union européenne informent immédiatement les Seychelles, dans un délai de 48 heures, de tout arraisonnement et/ou rétention d'un navire des Seychelles opérant au titre du présent accord et transmettent une copie du rapport d'inspection, détaillant les circonstances et raisons qui ont entraîné cet arraisonnement et/ou rétention.
2. Procédure d'échange d'informations en cas d'arraisonnement et/ou de rétention a)Tout en respectant les délais et modalités de la procédure judiciaire prévue par la législation de l'Union européenne relative à l'arraisonnement et/ou à la rétention, une réunion de concertation est organisée, après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes des Seychelles. b)Au cours de cette réunion, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toute mesure pouvant découler de l'arraisonnement et ou de la rétention.
3. Règlement de l'arraisonnement et/ou de la rétention
a) Le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure amiable. Cette procédure est terminée au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement et/ou la rétention, conformément à la législation de l'Union européenne.
b) En cas de règlement à l'amiable, le règlement est déterminé conformément aux procédures prévues par la législation de l'Union européenne. Si un tel règlement à l'amiable n'est pas possible, la procédure judiciaire se déroule normalement.
c) La mainlevée du navire des Seychelles est obtenue et son capitaine libéré dès que les obligations découlant du règlement à l'amiable sont remplies et que la procédure judiciaire est terminée. 4. Les Seychelles sont tenues informées du déroulement des procédures entamées et des sanctions prises.
Appendices
1. Formulaire de demande d'autorisation de pêche
2. Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs
3. Lignes directrices pour la gestion et la mise en oeuvre du système de communication électronique des données relatives aux activités de pêche (ERS)
4. Format des communications
5. Communication des messages VMS - Rapport de position 6. Lignes directrices-cadres concernant le VMS
6. Système de surveillance des navires (SYSTÈME VMS)
Appendice 1 : Demande d'autorisation de pêche
Appendice 2 : STATEMENT OF CATCH FORM FOR TUNA SEINERS / Fiche de déclaration de captures pour THONIERS SENNEURS
Appendice 3 : Lignes directrices pour la gestion et la mise en oeuvre du système de communication électronique des données relatives aux activités de pêche (ERS)
Section 1 : Dispositions générales
1. Chaque navire des Seychelles autorisé à pêcher dans les eaux de l'Union européenne est équipé d'un système électronique, ci-après dénommé «système ERS», capable d'enregistrer et de transmettre des données relatives aux activités de pêche du navire, ci-après dénommées «données ERS», lorsque le navire opère dans la zone de pêche définie au Chapitre I, point 2 a), de la présente annexe, ci-après dénommée «zone de pêche».
2. Un navire des Seychelles qui n'est pas équipé d'un système ERS, ou dont le système ERS n'est pas fonctionnel, n'est pas autorisé à pénétrer dans la zone de pêche de l'Union européenne, en vue d'y mener des activités de pêche.
3. Les autorités de l'Union européenne informent les Seychelles des coordonnées du centre de surveillance des pêches (CSP) de l'Union européenne, ci-après dénommé «CSP de l'Union européenne», responsable des activités de surveillance prévues dans le cadre du présent accord.
4. Le centre de surveillance des pêches (CSP) des Seychelles communique automatiquement et sans tarder au CSP de l'Union européenne les messages ERS importants (COE, COX, PNO) qu'il reçoit des navires des Seychelles. Les déclarations de captures quotidiennes (FAR) sont mises à disposition automatiquement et sans tarder du CSP des Seychelles.
5. Les Seychelles font en sorte que leur CSP soit équipé du matériel et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS au format XML disponible sur http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm, et dispose des procédures de sauvegarde permettant l'enregistrement et le stockage des données ERS sous une forme informatisée, pendant une période d'au moins 3 ans.
6. Toute modification ou mise à jour du format visé au point 5 sera recensée et datée et doit être opérationnelle six mois après sa mise en oeuvre.
7. La transmission de données ERS est effectuée avec des moyens de communication électroniques gérés par les autorités de l'Union européenne, identifiées comme DEH (data exchange highway).
