(JO n° 39 du 15 février 2023)


NOR : ENER2227618A

Publics concernés : opérateurs économiques prenant part à la chaîne de production d'électricité à partir de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse.

Objet : mise en œuvre des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.

Notice : le présent arrêté vient préciser les modalités de mise en œuvre de l'ordonnance n° 2021-235 et du décret n° 2021-1903 propres à la filière de production d'électricité à partir de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse, notamment en matière de méthodologie de calcul des émissions de gaz à effet de serre, et de contenu des attestations et déclarations de durabilité.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 281-1 à L. 283-4 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 7 au 28 mars 2022 inclus en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 30 mars 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 7 avril 2022 ;

Vu l'arrêté du 1er février 2023 pris pour l'application de l'ordonnance et du décret portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 1er février 2023

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Valeur réelle : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes du processus de production calculée selon la méthode définie à la partie C de l'annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 pour les bioliquides, ou à la partie B de l'annexe VI de la même directive pour les combustibles solides ou gazeux issus de biomasse ;

2° Valeur type : une estimation de la réduction représentative des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production d'électricité à partir de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse ;

3° Valeur par défaut : une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans le présent arrêté, être utilisée à la place de la valeur réelle.

Article 2 de l'arrêté du 1er février 2023

Pour l'application des articles L. 281-2 et L. 283-1 du code de l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de bioliquides ou de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse pour la production d'électricité sont calculées de l'une des manières suivantes :

i) En utilisant une valeur par défaut pour les émissions globales de gaz à effet de serre associées à la filière de production de bioliquides, respectivement de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse, lorsque celle-ci est fixée dans la partie A de l'annexe V, respectivement VI, de la directive 2018/2001, et lorsque la valeur el, calculée conformément au point 7 de la partie C de l'annexe V, respectivement de la partie B de l'annexe VI, de la directive 2018/2001 est égale ou inférieure à zéro ;

ii) En utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée au point 1 de la partie C de l'annexe V, respectivement de la partie B de l'annexe VI, de la directive 2018/2001, où les valeurs par défaut détaillées mentionnées aux points D et E de l'annexe V, respectivement au point C de l'annexe VI, de la directive 2018/2001 peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à la partie C de l'annexe V, respectivement B de l'annexe VI, de la directive 2018/2001 pour tous les autres facteurs ;

iii) En utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à la partie C de l'annexe V, respectivement B de l'annexe VI, de la directive 2018/2001.

Pour l'application des paragraphes ii et iii, les valeurs d'émissions de gaz à effet de serre pour la culture mentionnées dans l'annexe 1 de l'arrêté du 1er février 2023 pris pour l'application de l'ordonnance et du décret portant transposition de la directive 2018/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (NOR : ENER2227617A) peuvent être utilisées en tant que valeurs réelles.

Pour l'application des points ii et iii, l'organisme chargé de la durabilité défini à l'article R. 283-6 du code de l'énergie peut demander, pour valider la valeur calculée utilisée par un opérateur mentionné aux articles R. 314-95 ou R. 283-12 du code de l'énergie une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l'opérateur en accord avec l'administration aux frais de l'opérateur.

S'il juge que cette analyse ne permet pas de valider la valeur calculée, la valeur par défaut sera utilisée.

Article 3 de l'arrêté du 1er février 2023

Pour l'application de l'article R. 314-97 du code de l'énergie, la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit être établie sur support électronique conformément au format fourni par l'administration, pour chaque lot de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse utilisé pour produire de l'électricité. L'opérateur relevant de la catégorie prévue au 5° de l'article R. 314-95 du code de l'énergie transmet l'ensemble des déclarations à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 au moins une fois par an.

La déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre atteste que les critères de durabilité et de réduction de gaz à effet de serre des bioliquides ou des combustibles issus de la biomasse sont respectés.

L'opérateur mentionné à l'article R. 314-97 du code de l'énergie conserve une copie de la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les éléments de justification ayant permis de la renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.

La déclaration de durabilité contient au moins les informations suivantes :
- sa date d'établissement ;
- le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;
- la raison sociale de l'opérateur émetteur ;
- un numéro de déclaration unique ;
- la quantité et le type de bioliquide ou de combustible solide ou gazeux ;
- des informations relatives au critère de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionné aux articles L. 281-5 à L. 281-10 du code de l'énergie.

