(JOUE n° L 304 du 23 octobre 2014)


L'Union Européenne, ci-après dénommée l'«Union», et

La République du Sénégal, ci-après dénommée le «Sénégal»,

Ci-après dénommées les «Parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l'Union et le Sénégal, notamment dans le cadre de l'accord de Cotonou, ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations,

VU la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 et l'accord sur les stocks chevauchants de poissons de 1995,

DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et recommandations adoptées par les organisations régionales de gestion de la pêche concernées dont les Parties sont membres,

CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté par la FAO en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l'instauration d'une pêche responsable pour assurer une exploitation durable des ressources biologiques de la mer et leur conservation sur le long terme,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des Parties, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, aux fins de cette coopération, à engager le dialogue nécessaire à la mise en œuvre des politiques du Sénégal en matière de pêche en y impliquant des acteurs de la société civile, notamment les professionnels de la pêche,

DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant d'une part les activités de pêche des navires de pêche de l'Union dans les eaux sénégalaises et d'autre part le soutien apporté par l'Union au développement d'une pêche durable dans ces mêmes eaux,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l'industrie de la pêche et des activités qui s'y rattachent, en encourageant la coopération entre les entreprises des deux Parties,

Conviennent de ce qui suit :

Article 1er de l’accord du 23 octobre 2014

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «autorités sénégalaises», le ministère chargé de la pêche de la République du Sénégal;
b) «autorités de l'Union», la Commission européenne;
c) «activité de pêche», le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d'engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;
d) «navire de pêche», tout navire ou autre embarcation utilisé, équipé ou de type normalement utilisé pour des activités de pêche conformément à la législation sénégalaise;
e) «navire de pêche de l'Union», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
f) «eaux sénégalaises», les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Sénégal;
g) «accord», l'accord ainsi que le protocole, son annexe et ses appendices;
h) «force majeure», des événements soudains, imprévisibles et inévitables susceptibles de mettre en péril ou d'empêcher le déroulement normal des activités de pêche dans les eaux sénégalaises.

Article 2 de l’accord du 23 octobre 2014

Objet

Le présent accord établit les principes, les règles et les procédures régissant:
a) les conditions dans lesquelles les navires de pêche de l'Union peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux sénégalaises sur le reliquat disponible;
b) la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, en vue de la promotion d'une pêche durable dans les eaux sénégalaises et du développement du secteur sénégalais de la pêche;
c ) la coopération relative aux modalités de contrôle des pêches dans les eaux sénégalaises en vue d'assurer le respect des règles et conditions précitées, l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Article 3 de l’accord du 23 octobre 2014

Principes

1.   Les Parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux sénégalaises conformément au code de conduite de la FAO pour une pêche responsable.

2.   Le Sénégal s'engage à ne pas accorder de conditions plus favorables que celles régies par le présent accord aux segments des autres flottes étrangères présentes dans ses eaux dont les navires présenteraient les mêmes caractéristiques et qui cibleraient les mêmes espèces que celles couvertes par le présent accord.

3.   Les Parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord conformément à l'article 9 de l'accord de Cotonou sur les éléments essentiels concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit, et l'élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques, selon la procédure établie aux articles 8 et 96 de celui-ci.

4.   Les Parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord conformément aux principes de la bonne gouvernance économique et sociale, et dans le respect de l'état des ressources halieutiques.

5.   La Déclaration de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de pêche de l'Union. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

6.   Les Parties se consultent avant d'arrêter toute décision susceptible d'avoir une incidence sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord.

Article 4 de l’accord du 23 octobre 2014

Accès aux eaux sénégalaises

1.   Les navires de pêche de l'Union ne peuvent exercer leurs activités dans les eaux sénégalaises que s'ils détiennent une autorisation de pêche en vertu du présent accord, toute activité de pêche en dehors de ce cadre leur étant interdite.

2.   Les autorités sénégalaises ne délivrent des autorisations de pêche aux navires de pêche de l'Union qu'en vertu du présent accord, l'émission d'autorisations auxdits navires en dehors de ce cadre, sous forme de licences privées en particulier, étant interdite.

Article 5 de l’accord du 23 octobre 2014

Loi applicable et mise en œuvre

1.   Sans préjudice des dispositions convenues au présent accord, les activités de pêche régies par ce dernier sont soumises à la législation sénégalaise.

2.   Les autorités sénégalaises notifient aux autorités de l'Union toute modification de la législation ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de pêche de l'Union. Cette législation sera opposable à ces derniers dès le soixantième jour suivant réception par les autorités de l'Union de la notification.

3.   Le Sénégal s'engage à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer l'application effective des mesures de contrôle des pêches prévues au présent accord. Les navires de pêche de l'Union coopèrent avec les autorités sénégalaises compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

4.   L'Union s'engage à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord et de la législation sénégalaise y afférente.

5.   Les autorités de l'Union notifient aux autorités sénégalaises toute modification de la législation ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de pêche de l'Union dans le cadre du présent accord.

Article 6 de l’accord du 23 octobre 2014

Contrepartie financière

1.   L'Union octroie au Sénégal une contrepartie financière dans le cadre du présent accord afin de:
a) supporter une partie des coûts d'accès des navires de pêche de l'Union aux ressources halieutiques sénégalaises, indépendamment de la part des coûts d'accès incombant aux armateurs;
b) renforcer les capacités d'élaboration et de mise en œuvre d'une politique de pêche durable par le Sénégal à travers l'appui sectoriel.