8. L'Union européenne et les Seychelles désignent chacune un correspondant ERS qui sert de point de contact.
a) Les points de contact ERS sont désignés pour une période d'au moins six mois ;
b) Le CSP de l'Union européenne et le CSP des Seychelles se communiquent les noms, adresses, téléphones, télex, adresses électroniques de leur correspondant ERS ;
c) Toute modification des coordonnées de ce correspondant ERS doit être communiquée sans retard.
Section 2 : Préparation et transmission des données ERS
1. Les navires des Seychelles :
a)transmettent quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans la zone de pêche de l'Union européenne ;
b) enregistrent pour chaque trait de pêche les quantités de chaque espèce capturée et conservée à bord comme espèce cible ou capture accessoire ou rejetée ;
c) déclarent les rejets ou captures abîmées pour chaque espèce recensée dans l'autorisation de pêche délivrée par l'Union européenne ;
d) identifient chaque espèce par son code alpha 3 de la FAO ;
e) expriment les quantités en kilogrammes de poids vif et, si requis, en nombre d'individus ;
f) enregistrent dans les données ERS, pour chacune des espèces recensées dans l'autorisation de pêche délivrée par l'Union européenne, les quantités transbordées et/ou débarquées ;
g) enregistrent dans les données ERS, un message lors de chaque entrée dans la zone de pêche de l'Union européenne (message COE) et lors de chaque sortie de la zone de pêche de l'Union européenne (message COX), un message spécifique contenant, pour chacune des espèces recensées dans l'autorisation de pêche délivrée par l'Union européenne, les quantités détenues à bord au moment de l'entrée ou de la sortie ;
h) transmettent quotidiennement les données ERS au CSP des Seychelles, en utilisant le format visé à la Section 1, point 5, au plus tard à 23 h 59 (TUC).
2. Le capitaine est responsable de l'exactitude des données ERS enregistrées et transmises.
3.Le CSP des Seychelles communique automatiquement et immédiatement les données ERS au CSP de l'Union européenne.
4. Le CSP de l'Union européenne accuse réception des données ERS avec un message de réception et traite toutes les données ERS de manière confidentielle.
Section 3 : Défaillance du système ERS, à bord du navire des Seychelles et/ou de la transmission de données ERS entre le navire et le CSP des Seychelles
1. Les Seychelles informent immédiatement le capitaine du navire et/ou l'armateur du navire des Seychelles, ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord d'un navire ou du non-fonctionnement du système ERS; les données sont transmises entre le navire et le CSP des Seychelles.
2. Les Seychelles informent les autorités de l'Union européenne du défaut de fonctionnement et des mesures correctives prises.
3. En cas de défaillance du système ERS à bord du navire des Seychelles, le capitaine et/ou l'armateur répare ou remplace l'équipement défectueux dans un délai de dix jours. Si le navire des Seychelles fait escale dans un port au cours de cette période de 10 jours, il peut reprendre des activités de pêche dans la zone de pêche de l'Union européenne lorsque le système ERS redevient pleinement opérationnel, sans autorisation délivrée par l'Union européenne.
4. Un navire des Seychelles ne quitte pas un port, à la suite d'une défaillance technique du système ERS, à moins que: a)le système ERS ne soit à nouveau pleinement opérationnel, à la satisfaction des Seychelles et de l'Union européenne; ou b)le navire des Seychelles n'ait pas l'intention de reprendre ses activités de pêche dans les eaux de l'Union européenne, et qu'il soit autorisé à quitter le port par l'autorité compétente des Seychelles. Dans ce dernier cas, les Seychelles informent l'Union européenne de leur décision avant de laisser le navire des Seychelles quitter le port.
5. Tout navire des Seychelles qui opère dans la zone de pêche de l'Union européenne avec un système ERS défectueux transmet quotidiennement, et au plus tard à 23 h 59 TUC toutes les données ERS au CSP des Seychelles par tout autre moyen disponible de communication électronique, et à l'Union européenne, jusqu'à ce que le système d'enregistrement et de communication électroniques soit réparé dans le délai visé au point 3.
6. Les données ERS qui n'ont pas pu être mises à la disposition des autorités de l'Union européenne par l'intermédiaire du système ERS, à la suite d'une défaillance visée au point 1 sont transmises par le CSP des Seychelles au CSP de l'Union européenne sous un autre format électronique convenu d'un commun accord. Cette transmission de remplacement devrait être considérée comme une priorité, étant entendu que les délais de transmission normalement applicables ne peuvent pas être respectés.