A des fins de contrôle et de mise en conformité avec les exigences de la législation française et européenne, l'organisme chargé de la durabilité défini à l'article R. 283-6 du code de l'énergie peut demander des informations complémentaires devant figurer sur la déclaration de durabilité.

La déclaration de durabilité n'est pas valide :
- si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
- si elle n'est pas délivrée dans le cadre d'un ou de systèmes mentionnés à l'article R. 283-1 du code de l'énergie.

Article 4 de l'arrêté du 1er février 2023

Les opérateurs mentionnés à l'article R. 314-95 du code de l'énergie susvisé qui ne relèvent pas des autres systèmes volontaires mentionnés à l'article R. 283-1 du code de l'énergie, ou qui relèvent d'un autre système volontaire dudit article ne couvrant qu'une partie seulement des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sollicitent leur inscription au système national.

A cette fin, l'opérateur adresse aux services du ministère chargé de l'énergie un dossier de demande pour appartenir au système national. Ce dossier mentionne le nom de l'opérateur, son adresse, le ou les organismes de certification reconnus en vertu du présent arrêté. Il décrit les modalités prévues par l'opérateur pour établir des informations fiables et pertinentes. Le dossier détaille :
- les mentions légales (numéro unique d'identification) ;
- les dispositions permettant d'établir que les critères mentionnés aux articles L. 281-5 à L. 281-10 du code de l'énergie sont respectés ;
- les dispositions permettant de garantir la mise en œuvre du contrôle indépendant prévu à l'article L. 283-2 du code de l'énergie ;
- si cela est pertinent, les mesures pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et pour tenir compte des exigences sociales.

L'examen du dossier complet est réalisé par le ministère chargé de l'énergie. Il examine et rend un avis sur les demandes d'adhésion des opérateurs économiques au système national.

Le ministère chargé de l'énergie notifie sa décision de reconnaissance à l'opérateur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. La décision comporte :
- un numéro d'enregistrement unique ;
- la date de la reconnaissance ;
- la durée de validité de la décision de reconnaissance.

La décision est valable pendant une période maximale de cinq ans.

Les opérateurs sont tenus de porter à la connaissance des services du ministère chargé de l'énergie toutes modifications significatives des éléments constitutifs de leur dossier. La reconnaissance de l'opérateur est retirée s'il est avéré qu'il ne remplit plus les conditions ayant conduit à sa reconnaissance.

Les opérateurs du 2° de l'article R. 314-95 du code de l'énergie pourront adresser un dossier commun intégrant les informations relatives aux opérateurs du 1° de l'article du code de l'énergie précité qui leur fournissent les matières premières.

Article 5 de l'arrêté du 1er février 2023

Dans le cadre du système national, les opérateurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 314-95 du code de l'énergie renseignent une attestation de durabilité, sur support papier ou électronique, pour chaque lot livré de matières premières.

Les attestations de durabilité contiennent tout ou partie des informations suivantes, selon la nature de l'opérateur économique concerné :
- sa date d'établissement ;
- le nom et l'adresse de l'opérateur émetteur ;
- la raison sociale de l'opérateur émetteur ;
- un numéro unique défini à l'article 4.1 ;
- la quantité, le type de matières premières ;
- le pays d'origine des matières premières. Le pays d'origine est celui dans lequel les matières premières ont été produites ou récoltées ;
- des informations relatives au critère de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionné aux articles L. 281-5 à L. 281-10 du code de l'énergie.

Les opérateurs concernés conservent une copie de leurs attestations et les éléments de justification ayant permis de les renseigner pendant une durée minimale de cinq ans.

L'attestation de durabilité n'est pas valide :
- si elle ne contient pas une ou plusieurs informations dont l'opérateur économique est responsable ;
- si elle est falsifiée ou contient une information erronée ;
- si l'opérateur qui l'établit n'est pas enregistré dans le système national.

Article 6 de l'arrêté du 1er février 2023

Dans le cadre du système national, les organismes certificateurs pour la durabilité des bioliquides ou des combustibles issus de biomasse doivent être accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la coopération européenne pour l'accréditation ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux ou par un autre organisme mandaté au titre d'un accord bilatéral ou multilatéral conclu par la Communauté avec des pays tiers et contenant des dispositions relatives aux critères de durabilité des bioliquides ou des combustibles issus de biomasse.

Dans le cadre du système national, les organismes certificateurs sont agréés par décision des directeurs chargés de l'énergie et de l'agriculture.

