(JOUE n° L 224 du 30 juillet 2014)
L'Union européenne et le Royaume de Norvège,
ci-après dénommés «parties»,
SE RÉFÉRANT aux dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, ci-après dénommée «Convention»,
RAPPELANT l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège du 27 février 1980, ci-après dénommé «accord de 1980»,
TENANT COMPTE de l'expiration, le 7 août 2012, de l'accord entre le Danemark, la Norvège et la Suède concernant l'accès réciproque des zones de pêche du Skagerrak et du Kattegat du 19 décembre 1966,
CONSCIENTS de l'existence de pêcheries traditionnelles danoises, norvégiennes et suédoises dans le Skagerrak,
DÉSIREUX de maintenir l'accès réciproque des navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède aux activités de pêche dans le Skagerrak dans les zones situées au-delà de quatre milles marins des lignes de base respectives des autres Etats précités, dans leur mer territoriale et dans les zones adjacentes relevant de leur juridiction de pêche,
COMPTE TENU de l'importance que revêt le respect, par les navires de pêche, des dispositions législatives et réglementaires et des mesures de contrôle et d'exécution adoptées par les Etats côtiers respectifs, conformément aux dispositions de la Convention, de l'accord de 1980 et du présent accord, en vue de la conservation et l'utilisation rationnelle des ressources vivantes du Skagerrak,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er de l'accord du 30 juillet 2014
Le présent accord s'applique à une zone du Skagerrak délimitée, à l'ouest, par une ligne droite reliant le phare de Hanstholm et le phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne droite reliant le phare de Skagen et le phare de Tistlarna, dans les parties de la mer territoriale et des zones adjacentes relevant de la juridiction de pêche du Danemark, de la Norvège et de la Suède qui sont situées au-delà de quatre milles marins (un mille marin = 1 852 mètres) des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.
Article 2 de l'accord du 30 juillet 2014
A l'intérieur de la zone délimitée à l'article 1er, chacune des parties s'engage, sur la base de sa juridiction de pêche, conformément à la Convention et en vertu de sa législation applicable, à autoriser les navires battant pavillon du Danemark, de la Norvège et de la Suède à mener des activités de pêche, sous réserve des dispositions pertinentes de l'accord de 1980 et dans le respect des possibilités de pêche convenues par les parties.
Article 3 de l'accord du 30 juillet 2014
Les parties coopèrent afin d'établir, dans la mesure du possible, des règles et réglementations harmonisées régissant la pêche dans la zone spécifiée à l'article 1er.
Article 4 de l'accord du 30 juillet 2014
Les parties conviennent de se consulter sur les questions ayant trait à la mise en oeuvre et au bon fonctionnement du présent accord, ou en cas de différend concernant son interprétation.
Article 5 de l'accord du 30 juillet 2014
Le présent accord est sans préjudice des autres accords régissant l'exercice de la pêche par les navires d'une des parties dans la zone relevant de la juridiction de pêche de l'autre partie.
Article 6 de l'accord du 30 juillet 2014
Sans préjudice de l'article 1er, le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables, et dans les conditions prévues par lesdits traités, et, d'autre part, au territoire du Royaume de Norvège.
Article 7 de l'accord du 30 juillet 2014
Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification, par les parties, de l'accomplissement de toutes les procédures internes nécessaires à cet effet.
Article 8 de l'accord du 30 juillet 2014
Le présent accord reste en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022. Sauf dénonciation notifiée par l'une des parties un an au moins avant cette date, il reste en vigueur par la suite pour des périodes supplémentaires de six ans, à moins qu'il ne soit dénoncé un an au moins avant l'expiration d'une telle période.
Article 9 de l'accord du 30 juillet 2014
Dans l'attente de son entrée en vigueur, le présent accord est appliqué à titre provisoire pendant une période maximale de deux ans à compter de la date de sa signature.
Article 10 de l'accord du 30 juillet 2014
Le présent accord est établi en double exemplaire en langues bulgare, espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, croate, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise, suédoise, et norvégienne, tous les textes faisant également foi.
En cas de contradiction ou de différend, le texte anglais prévaut.