7. Si le CSP de l'Union européenne ne reçoit pas les données ERS d'un navire des Seychelles pendant trois jours consécutifs, l'Union européenne peut ordonner au navire des Seychelles de faire route immédiatement vers un port désigné par l'Union européenne en vue d'une enquête.
Section 4 : Défaillance d'un CSP - non-réception des données ERS par le CSP de l'Union européenne
1. Lorsqu'un CSP de l'une des parties n'obtient pas de données ERS, il en informe sans tarder le CSP de l'autre partie et, le cas échéant, contribue à la résolution du problème.
2. Le CSP des Seychelles et le CSP de l'Union européenne conviennent d'autres moyens de communication électroniques à utiliser pour la transmission des données ERS en cas de défaillance d'un FMC et s'informent mutuellement immédiatement de tout changement.
3. Lorsque le CSP de l'Union européenne indique que des données ERS n'ont pas été reçues et que le CSP des Seychelles identifie les causes du problème, les Seychelles adoptent les mesures appropriées pour résoudre le problème. Le CSP des Seychelles informe le FMC de l'Union européenne du problème et des résultats ainsi que des mesures prises dans les 24 heures suivant la défaillance constatée.
4. Si la résolution du problème nécessite plus de 24 heures, le CSP de Seychelles envoie immédiatement les données ERS manquantes au CSP de l'Union européenne en utilisant les autres moyens électroniques visés à la Section 3, point 6.
5. L'Union européenne informe ses services compétents de contrôle (MCS) du problème de fonctionnement, afin que les navires des Seychelles ne soient pas suspectés d'avoir commis une infraction en raison de l'absence de transmission de données ERS par le CSP des Seychelles en raison de la défaillance de ce CSP.
Section 5 : Maintenance d'un CSP
1. Les opérations de maintenance planifiées d'un CSP (programme de maintenance) qui sont susceptibles d'affecter la transmission de données ERS devraient être notifiées à l'autre CSP au moins 72 heures à l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de la maintenance. Les interruptions, pannes ou opérations de maintenance non planifiées devraient être communiquées dans les plus brefs délais à l'autre CSP.
2. Durant la maintenance, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont ensuite mises à disposition immédiatement après la fin de l'interruption.
3. Si la maintenance dure plus de 24 heures, les données ERS sont transmises à l'autre CSP en utilisant les autres moyens électroniques visés à la Section 3, point 6.
4. Les Seychelles et l'Union européenne informent leurs services compétents de contrôle (MCS) de la maintenance, afin que les navires des Seychelles ne soient pas suspectés d'avoir commis une infraction en raison de l'absence de transmission de données ERS dues à la maintenance d'un CSP.
Appendice 4 : Format des communications
Communication d'entrée (COE) (1)
(1)Tous les trois (3) jours après l'entrée dans les zones de pêche de l'Union européenne.
Appendice 5 : Communication des messages VMS
Rapport de position
Appendice 6 : Système de surveillance des navires (SYSTÈME VMS)
Principes généraux
1. En ce qui concerne le système de surveillance des navires mentionné au Chapitre IV, Section 4, de l'annexe du présent accord, tous les navires des Seychelles, pêchant ou qui ont l'intention de pêcher, dans la zone de pêche de l'Union européenne, telle que définie au Chapitre I, point 2 a), de l'annexe, ci-après dénommée la «zone de pêche», respectent l'ensemble des dispositions ci-après.
2. Un navire des Seychelles qui n'est pas équipé d'un dispositif VMS de localisation des navires (VLD), ou dont le VLD installé à bord n'est pas opérationnel, n'est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de l'Union européenne pour y mener des activités de pêche.
3. Les positions et mouvements des navires des Seychelles sont contrôlés, entre autres, par un système VMS, sans discrimination et conformément aux dispositions ci-après.
4. Aux fins de la surveillance VMS, les autorités de l'Union européenne communiquent aux centres de surveillance des pêches (CSP) de l'Union européenne les coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche de l'Union européenne.