2.   La contribution financière pour l'appui sectoriel est dissociée des paiements relatifs aux coûts d'accès. Elle est déterminée et conditionnée par la réalisation d'objectifs de la politique sectorielle de la pêche sénégalaise selon les modalités prévues au protocole du présent accord et au terme d'une programmation annuelle et pluriannuelle de mise en œuvre.

3.   La contrepartie financière octroyée par l'Union est payée annuellement, selon les modalités établies dans le protocole. Son montant peut être révisé dans les cas suivants:
a) force majeure;
b) réduction des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l'Union notamment en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l'exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;
c) augmentation des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l'Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l'état des ressources le permet;
d) réévaluation des conditions de la contribution financière pour l'appui sectoriel lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatées par les Parties le justifient;
e) suspension de l'application du présent accord en vertu de son article 13;
f) dénonciation du présent accord en vertu de son article 14.

Article 7 de l’accord du 23 octobre 2014

Commission mixte

1.   Il est institué une commission mixte constituée de représentants des autorités de l'Union et du Sénégal, responsable du suivi de la mise en œuvre du présent accord. Elle peut en outre adopter des modifications au protocole, annexe et appendices.

2.   Le rôle de suivi de la mise en œuvre par la commission mixte consiste notamment à:
a) contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application du présent accord et notamment la définition et l'évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 6, paragraphe 2;
b) assurer la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche;
c) servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord.

3.   Le rôle décisionnel de la commission mixte consiste à approuver les modifications du protocole, annexe et appendices au présent accord portant sur:
a) la révision des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière y afférente;
b) les modalités de l'appui sectoriel;
c) les conditions de l'exercice de la pêche par les navires de pêche de l'Union.

Les décisions sont prises par consensus et reportées en annexe du procès-verbal de la réunion.

4.   La commission mixte exerce ses fonctions conformément aux objectifs du présent accord et aux règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de pêche.

5.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement au Sénégal et dans l'Union, ou dans un autre lieu déterminé d'un commun accord, sous la présidence de la Partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des Parties.

Article 8 de l’accord du 23 octobre 2014

Coopération dans le domaine de la surveillance et de la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée

Les Parties s'engagent à lutter en étroite collaboration contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée en vue de l'instauration d'une pêche responsable et durable.

Article 9 de l’accord du 23 octobre 2014

Coopération scientifique

1.   Les Parties encouragent la coopération scientifique afin d'assurer un meilleur suivi de l'état des ressources biologiques de la mer dans les eaux sénégalaises.

2.   Les Parties se consultent notamment au sein d'un groupe de travail scientifique conjoint, ainsi qu'au sein des organisations internationales compétentes, en vue de renforcer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l'océan Atlantique et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.

Article 10 de l’accord du 23 octobre 2014

Coopération entre organisations professionnelles de la pêche, secteur privé et société civile

1.   Les Parties encouragent la coopération économique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles peuvent notamment se consulter afin de faciliter et de coordonner les différentes actions envisageables à cet effet.

2.   Les Parties s'engagent à promouvoir l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les Parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements. Elles encouragent, le cas échéant, la constitution de sociétés mixtes.

Article 11 de l’accord du 23 octobre 2014

Champ d'application géographique

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité sur l'Union européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au Sénégal.

Article 12 de l’accord du 23 octobre 2014

Durée

Le présent accord s'applique pour une durée de 5 ans à compter de son entrée en vigueur; il est renouvelé par reconduction tacite, sauf dénonciation conformément à l'article 14.

Article 13 de l’accord du 23 octobre 2014

Suspension

1.   La mise en œuvre du présent accord peut être suspendue de manière unilatérale par l'une des Parties dans les cas suivants:
a) force majeure;
b) différend entre les Parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord;
c) violation par l'une des Parties des dispositions du présent accord, notamment de son article 3, paragraphe 3, sur le respect des droits de l'homme.

2.   La suspension de l'accord est notifiée par écrit à l'autre Partie et prend effet trois mois suivant la réception de la notification. Les Parties se consultent dès la notification de la suspension afin de trouver un règlement amiable dans un délai de trois mois. La consultation peut se poursuivre dès lors que la suspension prend effet. En cas de règlement amiable, la mise en œuvre de l'accord reprend sans délai et le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 6 est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 14 de l’accord du 23 octobre 2014

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé de manière unilatérale par l'une des Parties dans les cas suivants:
a) force majeure;
b) dégradation des stocks concernés selon le meilleur avis scientifique indépendant et fiable disponible;
c) sous-utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l'Union;
d) violation des engagements souscrits par les Parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.   La dénonciation de l'accord est notifiée par écrit à l'autre partie et prend effet six mois suivant la réception de la notification, sauf si les Parties décident d'un commun accord de proroger ce délai. Les Parties se consultent dès la notification de la dénonciation afin de trouver un règlement amiable dans un délai de six mois. En cas de règlement amiable, la mise en œuvre de l'accord reprend sans délai et le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 6 est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 15 de l’accord du 23 octobre 2014

Abrogation

L'accord entre le gouvernement de la République du Sénégal et la Communauté économique européenne concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, entré en vigueur le 1er juin 1981, est abrogé.

Article 16 de l’accord du 23 octobre 2014

Entrée en vigueur

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Il entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 17 de l’accord du 23 octobre 2014

Application provisoire

La signature du présent accord par les Parties entraîne son application provisoire avant son entrée en vigueur.

Pour l'Union européenne

Pour la République du Sénégal

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