En cas de suspension ou de retrait de l'accréditation, l'agrément est suspendu ou retiré.

Les organismes certificateurs peuvent prétendre à un agrément sans être accrédité à condition d'avoir obtenu de l'instance nationale d'accréditation la recevabilité de leur dossier de demande d'accréditation. L'agrément est retiré s'ils n'ont pas obtenu l'accréditation dans un délai d'un an après la recevabilité de leur dossier.

Pour obtenir leur agrément, les organismes certificateurs doivent déposer un dossier auprès des services du ministère chargé de l'énergie. Les organismes certificateurs qui en font la demande doivent :

1° Communiquer les informations suivantes :

a) Les mentions légales (numéro unique d'identification) et l'adresse postale ;

b) Les pays ou Etats dans lesquels ils exécutent les tâches prévues par le présent arrêté ;

2° Apporter la preuve :

a) Lorsqu'ils sont accrédités : de leur attestation d'accréditation et des domaines pour lesquels ils sont accrédités ;

b) Lorsqu'ils ne sont pas encore accrédités : de la recevabilité de leur demande d'accréditation ;

c) En l'absence d'un programme d'accréditation spécifique :
- qu'ils disposent des compétences, de l'équipement, et des infrastructures nécessaires pour exercer leurs activités ;
- qu'ils disposent d'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant ;
- qu'ils sont indépendants, eu égard à l'exécution des tâches qui leur sont confiées, des systèmes de certification, des opérateurs, des entreprises, et des fournisseurs et libres de tout conflit d'intérêt ;

3° Identifier les dispositions mises en œuvre pour satisfaire les exigences du présent arrêté.

Sur la base des éléments de preuve cités ci-dessus, l'autorité compétente peut demander la remise de documents complémentaires et procéder, dans le cadre de la procédure d'agrément, à des contrôles sur site auprès des organismes certificateurs, dès lors que cela est nécessaire pour statuer sur la demande.

Le périmètre de l'agrément peut ne concerner qu'une ou plusieurs filières, une ou plusieurs étapes des filières, un ou plusieurs critères de durabilité et une ou plusieurs zones géographiques.

Les organismes certificateurs transmettent à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 :
- le nom et la raison sociale des opérateurs économiques une fois certifiés et la durée de validité de la certification ;
- un rapport annuel d'activité, comprenant notamment la liste des points évalués, et la liste des opérateurs, des entreprises et des fournisseurs évalués pour attribuer la certification ;
- un rapport annuel sur l'expérience acquise précisant en particulier les non-conformités constatées lors des évaluations et les actions d'amélioration qui en découlent.

Les organismes certificateurs conservent pendant une durée d'au moins dix ans au minimum les rapports qu'ils ont établis ainsi que les copies de tous les certificats qu'ils délivrent en vertu du présent arrêté.

Article 7 de l'arrêté du 1er février 2023

L'agrément d'un organisme certificateur contient les informations suivantes :
- un numéro d'enregistrement unique ;
- la date de l'agrément ;
- le périmètre de l'agrément ;
- la durée de validité de l'agrément.

L'autorité compétente informe l'organisme demandeur de sa décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande.

L'agrément d'un organisme certificateur est valable pour une durée de cinq ans maximum. Il peut être renouvelé une fois pour une période de cinq ans sur demande de l'organisme.

L'agrément expire à son terme ou lorsqu'il est retiré ou s'il prend fin de toute autre manière ou lorsque, pendant un an à compter de la délivrance de l'agrément, l'organisme certificateur n'a pas exercé son activité.

L'agrément est retiré s'il est avéré que l'organisme certificateur ne remplit plus les exigences ayant prévalu à la décision d'agrément.

Article 8 de l'arrêté du 1er février 2023

Pour application de l'article 6 du décret n° 2021-1903 du 30 décembre 2021, la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre est adressée par l'opérateur relevant de la catégorie prévue au 5° de l'article R. 314-95 du code de l'énergie à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 du code de l'énergie à compter du 1er juillet 2022. Par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, jusqu'au 1er juillet 2023 la déclaration de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pourra être transmise sans avoir fait l'objet d'une certification dans le cadre d'un système mentionné à l'article R. 283-1 du code de l'énergie.

Article 9 de l'arrêté du 1er février 2023

Le directeur général de l'énergie et du climat et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2023.

La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

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A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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