5. Les autorités de l'Union européenne transmettent ces informations aux autorités compétentes des Seychelles en format électronique, exprimées en fractions décimales de degrés dans le système WGS-84 datum.
6. Les autorités de l'Union européenne et le CSP des Seychelles échangent des informations sur leurs coordonnées de contact respectives, à savoir les adresses électroniques en format https ou, le cas échéant, par un autre protocole de communication sécurisée et sur les spécifications à utiliser dans leur CSP respectif, ainsi que sur les autres moyens de communication à utiliser en cas de défaillance.
7. Tous les navires des Seychelles détenteurs d'une autorisation de pêche doivent être équipés d'un dispositif de localisation des navires (VLD) pleinement opérationnel installé à bord, qui permet la communication automatique et continue de leurs coordonnées géographiques au CSP des Seychelles.
8. La transmission des données est effectuée toutes les heures.
9. Il est convenu que, à la demande de l'une ou l'autre partie, il y aura un échange d'informations sur l'équipement VMS utilisé, afin de faire en sorte que ledit équipement soit totalement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins de ces dispositions.
10. Les parties acceptent de réexaminer ces dispositions en cas de besoin, y compris pour analyser les cas de mauvais fonctionnement ou d'anomalies concernant des navires individuels des Seychelles. Tous ces cas devront être notifiés par les autorités de l'Union européenne aux autorités compétentes des Seychelles et à la Commission européenne au moins 15 jours avant la réunion qui se tiendra au sein de la commission mixte.
11. Tout différend concernant l'interprétation ou l'application de ces dispositions fait l'objet de consultations entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 8 du présent accord.
Intégrité du VMS
12. Il est interdit au capitaine du navire des Seychelles, ou à toute personne mandatée par lui de déconnecter, d'obstruer son dispositif VLD, ou de porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, aux données transmises au CSP des Seychelles, pendant les opérations dans la zone de pêche de l'Union européenne.
13. L'exactitude des données VMS enregistrées et transmises relève de la responsabilité du capitaine.
14. Le capitaine veille en particulier à ce que :
a) les données ne soient pas altérées ;
b) rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite;
c) l'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment ;
d) le dispositif de localisation du navire des Seychelles ne soit pas retiré du navire ou de l'endroit où il avait été tout d'abord installé ;
e) tout remplacement d'un dispositif de localisation du navire des Seychelles soit immédiatement notifié à l'autorité compétente de l'Union européenne.
Le capitaine peut être tenu responsable de toute infraction aux obligations susmentionnées et passible de sanctions en vertu de la législation applicable de l'Union européenne.
15. Les éléments du matériel et du logiciel du système VMS sont protégés autant que possible contre les manipulations, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas l'introduction ou l'extraction de positions inexactes et ne doivent pas pouvoir être contournés manuellement.
16. Le système est entièrement automatique et opérationnel à tout moment, quelles que soient les conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de localisation par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement.
17. La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 100 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.
Transmission des données VMS
18. Quand un navire des Seychelles pêchant en vertu du présent accord de partenariat entre dans la zone de pêche de l'Union européenne, les rapports de position ultérieurs sont communiqués automatiquement par le CSP des Seychelles au CSP de l'Union européenne, en temps réel, selon une fréquence établie au point 8.
19. Les messages VMS communiqués sont identifiés au moyen des codes à trois lettres suivants :
a) «ENT», première communication des données VMS transmise par chaque navire lors de son entrée dans la zone de pêche de l'Union européenne ;
b) «POS», chaque communication des données VMS transmise par chaque navire pendant ses activités dans la zone de pêche de l'Union européenne ;
c) «EXI», première communication des données VMS transmise par chaque navire après sa sortie de la zone de pêche de l'Union européenne.
20. La fréquence de transmission peut être portée à 30 minutes, lorsque des indices sérieux sont détenus attestant que le navire des Seychelles est en train de commettre une infraction. a)Ces preuves sont fournies par le CSP de l'Union européenne au CSP des Seychelles et à la Commission européenne, accompagnées de la demande de modification de la fréquence. Dès réception de la demande, le CSP des Seychelles communique les données au CSP de l'Union européenne automatiquement et en temps réel. b) Le CSP de l'Union européenne notifie immédiatement au CSP des Seychelles et à la Commission européenne la fin de la procédure de contrôle. c) Le CSP des Seychelles et la Commission européenne sont informés du suivi de toute procédure d'inspection fondée sur la demande spéciale formulée au titre de ce point.
21. Les messages visés au point 19 sont transmis électroniquement en format https, ou au moyen d'autres protocoles de communication sécurisée sous réserve de l'accord préalable des CSP concernés.
Défaut de fonctionnement de l'équipement VMS à bord du navire des Seychelles
22. En cas de problème technique ou de mauvais fonctionnement du VLD installé à bord du navire des Seychelles, le capitaine de ce navire communique au CSP des Seychelles les informations visées au point 19, par l'un des moyens de communication convenus au point 6, à partir du moment où la panne ou le mauvais fonctionnement ont été communiqués par l'autorité compétente de l'Union européenne.
23. Au moins un rapport global de position toutes les quatre heures est transmis aussi longtemps que le navire des Seychelles reste dans la zone de pêche de l'Union européenne. Ce rapport global de position comprend les positions horaires enregistrées par le capitaine de ce navire pendant ces quatre heures et comme décrit à l'appendice 5.
24. Le CSP des Seychelles transmet ces messages au CSP de l'Union européenne sans tarder. En cas de nécessité ou de doute, l'autorité compétente de l'Union européenne peut demander qu'un navire particulier des Seychelles envoie toutes les heures ce rapport de position.
25. L'équipement défectueux est réparé ou remplacé dès que le navire des Seychelles achève sa sortie de pêche. Aucune nouvelle sortie de pêche n'est envisageable tant que l'équipement n'a pas été réparé ou remplacé, et dûment autorisé par l'autorité compétente des Seychelles, qui informera les autorités de l'Union européenne de sa décision.
Défaillance du CSP - non-réception des données VMS par le CSP de l'Union européenne
26. Lorsque l'un des CSP ne reçoit pas les données VMS, il en informe rapidement l'autre contact CSP et, s'il y a lieu, collabore pour résoudre le problème.
27. Le CSP des Seychelles et le CSP de l'Union européenne conviennent mutuellement, avant l'application provisoire du présent accord, des autres moyens de communication électroniques à utiliser pour la transmission des données VMS en cas de défaillance d'un CSP, et s'informent mutuellement et sans tarder de tout changement.
28. Lorsque le CSP de l'Union européenne signale que des données VMS n'ont pas été reçues, le CSP des Seychelles détermine les causes du problème et prend les mesures appropriées pour faire en sorte que le problème soit résolu. Le CSP des Seychelles notifie au CSP de l'Union européenne les résultats obtenus et les mesures prises dans un délai de 24 heures à compter de l'accusé de réception de la défaillance.
29. Si la résolution du problème nécessite plus de 24 heures, le CSP des Seychelles transmet les données VMS manquantes au CSP de l'Union européenne à l'aide des autres moyens de communication visés au point 27.
30. L'Union européenne informe ses services de suivi, de contrôle et de surveillance (MCS), afin que les navires des Seychelles ne fassent pas l'objet d'une procédure d'infraction pour cause de non-réception des données VMS par le CSP de l'Union européenne en raison de la défaillance des systèmes des CSP.
Maintenance d'un CSP
31. Les opérations de maintenance planifiées d'un CSP (programme de maintenance) qui sont susceptibles d'affecter les échanges de données VMS doivent être notifiées à l'autre CSP au moins 72 heures à l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de la maintenance. Une maintenance non planifiée est communiquée dans les plus brefs délais à l'autre CSP.
32. Durant la maintenance, la mise à disposition des données VMS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données VMS concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de la maintenance.
33. Si la maintenance dure plus de 24 heures, les données VMS seront transmises à l'autre CSP en utilisant les autres moyens électroniques visés au point 27.
34. Les autorités de l'Union européenne informent leurs services de suivi, de contrôle et de surveillance (MCS), afin que les navires des Seychelles ne fassent pas l'objet d'une procédure d'infraction pour non-transmission des données VMS en raison d'une maintenance du CSP.